Jurisprudence : Cass. com., 08-11-2011, n° 10-26.890, F-P+B, Cassation partielle

Cass. com., 08-11-2011, n° 10-26.890, F-P+B, Cassation partielle

A8818HZM

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Cass. com., 08-11-2011, n° 10-26.890, F-P+B, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5630017-cass-com-08112011-n-1026890-fp-b-cassation-partielle
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Abstract

Dans un arrêt du 8 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait rejeté une demande de résolution pour faute de ventes de bois en bloc et sur pied (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-26.890, F-P+B).



COMM. AM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 novembre 2011
Cassation partielle
Mme FAVRE, président
Arrêt no 1089 F-P+B
Pourvoi no K 10-26.890
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Établissements Rémi Vançon, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Bresson,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2010 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant
1o/ à l'Office National des Forêts, dont le siège est Vesoul,
2o/ au syndicat de la Forêt communale indivise de l'indivision Frahier, dont le siège est Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, M. Potocki, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Potocki, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Établissements Rémi Vançon, de la SCP Delvolvé, avocat de l'Office National des Forêts, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat de la Forêt communale indivise de l'indivision Frahier, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Établissement Rémi Vançon (la société Rémi Vançon) a acquis, le 13 octobre 1999, auprès de l'Office national des forêts (l'ONF) deux coupes de bois sur pied appartenant au syndicat de la Forêt communale indivise de l'indivision Frahier (le syndicat) ; qu'une tempête ayant endommagé une partie de ces arbres, l'ONF a proposé à la société Rémi Vançon de racheter les chablis ; que celle-ci a répondu en faisant une offre que n'a pas acceptée l'ONF, qui a finalement confié l'exploitation de ces chablis à un tiers ; que la société Rémi Vançon a assigné l'ONF et le syndicat en résolution des ventes du 13 octobre 1999 et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que la société Rémi Vançon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de résolution des ventes précitées, pour faute de l'ONF et du syndicat, de restitution de prix et de dommages-intérêts, d'avoir constaté qu'elle a commis une faute en n'ayant pas exploité les coupes acquises le 13 octobre 1999 et constaté la résiliation de ces ventes à ses torts, alors, selon le moyen, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; si bien qu'en se fondant sur un prétendu courrier simple émanant de l'ONF en date du 26 décembre 2000 et sur un appel téléphonique qu'un agent de l'ONF dit avoir passé au gérant de la société Rémi Vançon, courrier et appel que cette dernière contestait formellement avoir reçus, pour juger que les négociations prévues par l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties, à l'initiative de l'ONF, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves qui lui étaient soumises que la cour d'appel, relevant non seulement la lettre du 26 décembre 2000 par laquelle le directeur régional a informé la société Rémi Vançon du refus de sa proposition par le syndicat et le contact pris par un agent ONF avec le gérant de la société Rémi Vançon, qui a refusé d'améliorer son offre, mais encore l'offre d'achat des produits accidentels de sa coupe par le chef de division de Luxeuil-les-bains, et des courriers adressés à l'ONF par le conseil de l'époque de la société Rémi Vançon, a retenu que cette dernière n'était pas fondée à reprocher à l'ONF de s'être abstenu de mener les négociations prévues par l'article 52.1 des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 52.1 des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Rémi Vançon de résolution pour faute de l'ONF et du syndicat, de restitution de prix et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les négociations prévues par l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties, à l'initiative de l'ONF, qu'aucune offre plus intéressante n'ayant été formulée par la société Rémi Vançon, l'ONF a pu, sans commettre la moindre faute, confier l'exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ONF, après avoir mené des négociations infructueuses sur le prix des chablis avec la société Rémi Vançon, devait fixer le prix auquel cette dernière était tenue de les acquérir, dès lors que les autres conditions de l'article 52.1 précité étaient réunies, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Office national des forêts et le syndicat de la Forêt communale indivise de l'indivision Frahier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Établissements Rémi Vançon.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté la SARL ÉTABLISSEMENT RÉMI VANÇON de sa demande de résolution des ventes du 13 octobre 1999, pour faute de l'Office National des Forêts et du Syndicat de la forêt communale indivise de l'indivision FRAHIER, de restitution de prix et de dommages et intérêts, constaté que la SARL ÉTABLISSEMENT RÉMI VANÇON a commis une faute en n'ayant pas exploité les coupes acquises le 13 octobre 1999 et constaté la résiliation de ces ventes à ses torts,
AUX MOTIFS QUE la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANÇON fait valoir en substance au soutien de sa demande de résolution de la vente intervenue le 13 octobre 1999, que l'Office National des Forêts a commis une faute en s'abstenant de respecter les dispositions des articles 51. 1 et 52.1 du " cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ", qui, concernant les ventes de chablis accidentels n'excédant pas, comme en l'espèce, 20 % du prix de vente de la coupe, lui impose d'en négocier le prix auprès de l'acheteur, qui ne peut refuser de les acquérir ; qu'elle ajoute que ce manquement lui a causé un préjudice puisqu'il a impliqué la coexistence de deux coupes distinctes sur les mêmes parcelles sans qu'elle en soit avertie, ce qui lui aurait permis de s'y opposer ou à tout le moins de surveiller le marquage de cette coupe accessoire effectué par l'Office National des Forêts pour le compte du syndicat de la Forêt Communale Indivise de l'indivision FRAHIER ; qu'il convient toutefois de rappeler en droit, que les textes précités n'imposent pas à l'Office National des Forêts de vendre à l'acquéreur de la coupe les produits accidentels, tels que les chablis, mais lui font seulement obligation d'en proposer la vente à ce dernier et d'en négocier le prix avec lui ; qu'ils n'imposent en outre aucune formalité particulière au titre de ces Négociations ; que, de même, si l'acheteur est tenu d'acquérir les produits dont le prix n'excède pas 20% du prix de vente de sa coupe, l'article 52.1 applicable au cas d'espèce n'interdit aucunement la vente de ses chablis à un tiers, lorsque la négociation n'a pu aboutit ; qu'en décider autrement placerait le vendeur en situation d'infériorité et permettrait à l'acheteur d'imposer son prix, même s'il s'avère dérisoire, ce qui ne serait manifestement conforme ni au texte ni à l'esprit de cette réglementation ; qu'il résulte en l'espèce de l'examen des pièces du dossier que la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANÇON n'est pas fondée, à reprocher à l'Office National des Forêts de s'être abstenu de mener les négociations prévues par les textes précités ; que le chef de division de Luxeuil-les-bains lui a en effet adressé le 31 mars 2000 une offre d'achat des produits accidentels de sa coupe consécutifs à la tempête du 29 décembre 1999, à laquelle elle a répondu le 26 juin 2000 en offrant un prix de 3.200 francs ; que le directeur régional, M. ..., l'a ensuite informée par lettre simple du 26 décembre 2000, du refus de cette proposition par le syndicat de la Forêt Communale Indivise de l'Indivision FRAHIER et l'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas reçu cet écrit ou qu'elle n'aurait pas été informé de ce refis, alors que son propre courrier du 4 janvier 2001, par lequel elle réitère son offre et en formule pour d'autres parcelles s'inscrit parfaitement dans le cadre de cette négociation ; qu'il est par ailleurs constant que son gérant, M. ... a ensuite été contacté le 24 janvier 2001 par M. ..., agent ONF, ainsi que cela ressort de l'audition de ce dernier par les services de police de Lure, dans le cadre de la plainte pour vol de bois déposée par M. ..., mais que ce dernier a néanmoins refusé d'améliorer son offre ; qu'il résulte enfin des courriers adressés à l'Office National des Forêts par Maître ..., son conseil de l'époque, en date des 5 octobre 2001 et 14 janvier 2002 que la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANCON n'entendait pas alors discuter la non attribution du lot à son profit, consécutive à un désaccord sur le prix et sur le cubage, mais uniquement l'exploitation par un tiers des chablis dépendant de sa propre coupe ; qu'il apparaît ainsi que les négociations prévues par l'article 52.1 du " cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ", ont bien été menées entre les parties, à l'initiative de l'Office National des Forêts ; qu'aucune offre plus intéressante n'ayant été formulée par la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANÇON, l'Office National des Forêts a pu, sans commettre la moindre faute, confier l'exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers, ce d'autant que la situation ne pouvait s'éterniser compte tenu de la dégradation des bois consécutives à une attaque de scolytes, confirmée par l'expert judiciaire ; que la décision