Jurisprudence : CA Douai, 24-09-2020, n° 18/06275, Confirmation


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 24/09/2020

N° de MINUTE : 20/

N° RG 18/06275 - N° Portalis DBVT-V-B7C-R7BK

Jugement (N°18/06098) rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole


APPELANTE

SA CFH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social 15 rue de Vaux - 77710 Villebeon

représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai

assistée de Me Jean-Marc Bartolotti, avocat au barreau de Fontainebleau

INTIMÉES

SARL Cometik prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social 67 rue d'Angleterre - 59000 Lille

représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par

Me Thomas Lailler, avocat au barreau de Lille

SAS Leasecom

ayant son siège social immeuble Le Ponant - 29 rue Leblanc - 75015 Paris

représentée par Me Mathilde Wacongne, avocat au barreau de Douai

ayant pour conseil Me Laurent Cauwel, avocat au barreau de Paris

DÉBATS à l'audience publique du 15 septembre 2020 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Audrey Cerisier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÉTCONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2020 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Audrey Cerisier, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2019


FAITS ET PROCEDURE

Le 29 juin 2016, la société CFH, spécialisée dans l'ingénierie et la conception industrielle, a souscrit un contrat de licence d'exploitation de site internet auprès de la société Cometik, pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, moyennant la somme mensuelle de 240 € HT (288 € TTC) pour la réalisation des prestations suivantes :

- Création d'un site internet vitrine conformément au cahier des charges,

- Hébergement professionnel du site,

- Détermination d'un nom de domaine,

- Personnalisation des adresses mails,

- Mise au point de mailing liste,

- Fourniture d'une base de données produits,

- Fourniture d'outils statistiques,

- Référencement,

- Suivi de référencement,

- Suivi et modification du site internet - 8 suivis.

Il était prévu également le règlement d'un forfait de 500 € HT (600 €TTC) pour la réalisation d'une version mobile compatible avec des smartphones et un forfait de

500 € HT pour la création d'une charte graphique.

Une formation à l'outil informatique était offerte.

Le 1er octobre 2016, la société CFH a signé un procès-verbal de réception faisant référence à un espace hébergement _www.groupe-cfh.net et visant également l'acceptation des conditions et la reconnaissance de réception d'une fiche de paramétrage.

Le financement des prestations a été réalisé par la société Leasecom, laquelle a commencé à facturer la société CFH à partir du 3 octobre 2016 pour le paiement des mensualités.

Le 8 décembre 2016, la société CFH a adressé à la société Cometik un courrier recommandé aux termes duquel elle indiquait que le site internet était déstructuré "avec notamment lecture PC sur 2 pages au lieu d'une seule', que le graphisme et l'ergonomie étaient dégradés et que le site mobile était inexistant. Elle rappelait que le site devait être livré avant septembre 2016 pour mise en ligne. Elle demandait donc le remboursement des échéances d'ores et déjà versées et mettait en demeure la société Cometik de procéder aux modifications sollicitées sous 30 jours.

Par courrier du 1er mars 2017, la société Cometik a rappelé la valeur contractuelle du procès-verbal de réception de la conformité du site internet signé par CFH, et la réalisation de l'intégralité des modifications par cette dernière, y compris la création d'une version mobile. Elle y soulignait que la refonte du site avait été livrée le 21 février 2017.

Un procès-verbal de constat a été établi le 14 mars 2017 à la diligence de la société CFH, afin de faire constater les carences du site internet et les carences de la société Cometik, auquel il a été transmis par courrier du 28 mars 2017 portant également demande de résiliation amiable du contrat.

La société CFH a demandé à la société Leasecom de cesser les prélèvements et de procéder au remboursement des sommes déjà payées.

Le 11 mai 2017, la société CHF a délivré assignation à la société Cometik et à la société Leasecom.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- dit la société CFH recevable et fondée en ses demandes,

- dit le constat de Me Couchard Vallée du 14 mars 2017 nul et de nul effet,

- débouté la société CFH de sa demande de résolution du contrat avec Cometik,

- prononcé la résiliation du contrat entre CFH et Leasecom,

- condamné CFH au paiement à Leasecom de l'indemnité de résiliation de 11.140,80 euros majorée des intérêts au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 5 points à compter du 2 mai 2018,

- débouté la société CHF de sa demande de requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale,

- condamné la société CHF à payer aux sociétés Cometik et Leasecom la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société CHF aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 19 novembre 2018, la société CFH a interjeté appel de la décision précitée, reprenant en son acte d'appel l'ensemble des chefs de la décision.


MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique en date du

29 juillet 2019, la société CFH demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1152 et suivants, et 1184 ancien du Code civil, subsidiairement, 1103, 1104, 1217 du Code civil, de :

- dire la société CFH recevable et bien fondée en son appel du jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole du 16 octobre 2018,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.

- statuant à nouveau,

- dire et au besoin juger que le procès-verbal de constat dressé par

Maître Couchard Vallée, Huissier de Justice à Pont sur Yonne n'est pas nul et de nul effet, qu'il vaut preuve jusqu'à inscription de faux et qu'il est soumis à la discussion des parties comme ayant été valablement dénoncé à la société Cometik par courrier du

28 mars 2017.

- constater que ledit procès-verbal décrit les manquements contractuels imputables à la société Cometik,

- dire et au besoin juger que le procès-verbal de réception du site signé le

ler octobre 2016 ne saurait constituer un procès-verbal de réception du site.

- à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise et nommer tel Expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de donner un avis sur les constatations de l'huissier sur le caractère opérationnel du site internet prétendument finalisé par la société Cometik,

- en conséquence,

- prononcer la résolution du contrat par la société CFH auprès de la société Cometik aux torts et griefs de cette dernière.

- prononcer la résolution du contrat souscrit par la société CFH auprès de la société Leasecom depuis le prétendu procès-verbal de réception du site.

- condamner la société Leasecom à rembourser à CFH toutes les sommes prélevées et versées.

- condamner la société Cometik à verser à la société CFH la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société Cometik.

- débouter les sociétés Cometik et Leasecom de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner les sociétés Leasecom et Cometik à verser à la société CFH la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- les condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la société Cometik a manqué à ses obligations les plus élémentaires, justifiant la résolution du contrat de vente laquelle entraîne la résiliation du contrat concomitant de financement,

- la société Leasecom n'a pas respecté les termes du contrat, seule la signature d'un ‘procès-verbal de conformité du site' (article 5 du bon de commande, et article 2 alinéa 2 du contrat d'exploitation) valant reconnaissance de la conformité du site et non la signature du procès verbal de réception de l'hébergement,

- la résolution du contrat de financement entraîne le remboursement des mensualités versées.

Sur la nullité du constat d'huissier, elle rétorque que :

- la jurisprudence de la cour d'appel de Paris sur les pré-requis pour les constats faits sur internet n'est pas telle que décrite par la société Cometik,

- cette cour a estimé que la norme Afnor NFZ n'a pas un caractère obligatoire mais ne constitue qu'un recueil de recommandations de bonnes pratiques,

- le simple fait que les opérations aient été effectués sur l'ordinateur de la société, au siège de cette dernière, sur les instructions de son président général, ne porte pas atteinte à l'obligation d'indépendance et d'impartialité de l'huissier,

- un procès-verbal de constat, dressé par un huissier, même non contradictoirement, vaut à titre de preuve dès lors que régulièrement communiqué, il est soumis à la libre discussion des parties,

- l'argument sur le non-respect de la norme Afnor NFZ 67-147 du 11 septembre 2010 est sans objet, les constatations ne relevant pas de données prélevées sur internet mais sur le fonctionnement d'un site normalement accessible de n'importe quel ordinateur,

- la société Cometik, qui a reçu par courrier recommandé le procès-verbal dès le 28 mars, ne remet aucunement en cause sa validité dans sa réponse du 29 mars 2017,

- à titre subsidiaire, une expertise judiciaire peut être organisée, sans qu'il soit possible d'opposer à cette demande une quelconque irrecevabilité pour cause de nouveauté en cause d'appel.

