Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-11-2011, n° 10-25.668, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 10-11-2011, n° 10-25.668, F-D, Rejet

A9032HZK

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Cass. civ. 2, 10-11-2011, n° 10-25.668, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630231-cass-civ-2-10112011-n-1025668-fd-rejet
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CIV. 2 SÉCURITÉ SOCIALE CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 novembre 2011
Rejet
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1794 F-D
Pourvoi no H 10-25.668
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société PGA façades, société à responsabilité limitée, dont le siège est Gémenos,
contre le jugement rendu le 1er juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Marseille cedex 20,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2011, où étaient présents M. Loriferne, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Héderer, conseiller, Mme Gazel, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Blanc et Rousseau, avocat de la société PGA façades, de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 1er juillet 2010), rendu en dernier ressort, et les productions, que l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise des majorations de retard appliquées en raison du règlement tardif des cotisations dues au titre de l'année 1999 formulée par la société PGA façades (la société) ; que la société, faisant valoir qu'elle s'était désistée d'un recours au fond introduit en 2001 qui n'avait été audiencé que sept ans plus tard sans que ce soit de son fait et qu'elle avait réglé les cotisations litigieuses, a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale qui n'a admis sa demande qu'à hauteur de la fraction réductible de ces majorations ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner au paiement du montant de la fraction irréductible des majorations de retard, alors, selon le moyen
1o/ que la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration des cotisations acquittées avec retard, laissé à la charge du débiteur, peut être obtenue dans des cas exceptionnels, après approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; qu'il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, de rechercher l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'affirmative, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, en vue de l'obtention de leur approbation conjointe pour la remise totale des majorations de retard ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le montant des majorations de retard réclamé par l'URSSAF portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la société avait saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008, cette convocation sept ans plus tard après la contestation en justice du rappel de cotisations, sans que ce délai ne soit imputable à la société, caractérisant des circonstances exceptionnelles justifiant une remise complète des majorations complémentaires, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
2o/ qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'il y était invité, si le fait que le montant des majorations de retard réclamé par l'URSSAF portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la société avait déjà saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008, faisant passer les majorations de retard de 1 579 euros à 10 429 euros, ne caractérisait pas, pour une petite entreprise du bâtiment, une charge trop lourde, constitutive de circonstances exceptionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société soutenait que les majorations de retard représentaient une charge trop lourde pour elle et qu'ayant saisi le tribunal au fond le 25 septembre 2001 elle n'y avait été convoquée que le 5 septembre 2008, le jugement énonce qu'elle est de bonne foi mais ne rapporte pas la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant une remise des majorations de retard complémentaires ;
Qu'appréciant souverainement les circonstances alléguées qui n'empêchaient pas la société de s'acquitter par provision des cotisations litigieuses et d'arrêter ainsi le cours des majorations de retard, le tribunal a pu en déduire que ces circonstances ne présentaient pas un caractère exceptionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PGA façades aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société PGA façades.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Sarl PGA Façades à payer à l'Urssaf des Bouches du Rhône la somme de 8.230 euros (10.429 euros - 2.199 euros) à titre de majorations de retard complémentaires ;
Aux motifs que l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale disposait que les majorations de retard de 10% appliquées conformément à l'article R 243-18 pouvaient être réduites en cas de force majeure ou de bonne foi ; que par contre, lorsque les cotisations étaient acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard fixé à 0,60% des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard devait obligatoirement être laissé à la charge du débiteur ; que toutefois, la remise intégrale pouvait être décidée dans les cas exceptionnels ; que la Sarl PGA Façades avait fait l'objet d'un redressement suite à un contrôle au titre de 1999 pour un montant de 15.792 euros en cotisations et 1.579 euros en majorations de retard ; que le montant des cotisations avait été réglé sur la base d'un échéancier avec l'accord de l'Urssaf, avec un dernier versement en mai 2009 ; que le montant des majorations de retard réclamé par l'Urssaf (10.429 euros) portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la Sarl PGA Façades avait déjà saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et pour lequel elle n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008 ; qu'en conséquence, il convenait de constater la bonne foi de la Sarl PGA Façades et d'ordonner la remise totale des majorations de retard initiales, soit 2.199 euros ; qu'à l'inverse, elle ne rapportait pas la preuve de circonstances exceptionnelles justifiant la remise des majorations de retard complémentaires ;
Alors 1o) que la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration des cotisations acquittées avec retard, laissé à la charge du débiteur, peut être obtenue dans des cas exceptionnels, après approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; qu'il appartient au tribunal des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, de rechercher l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'affirmative, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, en vue de l'obtention de leur approbation conjointe pour la remise totale des majorations de retard ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le montant des majorations de retard réclamé par l'Urssaf (10.429 euros) portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la Sarl PGA Façades avait saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008, cette convocation 7 ans plus tard après la contestation en justice du rappel de cotisations, sans que ce délai ne soit imputable à la société, caractérisant des circonstances exceptionnelles justifiant une remise complète des majorations complémentaires, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Alors 2o) qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'il y était invité, si le fait que le montant des majorations de retard réclamé par l'Urssaf (10.429 euros) portait sur un rappel de cotisations du 5 février 2001, pour lequel la Sarl PGA Façades avait déjà saisi le tribunal le 25 septembre 2001 et n'avait été convoquée que le 5 septembre 2008, faisant passer les majorations de retard de 1.579 euros à 10.429 euros, ne caractérisait pas, pour une petite entreprise du bâtiment, une charge trop lourde, constitutive de circonstances exceptionnelles, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

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