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TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
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3ème chambre 3ème
section
N° RG
10/13757
N° MINUTE
Assignation du
24 Septembre 2010
JUGEMENT
rendu le 14 Octobre 2011
DEMANDERESSES
S.A. SANDRO ANDY
61 rue de Turenne
PARIS
S.A.R.L. SANDRO FRANCE
PARIS
représentée par Me Philippe BES SIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. H & M....... & MAURITZ
PARIS
représentée par Me Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS,avocat postulant vestiaire #P0390,& plaidant par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0390 de la SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision
Anne CHAPLY, Juge,
Mélanie BESSAUD, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBAT S
A l'audience du 5 Juillet 2011, tenue publiquement, devant Marie ..., Anne ..., juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société SANDRO ANDY a pour activité la fabrication de vêtements, notamment pour femmes.
Elle dit être titulaire de droits d'auteur sur une marinière manches longues avec patchs bijoux épaules et a procédé à un dépôt FIDEALIS le 1er septembre 2009 sous le n° FR201384 de ce vêtement que la société SANDRO FRANCE distribue sous la marque SANDRO.
Estimant que la société H&M commercialise une marinière contrefaisant son modèle, la société SANDRO ANDY a obtenu la 17 septembre 2010 du président du tribunal de grande instance de Paris sur requête une ordonnance l'autorisant à effectuer une saisie-contrefaçon au siège social et dans les magasins à l'enseigne de H&M.
Les opérations ont été réalisées par la SCP EMERY LUCIANI huissiers de justice le 21 septembre 2010 à Paris au siège social de H&M et dans un magasin H&M boulevard HAUSSMANN.
C'est dans ces conditions que les sociétés SANDRO France et Z Andy ont, par acte du 24 septembre 2010, assigné la société H&M. ... et Mauritz en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 2011, les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO FRANCE demandent au tribunal de
Vu les art. L.111-1 et suivants et L.332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et l'article 1382 du code civil,
Vu les saisies-contrefaçon en date du 21 septembre 2010
- Dire et juger que la société H&M....... & MAURITZ, en commercialisant la marinière arguée de contrefaçon griffée DIVIDED by H&M, dans ses deux déclinaisons de couleurs, s'est rendue coupable de contrefaçon des droits d'auteurs appartenant à SANDRO ANDY exploitant sous la marque SANDRO, relatifs à la marinière T7520H ;
- Dire qu'en contrefaisant les droits d'auteur de la société SANDRO ANDY, la société H&M....... & MAURITZ, commercialisant la marinière griffée DIVIDED by H&M, a porté atteinte aux droits de la société SANDRO ANDY ;
- Dire que la société SANDRO FRANCE a subi un préjudice économique distinct en sa qualité de distributeur des produits griffés SANDRO tant en France qu'à l'étranger sur le fondement de l'article 1382 du code civil;
- Dire qu'il existe des faits distincts de concurrence déloyale et
parasitaire ci-dessus décrits, constituant à tout le moins une faute
dans les termes de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où
il y a notamment utilisation de la notoriété d'autrui à des fins
commerciales.
En tout état de cause,
- Faire interdiction à la défenderesse, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d'offrir, vendre des produits contrefaisants ;
- Ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant à la défenderesse et ce, en tous lieux où ils se trouveraient ;
En conséquence,
- Condamner la société H&M....... & MAURITZ aux sommes suivantes
* 380.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société SANDRO ANDY du fait de l'atteinte à ses droits d'auteur constitutives de contrefaçon ;
* 120.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice économique subi par la société SANDRO FRANCE;
* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire au bénéfice de SANDRO FRANCE.
À titre subsidiaire, et au cas où par extraordinaire le tribunal estimerait que les faits ci-dessus invoqués ne constitueraient pas des actes de contrefaçon,
- dire qu'il s'agit, à tout le moins, d'actes de concurrence déloyale, en condamnant la défenderesse aux mêmes demandes que ci-dessus formulées ;
- Ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du Jugement à intervenir dans 5 journaux au choix des demanderesses et aux frais de la défenderesse et dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens comprenant les frais de saisie de la SCP EMERY LUCIANI;
- débouter la société H & M de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- Condamner in solidum la défenderesse au paiement des frais irrépétibles exposés qu'il conviendra de fixer à la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner en raison de l'urgence, l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les sociétés SANDRO font valoir, en substance, que la société SANDRO ANDY est titulaire de droits d'auteur pour les avoir acquis et en vertu de la présomption de titularité sur ce modèle qu'elle considère original et est donc à ce titre recevable à agir en contrefaçon à l'encontre de la société H&M.