Elle souligne la confusion que tente d'introduire la société Cometik sur la nature de son obligation, qui serait une simple obligation de moyen et non de résultat, et précise que :

- la fourniture d'un site en état de fonctionner relève de l'obligation de résultat,

- le procès verbal permet de constater un ensemble de dysfonctionnements qui empêchent l'utilisation du site internet, sa mise en lien avec d'autres fonctionnalités expressément prévues par le contrat,

- les jurisprudences relatives au retard ou manque de collaboration du client sont inopérantes, aucun retard n'ayant jamais été prétendu ni prouvé dans le cas d'espèce.

Elle formule différents griefs tel que :

- l'absence de définition d'un cahier des charges pourtant expressément prévu par les documents contractuels versés aux débats,

- l'absence de démonstration des moyens techniques mis en place pour assurer la maintenance et la mise en place du site du client,

- l'absence de moyens pour assurer au client un référencement optimum sur la durée du contrat.

La signature du procès-verbal de réception, conformément aux cahier des charges, lequel n'a pas été réalisé et validé par la société Cometik, ne peut lui être opposée aux motifs que :

- le procès-verbal de réception ne concerne qu'une des étapes de la fourniture du site internet à savoir l'hébergement du site qui restait à créer,

- la réception de l'espace d'hébergement n'était qu'un processus permettant l'avancement des travaux, avant de valider la conformité du site lui même,

- la société Cometik ne peut arguer que la société CFH serait une professionnelle avertie et ne pouvait se méprendre sur la nature du procès-verbal signé,

- le fait pour la société Cometik d'entretenir cette ambiguïté, et de faire signer un document présenté comme « une étape » du processus de création du site internet, pour obtenir un règlement complet de la société Leasecom, est parfaitement condamnable.

Elle souligne qu'aucun des documents produits ne permet de déterminer que le site a été livré, expliqué au client et validé, et qu'elle a souffert de l'atteinte à son image vis à vis des clients en raison d'un site internet présentant d'évidents dysfonctionnements.

Concernant la société Leasecom, elle soutient que :

- la résiliation du contrat aura pour conséquence la résiliation du contrat de financement de l'opération,

- la société Leasecom doit être attentive aux documents contractuels qui déclenchent l'accord du client pour mettre en place le crédit correspondant,

- aucune disposition contractuelle particulière n'a été fixée entre les sociétés CFH et Leasecom.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 mai 2019, la société Cometik demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, et de l'article 1134 (ancien) du Code civil, de :

- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole,

- y ajoutant,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise de la société CFH.

- dire et juger que la société Cometik n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles.

- débouter la société CFH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner la société CFH à payer à la société Cometik la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens de l'instance et admettre Maître Eric Delfly, avocat au Barreau de Lille, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

Elle sollicite la nullité du procès-verbal de constat à raison de vices de fond et de forme, ou à tout le moins qu'il soit dénué de toute valeur probante, puisque :

- ce constat ne respecte pas la norme Afnor NFZ67-147 du 11 septembre 2010, supposant la description et le respect d'interventions techniques préliminaires destinées à garantir la réalité d'un fait sur internet,

- l'intervention active du requérant aux opérations de constat porte gravement atteinte à l'obligation d'indépendance et d'impartialité pesant sur l'huissier de justice, - l'utilisation de l'ordinateur de la société CFH pour réaliser le constat, sans qu'il ne soit procédé préalablement aux pré-requis précités résultant de la norme Afnor NFZ67-147, ne permet pas de s'assurer de l'objectivité des constatations sur la base d'un outil informatique neutre.

La demande à titre subsidiaire d'expertise judiciaire se heurte aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

S'agissant de la qualification des obligations pesant sur elle et l'exécution de ces dernières, elle rappelle que :

- les prestations informatiques, telles que la création d'un site internet e-commerce sur mesure, sont des opérations complexes, où l'apport intellectuel prévaut sur la fourniture d'éléments matériels,

- par cette intervention active du client, l'obligation pesant sur le prestataire informatique est une obligation de moyen, tout comme pour l'engagement au titre du référencement,

- au vu des termes usités dans le contrat, la société Cometik n'est tenue que d'une obligation de moyens pour les prestations visées au contrat,

- elle n'a commis aucun manquement contractuel, ayant parfaitement exécuté ses obligations, comme le démontrent les captures d'écran,

- la bonne exécution de ses obligations contractuelles s'infère de la signature par la société CFH, en toute connaissance de cause, du procès-verbal de réception-conformité du site internet,

- la signature du procès-verbal de réception sans restriction ni réserve rend irrecevable toute contestation postérieure de la conformité du site au cahier des charges,

- la portée juridique du procès-verbal signé ne saurait être remise en cause, la société CFH, professionnelle avertie ne pouvant se méprendre sur la nature du document signé,

- elle prouve avoir réalisé les 8 modifications post-livraison à la demande du client,

- la société CFH pour sa part a manqué à son obligation de collaborer.

