CONSEIL DE PRUD'HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DE ANGOULÊME
ANGOULÊME CEDEX
esete
le'
RG N° F 08/00117 Nature 80A
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Bénédicte Z
contre
ONET SERVICE, SAS DIKEOS MINUTE N° 09/506
JUGEMENT DU
26 Novembre 2009 Qualification
contradictoire
et en premier ressort
Audience du 26 Novembre 2009
Madame Bénédicte Z
née le . à Angoulême (16)
de nationalité française
agent de propreté JAUNAY CLAN
Assistée de Me Myriam BUCAU (Avocat au barreau d'ANGOULEME)
agissant sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) numéro 2008/1369 du 08/04/2008 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'ANGOULEME;
DEMANDEUR
ONET SERVICE
ANGOULEME
Représentée par Monsieur Patrick ... (directeur de l'agence ONET SERVICE d'Angoulême),
assisté par Maître Matthias WEBER (Avocat au barreau de POITIERS);
SAS DIKEOS
Les Granges-galand
ST AVERTIN
Représentée par Monsieur Jean-Claude ... (Directeur général)
assisté par Maître Pierre-Louis DUCORPS (Avocat au barreau de Bordeaux);
DÉFENDEURS
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Mme Miette PONSON, Président Conseiller (S)
Mlle Gwladys LALANDE, Assesseur Conseiller (S)
M. Alain LE NY, Assesseur Conseiller (E)
Mme Anne-Laure ..., Assesseur
Conseiller (E);
Assistés lors des débats de Christophe LAVAL, Greffier;
Notification le
Date de la réception par le demandeur 41114e.5 par ONET SERVICES â%,cP.-i5 PAR DIKEOS S(WOP5
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à
à
Pagel (RG 08/117 - jugement comportant quatorze pages).
PROCÉDURE
Par demande déposée au greffe en date du 06 mai 2008, Madame Bénédicte Z, demanderesse, a saisi le Conseil des Prud'hommes d'Angoulême, section Activités Diverses, d'une demande à l'encontre de la SAS ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, tendant à obtenir
- la somme de 2130,26 Euros d'indemnité de préavis;
- la somme de 213,02 Euros au titre des congés payés sur préavis;
- la somme de 917,17 Euros d'indemnité de licenciement;
- la somme de 12781,00 Euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (plus de deux ans de
présence et plus de onze salariés dans l'entreprise);
- une indemnité sur le fondement d'article 700 du Code de procédure civile.
- la remise de l'attestation ASSEDIC;
- la remise du certificat pour la caisse des congés payés;
- une astreinte de 150,00 Euros par jour de retard avec liquidation de l'astreinte par le Conseil des prud'hommes;
- l'exécution provisoire;
Conformément aux dispositions des articles R 1452-3 et R 1452-4 du Code du Travail, le greffe a, par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple convoqué le défendeur en date du 06 mai 2008, ainsi que le demandeur par lettre simple, à l'audience de conciliation du 29 mai 2008;
Lors de l'audience de conciliation du 29 mai 2008 et après infructueuse tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 13 novembre 2008, à laquelle les parties ont été convoquées en application des dispositions de l'article R 1454-17 du Code du Travail, avec délai de communication de pièces fixé au 30 juillet 2008 pour le demandeur et le 30 septembre 2008 pour le défendeur.
La SAS DIKEOS ayant été appelée en cause par la société ONET SERVICES, celle-ci était convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2008 (accusé de réception signé le 01 juillet 2008), et ce conformément à l'article R 1454-19 du Code du travail;
Lors de l'audience du 13 novembre 2008 et afin de respecter le principe du contradictoire conformément à l'article 15 et 16 du Code de procédure civile un renvoi était ordonné à l'audience du 12 mars 2009;
lors de l'audience du 12 mars 2009 un nouveau renvoi était ordonné à l'audience du 15/10/2009;
Lors de l'audience du 15 octobre 2009 les parties ont été entendues en leurs plaidoiries;
L'affaire a alors été mise en délibéré, et le prononcé de la décision fixé à la date du 26 novembre 2009;
La décision a été prononcée par Madame Miette PONSON, Présidente (conseillère prud'homme - collège salarié), assistée de Christophe LAVAL, greffier;
LES DEMANDES
Le demandeur
Maître ... avocat et conseil de Mme Bénédicte Z, demande à ce que le Conseil reçoive Mme Z en ses demandes et en conséquence
à titre principal, de dire et juger que la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de la SAS ONET doit être prononcée à ses torts, qu'elle produit les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse et en conséquence,
Condamner la SAS ONET à payer à Madame Bénédicte Z
- la somme de 2130,26 Euros d'indemnité de préavis;
- la somme de 213,02 Euros au titre des congés payés sur préavis;
- la somme de 917,17 Euros d'indemnité de licenciement;
- la somme de 12781,00 Euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonner à la SAS ONET d'avoir à remettre à Madame Bénédicte Z une attestation ASSEDIC dûment remplie, (celle remise étant erronée) ainsi qu'un certificat de travail pour la caisse des congés payés sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le Conseil de Prud'hommes se réservant la possibilité de liquider l'astreinte et l'exécution provisoire sera ordonnée.
Statuer ce que de droit sur le recours effectué par la SAS ONET vis-à-vis de la Société DIKEOS, les concluantes ignorant tout quant à elles des marchés ou autres tractations passés tant entre la SAS ONET que la Société DIKEOS ou DALKIA.
A titre subsidiaire, Constater l'application de l'annexe 7 de l'accord étendu du 29 mars 1990 ou à défaut de l'article L 1124-1 du Code du travail.
Dire et juger que le contrat de travail a été transféré de la Société ONET vers la société DIKEOS à la date du 02 janvier 2008.
Ordonner la reprise par la SA DIKEOS de l'ancienneté, à compter de janvier 2008, à savoir 7 ans et 2 mois au 31/12/2007.
Condamner la SA DIKEOS au paiement du rappel de salaire et congés payés y afférents arrêtée au mois d'octobre 2009 pour 916,30 Euros.
En tout état de cause condamner la SA DIKEOS et la SAS ONET aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur (ONET SERVICES)
Le défendeur (ONET SERVICES)
Maître Matthias ..., avocat et conseil de la Société ONET SERVICES demande au Conseil de débouter Madame Bénédicte Z de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la " Société DIKEOS, en application des dispositions de l'article 331 du Code de procédure civile,
et condamner Madame Bénédicte Z et les autres demanderesses à payer à la société ONET une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
à titre infiniment subsidiaire et sur le bien fondé des licenciements prononcés par la Société ONET, le Conseil de Prud'hommes ne pourra que constater le bien fondé des licenciements et ramener à un niveau purement symbolique l'éventuelle indemnisation allouée aux salariées sur ce fondement, en raison de l'absence de tout préjudice lié à une perte d'emploi;
quant au caractère infondé de la thèse du licenciement de fait développée par les demanderesses et dans l'hypothèse infiniment subsidiaire où le Conseil de Prud'hommes entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la Société ONET, cette condamnation devrait nécessairement intervenir in solidum avec la Société DIKEOS.
Le défendeur (SAS DIKEOS)
Maître Pierre-Louis ..., avocat et conseil de la SAS DIKEOS demande au Conseil d'ordonner en raison de la connexité des demandes, la jonction de toutes les procédures et statuer par un seul et même jugement;
dire et juger que les dispositions de l'article L 122-12 devenu L1224-1 du Code du travail n'avaient, en l'espèce, pas lieu de s'appliquer;
dire et juger que les dispositions de l'annexe 7 de l'accord étendu du 29 mars 1990 ne sont pas opposables à la Société DIKEOS;
dire et juger que la Société DIKEOS ne pouvait pas dans ces conditions être contrainte de se voir transférer le personnel de la société ONET SERVICES affecté au marché de la société SCHNEIDER ELECTRIC;
prononcer sa mise hors de cause pure et simple et condamner la société ONET SERVICES à lui payer une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LES FAITS
Madame Bénédicte Z a été recrutée par la Société ONET le 02 novembre 2000 en qualité d'agent de propreté sur les sites de la Société SCHNEIDER ELECTRIC.
