Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08044 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B560L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/01839
APPELANTE
Madame Aa A
5 D, rue de Verdun
95270 BELLOY EN FRANCE
Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
INTIMÉE
SAS M2B
8 avenue Foch
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Représentée par Me Catherine GIAFFERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 11 juin 2020, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s'y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été
faite de recourir à cette procédure;
La cour composée comme suit en a délibéré
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Sylvie HYLAIRE, Présidente de chambre
Denis ARDISSON, Président de chambre
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier présent
lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Labourdine a engagée Madame Aa A, née en 1975, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 octobre 2011, en qualité de Chef de rang. Le 1er février 2015 elle a été promue en qualité de responsable de salle, Niveau 2, Echelon 2, statut Employé qualifié.
En date du 1er avril 2015, le contrat de travail de Madame A a été transféré à la SASU M2B reprenant l'établissement et le personnel sous l'enseigne « Le Grand Corona ».
La société M2B a repris l'exploitation de l'établissement en location gérance avec pour représentant légal Mme Ab Ac épouse de Ad Ae, lui-même non salarié, leur fils Af Ae, étant directeur de l'établissement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame A s'élevait à la somme de 4.249,75 €.
À compter du 11 février 2016, Madame A a été en arrêt de travail ininterrompu.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et sexuel, Madame A a saisi le 18 février 2016 le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 6 avril 2016, elle a déposé une plainte pénale à l'encontre de Messieurs Ad et Af Ae pour harcèlement sexuel et violences morales infligées dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le 22 septembre 2017, le Médecin du travail a déclaré Madame A inapte à son poste de travail estimant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'entreprise, notamment parce qu'elle aurait été nécessairement en contact quotidien avec Messieurs Ad B Af Ae.
Par lettre datée du 29 septembre 2017, Madame A a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 octobre 2017.
Madame A a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 octobre 2017.
À la date du licenciement, Madame A avait une ancienneté de 6 ans.
La SAS M2B occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles pour les besoins de son activité.
Aux termes de ses dernières écritures, Mme A a demandé au conseil de prud'hommes saisi de constater l'existence d'un harcèlement sexuel de la part de M. Af Ae à son encontre et la nullité de son licenciement outre les demandes indemnitaires en découlant.
Par jugement en date du 25 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- Déboute Madame A Aa de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance ;
- Déboute la SAS M2B de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 22 juin 2018, Madame A a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 9 mars 2020, Madame A demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2018 en ce qu'il a :
o dit que le harcèlement sexuel n'était pas caractérisé ;
o débouté Madame A de sa demande de dommages et intérêts de 42.792,90 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o l'a déboutée de sa demande de 10.000 € au titre des dommages et intérêts pour manquement de la société M2B à son obligation de sécurité et de résultat ;
o l'a déboutée de sa demande de 8.558,54 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 855,85 € pour les congés payés afférents ;
o a dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame A est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
o l'a condamnée aux dépens.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 25 mai 2018 en ce qu'il a :
0 débouté la société M2B de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
- dire et juger que Madame A a été victime de harcèlement sexuel et de violences morales par Monsieur Ad Ae et par Monsieur Af Ae ;
- prononcer la nullité du licenciement de Madame A ;
- condamner la société M2B à verser à Madame A :
* 50.997 € euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 50.997 € euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
* 50.997 € euros au titre de préjudice moral ;
* 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
* 8.499,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 849,95 € au titre des congés payés y afférents ;
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 17 décembre 2018, la SAS M2B demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déboute Madame A de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- infirmer la décision entreprise et condamner Madame A au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 et en tous les dépens.
En raison de la crise sanitaire, l'affaire initialement fixée à l'audience du 09 juin 2020 a été tenue sans débats en application de l'article 8 de l'ordonnance l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les parties y ayant expressément consenti.
La clôture a été prononcée le 09 juin 2020.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR:
La cour rappelle qu'elle n'est saisie que par le dispositif des conclusions, lequel en l'espèce se borne à réclamer le prononcé de la nullité du licenciement, de sorte qu'il ne sera pas statué sur la demande de résiliation judiciaire évoquée dans le corps des écritures par Mme A.