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 29 avril 2019, la société Leasecom demande à la cour, au visa de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 1134 du code civil, de :

- à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en résolution du contrat de licence

d'exploitation de site internet;

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de licence d'exploitation de site internet effet du 3/05/2018,

- en conséquence:

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions,

- subsidiairement dans l'hypothèse où la résolution du contrat de licence serait prononcée - prononcer la résolution du contrat de cession entre la société Cometik et la société Leasecom ;

- condamner la société Cometik à payer à Leasecom la somme de 9.360, 11 € TTC en restitution du prix ;

- en tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à Leasecom la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du C.P.C.

Elle excipe de la signature du procès-verbal de réception du site, et précise

que :

- il ne lui appartient pas de se prononcer sur les considérations techniques qui justifieraient selon la société CFH la résolution du contrat de licence,

- elle n'est intervenue qu'en qualité d'organisme financier,

- la navigation sur le site est fluide et permet de constater que le site est fonctionnel,

- la société CFH ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté une procédure de validation des contrats,

- la vérification téléphonique a été opérée, quand bien même elle ne peut en justifier.

Elle rappelle que :

- contrairement à ce que prétend la société CFH, elle n'a souscrit aucun contrat distinct avec la société Leasecom, et notamment aucun contrat de location financière, la société Leasecom se trouvant simplement aux droits de la société Cometik dans le cadre du contrat de licence d'exploitation de site internet à la suite de la cession de ce dernier par la société Cometik,

- si des motifs justifient la résolution de ce contrat de licence d'exploitation du site internet, la décision éventuelle de résolution emportera automatiquement la résolution de la cession au profit de la société Leasecom,

- les conséquences seront la nécessité pour la société Leasecom de rembourser les redevances payées par la société CFH, la société Cometik devant quant à elle rembourser le prix de cession à la société Leasecom.

Elle conclut à la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat la liant à la société CFH, laquelle n'a pas procédé au paiement des redevances depuis le mois de juin 2017 mais également sur les sommes sollicitées par ses soins, au titre du paiement de l'indemnité de résiliation.

Au cas où la résolution du contrat de licence d'exploitation serait prononcée, le prononcé de la cession des droits d'exploitation conclue entre les sociétés Cometik et Leasecom s'impose, cette dernière n'ayant acquis les droits d'exploitation que pour les mettre à la disposition de la société CFH, obligeant alors la société Cometik à restituer le prix de cession.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2019 pour une audience de plaidoirie le 14 janvier 2020.

À cette audience, la cour a été saisie d'une demande de renvoi par les conseils motivée par la grève des avocats et a, après avoir avisé les parties présentes de la première date utile de renvoi au 15 septembre 2020, pris acte du maintien par les conseils de leur demande de renvoi et renvoyé le dossier à la date précitée.

À l'audience, le dossier a été mis en délibéré au 24 septembre 2020.


MOTIVATION

Sur la nullité du constat d'huissier de Me Couchard -Vallée

Le constat d'huissier de justice est un instrument de preuve prenant la forme d'un procès-verbal dans lequel l'officier public et ministériel, mandaté par un particulier relate les faits juridiques qu'il a personnellement observés, en s'abstenant de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter.

L'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose, que « sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire ». Elles ont donc la force d'une présomption simple de vérité.

Le constat d'huissier comporte des mentions authentiques, parmi lesquelles figurent notamment la date, le lieu et l'auteur des constatations, sanctionnées jusqu'à inscription de faux et ne doit pas être dressé au mépris des exigences de loyauté ou de licéité de la preuve, qui conduiraient alors à l'écarter des débats.

Ainsi, la société Cometik, envisageant la nullité du constat réalisé le 14 mars 2017 à raison de 'ses vices de fond et de forme’, assène trois critiques : le non-respect de pré-requis techniques, l'utilisation de l'ordinateur de l'entreprise sur les instructions du président directeur général en l'absence de la société Cometik, l'intervention active du requérant portant atteinte à l'obligation d'indépendance et d'impartialité pesant sur l'huissier de justice.

Les critiques quant à l'absence de la société Cometik lors des constatations et les liens de l'huissier avec le requérant, entachant selon elle le constat 'd'une grave nullité de fond' sont totalement inopérantes en l'espèce.

En effet, s'agissant d'un constat d'huissier à la requête d'un particulier, effectué par ce dernier dans un lieu privé lui appartenant et en vue d'établir une preuve avant tout procès, aucune présence de la société Cometik lors des opérations voire aucune dénonciation antérieure à la réalisation des opérations n'était nécessaire, les constatations étant quant à elles soumises dans le cadre de la présente procédure à la discussion des parties et à la contradiction.

Force est de constater, par ailleurs qu'il n'est critiqué aucune des mentions authentiques du constat et qu'il n'est pas plus fait état d'illicéité de la preuve, mais que sont critiquées les modalités de recueil de la preuve par l'huissier, lesquelles n'affectent pas la validité du constat mais ne permettent pas, tout au plus, en réalité de s'assurer de la force probatoire des constatations qu'il contient.

À bon droit les premiers juges ont examiné le mode opératoire suivi par l'huissier pour effectuer ses constatations, sans se référer à la norme Afnor NFZ67-147 du 11 septembre 2010, qui ne constitue qu'un recueil de bonnes pratiques en la matière mais n'a pas de caractère contraignant.

Cependant, pour garantir la fiabilité et la réalité des constatations effectuées par l'huissier via un site internet et un ordinateur, et sans qu'il soit absolument nécessaire que ces constatations soient effectuées à partir de l'ordinateur de l'huissier comme l'affirme la société Cometik, certaines diligences techniques préalables aux constatations sont indispensables comme la description du matériel informatique et du système d'exploitation, la synchronisation de la date et l'horloge du matériel, la mention de l'adresse IP, l'architecture du réseau et l'absence de serveur proxy, la suppression des fichiers stockés, les mémoires caches, l'historique de navigation.

La société CHF ne peut utilement objecter que la jurisprudence relatives aux pré-requis techniques se limiterait aux seuls constats en matière de concurrence déloyale, contrefaçons, ou en présence de données prélevées sur internet mais non sur le fonctionnement d'un site normalement accessibles de n'importe quel ordinateur.

En effet, les constatations, pour avoir une valeur probatoire objective, nécessitent d'examiner ce qu'affiche le moniteur mais également de vérifier que l'ordinateur ne trouble pas la perception du site internet, ce qui justifie l'application de ces prescriptions à tous les constats effectués sur ces médias.

En l'espèce, il ne ressort pas des stipulations du constat que l'huissier, alors même qu'il use d'un ordinateur de la société CFH, ait procédé à l'ensemble des pré-requis ci-dessus rappelés, notamment la désactivation de la connexion proxy, la suppression de l'ensemble des fichiers temporaires et de l'historique de navigation, éléments permettant de s'assurer que la version de la page la plus récente soit affichée.

Dès lors, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants des premiers juges relatifs au respect du contradictoire et à l'obligation de neutralité de l'huissier, force est de constater que la force probante de ce constat est insuffisante, rien ne permettant de s'assurer que les constatations effectuées constituent bien la réalité numérique, actuelle et non altérée.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a dit nul et de nul effet le constat du 14 mars 2017, mais de constater l'absence de toute force probante de ce constat.

Sur la demande d'expertise

Sur l'irrecevabilité de la demande comme nouvelle en cause d'appel

Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait.

La prétention n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent. Seul le but recherché par la partie importe, la demande doit tendre aux mêmes fins et viser à obtenir un résultat qui ne soit pas différent de celui souhaité en première instance.

La société Cometik ne peut sérieusement opposer le caractère nouveau de la demande d'expertise formulée en cause d'appel par la société CFH, laquelle vise à proposer de nouvelles preuves pour établir les manquements dont elle se prévaut et qu'elle estimait caractérisés par le constat d'huissier produit.

