Jurisprudence : Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-27.203, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-27.203, F-D, Cassation partielle

A9487HZE

Référence

Cass. civ. 2, 17-11-2011, n° 10-27.203, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5631946-cass-civ-2-17112011-n-1027203-fd-cassation-partielle
Copier


CIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 17 novembre 2011
Cassation partielle
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1833 F-D
Pourvoi no A 10-27.203
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1o/ l'Association pour la protection des patrons indépendants (APPI), dont le siège est Paris,
2o/ M. Gilles Y, domicilié Saint-Maur-des-Fossés, agissant en qualité de liquidateur de M. Daniel X,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est Clichy,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Association pour la protection des patrons indépendants, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Covea Risks, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Gilles Y, ès qualités, de ce qu"il se désiste de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en appel, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association pour la protection des patrons indépendants (APPI) a confié à M. X, alors avocat au barreau de Paris, assuré auprès de la société Covea Risks (l'assureur), mandat d'obtenir de la direction générale des services fiscaux le remboursement d'une taxe sur les cotisations de ses adhérents, moyennant le versement d'un honoraire que M. X s'engageait à rembourser "si le résultat n'était pas obtenu, dans un délai de dix mois maximal" ; que les négociations avec l'administration fiscale ont échoué et M. X a été placé en redressement puis en liquidation judiciaires ; que l'APPI a assigné l'assureur de M. X en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ce dernier ; qu'en cause d'appel, elle a demandé le paiement d'une certaine somme correspondant au montant des honoraires que M. X s'était engagé à rembourser en cas d'échec de ses diligences ;

Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la demande de remboursement des honoraires présentée pour la première fois en cause d'appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande indemnitaire fondée sur le contrat de prestation de service soumise aux premiers juges, qui n'était pas virtuellement comprise dans les prétentions soumises à ces derniers et qui n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, se heurte à la prohibition édictée par l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'APPI avait demandé, en première instance, à l'assureur de M. X le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de l'avocat de restituer les honoraires perçus et, en cause d'appel, celui d'une somme correspondant à l'exécution par M. X de l'obligation de restituer les honoraires perçus, de sorte que cette dernière demande qui tendait aux mêmes fins, n'était pas nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. X, représenté par M. Y en sa qualité de liquidateur, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Covea Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea Risks ; la condamne à payer à l' l'Association pour la protection des patrons indépendants la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour l'Association pour la protection des patrons indépendants (APPI).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de l'A.P.P.I. tendant à la condamnation de la société COVEA RISKS à lui verser une somme correspondant au montant des honoraires que Monsieur X aurait dû lui restituer ;
AUX MOTIFS QUE " en vertu des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, "les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; que "les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent" ; que "les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément" ; qu'en l'espèce, il ressort des productions qu'en première instance, l'A.P.P.I. demandait que la société COVEA RISKS soit condamnée à réparer les conséquences des fautes commises par M. X dans l'exécution dé sa mission et, partant, à lui payer la somme de 333.655 euros correspondant au " préjudice financier lié à la distorsion de concurrence " et la somme de 100.000 euros au titre du préjudice consécutif à la privation de 15.000 demandes d'adhésions supplémentaires alors qu'en cause d'appel, elle demande notamment que la société COVEA RISKS soit condamnée à lui payer la somme de 334.503 euros, hors taxe, soit 400.065,65 euros, toutes taxes comprises, correspondant au montant des honoraires que M. X s'était engagé à rembourser en cas d'échec de ses diligences et, plus précisément, "si le résultat n'était pas obtenu, dans le délai de 10 mois maximal" ; que, si l'A.P.P.I. a évoqué, en première instance, le défaut de remboursement des honoraires devant les premiers juges pour le qualifier de faute imputable à M. X à l'appui d'une demande indemnitaire et en agissant sur le fondement du contrat de prestation de service, elle n'a, en revanche, émis aucune demande de restitution fondée sur la convention d'honoraires ; que la demande de remboursement des honoraires présentée pour la première fois en cause d'appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, qui n'était pas virtuellement comprise dans les prétentions soumises au tribunal de grande instance et qui n'en est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément, se heurte à la prohibition édictée par l'article 564 susvisé ; que la demande de remboursement des honoraires sera déclarée irrecevable " ;
ALORS 1o) QUE dans ses conclusions récapitulatives de premières instance, l'A.P.P.I. sollicitait la condamnation de la société COVEA RISKS à lui verser la somme de 433 655 euros dont 333 655 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de la convention imposant à Monsieur X de lui restituer les honoraires de ce montant hors taxes (p. 7, antépénultième et avant dernier §) ; que le jugement entrepris a constaté que cette demande était formulée (p. 4, § 3 et 8) ; qu'en affirmant, pour statuer comme elle l'a fait, que l'A.P.P.I. aurait demandé en première instance que la société COVEA RISKS fût condamnée à lui payer la somme de 333 655 euros à titre d'indemnisation du préjudice financier lié à la distorsion de concurrence, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et le jugement susmentionnés, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2o) QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en jugeant nouvelle, et partant irrecevable, la demande de la société A.P.P.I. sollicitant la condamnation de la société COVEA RISKS à lui rembourser les honoraires qu'elle avait versés à Monsieur X, quand elle tendait aux mêmes fins que sa demande de première instance sollicitant la condamnation de la société COVEA RISKS à lui payer des dommages-intérêts pour inexécution de l'obligation de Monsieur X de lui restituer les honoraires qu'elle lui avait versés, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus