TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
Audience des référés
CV/LD
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2019
Composition lors des débats :
M. TABARDEL Président de Chambre,
Maître J. SOINNE Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2019008298 - ENTRE - la SA HORIZONTAL SOFTWARE 2 rue Hegel,
ZAC Euratechnologies 59160 LOMME demanderesse comparant par Maître Jacques
BOUYSSOU Avocat 137 rue de l'Université 75007 PARIS et Maître Laurent POUILLY
Avocat à LILLE
- ET-
La société EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURIZATION FUND
18 rue Robert Stümper 2557 Luxembourg (LUXEMBOURG) défenderesse comparant par
Maître Flavie HANNOUN Avocat 3 rue Cimarosa 75116 PARIS.S.
A l'audience du 6 juin 2019, il a été indiqué que l'ordonnance serait mise à disposition au
Greffe le 27 juin 2019.
LES FAITS
La société HORIZONTAL SOFTWARE est une société anonyme cotée sur le marché
d'Euronext Growth Paris qui a pour activité la création de logiciels de gestion du capital
humain.
HORIZONTAL SOFTWARE est une société de croissance, ce qui implique que pour financer
son développement elle a recours à des investisseurs spécialisés dans le capital-risque et non à
un financement bancaire traditionnel. Les acteurs de ce type de financement - tels qu'EHGO -
connaissent parfaitement ce modèle d'entreprise qui, n'étant pas arrivé à un stade de
développement commercial suffisamment mature, ne peut avoir accès au financement
bancaire.
Cette spécificité oblige HORIZONTAL SOFTWARE à recourir pour le financement de sa
croissance à des investisseurs spécialisés qui lui apportent.leur concours en parfaite
connaissance de cause dans l'espoir d'un rendement rapide et élevé.
Sa qualité de société cotée expose par ailleurs la Société à une grande vulnérabilité compte
tenu de la sensibilité extrême des marchés : la moindre information peut avoir une
conséquence immédiate sur le cours du titre.
EHGO est un fonds d'investissement basé au Luxembourg qui a pour activité le financement
d'entreprises.
EHGO est représenté et géré par une société immatriculée au Luxembourg. EUROPEAN
HIGH GROWTH OPPORTUNITIES MANCO SA. (ci-après "EHGOM").
EHGOM a pour administrateur unique Monsieur Ab Aa. Ce dernier est donc le
principal interlocuteur d'HORIZONTAL SOFTW
Page 1 sur 6
SECURIZATION FUND
En 2018, M. Aa et EHGO ont proposé un financement à HORIZONTAL
SOFTWARE.
Un contrat d'émission d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou
existantes (OCEANE) avec bons de souscription d'actions (BSA) attachés a ainsi été conclu le
25 juillet 2018 entre A B et EHGO représenté par EHGOM (ci-
après le "Contrat d'Emission ").
Ce contrat a fait l'objet de deux amendements les 26 juillet 2018 et 17 septembre2018.
Cet ensemble contractuel, rédigé en anglais, est soumis au droit français (articles 9.7 du
Contrat d'Emission et 3.1 des amendements n°1 et 2).
Aux ternies du Contrat d'Emission, HORIZONTAL SOFTWARE a émis 200 bons de
souscription d'obligations souscrits par EHGO dont le décaissement doit s'effectuer par
tranches pendant une durée maximale de 30 mois.
A la date de notification, le prix de conversion fixé contractuellement étant inférieur à la
valeur nominale des actions, EHGO a également sollicité le paiement d'une pénalité de
compensation prévue à l'article 8.3 l'annexe 4 du Contrat d'Emission.
La Société Générale pour un montant de 81.254.34 euros au titre d'une saisie conservatoire de
créances.
Par courriers du 29 avril 2019, le Conseil d'HORIZONTAL SOFTWARE a sollicité la
mainlevée immédiate des saisies auprès de l'huissier instrumentaire, compte tenu de la nullité
encourue du fait de la recherche FICOBA menée en violation des règles applicables.
Les huissiers de la SCP EMERY. LUCIANTI. ALLIEL et DYMANT ont répondu dans deux
courriers en date des 30 avril 2019 et 2 mai 2019 s'en remettre à leur mandant et à
l'ordonnance du 2 avril 2019.
