Jurisprudence : CA Toulouse, 15-07-2020, n° 19/04840, Confirmation


ARRÊT N°270/2020

N° RG 19/04840 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NJEC

PP/KM

Décision déférée du 25 Octobre 2019 - Juge de l'exécution de CASTRES ( 19/00318)

M. A

Aa B

C/

Ab C

SA SOCIETE GENERALE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

ARRÊT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT


APPELANTE

Madame Aa B

… … … …

… …

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.029016 du 02/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur Ab C

…, … … … …

… …

Représenté par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

SA SOCIETE GENERALE prise en son Agence de CASTRES ayant son siège Place Carnot,

81100 CASTRES

29 Boulevard Haussmann

75009 PARIS

Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE


COMPOSITION DE LA COUR

C. BENEIX-BACHER, président

P. POIREL, conseiller

V. BLANQUE-JEAN, conseiller

En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2018, M. Ab C a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes ouverts au nom de Mme Aa B aux fins de recouvrement d'une créance sur la base d'un jugement du tribunal de grande instance de Castres en date du 11 mars 2014 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 25 novembre 2014.

Le 20 décembre 2018, le tiers saisi a déclaré l'existence d'un compte personnel et a complété sa déclaration le 21 décembre 2018, en mentionnant l'existence d'un compte professionnel.

La saisie a été dénoncée à Mme B, le 21 décembre 2018.

Par exploit en date du 18 janvier 2019, Mme Aa B a fait assigner M. Ab C et la Société Générale devant le juge de l'exécution de Castres.


Par jugement en date du 25 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Castres a débouté Mme B de l'ensemble de ses demandes, débouté M. C et la Société Générale de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Mme Aa B aux dépens.


Par déclaration électronique en date du 7 novembre 2019, Mme Aa B a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :

- déboutée de ses demandes tendant à :

- déclarer nulle la saisie attribution pratiquée,

- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte professionnel non mentionné sur l'acte de dénonciation,

- condamner la Société Générale à lui payer la somme de 800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2020, Mme Aa B demande à la cour de

- Réformer le jugement entrepris.

Statuant à nouveau :

- Annuler la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2018 sur le compte de Mme B et prononcer la main levée de celle-ci.

- Débouter M. C et la Société Générale de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

- Statuer ce que de droit quant aux dépens avec recouvrement au profit de Maître Dessart en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour prétendre à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté l'ensemble de ses demandes, Mme B fait essentiellement valoir que:

- d'une part, l'imprécision de la réponse du tiers saisi constitue une nullité qui lui cause nécessairement grief, n'ayant pas été mise en mesure de connaître l'étendue du périmètre de la saisie faussement dénoncée et d'autre part, au moment de la décision du tribunal d'instance en date du 4 juillet 2019 ayant déclaré recevable sa demande de surendettement en date du 24 septembre 2018, sur le recours qu'elle avait formé contre une décision d'irrecevabilité de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers, la saisie n'avait pas encore produit ses effets tant que la décision rejetant sa contestation n'avait pas été notifiée aux parties, conformément aux dispositions de l'article R 211-13 du Code des procédures civiles d'exécution,

- de surcroît la commission a pris, le 18 septembre 2019, une décision de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, de sorte que la créance objet de la saisie s'est trouvée effacée antérieurement au jugement ayant statué sur la contestation,

- la Société Générale n'a aucune qualité, ni intérêt à conclure sur des demandes relatives à la nullité de la saisie qui ne sont pas formées à son encontre,

- Monsieur C ne justifie en aucun cas du caractère abusif de sa résistance alors que surendettée, elle tente simplement de faire valoir ses droits.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2020, contenant appel incident sur le débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , M. Ab C demande de:

Sur l'appel principal :

Débouter Mme B de son appel,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme B de toutes ses demandes.

Sur l'appel incident :

- Réformer le jugement en ce qu'il a débouté M. C de sa demande en application des dispositions du Code de procédure civile.

Statuant à nouveau sur ce point :

- Condamner l'appelante à payer la somme de 1 200,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

En toute hypothèse :

- Condamner au paiement d'une somme de 2 500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné.

