Jurisprudence : CA Versailles, 15-09-2011, n° 10/01487, Infirmation



COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac 63A 3ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2011
R.G. N° 10/01487
AFFAIRE
Louis Z
C/
CPAM DU VAL D'OISE
...
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 05 Janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
chambre 1
N° RG 05/7117
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le
à
SCP GAS
SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER
SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Monsieur Louis Z
Hôpital de la Roseraie

AUBERVILLIERS
représenté par la SCP GAS, avoués - N° du dossier 20100161
assisté de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
1/ CPAM DU VAL D'OISE
Immeuble SOGE 2000

CERGY PONTOISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués - N° du dossier 20110265
INTIMÉE
2/ Monsieur Jean-Pierre X
3/ Madame Annie WX épouse WX
née le ..... à ARGENTEUIL (95100)
Demeurant

ARGENTEUIL
représentés par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoués N° du dossier 300172
assistés de Me Caroline BETTATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS- APPELANTS INCIDENTS
4/ CRAMIF - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

PARIS CEDEX 19
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués - N° du dossier 20100327
assistée de Me Stéphanie VAUTTIER, avocat au barreau du VAL D'OISE substituant Me Jean-Louis RIDE, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2011, Madame Christine SOUCIET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,
Madame Christine SOUCIET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats Madame Lise BESSON

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame Annie WX née WX souffrant de névralgies cervico-brachiales a subi une intervention chirurgicale le 12 septembre 2002 pratiquée par le Docteur Louis Z à la ... Héloïse d'Argenteuil, consistant en une incision cervicale horizontale, fraisage des ostéophytes post latéral droit et mise en place d'une cage intersomatique à l'aide d'écarteurs autostatiques.
Une complication post-opératoire par un syndrome de Brown-Séquard est intervenue, ayant généré un lourd handicap pour Madame Annie WX née WX.
Par exploits d'huissiers des 16 juin et 19 juillet 2006, Madame Annie WX née WX a fait donner assignation devant le tribunal de grande instance de Pontoise à la ... Héloïse, à son assureur, au Docteur Louis Z et aux tiers payeurs concernés aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 16 octobre 2007, auquel le présent arrêt se réfère pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Pontoise a
- déclaré irrecevable l'action de Madame Annie WX née WX à l'encontre de Maître ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Nouvelle Clinique Héloïse,
- dit que le Docteur Louis Z avait manqué à son obligation d'information à l'égard de Madame Annie WX née WX,
- ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur ..., neurochirurgien, avec la mission notamment
* de recevoir Madame Annie WX née WX, l'examiner, se faire remettre son dossier médical et les différents documents médicaux la concernant tant avant l'opération du 12 septembre 2002 qu'après celle-ci,
* de déterminer si la paralysie partielle et les douleurs subies par Madame Annie WX née WX à compter du 12 septembre 2002 sont en lien direct avec un geste opératoire fautif pratiqué par le Docteur Louis Z, si ces complications relèvent de l'aléa thérapeutique ou d'une faute médicale, et si le Docteur Louis Z a commis une faute dans le suivi post-opératoire,
* de dire s'il existe un lien direct avec une faute, d'indiquer s'il existe une atteinte permanente des fonctions, donner son avis sur le taux du déficit qui en résulte TTT, IPP, pretium doloris et autre préjudice personnel,
* de préciser la date à laquelle la consolidation médicale des séquelles a été obtenue,
* de qualifier le pretium doloris et le préjudice esthétique, de rechercher et décrire toute anomalie affectant déjà la capacité physiologique de la victime au moment de l'opération,
* de dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration,
* de dire si, nonobstant l'incapacité permanente ainsi définie, la victime est, du point de vue médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'exercice de son activité habituelle.
- sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du rapport d'expertise.
