CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 novembre 2011
Rejet
M. CHARRUAULT, président
Arrêt no 1166 F-D
Pourvoi no S 10-30.714
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par le président du conseil de Paris - aide sociale de l'enfance, domicilié Paris cedex 12,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Nadia Y, domiciliée Paris,
2o/ à M. Mondher X, domicilié Aubervilliers,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2011, où étaient présents M. Charruault, président, Mme Vassallo, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vassallo, conseiller référendaire, les observations de Me Rouvière, avocat du président du conseil de Paris - aide sociale de l'enfance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y, née le 17 août 1971, a donné naissance, le 8 août 2006, à un enfant prénommé Mohamed qu'elle a reconnu ; que M. X l'a aussi reconnu le 24 décembre 2008 ; qu'après huit jours passés à la maternité avec son enfant et sept visites faites au service du placement familial du Val-de-Marne en septembre, octobre et novembre 2006, Mme Y n'a plus cherché à avoir de contact avec son fils ; que le mineur a alors été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 4 décembre 2006 ; que la mère, hospitalisée en milieu psychiatrique avant la naissance de Mohamed, l'a été, à nouveau et à plusieurs reprises entre janvier 2007 et janvier 2008, mais aussi après cette date ; que le président du conseil de Paris a formé, le 22 janvier 2008, une requête en déclaration judiciaire d'abandon ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif (Paris, 30 mars 2010) d'avoir rejeté sa demande ;
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Y présentait des anomalies mentales atteignant les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté et avait été hospitalisée, durant la période de référence comprise entre janvier 2007 et janvier 2008, au total soixante et onze jours en milieu psychiatrique, d'autre part, qu'il ressortait des éléments produits qu'entre ses séjours à l' hôpital, son état de santé demeurait déficient, la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement estimé que le désintérêt de la mère ne procédait pas d'un choix délibéré de sa part et d'un comportement conscient et volontaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour le président du conseil de Paris - aide sociale de l'enfance.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rejetant la requête du Président du Conseil de Paris agissant par sa Direction de l'Aide sociale à l'Enfance, tendant à voir déclarer abandonné l'enfant mineur Mohamed, Michel, Bylal Y né le 8 août 2006 à saint Maurice (Val de Marne).
AUX MOTIFS QU'IL résulte notamment des dispositions de l'article 350 du code civil, que l'enfant recueilli par un particulier, un établissement ou par un service de l'aide sociale à l'enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon, est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de ce texte ; que sont considérés comme s'étant manifestement désintéressés de leur enfant, les parents qui n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires au maintien de liens affectifs ; que la simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant n'est pas une marque d'intérêt suffisante pour motiver de plein droit le rejet d'une demande en déclaration d'abandon, ces démarches n'interrompant pas le délai figurant au premier alinéa ; que l'abandon n'est pas déclaré si au cours du délai prévu au premier alinéa, un membre de la famille avait demandé à assurer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier ; que la déclaration judiciaire d'abandon exige que l'enfant ait été délaissé par ses deux parents ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et non sérieusement contredites que Mme Y présente des anomalies mentales qui atteignent les sphères intellectuelles, affectives et de la volonté, qu'elle est traitée pour cette pathologie depuis plusieurs années, notamment depuis 2006, selon le certificat du CMP du 19ème arrondissement ; qu'elle a été hospitalisée en milieu psychiatrique avant la naissance du mineur en 2006, puis 71 jours entre le 22 janvier 2007 et le 22 janvier 2008, période de référence, au regard de la requête en déclaration judiciaire d'abandon déposée, et ensuite de mai à décembre 2008 ; que l'expert note dans son rapport du mois d'octobre 2009 que les phénomènes de rejet que la mère a pu nourrir à l'égard de son fils sont à replacer dans le contexte de la décompensation de sa maladie mentale, et que son meilleur ancrage dans la réalité du fait d'une amélioration et d'une stabilisation de son état psychiatrique, lui permet de se reconnaître elle-même en tant que mère, se rendant compte de sa renaissance mais aussi de sa fragilité ; que cette expertise qui analyse notamment les effets de la pathologie mentale présentée par Madame Y au regard de son positionnement maternel, constitue un élément d'appréciation pertinent en ce que cette pathologie dont l'ancienneté n'est pas contestée, est antérieure à la période de référence ; qu'ainsi l'argumentaire de l'appelant sur le caractère inopérant de cette expertise n'est pas justifié ; que d'ailleurs les travailleurs sociaux ont eux-mêmes relevé les difficultés psychiques de la mère à l'occasion de ses droits de visite auprès de son fils et ce, dans les semaines suivant la naissance de l'enfant, Mme Y leur était notamment apparue de plus en plus perturbée au fil des jours, incapable de communiquer et d'instaurer une relation sécurisante avec lui ; que lors de son audition le 25 mai 2007, elle a pu dire elle-même au juge des enfants qu'elle ne se sentait pas bien, ce qui démontre qu'entre les séjours en milieu hospitalier son état de santé était toujours déficient ; que dès lors, si l'absence de toute relation entre Mme Y et le mineur pendant la période de référence est un élément non contestable, le seul projet formé par la mère pendant ladite période de voir Mohamed ... adopté confirmant un positionnement d'abandon de l'enfant, il n'est pas établi toutefois que ce désintérêt ait procédé d'un choix délibéré de sa part, compte tenu de ses difficultés psychiques, dont il est démontré par les pièces versées au débat, qu'elles sont à l'origine du délaissement de l'enfant ; que la déclaration judiciaire d'abandon exige l'existence d'un désintérêt manifeste de la part des parents ; que cela implique de leur part un comportement conscient et volontaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la part de Mme Y ; que les exigences de l'article 350 du code civil ne sont donc pas remplies ; que la déclaration judiciaire d'abandon exige que l'enfant ait été délaissé par ses deux parents, qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'apprécier le positionnement du père par rapport au mineur ; que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour adopte, la décision sera donc confirmée, les moyens soulevés par l'appelante n'étant pas pertinents.
1o/ ALORS D'UNE PART QUE l'article 350 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi no 2005 - 744 du 4 juillet 2005, applicable à l'espèce, n'impose pas que le désintérêt manifeste des parents envers l'enfant soit qualifié de volontaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui constate que durant la période de référence, Madame Y n'avait établi aucune relation avec son fils, sa confirmation, durant la même période de la voir adopté renforçant ce positionnement d'abandon, ne pouvait rejeter la requête en déclaration d'abandon de l'enfant Mohamed Michel Y en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 350 du Code civil ;
2o/ ALORS D'AUTRE PART QUE la Cour d'appel qui constate que Madame Y n'a été hospitalisée en milieu psychiatrique ou a séjourné en maison médicale que 71 jours durant la période de référence, soit de janvier 2007 à janvier 2008, ne pouvait rejeter la requête en déclaration d'abandon de l'enfant Y en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le désintérêt de la mère pour son l'enfant ait procédé d'un choix délibéré compte tenu de ses difficultés psychiatriques, sans constater que ces difficultés constituaient un obstacle insurmontable au point de rendre involontaire son absence de manifestation de sa part auprès de son fils, le fait de présenter une pathologie psychiatrique n'étant pas de nature à caractériser une absence de volonté et de discernement ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 350 du Code civil.
3o/ ALORS ENCORE QUE la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement sans répondre aux conclusions du Président du Conseil de Paris faisant valoir que le 25 mai 2007, durant la période de référence, Madame Y s'était présentée devant le Juge du Tribunal des Enfants de Paris devant lequel elle avait, en toute lucidité, ce qu'avait constaté le magistrat, expliqué qu'elle ne pouvait envisager d'éduquer son fils pour lequel elle souhaitant une procédure d'adoption, cette volonté clairement manifestée par Madame Y étant également attestée par l'éducatrice, travailleur social, présente à l'audience ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4o/ ALORS EN OUTRE QUE la Cour d'appel ne pouvait se déterminer en se fondant sur le rapport d'expertise du Docteur ... - BUISAN et le certificat établi par le Docteur ..., ces pièces postérieures à la période de référence et Madame Y n'ayant pas été examinée par ces praticiens durant cette même période, n'étaient pas de nature à établir, en toute hypothèse que l'intéressée ne s'était pas volontairement désintéressée de son enfant ; qu'en considérant que " l'argumentaire de l'appelant sur le caractère inopérant de cette expertise " n'était pas justifié, la Cour d'appel a violé les règles de la preuve et les article 350 et 1315 du Code civil ;
5o/ ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement en se bornant à une référence à l'état psychiatrique de la mère sans rechercher si l'intérêt primordial de l'enfant ne nécessitait pas de faire droit à la requête en abandon judiciaire qui lui était soumise ; que dès lors l'arrêt manque à nouveau de base légale au regard de l'article 350 du Code civil.