ARRÊT N°
N° RG 19/00796
N° Portalis DBVH-V-B7D-HIK2
EG-DM
JUGE DE L'EXECUTION D'ALES
07 février 2019
RG:18/01309
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE
S.E.L.U.R.L. DSL PRO
Grosse délivrée
le POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a
COUR D'APPEL DE NÎMES
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, société anonyme à capital variable, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 605 520 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
4 Bd Eugène Deruelle
69003 LYON
Représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SELURL DSL PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
120 chemin du Roc Montèze
30380 SAINT CHRISTOL LES ALES Assignée à étude d'huissier le 22/05/2019 et 20/06/2019
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors du prononcé de la décision,
PROCÉDURE SANS AUDIENCE :
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic, et en l'absence d'opposition des parties avisées le 26 mai 2020, la procédure s'est déroulée sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier au greffe comme demandé dans l'avis comportant également l'indication de la composition de la cour et de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
ARRÊT :
Arrêt de défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Septembre 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour,
EXPOSÉ :
Vu l'appel interjeté le 21 février 2019 par la sa banque populaire Auvergne Rhone Alpes à l'encontre du jugement prononcé le 7 février 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès dans l'instance n° 18/01309.
Vu la signification de la déclaration d'appel et de conclusions délivrée le 22 mai 2019 à la sarl Dsl pro, par acte laissé en l'étude de l'huissier.
Vu l'avis de fixation du 17 juin 2019 pour l'audience du 13 février 2020 conformément à l'article 905 du code de procédure civile ,
Vu les conclusions d'appel déposées le 18 juin 2019,
Vu l'ordonnance de clôture au 10 février 2020,
Vu le renvoi de l'affaire au 25 juin 2020 tenant la grève des avocats,
Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 26 mai 2020 indiquant qu'il serait fait application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu l'absence d'opposition à cette procédure dans le délai de 15 jours,
Vu l'absence de constitution d'avocat par la sarl Dsl pro ;
La sarl Dsl pro est créancière de la société civile immobilière Didengie pour la somme de 39.101,46 euros arrêtée au 16 avril 2018 en vertu d'une acte authentique du 26 mai 2014 portant sur un prêt dont la déchéance du terme a été prononcée tenant les impayés.
Par acte du 26 juin 2018, la sa banque populaire Auvergne Rhone Alpes a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la sarl Dsl pro des sommes dont cette dernière était redevable envers la société civile immobilière Didengie pour paiement de sa créance précitée en principal.
Cette saisie a été dénoncée à la société civile immobilière Didengie le 29 juin 2018 et porte sur les loyers dus à la sarl Dsl pro ;
Par acte d'huissier le 31 octobre 2018, la sa banque populaire Auvergne Rhone Alpes a assigné la sarl Dsl pro devant le juge de l'exécution d'Alès, aux fins de condamnation au paiement des causes de la saisie dans la limite de la somme dont vous vous étiez déclaré débiteur chaque mois jusqu'à extinction de la datte, lequel a par jugement du 7 février 2019 :
- Débouté la sa banque populaire Auvergne Rhone Alpes de ses demandes
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la sa banque populaire Auvergne Rhone Alpes aux dépens,
La sa banque populaire Auvergne Rhone Alpes a relevé appel de ce jugement pour voir :
Vu les articles L211-1 et suivants, R211-9 du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
ET STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER la sarl Dsl pro personellement aux causes de la saisie dans la limite des sommes dont elle s'est déclarée débitrice
- CONDAMNER la sarl Dsl pro au paiement de la somme dont elle s'est reconnue débitrice aux termes des loyers dus au débiteur principal, soit d'une somme mensuelle de 550 euros TTC, entre les mains de l'huissier instrumentaire et chaque mois jusqu'à extinction de la dette,
- CONDAMNER la sarl Dsl pro au paiement des intérêts légaux de cette somme au titre des dommages et intérêts moratoires à compter de la présentation du certificat de non contestation soit le 16 août 2018,
- CONDAMNER la sarl Dsl pro à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
1/Sur la condamnation personnelle de la sarl Dsl pro aux causes de la saisie :
Le jugement contesté a relevé l'absence de preuve de l'obligation de paiement de la sarl Dsl pro à la société civile immobilière Didengie faute de produire le bail, le projet non daté et non signé n'étant pas suffisant.