Le Docteur ... a diligenté sa mission et a déposé son rapport le 15 juin 2008 dont les conclusions sont les suivantes en ce qui concerne les postes de préjudice
- ITT du 12 septembre au 8 octobre 2002 soit 26 jours,
- ITP du 8 octobre 2002 au 26 août 2004, date à laquelle Madame Annie WX née WX a été déclarée inapte à exercer sa profession et mise en invalidité,
- consolidation le jour de l'expertise (17 décembre 2007), - IPP 50 %,
*30 % au titre des séquelles de syndrome de Brown Sequard constitué par des troubles de la marche de l'équilibre, fatigabilité à la marche, réduction du périmètre de marche associé aux douleurs de désafférentation qui sont très importantes et aux troubles de l'écriture ayant nécessité une longue rééducation et prise en charge par une orthophoniste,
*10 % au titre du syndrome rachidien douleurs rachidiennes importantes et raideur en particulier cervicale importante,
* 10 % au titre des troubles de l'humeur état psychique douloureux et dépressif permanent, - souffrances endurées 6/7,
- pas d'élément constitutif d'un préjudice esthétique,
- il y a des éléments constitutifs d'un préjudice d'agrément pour les activités sportives et les activités de loisir,
- il n'y a pas d'anomalie qui aurait affecté la capacité physiologique de la victime au moment de l'opération,
- l'état de la victime est actuellement stabilisé à 2 ans et demi de l'accident et les chances d'amélioration sont minimes, et les risques d'aggravation existent du fait de l'évolution de la maladie arthrosique rachidienne cervicale,
- la victime n'est pas apte à reprendre l'exercice de son activité habituelle, elle a été licenciée de son travail le 26 août 2004 pour inaptitude définitive. Elle est dans l'incapacité d'exercer la moindre activité professionnelle, elle a été mise en invalidité.

Par jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a
- dit que le défaut d'information imputable du Docteur Louis Z était à l'origine d'une perte de chance correspondant à 25 % des sommes auxquelles Madame Annie WX née WX pouvait prétendre,
- fixé le préjudice de Madame Annie WX née WX de la façon suivante * postes de préjudices susceptibles de donner lieu à des débours des tiers payeurs - DSF de la CPAM du Val d'Oise 123.819,77 euros
- Pertes de gains professionnels actuels
jusqu'à sa retraite après déduction de la rente d'invalidité perçue depuis le 1er mai 2004 de 7.008,96 euros ce qui laisse un différentiel d'un montant de 108.710,00 euros
pertes de droit à retraite 234.048,00 euros
* postes de préjudices personnels non susceptibles de débours des tiers payeurs
- DFP 50 % 115.000,00 euros
- souffrances endurées 6/7 30.000,00 euros
- déficit d'agrément 10.000,00 euros
- fixé le préjudice moral de Monsieur Jean-Pierre X à la somme de
1 500,00 euros
- déclaré la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE fondée à solliciter le paiement par priorité,
arrérages échus au 30 novembre 2008 33.395,17 euros arrérages à échoir 59.645,87 euros de l'indemnité forfaitaire de 955,00 euros
- déclaré la CPAM du Val d'Oise fondée à solliciter le paiement du montant des DSF soit 123.819,77 euros
de l'indemnité forfaitaire de 955,00 euros
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné le Docteur Louis Z sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à
Madame Annie WX née WX 1.200,00 euros
la CPAM du Val d'Oise 500,00 euros
à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE
FRANCE 500,00 euros
et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Docteur Louis Z a interjeté appel du jugement du 5 janvier 2010
- le 25 février 2010 à l'encontre de Madame Annie WX née WX, de la CPAM du Val d'Oise et de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE,
- le 8 avril 2010 à l'encontre de Monsieur Jean-Pierre X.
Ont constitué avoués
- le 16 mars 2010, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE,
- le 26 mars 2010, Madame Annie WX née WX,
- le 12 octobre 2010, Monsieur Jean-Pierre X,
- le 3 mars 2011, la CPAM du Val d'Oise.
Les 19 mai et 2 août 2010, le Docteur Louis Z a assigné et notifié ses écritures à Monsieur Jean-Pierre X.
Le 3 mai 2010, le magistrat chargé de la mise en état a procédé à la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros 10/02649 et 10/1487.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l'appelant et les intimées à leurs conclusions signifiées les 6 janvier 2011, 4 et 30 mars 2011, 6 avril 2011 tendant à ce que la Cour
- pour le Docteur Louis Z, appelant - le déclare recevable et bien fondé en son appel,
- confirme le taux de perte de chance à 25 %,
- fixe le préjudice de Madame Annie WX née WX de la façon suivante en tenant compte du taux de perte de chance retenu
* postes de préjudices susceptibles de donner lieu à des débours des tiers payeurs
DSA et F de la CPAM du Val d'Oise 123.819,77 euros
dont 25 % soit 28.338,93 euros
Pertes de gains professionnels actuels PGPA Débouté
subsidiairement
12.579,06 euros X 2 ans = 25.158,12 euros
dont 25 % 6.289,53 euros
la CPAM du Val d'Oise pour les indemnités journalières versées de 10.464,06 euros ne disposant d'aucun solde eu égard au droit préférentiel de la victime dans le cadre de l'action subrogatoire
pertes de gains professionnels futurs
ou incidence professionnelle débouté
subsidiairement
12.579,06 euros X 16,286 = 204.862,57 euros
dont 25 % 51.215,64 euros
la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE pour les arrérages échus et à échoir de la rente versée ne disposant d'aucun solde eu égard au droit préférentiel de la victime dans le cadre de l'action subrogatoire.
postes de préjudices personnels non susceptibles de débours des tiers payeurs
DFP 50 % 85.000,00 euros
dont 25 % M 21.250,00 euros
souffrances endurées 6/7 30.000,00 euros
dont 25 % 7.500,00 euros
déficit d'agrément 10.000,00 euros
dont 25 % 2.500,00 euros
préjudice sexuel débouté
- fixé le préjudice moral de Monsieur Jean-Pierre X à la somme de 1.500,00 euros
dont 25 % 375,00 euros
- n'alloue que 25 % de l'indemnité forfaitaire de 25 % aux deux tiers payeurs soit
238,75 euros
- déboute Monsieur Jean-Pierre X et Madame Annie WX née WX et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE de toutes demandes plus amples ou contraires et les condamne à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP GAS, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- pour Madame Annie WX née WX et Monsieur Jean-Pierre X, intimés et appelants incidents,
- vu les dispositions de l'article 1147 du code civil, le rapport d'expertise du Docteur ...,
- déclare le Docteur Louis Z recevable mais mal fondé en son appel et le déboute de l'ensemble de ses demandes,
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur Louis Z du fait de son manquement à son obligation d'information, mais l'infirme en ce qu'il a fixé le taux de perte de chance à seulement 25 %,
- statuant à nouveau,
- fixe le taux de perte de chance à 85 %,
- condamne le Docteur Louis Z à l'indemniser sur les bases suivantes
* postes de préjudices susceptibles de donner lieu à des débours des tiers payeurs
DSF de la CPAM du Val d'Oise 123 819,77 euros
Pertes de gains professionnels actuels
jusqu'à sa retraite après déduction de la rente d'invalidité perçue depuis le 1er mai 2004 de 7.008,96 euros ce qui laisse un différentiel d'un montant de 108 710,00 euros
- perte de droits à retraite 281 205,00 euros
postes de préjudices personnels non susceptibles de débours des tiers payeurs
DFP 50% 115 000,00 euros
souffrances endurées 6/7 30 000,00 euros
préjudice d'agrément 30 000,00 euros
préjudice sexuel 15 000,00 euros
- fixe le préjudice personnel de Monsieur Jean-Pierre X à la somme de 10.000,00 euros,
- condamne le Docteur Louis Z au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont les frais d'expertise avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- pour la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
- vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la pension d'invalidité de deuxième catégorie servie à la victime
- condamne le Docteur Louis Z, si sa responsabilité venait à être confirmée par la Cour de céans, à lui régler dans la limite du préjudice soumis à recours
* les arrérages échus versés du 1er mai 2004 au 30 novembre 2010 48.667,03 euros
* le capital représentatif des arrérages à échoir
du 1er décembre 2010 jusqu'au 60ème anniversaire 52.231,04 euros
- soit un total de 100.988,07 euros
* les intérêts de droit à compter du 6 janvier 2011 pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages échus postérieurement,
- dise qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire s'exercera poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge pas ses soins, à savoir
* sur les pertes de gains professionnels futurs (PGPF),
* sur l'incidence professionnel (IP)
* sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
- condamne le tiers responsable à lui verser l'indemnité forfaitaire de 980 euros en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté pour ceux d'appel de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- pour la CPAM du Val d'Oise, intimée
- constate que sa créance s'élève au titre des prestations en nature et en espèces à la somme de 123.819,77 euros
- vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- dise et juge qu'elle a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime,
- dise et juge que la somme qui lui sera allouée doit porter intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,
- dise qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, son recours subrogatoire s'exercera poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge pas ses soins, à savoir
les dépenses de santé actuelles (DSA)
les dépenses de santé futures (DSF)
les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
- en tant que besoin, condamne le Docteur Louis Z, si sa responsabilité venait à être confirmée par la Cour de céans, à lui payer la somme globale de 123.819,77 euros correspondant à sa créance définitive,
- lui donne acte de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- condamne le tiers responsable à lui verser l'indemnité forfaitaire de 980 euros en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la partie qui succombera à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté pour ceux d'appel de recouvrement direct au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL FERTIER, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- déboute toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2011.