Elles prétendent que le modèle de la défenderesse reproduit la combinaison originale des éléments caractéristiques de leur marinière et que sa mise en vente sans leur autorisation constitue des actes de contrefaçon au préjudice de la société SANDRO ANDY et de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société SANDRO France.
Elles soutiennent par ailleurs, qu'il existe des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire en raison de la copie servile du modèle, du prix très inférieur pratiqué par la défenderesse, du détournement de notoriété et d'image de la marque par la reprise parasitaire des éléments caractéristiques de la marinière revendiquée, profitant du succès de ce modèle, de l'écroulement de ses ventes et de l'effet de gamme.
Elles estiment avoir subi chacune un préjudice propre important.
En réponse aux arguments adverses, elles font valoir que les opérations de saisie-contrefaçon sont parfaitement régulières et valables conformément au code de la propriété intellectuelle et à l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2010.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 2 Mai 2011, la société H&M demande au tribunal de
Prononcer la nullité de l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 21 septembre 2010 au siège social de la société H&M. ... et Mauritz, puis dans son magasin situé au à Paris ; déclarer les éléments en résultant dénués de toute force probante et les écarter des débats ;
- Déclarer la société SANDRO ANDY irrecevable, et en tout cas mal fondée, en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter;
- Déclarer la société SANDRO FRANCE irrecevable, et en tout cas mal fondée, en l'ensemble de ses demandes ; l'en débouter ;
- Condamner in solidum les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO FRANCE à payer à la société H&M. ... et Mauritz la somme de 25.000 euros (vingt cinq mille Euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les sociétés SANDRO ANDY et SANDRO FRANCE aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Julien ..., Avocat du Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste en premier lieu la validité des opérations de saisie-contrefaçon, estimant qu'elles ont été réalisées sans droit ni titre, que l'huissier en l'absence d'objets argués de contrefaçon sur place a procédé à des investigations d'ordre comptable et a présenté une marinière arguée de contrefaçon au saisi, au mépris des dispositions du code de la propriété intellectuelle et de l'ordonnance du 17 septembre 2010 .
Elle prétend que la société SANDRO ANDY est irrecevable à agir
à défaut de justifier de sa qualité d'auteur en tant que personne
morale.
Elle lui reproche de ne pas caractériser l'originalité de sa marnière et soutient qu'elle revendique un monopole sur un genre.
Elle conteste tout acte de contrefaçon soutenant qu'il n'y a pas reproduction des caractéristiques revendiquées par les demanderesses et tout acte de concurrence déloyale et parasitaire, estimant qu'elles ne se fondent pas sur des faits distincts.
Elle prétend enfin que les demanderesses n'établissent pas avoir subi de préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 Mai 2011.
MOTIFS
Sur la validité des opérations de saisie-contrefaçon
La société H&M considère que les opérations de saisie-contrefaçon effectuées le 21 septembre 2010 sont entachées de graves
irrégularités qui justifient leur annulation.
Elle fait valoir que
- les opérations de saisie ont été réalisées sans présentation ni de la minute de l'ordonnance, ni d'une expédition revêtue de la formule exécutoire et ont donc été effectuées sans droit ni titre, en violation des articles 495 et 502 du code de procédure civile.
- l'huissier a procédé à des investigations, notamment dans la comptabilité, au préjudice de la société H&M en l'absence de toute découverte préalable d'objets argués de contrefaçon alors que le point numéroté 1°) de l'ordonnance du 17 septembre 2010 autorisait la saisie réelle, et que ce n'est qu'ensuite, au point numéroté 2°), que l'huissier était autorisé à faire des recherches complémentaires, ce qui constitue un détournement de la saisie-contrefaçon.
- c'est de manière illégale que l'huissier instrumentaire a présenté à la personne présente sur les lieux une marinière qu'il avait apportée avec lui, en procédant de la sorte, l'huissier instrumentaire a tout à la fois violé la loi et agi au mépris de l'ordonnance du 17 septembre 2010.
En réplique, les sociétés SANDRO soutiennent que l'ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon a bien été versée aux débats et montre que chaque acte de signification mentionne que la copie de l'ordonnance sur requête en date du 17 septembre 2010 a été remise à son destinataire et font valoir que chaque acte de signification mentionne expressément le nombre de pages signifiées contenant copie de l'acte signifié.
Sur la saisie-contrefaçon en l'absence de toute découverte préalable, elles considèrent que la défenderesse dénature les termes clairs de l'ordonnance dont chaque point est selon elles indépendant l'un de l'autre. Elles prétendent qu'il est totalement aberrant et ne ressort d'aucun texte de soutenir qu'en l'absence de saisie réelle, aucun document comptable ne pourrait être appréhendé et que l'ordonnance n'a nullement subordonné les autorisations données aux points 2 à 5, à l'existence d'une saisie réelle préalable.
Elles soutiennent que l'huissier n'a pas transformé les opérations de saisie-contrefaçon en un " véritable interrogatoire", qu'il n'a nullement détourné la procédure de saisie-contrefaçon et qu'il est de jurisprudence constante qu'il ressort des pouvoirs du Président du tribunal de grande instance de Paris compétent, d'ordonner de telles mesures de saisie d'éléments comptables y compris en matière de droit d'auteur.
Enfin, elles prétendent que le président du tribunal de grande instance peut, par application de l'article 812 du code de procédure civile, ordonner "toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ", ce qui inclut le fait de pouvoir autoriser un huissier à présenter un vêtement précédemment acquis dans l'une des boutiques du saisi, qu'en l'espèce, l'huissier a agi conformément à l'ordonnance du 11 mai 2009.
Sur ce,
Sur l'absence de titre alléguée par la défenderesse, les demanderesses versent aux débats, la requête et l'ordonnance du 17 septembre 2010 ainsi que les procès-verbaux correspondant aux opérations et leur signification comportant le texte de l'ordonnance et la mention que la copie de l'ordonnance sur requête en date du 17 septembre 2010 a été remise
* au destinataire en personne, soit le Directeur financier de la société, M. Nicolas ..., en ce qui concerne les opérations de saisie au siège,
* au destinataire en personne, soit le responsable de magasin, Mlle ... Djouher, en ce qui concerne le magasin H&M du PARIS,
avec mention du nombre de pages signifiées contenant copie de l'acte signifié, soit huit feuilles (6 pour la requête et l'ordonnance, et deux pour l'acte de signification lui-même).
En conséquence, le premier argument de la défenderesse n'est pas fondé.
Sur les conditions de réalisation des opérations, il doit être rappelé que la saisie-contrefaçon est une mesure coercitive exorbitante de droit commun, un mode de preuve spécifique prévu par le législateur destiné à permettre au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'effectuer une description détaillée, avec ou sans
saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaisants
justement dans le but d'établir la réalité de la contrefaçon.
Dans la mesure où il s'agit d'une procédure exceptionnelle qui est attentatoire au principe de la concurrence et du secret des affaires, le législateur a considéré que non seulement, elle devait être autorisée par un juge mais l'a soumise en matière de droit d'auteur, aux dispositions spécifiques prévues par l'article L 332-1 du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal relève que ce n'est que sur le fondement de ce texte que la saisie-contrefaçon a été autorisée et que les dispositions de l'article 812 du code de procédure civile ne portent en l'espèce que sur la compétence du président du tribunal de grande instance pour statuer en matière d'ordonnance sur requête, et non les mesures qu'il peut ordonner qui sont en l'espèce régies par les dispositions particulières du code de la propriété intellectuelle.
Il s'infère de la nature exceptionnelle de cette mesure qu'il incombe à l'huissier instrumentaire d'exécuter sa mission et ses opérations matérielles en conformité avec les prescriptions de ce texte, afin d'éviter qu'il ne procède à une enquête comportant des interpellations, recherches et investigations qui n'auraient pas été expressément autorisées par l'ordonnance en complément de la saisie de l'objet incriminé de contrefaçon, étant précisé que l'objet de la saisie-contrefaçon est avant tout la saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon et que les autres mesures d'investigation sont subordonnées de ce fait à la découverte préalable d'objets argués de contrefaçon sur les lieux de la saisie.
Les termes de l'ordonnance qui autorise la saisie-contrefaçon doivent ainsi s'interpréter strictement en tenant compte de cet objet.
En l'espèce, l'ordonnance du 17 septembre 2010 autorise l'huissier en premier lieu à faire la description et à saisir réellement des objets argués de contrefaçon trouvés sur place, puis en second lieu à faire des recherches notamment afin de découvrir l'étendue, la destination et la provenance de la contrefaçon et ce n'est qu'au paragraphe n°4 de l'ordonnance que l'huissier est autorisé à présenter la marinière arguée de contrefaçon achetée au magasin H&M du FORUM DES HALLES.
Ainsi, si l'ordonnance autorise l'huissier à présenter la marinière, cette autorisation n'est accordée qu'en fin d' ordonnance ce qui suppose le respect des dispositions précédentes dans l'ordre où elles étaient autorisées.
Par ailleurs, l'ordonnance n'autorise nullement l'huissier à présenter la marinière acquise au FORUM DES HALLES aux fins d'obtenir des déclarations des personnes présentes sur les lieux ou des documents comptables en l'absence de découverte sur place de l'objet argué de contrefaçon.
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Enfin, l'ordonnance n'autorise l'huissier à faire des recherches notamment afin de découvrir l'étendue, la destination et la provenance de la contrefaçon qu'à la condition que la mission du 1° paragraphe ait d'abord été exécutée, c'est-à-dire que l'huissier ait pu procéder à une saisie-descriptive et réelle des objets argués de contrefaçon. Autoriser l'huissier, en l'absence de découverte du produit argué de contrefaçon, à rechercher des éléments d'ordre comptable ou financier reviendrait à permettre au titulaire du droit d'auteur à se livrer à des enquêtes chez son concurrent portant sur des éléments couverts par le secret des affaires en l'absence de preuve de la matérialité de la contrefaçon présumée.
Force est de constater que l'huissier, se rendant au siège social de la société H&M, a déclaré dans son procès-verbal " Je parcours les lieux et constate qu'il n'existe aucun stock ni aucune marchandise disponible à la vente " et alors qu'il se rend à l'étage supérieur " Je ne constate pas la présence de la marinière à manches longues avec patchs bijoux épaules arguée de contrefaçon " et que, bien que l'ordonnance dès son paragraphe 1°) autorisait l'huissier à se rendre dans d'autres lieux et notamment divers magasins H&M où il était plus logique de se rendre pour trouver des produits proposés à la vente, l'huissier a préféré, alors qu'il n'avait saisi aucun objet sur place, non seulement présenter la marinière arguée de contrefaçon aux personnes présentes mais également procéder à des interpellations aux fins d'obtenir des données d'ordre comptable consistant en
- l'état précis du stock
- les quantités fabriquées commandées et réceptionnées
- tous les documents comptables relatifs à l'achat auprès des
fournisseurs, l'identité des fournisseurs, le prix d'achat unitaire,
- les factures de vente
- le nombre de produits argués de contrefaçon achetés ou vendus
- le nombre de points de vente
- les quantités vendues facturées dans les points de vente en France
avec le chiffre d'affaires
- la période de commercialisation
- le nombre de déclinaison de couleurs.
Il en résulte que les opérations réalisées par l'huissier ne respectent ni les dispositions du code de la propriété intellectuelle ni celles de l'ordonnance du 17 septembre 2010 et constituent une véritable enquête, témoignant d'un détournement de la procédure de saisie-contrefaçon de nature à entacher de nullité les opérations réalisées par l'huissier. Les violations ainsi commises des termes de l'ordonnance et de la loi constituent des irrégularités de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile puisque l'huissier a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés.
Les opérations subséquentes réalisées au magasin sis à Paris 9° l'ont été en vertu de la même ordonnance et en continuation des opérations débutées au siège social, en conséquence, c'est l'ensemble des opérations réalisées par l'huissier le 21 septembre 2010 en vertu de cette ordonnance qui seront annulées.
Bien qu'en matière de contrefaçon, la preuve soit libre, dans la mesure où en l'espèce, la marinière achetée le 16 septembre 2010 au magasin du FORUM DES HALLES ne présente pas les garanties de force probante à défaut d'avoir fait l'objet d'un constat d'huissier, elle ne peut constituer une preuve de la contrefaçon et les demanderesses qui fondent leurs demandes tant en contrefaçon de leurs droits d'auteur qu'en concurrence déloyale et parasitaire sur les seules opérations qui ont été annulées ne pourront qu'être déboutées de leurs demandes, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la recevabilité à agir de la société SANDRO ANDY.
Pour l'ensemble de ces éléments, les sociétés SANDRO seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société H&M.
Sur les autres demandes
L'exécution provisoire, sans intérêt au vu de la décision rendue, ne sera pas ordonnée.
Les sociétés SANDRO, succombant dans cette procédure, seront in solidum condamnées à verser à la société H&M la somme de 10.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- ANNULE les opérations de saisie-contrefaçon du 21 septembre 2010 ;
En conséquence,
- DÉBOUTE les sociétés SANDRO France et SANDRO ANDY de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société H&M. ... et Mauritz ;
- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
- CONDAMNE les sociétés SANDRO France et SANDRO ANDY in solidum à verser à la société H&M la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les CONDAMNE in solidum aux dépens dont distraction au
profit de Maître Julien ..., avocat du Barreau de Paris,
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de
procédure civile.
Fait à Paris, le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL ONZE.
Le Greffier Le Président
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