La sa banque populaire Auvergne Rhone Alpes objecte que la saisie n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société civile immobilière Didengie et verse un certificat de non contestation du 8 août 2018 signifié à la sarl Dsl pro le 16 août suivant, que la sarl Dsl pro s'est reconnue débitrice pour un loyer mensuel de 550 euros TTC, que la preuve du bail était ainsi suffisamment caractérisée ;
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit notamment que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L.211-3 (étendue de ses obligations envers le débiteur et modalités pouvant les affecter) et de lui communiquer les pièces justificatives, il en est fait mention dans l'acte de saisie et ce en vertu de l' article R.211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiesr saisi conformément à l'article R.211-9 du même code.
En l'espèce il est rapellé que l'acte de saisie du 26 juin 2018 est délivré en vertu d'un acte notarié exécutoire contenant prêt en date du 26 mai 2014 portant décompte de la somme due en principal, sans intérêt à échoir, et n'a fait l'objet d'aucune contestation de la société civile immobilière Didengie dans le mois de la dénonce de la saisie attribution qui lui a été faite.
L'article R.211-15 du code précité prévoit qu'à défaut de contestation, le tiers saisi se libère, au fur et à mesure des échéances, entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur. Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat de non contestation du débiteur selon l'article R.211-6 du même code.
La saisie attribution de l'espèce vise des créances à exécution successives portant sur le paiement des loyers ou indemnités d'occupation que la sarl Dsl pro devrait à la société civile immobilière Didengie au titre d'un immeuble situé 7 avebue Carnot à Alès ;
La sarl Dsl pro a répondu dans le procés-verbal de saisie attribution du 26 juin 2018 être débitrice au titre d'un loyer mensuel de 550 euros TTC louant le 2 pièces du premier étage de l'immeuble 7 avenue Carmot à Alès.
Elle n'a pas fait état de modalités pouvant affecter son obligation de paiement à l'encontre de son bailleur, la société civile immobilière Didengie, et notamment d'aucune cession de créance, d'expiration du bail à venir par exemple.
Elle n'a opposé aucune contestation à l'acte d'exécution lui même.
Malgré la connaissance par la sarl Dsl pro du certificat de non contestation de la saisie, dans le délai d'un mois à compter de la dénonce à la société civile immobilière Didengie soit le 8 août 2018 qui lui a été signifié le 16 août suivant, la sarl Dsl pro ne s'est pas exécutée.
Par son comportement caractérisant ainsi un refus de paiement, la sarl Dsl pro se trouve personnellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de l'obligation déclarée au moment de la saisie et doit se libérer au fur et à mesure des échéances mensuelles entre les mains du saisi ou de son mandataire.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution ;
2/Sur la condamnation à des dommages et intérêts moratoires :
La prétention ne repose sur aucun fondement juridique, ,néanmoins l'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts, dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, consistent dans l'intérêt au taux légal à compte de la mise en demeure et qu'ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Les intérêts moratoires dus par le débiteur saisi au créancier saisissant, sur la partie de sa créance correspondant aux sommes saisies disponibles, continuent de courir jusqu'au paiement de ces sommes.
La notification du certificat de non contestation effectuée le 16 août 2018 à la sarl Dsl pro par le créancier saisissant contenant la formule :
‘vous ètes tenu de m'adresser, jusqu'à concurrence de ce que vous avez déclaré détenir et avez été reconnu détenteur, le montant des sommes dues par la société civile immobilière Dadengie sur la somme principale de 39.101,46 euros’,
ne peut constituer l'interpellation suffisante de l'article 1344 du code civil étant trop imprécise et ne contenant aucune somme à payer malgré la réponse explicite du tiers saisi ;
Dés lors, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification de l'arrêt sur la partie de la créance correspondant aux sommes saisies disponibles et jusqu'au paiment de la mensualité ;
3/ Sur les frais de l'instance :
La sarl Dsl pro, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. L'équité et les circonstances de l'espèce ne justifie pas de faire pplication de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit la sarl Dsl pro personellement débitrice des causes de la saisie dans la limite de la somme qu'elle a reconnu devoir mensuellement à la société civile immobilière Didengie au titre du loyer du 1er étage du 7 rue Carnot à Alès.
Condamne la sarl Dsl pro au paiement de la somme mensuelle de 550 euros au profit de la sa banque populaire Auvergne Rhone Alpes dont elle se liberera au fur et à mesure des échéances dues entre les mains de Maître Vincent Monbellet, huissier instrumentaire, et ce chaque mois jusqu'à extinction de la dette,
Condamne la sarl Dsl pro au paiement des intérêts légaux des mensualités dues à compter de la signification de l'arrêt sur la partie de la créance correspondant aux sommes dues à échéance mensuelle et jusqu'au paiment de la mensualité à titre de dommages et intérêts moratoires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la sarl Dsl pro aux dépens de première instance et d'appel.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,