L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 9 juin 2011 et le délibéré a été fixé au 15 septembre 2011.

SUR CE,
Attendu que les dispositions du jugement entrepris relatives au débouté des demandes de Madame Annie WX née WX à l'encontre de la compagnie TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED, venant aux droits de la Société THE SAINT PAUL INSURANCE, ne sont pas remises en cause ;
Attendu que le manquement à son devoir d'information par le Docteur Louis Z, a été retenu par le jugement, désormais définitif, rendu le 16 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Attendu que le Docteur Louis Z ne critique pas le pourcentage de 25 % de perte de chance du jugement du 5 janvier 2010 entrepris, mais le calcul du préjudice de Madame Annie WX née WX n'en tenant pas compte ;
Attendu que Madame Annie WX née WX et Monsieur Jean-Pierre X contestent le taux de 25 % et sollicitent un taux de 85 % et les montants insuffisants alloués pour les postes de préjudice ;
- Sur le pourcentage relatif à la perte de chance
Attendu que le Docteur Louis Z rappelle dans ses écritures que la Cour de Cassation, en son arrêt du 7 décembre 2004, a retenu que
'La violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper pour une décision peut -être judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé et que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudices subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical' ;
Attendu qu'au vu des pièces médicales produites, des échanges de correspondances entre les praticiens et du rapport du Docteur ... que Madame Annie WX née WX
- a présenté au début de l'année 2001 une névralgie cervico-brachiale (NCB) gauche et en février 2002 une névralgie cervico-brachiale (NCB) droite,
- était en arrêt de travail depuis février 2002 lorsqu'elle a été dirigée vers le Docteur Louis Z et souffrait alors non seulement du NCB précité mais également de cervicalgies à maximum diurne nécessitant un traitement ;
Attendu que l'IRM alors pratiquée a révélé une compression médullaire cervico arthrosique C5-C6 sans myélopathie ni retentissement clinique ;
Attendu que le Docteur Louis Z, après avoir reçu Madame Annie WX née WX courant juillet 2002, a informé le Docteur ..., médecin traitant, que si la symptomatologie s'était bien améliorée même s'il persistait des cervicalgies en position fléchie prolongée invalidantes dans l'activité professionnelle, il était cependant préférable d'envisager le traitement de cette discopathie par une disectomie micro-chirurgicale et petite greffe intersomatique et ce, notamment en raison de l'évolution possible sur le fourreau médullaire dans les années à venir ;
Attendu qu'après avoir revu la patiente, comme prévu, en septembre 2002, l'opération a été programmée le 12 septembre 2002 et Madame Annie WX née WX a signé un consentement éclairé en anesthésie mais non point en chirurgie ;
Attendu que comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert judiciaire a indiqué que l'ensemble des éléments médicaux permettait de donner une légitimité à cette indication opératoire puisqu'elle présentait un but préventif d'aggravation neurologique ;
Attendu que l'un des risques parfaitement décrits dans le document intitulé 'MYÉLOPATHIE cervicarthrosique' mis à jour le 20 avril 2006 et communiqué par le Docteur Louis Z, consistant en une lésion médullaire cervicale, constitutive d'un accident thérapeutique, s'est malheureusement réalisé pour Madame Annie WX née WX ;
Attendu que l'IRM de contrôle effectuée le 23 septembre 2002 soit 11 jours après l'intervention, révèle une zone d'oedème intra-médullaire expliquant alors la symptomatologie affectant la patiente ;
Que le Docteur ..., médecin réducteur à l'hôpital Saint Jean, mentionne l'existence d'un syndrome de Brown Sequard atypique et incomplet, correspondant à une lésion d'une moitié de la moelle épinière ;
Attendu qu'avant l'intervention chirurgicale, Madame Annie WX née WX souffrait de névralgie cervico brachiale, de cervicalgies parfois invalidantes pour son travail, handicap certain et évolutif mais qui ne l'empêchait pas d'exercer un emploi et d'effectuer la plupart des gestes de la vie courante ;
Qu'à la suite de l'opération, Madame Annie WX née WX présente de graves séquelles consistant notamment
- en des troubles de la marche, de l'équilibre, en une fatigabilité à la marche, une réduction de périmètre de marche associée aux douleurs de désafférentation importantes, en des troubles de l'écriture ayant nécessité une longue rééducation, de douleurs rachidiennes importantes, d'une raideur en particulier cervicales, de troubles de l'humeur, d'un état dépressif ;