LA PROCEDURE
Par exploit du 20 mai 2019, la société HORIZONTAL SOFTWARE a fait délivrer
assignation en référé d'heure à heure à la société EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES SECURIZATION FUND pour demander au juge des référés de :
Vu les articles L. 121-2. L. 511-1 et L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R. 51 1-4. R. 5 12-1. R. 523-1 et R. 523-3 du code des procédures civiles
d'exécution,
Vu l'article L. 2 13-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'urgence,
A titre principal,
* PRONONCER la nullité de l'ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le Président du Tribunal
de Commerce de Lille Métropole,
A titre subsidiaire,
* ORDONNER la rétractation de l'ordonnance rendue le 2 avril 2019 par le Président du
Tribunal de Commerce de Lille Métropole
Sur la demande de mainlevée des saisies,
Page 2 sur
T
SECURIZATION FUND
* ORDONNER. sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la
décision du Président du Tribunal de Commerce, la mainlevée des saisies conservatoires des
sommes, droits d'associé et valeurs mobilières appartenant à HORIZONTAL SOFTWARE
pratiquées entre les mains de PAREL AG de la SOCIETE GENERALE et du CREDIT DU
NORD, et de toute mesure conservatoire prise sur le fondement de l'ordonnance du
2 avril 2019
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts,
* CONDAMNER le fonds d'investissement EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES SECURIZATION FUND représenté par EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES MANCO SA à payer à HORIZONTAL SOFTWARE la somme de
60.000 euros, à parfaire à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse,
* DIRE que la totalité des frais d'huissiers liés aux mesures conservatoires devront rester à la
charge du fonds d'investissement EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES
SECURIZATION FUND représenté par EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES
MANCO SA
* CONDAMNER le fonds d'investissement EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES SECURIZATION FUND représenté par EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES MANCO SA au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER le fonds d'investissement EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES SECURIZATION FUND représenté par EUROPEAN HIGH GROWTH
OPPORTUNITIES MANCO SA aux entiers dépens.
Par voie de conclusions, la société EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES
SECURITIZATION FUND nous demande de :
Vu les articles L. 121-2, L. 511-1, L. 15261 et L. 152-2 du Code des procédures civiles
d'exécution,
Vu l'article R. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Sur la demande de nullité,
- DECLARER que l'ordonnance en date du 2 avril 2019 est parfaitement régulière en ce
qu'elle autorise l'huissier instrumentaire à accéder au fichier FICOBA - DECLARER que
l'ordonnance en date du 2 avril 2019 répond à l'exigence de précision de l'article R.S 11-4 du
Code des procédures civiles d'exécution
En conséquence,
- DEBOUTER la société HORIZONTAL SOFTWARE de sa demande d'annulation de
l'ordonnance du 2 avril 2019 et donc corrélativement de sa demande de mainlevée immédiate
des saisies conservatoire pratiquées entre les mains des banques Crédit du Nord, Société
Générale et PAREL AG, le 26 avril 2019 et dénoncées 16 mai 2019
Sur la demande de rétractation,
- DIRE ET JUGER que la créance de EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES
SECURITIZARION FUND à l'encontre de la société HORIZONTAL SOFTWARE est
fondée en son principe
- DIRE ET JUGER qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de
la créance de EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZARION FUND
à l'encontre de la société HORIZONTAL SOFTWARE
En conséquence,
- DEBOUTER la société HORIZONTAL SOFTWARE de sa demande de rétractation de
l'ordonnance du 2 avril 2019 et donc corrélativement de sa demande de mainlevée immédiate
Page 3ur 6
SECURIZATION FUND
des saisies conservatoire pratiquées entre les mains des banques Crédit du Nord, Société
Générale et PAREL AG, le 26 avril 2019 et dénoncées 16 mai 2019
Sur la demande de dommages et intérêts,
- DIRE ET JUGER que les saisies conservatoires diligentées par EUROPEAN HIGH
GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZARION FUND ne constituent pas une mesure
abusive au sens de l'article L.121-2 du Code de procédures civiles d'exécution
En conséquence,
- DEBOUTER la société HORIZONTAL SOFTWARE de sa demande de dommages et
intérêts fondée sur l'article L.121-2 du Code de procédures civiles d'exécution
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société HORIZONTAL SOFTWARE à payer à EUROPEAN HIGH
GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZARION FUND la somme de 5.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER la société HORIZONTAL SOFTWARE aux entiers dépens.
L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 23 mai 2019. A la demande des parties, elle a fait
l'objet d'une remise. Elle a été plaidée à l'audience du 6 juin 2019 et mise en délibéré par
mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
e Pour la société EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES
SECURITIZATION FUND :
C'est de manière parfaitement régulière que dans son ordonnance du 2 avril 2019, Monsieur
le Président a autorisé l'huissier instrumentaire à consulter le fichier FICOBA.
L'ordonnance en date du 2 avril 2019 est suffisamment précise quant aux biens visés par la
mesure conservatoire.
Suivant les articles L152-1 et L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier
de justice instrumentaire a la possibilité de consulter le fichier FICOBA, étant précisé que
cette possibilité n'est plus subordonnée à l'existence d'un titre exécutoire.
L'émetteur ne peut sérieusement prétendre qu'en autorisant la saisie conservatoire sur tous les
comptes bancaires ouverts à son nom, l'ordonnance du 2 avril 2019 ne serait pas
suffisamment précise quant aux biens, objets de la mesure.
Il est de jurisprudence constante qu'une saisie conservatoire peut rendre indisponible tant les
créances que les valeurs mobilières détenues par le saisi.
En l'espèce, la somme principale d'un montant de 870 000.00 est exigible, conformément
au contrat d'émission, depuis le jour où l'émetteur se trouve dans un des cas de défaut visé à
l'article 7 dudit contrat, soit depuis le 27 novembre 2018.
L'ordonnance rendue par Monsieur le Président en date du 2 avril 2019 est suffisamment
précise aux termes de l'article L511-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
SECURIZATION FUND
e Pour la société HORIZONTAL SOFTWARE :
L'ordonnance de saisie conservatoire rendue le 2 avril 2019 par le Président du Tribunal de
Commerce de Lille encourt la nullité pour deux motifs d'une part, elle autorise l'huissier à
consulter le fichier FICOBA et d'autre part, elle est imprécise quant aux biens visés par la
saisie.
En droit, l'article R. 511-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine de
nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie
desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
L'ordonnance de saisie doit donc désigner de façon précise le montant de la créance et les
biens, objets de la mesure.
En ce sens et afin de protéger le débiteur de toutes saisies abusives et parce que la requête en
saisie-conservatoire est une procédure non contradictoire, la législation française prévoit que
la consultation des fichiers protégés par les huissiers, tels que le Fichier National des Comptes
Bancaires et Assimilés (FICOBA), ne peut avoir lieu que lorsque le créancier se prévaut d'un
titre exécutoire.
Le droit français a ainsi posé de façon claire le caractère exceptionnel et dérogatoire de la
possibilité de consulter le fichier FICOBA.
Ainsi, l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales qui autorise les huissiers à consulter
le fichier FICOBA restreint cette autorisation à l'exécution d'un titre exécutoire.
Or, EHGO ne dispose d'aucun titre exécutoire et la mesure sollicitée n'est qu'une saisie
conservatoire dans l'attente de l'obtention d'un titre exécutoire. L'accès au FICOBA par
l'huissier instrumentaire était donc interdit dans ces circonstances.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans son ordonnance du 2 avril 2019, Monsieur le Président a autorisé l'huissier
instrumentaire à consulter le fichier FICOBA de manière parfaitement régulière.
L'ordonnance en date du 2 avril 2019 est suffisamment précise quant aux biens visés par la
mesure conservatoire.
Suivant les articles L152-1 et L152-2 du Code des procédures civiles d'exécution, l'huissier
de justice instrumentaire a la possibilité de consulter le fichier FICOBA, étant précisé que
cette possibilité n'est plus subordonnée à l'existence d'un titre exécutoire.
En autorisant la saisie conservatoire sur tous les comptes bancaires ouverts à son nom,
l'ordonnance du 2 avril 2019 est suffisamment précise quant aux biens, objets de la mesure.
En l'espèce, la somme principale d'un montant de 870 000.00 est exigible, conformément
au contrat d'émission, depuis le jour où l'émetteur se trouve dans un des cas de défaut visé à
l'article 7 dudit contrat, soit depuis le 27 novembre 2018.
SECURIZATION FUND
Par conséquent, nous déboutons la société HORIZONTAL SOFTWARE de toutes ses
demandes, fins et conclusions et nous disons et jugeons que l'ordonnance en date du
2 avril 2019 est parfaitement régulière en ce qu'elle autorise l'huissier instrumentaire à accéder
au fichier FICOBA - DECLARER que l'ordonnance en date du 2 avril 2019 répond à
l'exigence de précision de l'article R.S 1 1-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Nous jugeons que la créance d'EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES
SECURITIZARION FUND à l'encontre de la société HORIZONTAL SOFTWARE est
fondée en son principe.
La société EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZARION FUND a
dû engager des frais afin de faire valoir ses droits dans la présente procédure.
Nous condamnons la société HORIZONTAL SOFTWARE à lui payer la somme de
1 000.00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Nous mettons les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit à la charge de la société
HORIZONTAL SOFTWARE.E.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe, par
ordonnance contradictoire, en premier ressort,
AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir
AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du CPC
Déboutons la société HORIZONTAL SOFTWARE de sa demande de rétractation de
l'ordonnance et de toutes ses demandes, fins et conclusions
Disons et jugeons que l'ordonnance en date du 2 avril 2019 est parfaitement régulière en ce
qu'elle autorise l'huissier instrumentaire à accéder au fichier FICOBA - DECLARER que
l'ordonnance en date du 2 avril 2019 répond à l'exigence de précision de l'article R.5 11-4 du
Code des procédures civiles d'exécution
Disons et jugeons que la créance d'EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES
SECURITIZARION FUND à l'encontre de la société HORIZONTAL SOFTWARE estfondée en son principeCondamnons la société HORIZONTAL SOFTWARE à payer à la société EUROPEANHIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZARION FUND la somme de 1 000.00 autitre de l'article 700 du Code de procédure civileCondamnons la société HORIZONTAL SOFTWARE aux entierg dépens, taxés et liquidés àla somme de 42.80 (en ce qui concerne les frais de Greffe). |