Cette demande apparaît ainsi en défense aux prétentions adverses concluant à la nullité du constat et est donc recevable sur le fondement des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir opposée par la société Cometik à la demande d'expertise est donc rejetée.

Sur l'expertise En vertu des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 146 du même code dispose toutefois qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, la société CFH se borne à solliciter à titre subsidiaire une expertise dont la mission est définie de manière particulièrement vague puisqu'elle viserait à

! procéder à toutes vérifications utiles quant aux constatations faites par l'huissier et d'une manière générale sur le caractère optionnel du site internet en question’.

On comprend à la lecture des écritures de la société CFH que l'intervention de la société Cometik avait pour but d'améliorer un site existant, puisqu'est évoquée la demande de 'ne pas déstructurer le site existant et son ergonomie', sans même qu'aucun élément ne soit produit pour établir la différence entre le site existant et le site obtenu, ou son absence de modification.

Il n'est donc possible, au vu des dernières écritures de la société CFH, ni de déterminer exactement ce qu'elle entend pas le ‘caractère opérationnel', ni de déterminer précisément les dysfonctionnements reprochés.

Or, la charge de la preuve des dysfonctionnements du site pèse sur la société CFH, qui a décidé, malgré l'ancienneté du litige, de ne produire qu'une seule pièce susceptible de les prouver, à savoir le constat d'huissier litigieux dont la nullité est sollicitée depuis l'origine par la société Cometik.

Quand bien même sa force probante était contestée au regard des modalités de réalisation et légitimement contestable comme l'a jugé ci-dessus la cour, ce constat aurait pu être complété par tout autre élément en la possession de la société pour venir établir l'état de son site avant intervention de la société Cometik et étayer ses affirmations tenant aux dysfonctionnements du site à raison de l'intervention de la société Cometik, notamment par le biais d'attestations.

La société CFH ne verse aucun élément permettant d'établir, à la date de livraison du site, les manquements alors repérés, les échanges transmis par l'intimée démontrant que de nouvelles interventions, entre janvier et mars, ont eu lieu, sans qu'il soit possible de savoir s'il s'agit de reprises ou de modifications, sur le site, dont la cour ignore même s'il est encore accessible et si des constations peuvent encore être valablement effectuées.

En conséquence, la mesure d'instruction n'ayant pas à suppléer la carence de la partie dans l'énonciation même des manquements précis reprochés à la société et la preuve desdits manquements, la demande d'expertise est rejetée.

Sur les demandes relatives au contrat

Sur les relations contractuelles entre les parties

En vertu des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La société CFH sollicite la résolution du contrat la liant à Cometik aux torts de cette dernière puis la résolution du contrat souscrit par elle-même auprès de la société Leasecom, la société CFH se référant à l'interdépendance des conventions.

Or, un contrat de licence d'exploitation de site internet a été conclu le 20 juin 2016 entre la société CFH et la société Cometik, laquelle, en application de l'article 1 des conditions générales, stipulant expressément que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord . Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou du montant du prélèvement qui sera émis. De convention expresse et sous les réserves ci-après énoncées, le cessionnaire devient propriétaire des biens immatériel liés au présent contrat, en l'occurrence le site internet qui sera fourni au client. les société susceptibles de devenir le cessionnaire du présent contrat sont, notamment Locam, Leasecom SAS', a cédé les droits résultant du contrat à la société Leasecom.

La société CFH ne critique ni la cession, ni la notification de la cession, la société Leasecom produisant quant à elle la facture du fournisseur pour la prestation, dont il n'est pas discuté qu'elle ait été réglée.

Dès lors, aucun contrat distinct n'existe entre la société CFH et la société Leasecom, et notamment pas de contrat de location financière ou de crédit comme évoqué dans les écritures de la société CFH, rendant inopérants les développements relatifs à l'interdépendance des conventions et ses conséquences, s'agissant en réalité d'une cession de contrat, la société Leasecom venant au droits de la société Cometik.

La demande visant à voir ‘prononcer la résolution du contrat souscrit par la société CFH auprès de la société Leasecom depuis le prétendu procès-verbal de réception du site' est donc sans objet.