Qu'ainsi du fait de son manquement à son devoir d'information, le Docteur Louis Z n'a pas permis à Madame Annie WX née WX de donner un consentement libre et éclairé à cet acte voire de refuser l'intervention proposée et donc d'éviter les lésions particulièrement graves subies, ce qu'elle pouvait faire, l'indication opératoire ne présentant alors qu'un but préventif d'aggravation et non point une nécessité ;
Qu'en considération de l'état présenté avant l'opération par Madame Annie WX née WX en nette amélioration du fait du traitement médicamenteux et de son évolution prévisible dans l'avenir et des graves séquelles intervenue après l'opération du 12 septembre 2002, il y a lieu de condamner le Docteur Louis Z à supporter à concurrence de 40 % le préjudice subi par Madame Annie WX née WX du fait de cette perte de chance résultant du manquement à son obligation d'information ;
- Sur l'évaluation du préjudice de Madame Annie WX née WX
Attendu qu'à la suite de l'opération, Madame Annie WX née WX a présenté des douleurs très importantes
- cervicales irradiant au niveau dorsal avec sensation de fatigue intense,
- de l'hémicorps droit irradiant jusqu'au pied droit,
qui ont nécessité des traitements médicamenteux et notamment de morphine ;
Attendu que Madame Annie WX née WX a été transférée au centre de rééducation de l'hôpital Saint Jean à Gennevilliers où ont été pratiqués
- une IRM qui a révélé une zone d'oedème intra-médullaire expliquant la symptologie,
- des examens par le Docteur ... qui évoque un syndrome de Brown Sequard Atypique.
Attendu que rentrée à son domicile, elle a poursuivi sa rééducation en ambulatoire, effectué de nombreux contrôles radios, consulté des neurologues dont le Docteur Serge ... qui retient un diagnostic d'une ischémie latéro-médullaire ;
Attendu que de multiples séances de rééducation ont été pratiquées, des séances d'orthophonie suivies et des traitements à visée antalgique prescrits ;
Attendu que le 24 juin 2006 le Docteur ... a dirigé Madame Annie WX née WX vers le centre anti-douleur de l'hôpital TARNIER ;
Attendu que l'expert judiciaire retient comme séquelles subies par Madame Annie WX née WX à la suite de l'opération du 12 septembre 2002
- des douleurs très importantes, un traitement très lourd,
- une raideur importante du cou avec une limitation de l'extension, de la flexion et de la rotation,
- une démarche très instable, ataxique avec un élargissement du polygone de sustentation, une marche talon-pointe impossible, un accroupissement impossible,
- une fatigabilité à la marche,
- une hypoesthésie de l'hémicorps gauche sans déficit moteur,
- des réflexes vifs à droite un peu moins vifs à gauche,
- des troubles de l'écriture ayant nécessité une longue rééducation,
- des troubles de l'humeur avec un état psychique, douloureux et dépressif ;
Qu'il mentionne qu'il y a des éléments constitutifs d'un préjudice d'agrément pour les activités sportives et de loisirs ;
Attendu que Madame Annie WX née WX licenciée par son employeur le 26 août 2004 pour inaptitude définitive est, aux dires de l'expert judiciaire, dans l'incapacité d'exercer la moindre activité professionnelle ;
Qu'en considération du rapport d'expertise, des pièces produites, des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours poste par poste des tiers payeurs, le préjudice de Madame Annie WX née WX peut être fixé de la façon suivante
* postes de préjudice susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs
Attendu que la CPAM du Val d'Oise a versé au titre
- des dépenses de santé actuelles DSA 84.339,63 euros
- des dépenses de santé futures DSF 29.016,08 euros
- soit un total de 113.355,71 euros
Attendu que Madame Annie WX née WX n'a fait état d'aucune somme restée à sa charge du chef des DSA ni devoir exposer des DSF ;
Qu'au titre des DSA et des DSF, le Docteur Louis Z doit supporter la somme de 45.342,29 euros
soit 40 % du total des DSA et DSF
Attendu que seule la fiche de paye de décembre 2001 visant des périodes pendant lesquelles Madame Annie WX née WX a travaillé peut être prise en charge pour déterminer le salaire net annuel perçu soit en l'espèce
9.772,60 euros ;
Attendu que la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire est celle du jour de son expertise soit le 17 décembre 2007 ;
Que les pertes de gains actuels du 12 septembre 2002 au 17 décembre 2007 se chiffrent donc à
51.440,03 euros
sur la base de 9 772,60 euros pendant 5 ans 3 mois et 5 jours ;
Que s'agissant d'une perte globale, y sont incluses les indemnités journalières versées par la CPAM du Val d'Oise d'un montant de 10.464,06 euros
Attendu que compte tenu du taux de 40% mis à la charge du Docteur Louis Z soit un montant de 20.576,02 euros
cette somme doit revenir entièrement à Madame Annie WX née WX en raison de son droit de préférence sur le tiers payeur ;