déférée doit donc être confirmée sur ce point ; que l'appelante invoque également les dispositions des articles 1626 et 1636 du code civil, en soutenant que des bois lui appartenant ont été exploités par M. ... et que l'ampleur de ces coupes illicites constitue une véritable éviction dont le vendeur lui doit garantie ; qu'elle sollicite subsidiairement sur ce point une nouvelle expertise ; qu'il convient toutefois de retenir que l'expert judiciaire après un examen attentif des lieux n'a pu mettre en évidence la moindre trace d'exploitation illicite des chablis dépendant de la coupe et a proposé un comptage des bois, seul moyen, selon lui, de le vérifier avec certitude ; que cette mesure, qui aurait en outre permis de clore le débat relatif au défaut de production par l'Office National des Forêts des procès verbaux de dénombrement relatifs à la vente du 2 juillet 2001 au profit de M. ... sur les coupes litigieuses, a été refusée par la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANCON en raison de son coût ; que cette société est par suite pour le moins mal venue de solliciter aujourd'hui une nouvelle expertise à cette fin et il convient de s'en tenir sur ce point aux constatations de M. ... ; que si l'on peut déplorer à la suite de l'expert le caractère non contradictoire du marquage des chablis hors assiette de coupe par l'Office National des Forêts, la présence de la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANCON lors de ces opérations ayant nécessairement limité les risques de litige entre les parties, il convient toutefois de noter qu'aucun texte du cahier des clauses générales n'imposait cette convocation et que l'opération effectuée en juillet 2001 revêtait un caractère d'urgence certain, compte tenu du temps écoulé sans aboutissement des négociations, du défaut d'exploitation de ses coupes par la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANÇON ainsi que de la dégradation rapide des bois ; que l'Office National des Forêts n'a en conséquence commis aucune faute de ce chef ; que la Cour ne trouve enfin dans les pièces du dossier aucun " aveu " par l'Office National des Forêts de l'exploitation illicite qui lui est reprochée, l'hypothèse étant tout au plus envisagée en ses écritures pour en conclure que la faible quantité de bois " prétendument manquante " ne serait en tout état de cause pas de nature à justifier la résiliation de la vente. Aucune conclusion ne peut de même être tirée de la mention manuscrite apposée sur le courrier de la société appelante en date du 24 mars 2003 et qui émane d'un agent ONF dont l'identité et les compétences ne sont pas précisées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANÇON n'est pas mieux fondée en sa demande de résiliation au titre de la garantie d'éviction de l'article 1636 du Code civil ; que c'est enfin à juste titre et sans excéder leurs pouvoirs que les premiers juges, faisant application de l'article 49.1 du " cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied " ont constaté la résiliation de la vente intervenue le 13 octobre 1999, aux torts de la SARL ÉTABLISSEMENT REMI VANCON, après avoir retenu qu'elle s'était abstenue, sans motif légitime, d'exploiter les coupes dont s'agit, alors qu'elle disposait pour ce faire d'un délai prorogé à fin mai 2004 que la confirmation de la décision déférée, sollicitée par les deux intimés, s'impose en conséquence.
ET AUX MOTIFS, ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, QU'en application des articles 51.1, 52.1 et 52.2 du Cahier des clauses générales des ventes de coupe en bloc et sur pied, lorsque l'exploitant d'une coupe refuse d'acheter les produits accidentels se trouvant dans celle-ci, il ne peut s'opposer à ce que ceux- ci soient alors exploités par un tiers ; qu'en l'espèce, il est constant que conformément à ces clauses, l'Office National des Forêts a proposé à la SARL Rémi VANÇON d'exploiter les chablis s'étant trouvés dans ses coupes suite à la tempête de décembre 1999 ; que la SARL. REMI VANÇON a proposé un prix de 3.200 francs qui a été refusé par le Syndicat de la forêt communale indivise de l'indivision FRAHIER, ce que l'Office National des Forêts a fait savoir à la SARL REMI VANÇON par lettre du 26 décembre 2000 ; qu'aucune autre offre plus intéressante n'ayant alors été formulée par la SARL REMI VANÇON au Syndicat de la forêt communale indivise de l'indivision FRAHIER, l'office National des Forêts a donc à bon droit confié à un tiers, en l'espèce Monsieur ..., l'exploitation des produits accidentels litigieux ; qu'enfin, la S.A.R.L. REMI VANÇON s'étant opposée, en raison de son coût, à la méthode de comptage des bois préconisée par l'expert judiciaire nommé en référé, elle ne rapporte dès lors pas la preuve qu'il y aurait eu une erreur de marquage des chablis dont l'exploitation a été confiée à Monsieur ... ; que ce dernier étant un tiers autorisé conventionnellement à intervenir sur les coupes de la SARL. REMI VANÇON, celle-ci ne saurait reprocher aux défendeurs de ne pas avoir établi contradictoirement avec elle au marquage des chablis confiés à Monsieur ... ; qu'en conséquence, en l'absence de faute, la SARL Rémi VANÇON doit être déboutée de sa demande de résolution des ventes de bois du 13 octobre 1999, de restitution de prix, et de dommages et intérêts ; que sur les demandes reconventionnelles du Syndicat de la forêt communale indivise de l'indivision FRAHIER et de l'Office National des Forêts, le Syndicat sollicite la condamnation de la SARL REMI VANÇON à exécuter le contrat sous astreinte tandis que l'office National des Forêts en demande la résiliation ; qu'il apparaît peu opportun d'ordonner la condamnation sous astreinte dans la mesure où d'une part la SARL REMI VANÇON refusant d'exploiter, elle risque de prolonger le litige devant le juge chargé de la liquidation de cette astreinte, et où d'autre part, l'ancienneté du marquage des coupes (datant de 1999) risque d'amener des difficultés d'exécution ; qu'au surplus, en application des articles 49.1 et 49.3 du Cahier des clauses générales des ventes de coupe en bloc et sur pied, il y a lieu de constater de plein droit la résiliation de la vente aux torts de la SARL REMI VANÇON, celle-ci n'ayant jamais commencé l'exploitation ; qu'il appartiendra au Syndicat de la forêt communale indivise de l'indivision FRAHIER de solliciter l'application des pénalités contractuelles stipulées au Cahier des clauses générales des ventes de coupe en bloc et sur pied ; qu'en revanche, ne prouvant pas que le défaut d'exploitation des coupes par la SARL REMI VANÇON a propagé du bostryche ayant détruit une partie des arbres non compris dans la coupe, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts judiciaires,
ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; si bien qu'en se fondant sur un prétendu courrier simple émanant de l'ONF en date du 26 décembre 2000 et sur un appel téléphonique qu'un agent de l'ONF dit avoir passé au gérant de la société REMI VANÇON, courrier et appel que cette dernière contestait formellement avoir reçus, pour juger que les négociations prévues par l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties, à l'initiative de l'ONF, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que l'acheteur est tenu d'acquérir les produits accidentels s'ils lui sont proposés par l'ONF avant la fin des opérations de débardage et si leur prix n'excède pas 20 % du prix de vente de la coupe, auquel cas le prix est fixé par l'Office, après négociation avec l'acheteur ; de sorte qu'à supposer même, par impossible, que la société REMI VANÇON ait bien reçu le courrier de l'ONF daté du 26 décembre 2000, refusant son offre d'achat des chablis pour un montant de 3.200 francs, il appartenait à l'ONF de fixer in fine un prix d'acquisition pour ceux-ci, dès lors qu'il est constant que leur prix n'excédait pas 20 % du prix de vente de la coupe, fixation à laquelle n'a jamais procédé l'ONF ; qu'en retenant pourtant qu'aucune offre plus intéressante que celle émise le 26 juin 2000 n'avait été formulée par la SARL REMI VANÇON, et que l'ONF avait pu dès lors, " sans commettre la moindre faute, confier l'exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers ", la Cour d'appel a violé l'article 52.1 du cahier des clauses générales susvisé, ensemble l'article 1134 du Code civil,
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans ses conclusions de première instance du 24 juillet 2007 et celles d'appel datées du 12 mai 2009, l'ONF a expressément reconnu l'existence d'un fait matériel relatif au cubage de bois manquants sur les parcelles litigieuses, en admettant que " pour ce qui est du nombre de mètre cube de bois manquants sur les parcelles, si, effectivement, il manque du bois, les quantités sont assurément différentes de celles annoncées par Monsieur ... " (conclusions de première instance, p. 7 ; conclusions d'appel, p. 11) ; de sorte qu'en affirmant ne trouver aucun " aveu " par l'Office national des Forêts de l'exploitation illicite qui lui est reproché, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil,
ALORS, ENFIN, QUE la dénaturation d'un acte consiste à lui faire dire une chose qu'il ne dit pas ; qu'en affirmant que l'expert judiciaire " n'avait pu mettre en évidence la moindre trace d'exploitation illicite des chablis dépendant de la coupe " (arrêt, p. 4), quand ce dernier précisait pourtant dans son rapport d'expertise qu'" un examen du martelage autour des tâches exploitées peut laisser supposer que quelques billes ont pu être enlevées sans dépasser 50 % du cube estimé par les souches (soit 20 m3) " (rapport, p. 9), la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport et, ce faisant, violé l'article 1134 du Code civil.

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