Jurisprudence : CA Riom, 10-11-2011, n° 10/03032, Confirmation

CA Riom, 10-11-2011, n° 10/03032, Confirmation

A8094H38

Référence

CA Riom, 10-11-2011, n° 10/03032, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5646873-ca-riom-10112011-n-1003032-confirmation
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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 novembre 2011 -CJ/MO/SP- Arrêt n° Dossier n° 10/03032
SA AXA FRANCE IARD nouvelle dénomination de la SA AXA ASSURANCES IARD / Jean Hubert Z, EARL SCHENCKBECHER
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 29 Octobre 2010, enregistrée sous le n° 08/00355
Arrêt rendu le JEUDI DIX NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré
M. Gérard BAUDRON, Président
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
M. Bruno MERAL, Vice-président placé affecté à la Cour d'Appel de RIOM
En présence de
Mme Maryse ... ..., adjoint administratif, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE
SA
PARIS
représentée par Me Barbara ... ..., avoué à la Cour
assistée de M e Philippe ... dela SCP COLLET-de ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE-BRODIEZ et Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
M. Jean Hubert Z

MIREMONT
représenté par Me Martine ..., avoué à la Cour
assisté de Me Claude AUJAMES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EARL SCHENCKBECHER

PONTAUMUR
représentée par la SCP LECOCQ, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard GUILHEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
Après avoir entendu à l'audience publique du 20 octobre 2011 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile
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Vu le jugement rendu le 29 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de RIOM qui, rejetant l'exception d'incompétence soulevée, a condamné la compagnie d'assurances AXA France IARD à indemniser le préjudice subi par M. Jean Hubert Z du fait de l'incendie survenu le 30 novembre 2007, détruisant un hangar lui appartenant, occupé par l'EARL SCHENCKBECHER, qui avait souscrit le 3 août 2007 un contrat multirisque agricole garantissant notamment le risque d'incendie en suite d'un premier contrat du 1er juillet 1989, régulièrement reconduit.
Le tribunal a homologué le rapport d'expertise établi par M. ... et fixé l'indemnisation du préjudice matériel à la somme de 216.000,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2007 et a aussi condamné la compagnie d'assurances à verser à M. Jean Hubert Z la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2010 par la compagnie AXA France IARD.
Vu ses conclusions du 4 février 2011, par lesquelles elle demande la réformation du jugement et le débouté de l'intégralité des demandes présentées par M. Jean Hubert Z ainsi que sa condamnation à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au motif, qu'à défaut de bail, il y a lieu d'appliquer l'article 1302 du code civil, qui prévoit l'extinction de l'obligation de remise d'un corps certain lorsqu'il a péri sans faute du débiteur ; qu'aucune faute ne peut être retenue contre l'occupante, qui n'était d'ailleurs pas la seule dans les lieux, puisque le sinistre est du à une cause criminelle ou en tout cas inconnue ; que dès lors sa responsabilité ne peut être engagée et la garantie n'est pas due.
La compagnie d'assurances fait valoir que le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article 1134 du code civil en faisant une mauvaise application de l'article 1302 précité.
Subsidiairement, elle demande, sur la base de l'expertise diligentée par son propre expert, que l'indemnisation soit réduite car le tribunal n'a tenu compte que du rapport de l' expert mandaté par M. Jean Hubert Z qui a surévalué les dommages notamment ce qui concerne la démolition et les déblais.
Vu les conclusions signifiées le 30 mars 2011 par l'EARL SCHENCKBECHER qui - faisant valoir que l'enquête conclut à l' indétermination de l'origine de l'incendie et que dès lors la compagnie d'assurances doit sa garantie en application des conditions particulières générales du contrat incluant le bâtiment d'exploitation de M. Jean Hubert Z - sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté des demandes présentées par M. Jean Hubert Z sur les fondements des articles 1733 et 1384 al2 du code civil; elle demande également la condamnation de la compagnie AXA à lui verser 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 30 mars 2011 par M. Jean Hubert Z tendant également à la confirmation du jugement aux motifs que les parties étaient liées par un contrat de prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil et que la destruction du hangar n'entraîne pas l'extinction de l'obligation de l'indemnisation de l'assureur ; que dès lors l'article 1303 du code civil trouve à s'appliquer car l'enquête effectuée ne permet pas de déterminer l'origine du sinistre malgré un examen scientifique confié au centre technique de la gendarmerie nationale, institut de recherche criminelle ; il ajoute qu'il appartient à l'EARL SCHENCKBECHER, qui n'a pas exécuté ses obligations de garde et de conservation du hangar conformément à l'article 1880 du code civil de prouver son absence de faute.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2011 par le conseiller de la mise en état.