Attendu que la perte de gains futurs doit être calculée de façon viagère pour pallier la perte des droits à la retraite eu égard à l'impossibilité de Madame Annie WX née WX d'exercer une quelconque activité professionnelle ;
Qu'eu égard à la revalorisation du salaire, une somme de annuelle de 12.000 euros nette peut être retenue capitalisée suivant la table publiée à la gazette du palais de novembre 2004 qui apparaît plus appropriée au regard du contexte financier, économique et de la longévité féminine actuelle, la perte de gains professionnels futurs doit être chiffrée à la somme de 258.060,00 euros
soit 12.000 euros X 21,505
Attendu que la CRAMIF fait état d'une créance d'un montant total de 100.988,07 euros
correspondant aux arrérages échus et à échoir sur la rente invalidité qui, compte tenu de son montant et de celui des pertes de gains professionnels futurs avant application des 40%, ne pourrait, au regard de la loi du 21 décembre 2006, que sur les PGPF ;
Attendu que compte tenu du taux de 40 % mis à la charge du Docteur Louis Z soit un montant de 103.224,00 euros
cette somme doit revenir entièrement à Madame Annie WX née WX en raison de son droit de préférence sur le tiers payeur ;
* Postes de préjudices personnels non susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs
Attendu que les souffrances endurées de 6/7 ont été justement réparées en première instance par la somme de 30.000,00 euros
ce qui représente à la charge du Docteur Louis Z soit 40 % un montant de 12.000,00 euros
Que compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation (48 ans), de l'importance et de la nature des séquelles le déficit fonctionnel permanent a été justement indemnisé par les premiers juges à 115.000,00 euros
soit à la charge du Docteur Louis Z 46.000,00 euros
Attendu que les séquelles particulièrement invalidantes telles que retenues par l'expert judiciaire sont à l'origine d'un préjudice d'agrément, Madame Annie WX née WX se voyant limiter plus qu'auparavant dans le choix de ses loisirs et sports, ce qui justifie une indemnisation de 15.000,00 euros
dont à la charge du Docteur Louis Z 6.000,00 euros
Attendu que ces mêmes séquelles rendent plus difficiles tant sur le plan physique que psychologique les relations sexuelles pour Madame Annie WX née WX ; qu'il doit en conséquence être alloué une somme de 10.000,00 euros
en réparation de ce préjudice, ce qui représente à la charge du Docteur Louis Z un montant de 4.000,00 euros
Qu'il revient donc à Madame Annie WX née WX, indépendamment des créances de la CPAM du Val d'Oise et de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE et après application de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs et au droit de préférence de la victime, les sommes suivantes
- PGPA 20.576,02 euros
- PGPF 103.224,00 euros
- DFP 46.000,00 euros
- SE 12.000,00 euros
- PA 6.000,00 euros
- PS 4.000,00 euros
- soit un total de 191.800,02 euros
- Sur le préjudice de Monsieur Jean-Pierre X
Attendu que si Madame Annie WX née WX avait déjà présenté des problèmes d'ordre cervical et d'arthrose et en aurait connu sans aucun doute d'autres à l'avenir notamment du fait de son vieillissement inéluctable comme pour chacun, il n'en demeure pas moins que les séquelles générées par l'intervention chirurgicale ont considérablement aggravé son état et sont à l'origine d'un préjudice subi par son mari qui, a vu ainsi depuis plusieurs années et pour l'avenir leur avenir commun bien perturbé ;
Qu'une somme de 5.000 euros doit être allouée à Monsieur Jean-Pierre X en réparation de ce préjudice, ce qui représente une somme
de 2.000,00 euros
à la charge du Docteur Louis Z ;
Attendu que les sommes allouées à Madame Annie WX née WX et à Monsieur Jean-Pierre X porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour les sommes alors allouées et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
- Sur la demande de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE
Attendu que comme exposé précédemment, eu égard aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours poste par poste des tiers payeurs et du droit de préférence de l'assurée victime, la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE ne peut prétendre à percevoir aucun solde du chef de sa créance d'un montant total de 100.988,07 euros
sur le montant mis à la charge du Docteur Louis Z au titre des PGPF 103.224,00 euros
et de l'évaluation faite avant application du taux de perte de chance des PGPF de Madame Annie WX née WX 258.060,00 euros
Qu'elle ne peut prétendre à l'allocation de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L 476-1 du code de la sécurité sociale, faute de condamnation du Docteur Louis Z à son profit en principal ;