Sur la demande de la société CHF en résolution du contrat aux torts de la société Cometik

En vertu de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement.

Le juge apprécie souverainement la gravité du manquement aux obligations. Cette sanction suppose un retard ou un non-respect des obligations d'une gravité suffisante ou susceptible d'atteindre de façon importante l'objet du contrat.

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Se trouve, en l'espèce, critiquée la délivrance du site par le fournisseur, l'article 2-2 des conditions générales stipulant que « l'obligation de délivrance du site internet est exécutée par le fournisseur sous le contrôle du client. En cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site internet, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité. Lors de la livraison du site internet le client signera un procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins.

Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne peut être opposé à la société CFH la

signature d'un procès-verbal au sens de l'article 2 du contrat précité.

En effet, ce dernier envisage la signature d'un procès-verbal de conformité de site. Or, le procès verbal intitulé "procès-verbal de réception', produit et signé par la société CFH, contrairement à ce qu'affirme la société Cometik, au vu de ses énonciations qui ne sauraient être dénaturées, n'envisage pas le site mais la ‘réception d'un espace d'hébergement à l'adresse suivante www.groupecfh.net '.

Ainsi atteste t-il uniquement de la réception de l'espace d'hébergement destiné à accueillir le site à l'adresse mentionnée, mais nullement de la réalisation des autres prestations prévues par la commande et donc de la fonctionnalité du site.

Aucun élément n'est apporté par la société Cometik pour démontrer, que contrairement à son intitulé, ledit procès-verbal de réception recouvrirait en réalité la délivrance même du site et la reconnaissance par le client de la conformité de ce dernier à ses besoins, à la commande, et de son fonctionnement.

Cependant, il n'appartient pas à la société Cometik, comme l'affirme la société CFH, de démontrer qu'elle a mis tout en oeuvre pour parvenir au résultat attendu et prévu par le contrat, mais à elle-même, demandeur à la résolution, de prouver la défaillance de la société Cometik dans la réalisation de ses obligations, en justifiant de l'ensemble de dysfonctionnements qui empêchent tout bonnement l'utilisation du site internet et la mise en lien avec d'autres fonctionnalités, pourtant expressément prévues par le contrat'.

Or, force est de constater que les allégations de la société CFH demeurent vagues et imprécises, certains développements étant même contradictoires, notamment ceux relatifs à l'absence de cahier des charges puis à son insuffisance, et ne sont étayées, en tout état de cause, par aucune pièce probante.

Sont produites aux débats par la société Cometik, et non spécialement critiquées par la société CHF, des captures d'écran ainsi qu'un rapport de référencement, qui, s'ils ne peuvent, certes, être datés de manière certaine, contredisent à première vue les critiques de déstructuration du site et présentation défectueuse voire d'absence de tout référencement.

En conséquence, la société CFH, succombant dans la charge de la preuve qui lui incombe, ne peut qu'être déboutée de sa demande de résolution, la décision des premiers juges étant, au vu de ces seuls motifs, confirmée.

La demande de résolution du contrat de licence d'exploitation étant rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Leasecom visant à prononcer la résolution corrélative du contrat de cession des droits entre la société la société Leasecom et la société Cometik et à condamner cette dernière à rembourser la somme de

9.360,11 euros TTC.

Sur la demande de la société Leasecom en résiliation du contrat aux torts de la société CFH

Aux termes des dispositions de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Arguant du non-paiement des échéances depuis le mois de juin 2017, la société Leasecom se prévaut de l'article 16 des conditions générales du contrat selon lequel 'le présent contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : non-paiement à terme d'une seule échéance’. L'article 16-3 précise que ‘suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l'article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire :

- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majoré d'une clause pénale de 10 %,

- une somme également à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire en cas de résiliation’.

Aux prétentions de la société Leasecom, la société CFH oppose, par des conclusions se référant certes à un contrat de crédit, l'absence d'exigibilité des échéances, puisqu'elle souligne notamment que'en se reportant au seul contrat souscrit avec la société Cometik, seule la signature du procès-verbal de conformité du site internet, sans réserve était de nature à constituer l'élément déclencheur du crédit’.