SUR QUOI LA COUR
Attendu que la convention liant M. Jean Hubert Z et l'EARL SCHENCKBECHER concernant le hangar incendié s'analyse en un prêt à usage régi par les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil comme étant un contrat par lequel l'occupant avait l'obligation de restituer l'immeuble après s'en être servi ;
Attendu que l'extinction de l'obligation prévue à l'article 1302 du code civil au profit du débiteur de la remise d'une chose qui a péri sans sa faute est expressément complétée par les principes édictés à l'article 1303 selon lequel, lorsque la chose est périe, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier ;
Attendu que ce cas concerne la remise des indemnités d'assurances qui sont dues au débiteur de la remise d'une chose qui a ainsi péri ;
Or, attendu qu'il résulte clairement du procès-verbal de synthèse de gendarmerie, qu'après examen scientifique, l'origine de l'incendie n'est pas déterminée; que dès lors en application de l'article 1303 précité l'EARL SCHENCKBECHER est tenue, en l'absence de preuve, de remettre au propriétaire des lieux détruits le montant de l'indemnité d'assurance qu'elle est susceptible de percevoir en fonction du contrat souscrit ;
Attendu dès lors qu'il convient en application de l'article 1303 précité de vérifier si l'EARL SCHENCKBECHER a des droits ou indemnités par rapport à ce hangar ;
Attendu que les conditions générales de l'assurance dommages souscrite par l'EARL SCHENCKBECHER auprès de la compagnie AXA, prévoyaient expressément la couverture en matière d'incendie des bâtiments utilisés pour les besoins professionnels y compris les hangars alors que les conditions particulières comportaient bien la mention du bâtiment d'exploitation de M. Jean Hubert Z ;
Attendu que la garantie est acquise quelqu'en soit la cause criminelle ou, comme en l'espèce, fortuite ;
Attendu en conséquence que la compagnie AXA doit sa garantie à son assurée, qui doit elle-même, en application de l'article 1303 précité, l'affecter à l'indemnisation du propriétaire du bien détruit ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce compris sur le montant de l'indemnisation pour lequel M. Sylvain ... a procédé à une étude détaillée prévoyant à juste titre un poste de démolition et déblais qui a été omis par l'expert de la compagnie AXA et qui est parfaitement justifié compte tenu de la ruine du bâtiment ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'évaluation présentée par M. ... n'était contredite par aucun élément technique, les observations chiffrées par la compagnie étant approximatives ;
Attendu en revanche qu'il convient de prononcer une condamnation in solidum entre l'EARL SCHENCKBECHER et sa compagnie d'assurances dès lors que l'article 1303 du code civil ne prévoit pas une action directe du propriétaire sur le débiteur final des indemnités à verser et qu'il appartient à l'occupant du bien détruit de remettre
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au propriétaire le montant des indemnités perçues dans le cadre des relations qu'il entretient avec son garant ;
Attendu que les mesures accessoires seront confirmées et qu'il convient d'allouer à la charge de la compagnie AXA une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Jean Hubert Z ;
Attendu qu'il convient également d'ajouter sur le même fondement une somme de 1.500 euros au profit de l'EARL SCHENCKBECHER qui depuis le début de la procédure s'en est rapportée à justice quant au bien-fondé de la demande présentée par M. Jean Hubert Z mais s'est trouvée dans obligation d'engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts alors que les sommes dues étaient couvertes par son contrat d'assurance ;
Attendu que la compagnie AXA France IARD sera également condamnée aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris quant au montant des condamnations prononcées en principal et intérêts et sur les mesures accessoires ;
Ajoutant,
Dit que les condamnations en principal et intérêts sont prononcées in solidum entre l'EARL SCHENCKBECHER et la compagnie d'assurances AXA France IARD au profit de M. Jean Hubert Z ;
Condamne la compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à M. Jean Hubert Z la somme de 1.500 euros complémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d'assurances AXA France IARD à payer à l'EARL SCHENCKBECHER la somme de 1.500 euros ;
Condamne la compagnie d'assurances AXA France IARD aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. ..., président, et par Mme ... ..., adjoint administratif.
L'adjoint administratif le président

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