Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-02-1966, n° 62-13.783

Cass. civ. 2, 10-02-1966, n° 62-13.783

A2326H8N

Référence

Cass. civ. 2, 10-02-1966, n° 62-13.783. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5676510-cass-civ-2-10021966-n-6213783
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COUR DE CASSATION - CIV. 2
Pourvoi n° 62-13.783
Arrêt n° 242 du 10 février 1966
Rejet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur la requête présentée par
1°/ le sieur Lucien ..., agissant tant en son nom personnel et comme prétendument civilement responsable de son fils mineur, qu'ès-qualité de tuteur légal de son fils mineur Jacques, demeurant à Maisons-Alfort (Seine) 2 rue Danielle ..., 2°/ le sieur Jacques ..., assisté de son père, le sieur Lucien ..., demeurant à Maisons-Alfort (Seine) 2 rue Danielle ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1962 par la Cour d'appel de Paris,
au profit
1°/ de dame Veuve RELLE, demeurant à Noisy-le-Grand (Seine et Oise) 25 rue d'Alsace-Lorraine, 2°/ du FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est à Paris, 42 rue de Clichy, représenté par son Directeur en exercice, demeurant audit siège, Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation suivant
Violation et fausse application des alinéas 1er et 4 de l'article 1384 du Code Civil et 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Gesbaud père et fils à réparer le dommage causé à la victime d'un accident causé par le vélomoteur dont Gesbaud fils avait la garde, sous prétexte que le fils était présumé responsable en vertu du § 1er de l'article 1384 du Code Civil, comme gardien de son vélomoteur, et que le père était responsable de son fils mineur en vertu du § 4 du même article, alors que, en l'absence de faute prouvée de la part de l'enfant, le cumul de responsabilité du fait des choses, et du fait d'autrui était impossible, la victime ne pouvant se prévaloir de ces deux sources cumulées de responsabilités de telle sorte que seul le fils mineur qui avait la garde de son vélomoteur, pouvait être tenu à réparation.
Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.
Donne défaut contre le Fonds de Garantie Automobile ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, veuve Relle fut heurté et blessée sur une voie urbaine qu'elle traversait, par le cyclomoteur monté par le jeune Jacques ..., alors âgé de 15 ans ; que poursuivi pour blessures involontaires devant le Tribunal pour enfants et adolescents, le mineur a été relaxé ; que Veuve Relle a demandé, notamment sur la base de l'article 1384 du Code Civil, la réparation du dommage subi au mineur et à son père Lucien ... ; que le Fonds de Garantie Automobile est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré à la fois le fils et le père partiellement responsable in solidum, le premier en application de l'alinéa 1 de l'article 1384, le second en application de l'alinéa 4 du même article, alors qu'en l'absence de toute faute prouvée de l'enfant, ces textes ne permettaient pas le cumul de la responsabilité du fait des choses et de celle du fait d'autrui, et que seul le fils gardien de son vélomoteur pouvait être tenu à réparation ;

Mais attendu que l'arrêt observe justement que, si une même personne ne pouvait être poursuivie et condamnée à la fois en qualité de gardien de la chose qui a causé le dommage et en qualité de père de l'enfant qui l'a occasionné, rien n'empêchait que, comme en l'espèce, l'enfant, qui avait la garde de la chose, fut retenu en application de l'article 1384 alinéa 1 et le père en vertu du même article alinéa 4 ;
Attendu en effet que si la responsabilité du père suppose que celle de l'enfant a été préalablement établie, la loi ne distingue pas entre les cause qui ont pu donner naissance à la responsabilité de l'enfant ; qu'invoquer successivement celle-ci et celle du père ne saurait donc constituer le cumul critiqué par le pourvoi ;
D'où il suit que la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait une exacte application.

PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 1962 par la Cour d'appel de Paris.
Sur le rapport de M. ... ... ..., les observations de Me Cail, avocat des Consorts ..., de Me Pradon, avocat de Veuve Relle, les conclusions de M. ..., Avocat Général.
M. ... Président.

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