Au soutien de ses prétentions, M. C fait essentiellement valoir que :

-l'omission de la banque, puis sa rectification, qui est de toute façon tenue de déclarer l'ensemble des comptes personnels et professionnels dont le saisi est titulaire dans ses livres n'a eu aucune incidence sur la procédure et le cours de la saisie,

- la rectification qui a été opérée le lendemain ne constituait qu'une régularisation,

- si l'article R 211-3 indique que l'acte de dénonciation indique, à peine de nullité, le ou les comptes sur lequel est opéré la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire qui doit être laissée à disposition du débiteur en application des dispositions de l'article R 162-2 du même code, il s'agit d'un vice de forme dont le non respect ne peut être sanctionné par la nullité qu'à charge de démontrer l'existence d'un grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'ayant pas été porté atteinte au droit de Mme B de bénéficier du solde insaisissable du compte bancaire,

- l'acte de saisie-attribution emporte, en application des dispositions de l'article L 211-2 du Code des procédures civiles d'exécution, effet attributif immédiat, de sorte que si Mme B se prévaut de l'effet suspensif attaché à la décision de recevabilité de sa demande de surendettement en date du 4 juillet 2019, conformément aux dispositions de l'article L 722-2 du Code de la consommation, cet effet suspensif n'a pu affecter la saisie-attribution opérée antérieurement,

- l'éventuel effacement de la créance par la décision de rétablissement de Mme B avec liquidation judiciaire ne saurait davantage avoir effet rétroactif sur l'effet attributif résultant de la saisie attribution,

- en cas de nullité, la responsabilité de la banque serait engagée pour manquement à son obligation légale de déclaration.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2020, la Société Générale demande à la cour, au visa des dispositions des articles R 211-1, R 211-5 et L 211- 2 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2019 notamment en ce qu'il a débouté Mme B de l'ensemble de ses demandes,

Y ajouter sa condamnation au paiement d'une somme de 800,00 € à la société générale sur le fondement des dispositions de article 700 du Code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :

- l'acte de saisie en litige, n'encourt aucune nullité au regard des dispositions de l'article R 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la déclaration inexacte du tiers saisi n'étant pas sanctionnée par la nullité,

- seul le créancier peut en application des dispositions de l'article R 211-5 du Code de procédure civile se plaindre le cas échéant du comportement du tiers saisi et à lui réclamer le paiement des sommes qui lui étaient dues, sans préjudice de son recours contre le débiteur, voire réclamer des dommages et intérêts, de sorte que Mme B ne peut solliciter aucun paiement à son encontre,

- en tout état de cause, la banque a complété sa déclaration dès le lendemain auprès de l'huissier et n'a donc eu aucun comportement fautif ni envers le créancier, ni envers le débiteur,

- la décision du 4 juillet 2019 de recevabilité de sa situation de surendettement n'a eu aucun effet sur la saisie-attribution qui a produit son effet attributif dès le 20 décembre 2018, ainsi que l' a retenu le premier juge,

- la Société générale est contrainte d'engager une nouvelle fois des frais pour se défendre.

L'affaire, initialement inscrite au rôle de l'audience du 08 juin 2020 à 14h00, a été retenue sans audience, en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, en raison de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifié par l'article ler de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à l'épidémie de covid-19, les parties ayant procédé à l'échange de leurs écritures et pièces.

Les parties ont consenti à l'application de ce texte par déclarations des 26 mai, 03 et 04 juin 2020.


MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera liminairement observé que si Mme B conclut à l'absence d'intérêt et de qualité de la Société Générale à conclure sur la validité de la saisie à laquelle elle n'est qu'un tiers, elle n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses écritures autre que le débouté des demandes de la Société Générale.

Sur la validité de l'acte de saisie :

La validité de la saisie-attribution en litige n'est finalement contestée qu'au travers l'imprécision de la réponse du tiers saisi et donc de la dénonciation insuffisante faite au débiteur « ne lui ayant pas permis de connaître l'étendue du périmètre de la saisie », l'acte de saisie du 20 décembre 2018 n'étant pas en lui même remis en cause.

La saisie-attribution emporte une obligation de déclaration par le tiers saisi de toutes sommes dont il est redevable envers le débiteur et la saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire oblige le tiers saisi, en application des dispositions des articles L 162-1 et R 211-20 du Code des procédures civiles d'exécution, à déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie et à indiquer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Si cette obligation de déclaration, prévue au profit du créancier, n'est pas visée par les dispositions de l'article R 211-1 du Code de procédure civile qui énumèrent les mentions que doit contenir l'acte de saisie-attribution à peine de nullité, les dispositions de l'article R 211-3 du Code de procédure civile prévoient, ainsi qu'en convient M. C, que «l 'acte de dénonciation indique, à peine de nullité, le ou les comptes sur lequel est opérée la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire qui doit être laissée à disposition du débiteur en application des dispositions de l'article R 162-2 du même code », soit le solde bancaire insaisissable (SIB).

Or en l'espèce, il a bien été signifié à Mme B le procès verbal de saisie duquel il ressortait que le solde créditeur de son compte courant ouvert à la Société Générale était de + 104,09 € et que le solde disponible, sous réserve d'opérations en cours, sauf erreur ou omission et avant déduction du solde bancaire insaisissable, était de 550,93 €, ce qui ne permettait pas une quelconque saisie.

L'acte de saisie mentionnait également qu'il avait été mis à disposition sur son compte une somme d'un montant au plus égal au revenu de solidarité active pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur de son compte au jour de la réception de la demande, ce en application des dispositions de l'article R 162-2 du Code des procédures civiles d'exécution, de sorte que l'acte de dénonciation respectait les dispositions susvisées au regard des premières déclarations du tiers saisi.

En l'espèce cependant, il est constant que la banque n'a pas respecté cette obligation de déclaration sur le champ de l'ensemble des comptes et si elle a complété dès le lendemain sa déclaration par l'indication qu'elle détenait également au nom du débiteur un compte professionnel qui présentait un solde positif, la dénonciation faite au débiteur qui ne portait que sur le compte courant était incomplète au sens des dispositions susvisées, ce d'autant que le solde disponible de son compte courant ne permettant de prélever aucune somme, ainsi qu'il résulte du décompte produit non par

Mme B mais par la banque (P N°2), les garanties protectrices de Mme B se sont nécessairement reportées sur le solde créditeur de son compte professionnel (P N° 2 page 5) sans que Mme B en ait été avisée, ce en violation des dispositions susvisées.

Pour autant Mme B ne disconvient pas que la nullité prévue par les dispositions de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution est une nullité de forme.

Or, en application des dispositions des articles 112 et 114 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme n'est encourue qu'à charge pour celui qui s'en prévaut de justifier de l'existence d'un grief

Il n'est cependant pas indiqué en quoi le fait que Mme B n'ait

« pas connu le périmètre de la saisie » du fait de l'insuffisance de l'acte de dénonciation, ainsi qu'elle le déplore, lui ait porté préjudice, dès lors qu'elle n'allègue pas avoir été privée de la possibilité d'un recours qu'elle a effectivement exercé, que le tiers saisi était de toutes façons tenu d'une obligation de déclaration de l'ensemble des comptes du débiteur et que l'omission du tiers saisi n'était pas de nature à exclure les droits protecteurs du débiteur au solde bancaire insaisissable (SBI) dont il n'est pas allégué qu'ils n'auraient pas été respectés.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 décembre 2018.

Sur l'effet attributif de la saisie :

C'est à tort que pour contester la décision entreprise qui a considéré que la décision de recevabilité d'examen par la commission de surendettement de la situation de Mme B, le 4 juillet 2019, ne permettait pas de contester la saisie-attribution pratiquée antérieurement, Mme B fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R 211-13 du Code de procédure civile, le tiers saisi n'étant tenu de payer qu'après la notification aux parties de la décision rejetant la contestation, la saisie n'avait en conséquence pas produit ses effets au jour de la décision du 4 juillet 2019, ni de celle du 18 septembre 2019 de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ayant effacé la créance, ce alors qu'au regard des dispositions de l'article L 211-2 du Code de procédure civile d'exécution dont il ressort que l'acte de saisie a effet attributif immédiat au profit du saisissant, ni la décision du tribunal d'instance de Castres en date du 4 juillet 2019 ayant statué sur la recevabilité de la demande de surendettement formulée par Mme B, ni la décision du 18 septembre 2019 emportant rétablissement de Mme B avec liquidation judiciaire, n'étaient d'un quelconque effet sur la saisie-attribution pratiquée antérieurement, le 20 décembre 2018, ayant produit son effet attributif à cette date, peu important que le paiement soit différé à la notification de la décision du juge de l'exécution statuant sur le recours formé contre cette mesure d'exécution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen de contestation, de même qu'en ce qu'il a condamné

Mme B qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance.

Sur l'appel incident :

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a équitablement débouté M. C de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en son appel, Mme B en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. C une somme de

800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à la Société Générale une somme de 300 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

La Cour :

- Confirme le jugement entrepris des chefs déférés.

Y ajoutant :

- Condamne Mme Aa B à payer à M. Ab C une somme de 800,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne Mme Aa B à payer à la Société Générale une somme de 300,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamne Mme Aa B aux dépens du présent recours avec distraction au profit de maître Loïc Alran, membre de la SCP BUGIS Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER Po LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

I. ANGER P. POIREL

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