- Sur la demande de la CPAM du Val d'Oise
Attendu que comme exposé précédemment sous la rubrique des DSA et DSF, la CPAM du Val d'Oise qui seule en a exposés peut bénéficier de 40 % de sa créance soit 45.342,29 euros
Attendu que la somme allouée à la CPAM du Val d'Oise portera intérêts au taux légal à compter de sa première demande à concurrence de la somme alors visée et pour le surplus du jour où les dépenses ont été exposées ;
Que compte tenu de la somme allouée en principal et du caractère forfaitaire de l'indemnité sollicitée sur le fondement de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Val d'Oise peut prétendre au paiement de la dite indemnité, soit 980 euros ;
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la CPAM du Val d'Oise de ses réserves pour les prestations non encore connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et sur lesquelles la Cour n'a pas en l'état à statuer ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance,
- condamner le Docteur Louis Z à verser pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel
à Madame Annie WX née WX et à Monsieur Jean-Pierre X, une somme de 2.000,00 euros
à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, une somme de 1.200,00 euros
à la CPAM du Val d'Oise celle de 1.200,00 euros
Qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du Docteur Louis Z les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ;
- Sur les dépens
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé du chef des dépens de première instance ;
Attendu que le Docteur Louis Z supportera les entiers dépens d'appel exposés tant par Monsieur Jean-Pierre X, Madame Annie WX née WX, la CPAM du Val d'Oise et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE, cette dernière ayant exposé des frais et n'ayant pu en obtenir paiement même partiel du seul fait des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et du pourcentage assortissant la perte de chance ;

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 5 janvier 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise à l'exception des dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles, à l'évaluation avant application du pourcentage du DFP, des SE et des créances de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE et de la CPAM du Val d'Oise,
Statuant à nouveau,
Dit que le défaut d'information imputable au Docteur Louis Z est à l'origine d'une perte de chance correspondant à 40 % des sommes auxquelles Madame Annie WX née WX et Monsieur Jean-Pierre X peuvent prétendre en réparation de leurs préjudices subis à la suite de l'opération du 12 septembre 2002,
Condamne le Docteur Louis Z à régler à Madame Annie WX née WX, après application du pourcentage de 40 %, imputation de la créance des tiers payeurs poste par poste mais provisions non déduites, la somme de 191.800,02 euros
et à Monsieur Jean-Pierre X celle de 2.000,00 euros suite aux conséquences de l'opération du 12 septembre 2002,
Assortit les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris pour les sommes alors allouées et de l'arrêt pour le surplus,
Condamne le Docteur Louis Z à régler à la CPAM du Val d'Oise, conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et après application du pourcentage de 40%, au titre des DSA et DSF la somme de
45.342,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa première demande à concurrence de la somme alors visée et pour le surplus du jour où les dépenses ont été exposées et une indemnité forfaitaire en application de l'article L 376-1 du CSS
de 980,00 euros
Donne acte à la CPAM du Val d'Oise de ses réserves pour les prestations non encore connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement et sur lesquelles la Cour n'a pas en l'état à statuer,
Constate qu'il ne revient aucune somme à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE sur le poste de PGPF eu égard aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 et du droit de préférence de son assurée victime,
Condamne le Docteur Louis Z à verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
- à Madame Annie WX née WX et à Monsieur Jean-Pierre X une somme de 2.000,00 euros
- à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE une somme de 1.200,00 euros
- à la CPAM du Val d'Oise celle de 1.200,00 euros
Déboute le Docteur Louis Z de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Docteur Louis Z aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit des avoués à la cour concernés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José ..., Président et par Madame Lise ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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