En effet, l'article 2-2 in fine des conditions générales du contrat prévoit que "la signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur, d'une part de l'exigibilité des échéances, et d'autre part, pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du

Or, comme précédemment exposé, le 'procès-verbal de réception'signé le

ler octobre 2016 par la société CFH, par lequel ‘le client déclare avoir réceptionné l'espace d'hébergement à l'adresse suivante :_www.groupe-cfh.net, accepter ces conditions sans restriction ni réserve, reconnaît avoir reçue la fiche de paramétrage (administration, email, statistiques)' ne saurait être assimilé à un procès-verbal de conformité du site internet, tel qu'envisagé par l'article 2-2 précité des conditions générales de vente, et ne pouvait constituer l'élément déclencheur de l'exigibilité des échéances.

La société Leasecom ne peut utilement exciper d'un retard dans la contestation par la société CFH de la prestation et d'un commencement d'exécution spontanée de l'obligation de paiement par cette dernière, alors qu'il s'agit de prélèvements automatiques, mis en oeuvre sans démarche concrète de la société CFH à son égard, sans qu'il soit possible de déterminer à quelle date cette dernière avait été informée de la cession du contrat à la société Leasecom tandis qu'elle s'était plainte auprès de la société Cometik, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2016, de la non-délivrance du site et du prélèvement indu des échéances.

Dès lors, l'exigibilité des échéances n'étant pas démontrée, aucune résiliation pour défaut de paiement des échéances ne peut légitimement être invoquée par la société Leasecom.

Dès lors cette dernière est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.140,80 euros TTC au titre des sommes dues à raison de la résiliation, la décision des premiers juges étant infirmée de ce chef.

Si figure dans le dispositif de l'appelant une demande visant à condamner la société Leasecom à rembourser à CFH toutes les sommes prélevées et versées', force est de constater à la lecture des motifs des écritures, que cette demande n'est pas une prétention autonome, qui pourtant aurait pu être présentée comme telle, la société CFH n'évoquant et ne caractérisant même pas les échéances qui auraient été honorées, mais est conditionnée à la demande précédente visant la résolution du contrat souscrit auprès de Leasecom, prétention qui a été écartée par la présente juridiction.

En conséquence, cette demande en lien avec la demande de résolution du contrat avec la société Leasecom, déclarée sans objet, ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société CFH

En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Aucun moyen de fait comme de droit n'étant évoqué dans les écritures au soutien de cette prétention, la société CFH ne peut qu'être déboutée de sa demande.

Sur les dépens et accessoires

Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'issue du litige justifie de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La décision des premiers juges est donc infirmée en ce qu'elle a condamné la société CFH aux frais et dépens et à une indemnité procédurale à payer à chacune des sociétés intimées.

Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties sera déboutée de ses prétentions respectives au titre de l'indemnité procédurale.


PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 16 octobre 2018 en ce qu'il a débouté la société CFH de sa demande de résolution du contrat la liant avec la société Cometik ;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande de nullité du constat d'huissier réalisé le 14 mars 2017 par

Me Couchard-Vallée ;

CONSTAT l'absence de toute force probante du constat de Me Courchard-Vallée en date du 14 mars 2017 ;

REJETTE la fin de non-recevoir opposée par la société Cometik à la demande d'expertise ;

REJETTE la demande d'expertise présentée par la société CFH ;

DECLARE sans objet la demande de 'prononcer la résolution du contrat souscrit par la société CFH auprès de la société Leasecom depuis le prétendu procès-verbal de réception du site’ ;

REJETTE en conséquence la demande de remboursement des échéances prélevées et versées ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Leasecom visant à prononcer la résolution corrélative du contrat de cession des droits entre la société Leasecom ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation de la société Cometik à la somme de 9.360,11 euros TTC ;

DEBOUTE la société Leasecom de sa demande de résiliation du contrat pour défaut de paiement des échéances ;

DEBOUTE la société Leasecom de sa demande en paiement de la somme de

11.140, 80 euros TTC au titre des sommes dues à raison de la résiliation ;

DEBOUTE la société CFH de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes respectives d'indemnité

procédurale ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le greffier Le président

Audrey Cerisier Laurent Bedouet

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