Jurisprudence : Cass. crim., 03-11-2011, n° 11-83.578, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 03-11-2011, n° 11-83.578, F-P+B, Rejet

A5232HZS

Référence

Cass. crim., 03-11-2011, n° 11-83.578, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5625234-cass-crim-03112011-n-1183578-fp-b-rejet
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Abstract

Par un arrêt rendu le 3 novembre 2011, la Chambre criminelle retient l'irrégularité d'une procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen en méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par l'article 695-20, alinéa 2, du Code de procédure pénale (Cass. crim., 3 novembre 2011, n° 11-83.578, F-P+B).



No Y 11-83.578 F P+B No 5706
CV 3 NOVEMBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Toulouse,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Abdelkrim ... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2011 où étaient présents M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Couaillier, Bayet, Mmes Canivet-Beuzit, Mirguet conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général M. Salvat ;
Greffier de chambre M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLOCH et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 695-18 à 695-20 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, remis par les autorités espagnoles aux autorités françaises, le 23 juillet 2010, au titre d'un mandat d'arrêt européen concernant d'autres faits, M. ... a formé opposition à un jugement du 9 juillet 2008 l'ayant condamné à sept ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, de ce dernier chef, une demande d'extension de la remise a été adressée aux autorités judiciaires espagnoles qui y ont consenti par décision du 28 octobre 2010 ;
Attendu que, pour confirmer la décision du tribunal qui, statuant sur l'opposition, a constaté l'irrégularité de la procédure d'extension de la remise sur mandat d'arrêt européen et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, les juges énoncent notamment que M. ... n'a pas été amené à présenter ses observations par procès-verbal annexé à la demande d'extension adressée aux autorités espagnoles en violation des dispositions des articles 695-18 à 695-20 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'inobservation de la formalité substantielle prescrite par l'article 695-20, alinéa 2, du code de procédure pénale porte atteinte aux intérêts de la personne concernée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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