Sur le harcèlement moral et sexuel
Pour infirmation du jugement déféré, Mme A fait valoir qu'à compter du mois de mai 2015, à la suite de la reprise de la brasserie Grand Coronna et jusqu'en février 2016, elle a subi un harcèlement sexuel quotidien et répété et des violences morales notamment au travers d'injures, de propos dégradants, sexistes et sexuels de la part de M. Ad Ae, gérant de fait de l'établissement, au nom de sa femme, Mme Ab Ae et de leur fils, Af Ae, directeur salarié de la brasserie.
Pour confirmation du jugement entrepris, la société M2B conteste l'existence d'un quelconque harcèlement sexuel ou de violences morales.
Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012 :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ».
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral ou au harcèlement sexuel, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement sexuel que Mme A déclare avoir subi, elle produit:
-la déclaration de main-courante qu'elle a faite le 2 février 2016 évoquant le harcèlement sexuel de la part de MM Ad et Af Ae, son patron (gérant de fait de la brasserie) et le fils de ce dernier, directeur de l'établissement et son hésitation à porter plainte compte-tenu de son salaire.
-le courrier daté du 9 février 2015 (en réalité 2016) par lequel elle a dénoncé ces faits à son employeur, Mme Ab Ae épouse de Ad Ae, (pièce 9),
- les SMS comprenant des photos pornographiques reçus entre le 24 décembre 2015 et le 1er janvier 2016 qu'elle attribue à M. Ad Ae et le constat d'huissier du 9 janvier 2017 qui restitue les captures d'écrans de ces messages provenant d'un numéro d'appel 06.81.31.33.66,(pièces 6 et 28),
- la note manuscrite non datée évoquant les tâches à effectuer « par Leila » et parmi celle-ci « felation Sylvain » que Mme A attribue à M. Af Ae,(pièce 7),
l'attestation de Mme Ag, ancienne salariée, qui rapporte les propos salaces tenus tant par M. Ae père que par son fils à son égard comme à celui de l'appelante, à caractère pornographique ( pièce 21),
l'attestation de Mme Ah comptable qui évoque le fait que l'appelante a été malmenée par les nouveaux patrons et critiquée sur son travail et « tout cela dit dans un langage grossier et vulgaire de la part du patron » (pièce 20).
-le procès-verbal de plainte de l'appelante pour harcèlement moral et sexuel en date du 6 avril 2016 contre Ad et Af Ae (pièce 23),
-la réquisition de police du service des urgences médico-judiciaires de l'Hôpital Hôtel Dieu aux fins d'examen de la plaignante notamment quant au retentissement psychologique et l'ITT de 30 jours qui lui a été reconnue à la suite de son examen (pièces 24 et 25),
-l'arrêt de travail du 16 février 2016 au 16 mars 2016 pour syndrome dépressif (pièce 12), et ses renouvellements pour les mêmes motifs jusqu'en septembre 2017.
Au vu de ces pièces, Mme A établit l'existence d'agissements et de pressions de son employeur par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à l'encontre de la salariée.
Il appartient à l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement sexuel.
A cet égard, la cour observe qu'il ne peut rien être déduit, contrairement à ce qu'invoque l'employeur, du fait qu'aucune suite pénale n'ait à ce jour été donnée à la plainte déposée par l'appelante, puisqu'il est admis qu'à supposer même que celle-ci ait fait l'objet d'un classement sans suite, cette décision n'aurait pas l'autorité de la chose jugée.
La cour retient toutefois que la note manuscrite évoquant les tâches à effectuer « par Leila » et parmi celle-ci « felation Sylvain » produite par l'appelante et qu'elle attribue à M. Af Ae ne peut en l'absence de signature, être retenue contre ce dernier.
S'agissant en revanche de l'envoi des SMS assortis de photographies pornographiques entre le 24 décembre 2015 et le 1er janvier 2016, la cour estime qu' il importe peu, même si l'employeur le dénonce, que la salariée ne les ait produits qu'en cours de procédure puisque cela relève d'une démarche revendiquée de sa part. A cet égard, la cour relève que l'employeur à leur sujet, se borne à opposer que l'huissier dans son constat, établit des captures d'écran des messages provenant d'un numéro d'appel sans indentifier l'auteur des messages mais sans pour autant contester qu'il s'agissait du numéro de portable de M. Ad Ae comme le soutient pourtant la salariée, sans être dès lors utilement contredite.
De la même façon, c'est en vain que l'employeur oppose que les faits dénoncés par l'appelante ne reposent que sur des propos unilatéraux sans aucune force probante et au demeurant contestés, alors même qu'il ressort de son audition devant les services de police qu'elle s'est plainte de façon crédible de l'atteinte portée à sa dignité, exprimant s'être sentie salie, humiliée et même violée dans son intimité à la réception de ces photographies.
La cour relève que le témoignage de Mme Ag, ancienne salariée, qui rapporte les propos salaces à caractère pornographique tenus à son égard comme à l'égard de l'appelante ne saurait être écarté au seul motif qu'une plainte a été déposée pour faux et usage de faux. De surcroît, la cour retient que celui-ci n'est pas démenti ni par le fait que les deux salariées n'aient pas eu exactement les mêmes plages horaires de travail, puisqu'il arrivait qu'elles se croisent ni par les témoignages de salariés qui prétendent n'avoir rien remarqué ou encore ceux d'anciens employés du précédent café exploité par M. Ae qui n'ont pu être témoins de faits contemporains à la relation de travail de la salariée. Ce témoignage est par contre corroboré par celui de Mme Ah qui confirme le ton vulgaire et grossier employé par le patron à l'égard de Mme A et de leur politique postérieure à la reprise tendant à pousser les salariés à la démission.
La cour retient que l'employeur ne peut raisonnablement opposer à la salariée d'avoir tardé à le prévenir et l'absence de saisine préalable par cette dernière, des délégués du personnel ou du médecin du travail alors même que lui-même, en la personne de la propre femme de M. Ad Ae s'est contenté d'interroger directement les mis en cause par l'appelante, sans plus saisir lesdits délégués, pour retenir que ceux-ci ont contesté les faits dénoncés et tenir leurs propos pour vrais.
Les témoignages produits par la société intimée s'employant à attribuer un comportement dragueur ainsi que des tenues moulantes à l'appelante ou encore à Mme Ag ne sont pas de nature à justifier les propos ou attitudes dénoncés par la salariée.
La cour en déduit que le harcèlement sexuel allégué est donc établi. Il en est résulté un préjudice pour la salariée qui doit être indemnisé par la somme de 2 000 euros, au paiement de laquelle la société M2B sera condamnée, le jugement étant infirmé sur ce chef de demande.
Mme A qui ne démontre pas avoir subi un préjudice moral distinct, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
L'employeur ayant failli à prévenir le harcèlement sexuel dont la salariée appelante a été victime, la cour alloue à Mme A une somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé.
Sur le licenciement
Le lien entre le harcèlement sexuel subi par Mme A et la dégradation de santé de celle-ci ressort des pièces médicales, et ainsi notamment du certificat daté du 22 septembre 2017 du médecin traitant de la salariée, indiquant que celle-ci, est suivie depuis le 14 novembre 2016 pour un syndrome anxio-depressif qui serait en lien avec un contexte professionnel problématique, que son maintien sur son poste de travail actuel s'avère nocif et risque d'aggraver considérablement son état dépressif et que son état clinique la met dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions au sein de son entreprise actuelle et de l'avis d'inaptitude qui a suivi, le 26 septembre 2017, établi par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise, relevant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi après étude de poste et entretiens avec l'employeur.
Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 1153-4 du code du travail, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de la salariée est nul.
Mme A qui ne sollicite pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice né du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable.
Considérant le montant du salaire mensuel brut moyen de Mme A s'élevant à 4.279,27 euros, l'âge de celle-ci et son ancienneté au moment de la rupture, les circonstances de celles-ci et ses conséquences pour l'intéressée, dont il est justifié qu'elle a été indemnisée par Pôle emploi jusqu'au 31 août 2018 (pièce 42), il est justifié de lui allouer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, Mme A peut prétendre au paiement d'une indemnité de préavis de 8.558,54 euros, correspondant à deux mois de salaires, outre les congés payés afférents de 855,85 euros.
Infirmant le jugement entrepris, l'employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société M2B, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, et sera condamnée à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme A la somme de 2.000 euros la société intimée étant quant à elle déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme Aa A de sa demande de préjudice moral distinct ;
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme Aa A ;
CONDAMNE la SASU M2B à payer à Mme Aa A les sommes suivantes :
- 8.558,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 855,85 euros pour les congés payés afférents,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
- 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
-2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de santé,
- 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la SASU M2B à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à Mme Aa A la somme de 2 .000 euros.
CONDAMNE la SASU M2B aux dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT