1er juillet 2020
AB/NC
N° RG 19/00876
N° Portalis DBVO-V-B7D -CXEE
Aa A Ab B
SARL LOUONS
GROSSES le
a
ARRÊT n° 293-20
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Aa A Ab B
né le … … … à … (…)
de … …
… : … … … …
… … CASSEL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2019/003750 du 04/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Laurent BELOU, substitué à l'audience par Me Véronique MAS-HEINRICH, SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANT d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cahors en date du 1er avril 2019,
RG 11-18-000337
D'une part,
ET:
SARL LOUONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS VERSAILLES B 450 891 718
10, allée du Télégraphe
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Anne MARTY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 mars 2020, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Aurore BLUM, conseiller faisant fonction de présidente, rapporteur
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Benjamin FAURE et Jean-Yves SEGONNES, conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
Les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le 21 février 2005 la SARL LOUONS donnait à bail à M. Aa A Ab B un appartement situé 4D, impasse de la Mare à COIGNERES (78), moyennant un loyer de 750 € et 15 € de charges.
Par ordonnance du 25 juin 2013, le juge des référés du tribunal d'instance de Rambouillet constatait l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail et condamnait M. Aa A Ab B à une somme de 13'190,94 euros au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation, outre une somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2018, la SARL LOUONS diligentait une saisie attribution sur les comptes ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS par M. B qui lui était dénoncée le 25 octobre suivant.
Par acte du 23 novembre 2018, M. B saisissait le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Cahors, lequel par jugement du 1er avril 2019 le déboutait de sa demande de nullité et fixait la créance à la somme de 12.724,80 euros.
Par acte du 16 septembre 2019, Aa A Ab B relevait appel.
Selon ordonnance du 23 octobre 2019, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile.
Le 13 décembre 2019, l'intimé se constituait.
Le 31 octobre 2019, dans le délai de dix jours de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait la déclaration d'appel et l'avis à bref délai.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelant déposait le 25 novembre 2019 ses conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Il conclut à l'infirmation du jugement et demande à titre principal de :
- Constater la nullité du procès-verbal du 18 juillet 2013 de signification de l'ordonnance de référé rendu le 25 juin 2013
- Dire dès lors caduque l'ordonnance de référé
- Prononcer en conséquence la nullité de la saisie attribution diligentée le 17 octobre 2018
- En ordonner sa main levée
En tout état de cause lui allouer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que l'assignation à comparaître devant le tribunal d'instance du 28 janvier 2013 a été faite au 41, impasse de la Mare et non 4D de la Mare, qu'il n'a dès lors pas comparu à l'audience
- que la signification de l'ordonnance a aussi été faite au 41 de l'impasse de la Mare, que l'huissier a signifié l'acte en la forme de l'article 659 du code de procédure civile,
- qu'il appartenait à l'huissier de procéder à des diligences suffisantes pour s'assurer de la remise de son acte.
À titre subsidiaire il demande au juge de l'exécution de dire que la saisie-attribution n'est pas fondée.
Par acte du 2 décembre 2019, l'appelant signifiait ses conclusions à l'intimée.
Dans le délai d'un mois de la signification des conclusions de l'appelant, la SARL LOUONS déposait le 30 décembre 2019 ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. Elle conclut à la confirmation sauf à fixer la créance à la somme de 13'190,94 euros. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 1 500 €.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que pour tenter de se soustraire à ses obligations, le locataire soulève en toute mauvaise foi l'absence de validité du jugement rendu, alors que l'huissier indique très clairement que l'assignation a été délivrée 4D impasse de la Mare,
- que dès lors le locataire n'apporte pas la preuve de l'irrégularité commise.
Sur le fond, la SARL LOUONS soutient que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qui constatent qu'il ne peut donc dès lors suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance
Les mentions prescrites, à peine de nullité, aux actes délivrés par les huissiers de justice sont prévues à l'article 648 du code de procédure civile.
L'article 649 du code de procédure civile dispose que :
'La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure’.
Selon l'article 114 du Code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions prévues à l'acte 648 n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui cause un préjudice.
Selon mentions portées sur le contrat de bail signé le (illisible) le bien loué se situe impasse de la Mare 78 310 COIGNERES appartement duplex numéro 4 D.
Le commandement de payer les loyers délivré le 17 juin 2011 par Maître Eric KECHICHIAN, huissier à Saint Germain en Laye (78), a été délivré à cette adresse par dépôt de l'acte à l'étude ; l'acte indique : ‘le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes le nom figure sur la boîte aux lettres’.
L'assignation à comparaître devant le juge des référés du tribunal d'instance de Rambouillet (78) a été délivrée le 28 janvier 2013 par Maître Eric KECHICHIAN, au 41, impasse de la Mare par dépôt de l'acte à l'étude. L'acte indique ' le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes: l'adresse a été confirmée par le(s) voisin(s)'.
L'ordonnance de référé en date du 25 juin 2013 porte l'adresse du 41, impasse de la Mare. Maître Eric KECHICHIAN a procédé à la signification de l'ordonnance le 18 juillet suivant au 41, impasse de la Mare dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile. L'acte indique :
‘Au 41, impasse de la mare, 78 310 COIGNERES le nom de Monsieur B ne figure plus sur les boîtes aux lettres. Sur l'annuaire électronique que j'ai consulté Monsieur B serai domicilié au impasse de la mare à Coignières, sur place j'ai rencontré allocataire qui m'a déclaré que ce dernier était parti des lieux depuis plusieurs mois.
J'ai contacté Monsieur B sur son téléphone portable ce dernier m'a confirmé ne plus demeurer ni aux 41 ni au impasse de la mare 78 310 Coignières mais a refusé de me communiquer sa nouvelle adresse.
Les services postaux interrogés, opposent secret professionnel.
De retour à l'étude, mes recherches allaient de l'annuaire électronique sur ma compétence territoriale ne m'ont pas permis d'obtenir quelconques renseignements.
En conséquence, j'ai constaté que M. Aa B n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail va est connu, et j'ai converti le présent acte en procès-verbal de recherche article 659 CPC.
J'ai adressé à la dernière adresse connue de l'intéressé, une expédition du procès-verbal de recherche à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'établissement du présent acte.
La lettre simple la visant de l'accomplissement de cette formalité a été envoyé le 18 juillet 2013."
A cet égard, l'article 659 du Code de procédure civile dispose :
"Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de
Par les mentions portées sur l'acte, l'huissier justifie parfaitement des diligences accomplies lesquelles sont suffisantes et donnent pleine efficacité à l'acte.
Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 659 du Code de procédure civile, Maître Eric KECHICHIAN a envoyé le courrier recommandé lequel lui a été retourné avec la mention 'Présenté, avisé le 22 juillet 2013", suivie d'une signature apposée le 2 août 2013.
Dès lors M. B qui a reçu l'acte le 2 août 2013 était parfaitement en mesure de relever appel. Par ailleurs ce dernier, qui a refusé de communiquer son adresse, ne saurait dès lors aujourd'hui venir se plaindre de sa propre turpitude pour n'avoir pu prendre connaissance de la décision qu'une fois passée les délais postaux.
Par suite le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance de loyer
Par ailleurs, l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution".
L'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution stipule que 'le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en
Par application de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire "le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des exécutions forcées même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence de l'ordre judiciaire’.
La compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations portant sur le fond du droit est limitée à ce qui est nécessaire à l'appréciation de la validité et du bien fondé de la mesure.
En l'espèce l'ordonnance de référé du 25 juin 2013 a fixé la dette de loyer à la somme de 13'190,94 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnité d'occupation arrêtée au terme de février 2012. L'ordonnance a par ailleurs fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer des charges.
La saisie-attribution diligentée le 17 octobre 2018 reprend au titre du principal la somme de 13'190,94 euros telle que mentionnée à l'ordonnance du 25 juin 2018 pour porter la créance à la somme totale de 17'980 € comprenant l'ensemble des frais d'exécution et les intérêts.
M. B dit avoir quitté le logement à compter du 15 janvier 2011, sauf que le débat relatif au congé n'entre pas dans le champ de la compétence du juge de l'exécution, seule la remise des clés serait de nature à permettre de revoir le montant de la dette, or en l'espèce M. B n'est pas en mesure de justifier de cette remise.
M. B prétend encore que le logement a été reloué, mais n'en justifie pas plus, or cette reprise du logement par le bailleur serait de nature à rendre indus les loyers réclamés sur la période où l'appartement aurait été reloué.
Enfin c'est à raison que le premier juge a déduit du montant de la dette de loyer le dépôt de garantie d'une somme de 1 500 euros de sorte que la créance s'élève à la somme de 12'724,80 euros.
Le jugement est par suite confirmé sur ce point.
Succombant M. B est condamné à une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 modifiée ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Aa A Ab B à payer à la SARL LOUONS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Aa A Ab B aux entiers dépens et autorise Me BOUTITIE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Aurore BLUM, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Nathalie CAILHETON Aurore BLUM