Par courrier en date du 31 octobre 2007, la Société ONET était informée par la Société SCHNEIDER ELECTRIC de la résiliation du contrat commercial et de la cessation de la prestation de nettoyage à la date du 31 décembre 2007.
Elle était également informée que l'exécution des prestations serait effectuée par la Société DALKIA.
Le 17 décembre 2007, les vingt salariées de la Société ONET ont été reçues par la Société DALKIA.
Les salariées ont été informées de ce que leurs contrats de travail ne seraient pas transférés de plein droit.
Le 28 décembre 2007 un contrat à durée indéterminée au nom de DIKEOS a été remis à Madame Bénédicte Z ainsi qu'à ses collègues.
Elle a signé le nouveau contrat de travail.
LES MOYENS
le demandeur
Madame Bénédicte Z travaillait pour la Société ONET depuis le 02 novembre 2000.
La Société ONET est une société prestataire de services qui effectue le nettoyage, notamment dans les entreprises.
Lorsqu'une telle entreprise perd un contrat commercial avec l'un de ses clients, l'autre société de nettoyage qui vient lui succéder, doit reprendre les contrats de travail en cours avec reprise de l'ancienneté en application, non de l'article L 1224-1 du Code du travail mais de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté.
En effet la Convention collective nationale prévoit un transfert automatique des salariés au nouveau prestataire.
Par courrier en date du 07 décembre 2007, la Société ONET signifiait à la salariée la fin de son contrat avec la Société SCHNEIDER ELECTRIC au 31 décembre 2007 et la poursuite du contrat de travail à compter du 01 janvier 2008 conformément aux dispositions de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le directeur précisait que chaque salariée concernée devait se présenter sur son lieu de travail le 02 janvier 2008.
Tout aurait pu se dérouler normalement si la Société DALKIA avait repris les contrats de travail comme cela semblait être prévu.
Or, le 28 décembre 2007, le nouvel employeur convoquait les salariées à une réunion et leur remettait un nouveau contrat de travail au nom de DIKEOS, filiale de DALKIA, sans reprise d'ancienneté, sans référence à la Convention collective nationale de la propreté.
La plupart des salariées signait le nouveau contrat de travail, estimant ne pas avoir le choix, la Société ONET ayant confirmé ne plus avoir de travail à leur confier.
Les salariées ont interrogé l'Inspection du travail qui leur a ' indiqué que la Société DIKEOS n'appliquant pas la Convention collective nationale de la propreté, les contrats de travail ne peuvent être transférés de plein droit et qu'en conséquence, il appartenait à la Société ONET de les licencier ou de les reclasser.
L'employeur qui ne fournit pas de travail et ne paie pas les salaires ne respecte pas ses obligations.
Le contrat de travail doit être rompu à ses torts. Peu importe que l'employeur ait licencié certaines salariées pour faute grave, après des propositions de reclassement intervenues un mois après la résiliation unilatérale des contrats et la signature de nouveaux contrats auprès de DIKEOS, désignée par la Société ONET comme son successeur.
La Société ONET reconnaît que les salariées n'avaient pas d'autre choix que d'accepter les contrats d'IKEOS, ce qui ôte tout fondement à l'argument selon lequel les salariées manifestaient une volonté de démissionner.
La procédure de licenciement menée à son terme par la Société ONET postérieurement au 01 janvier 2008 est nulle et de nul effet.
La rupture du contrat de travail doit être prononcée aux torts de la Société ONET.
A titre subsidiaire sur le transfert de plein droit des contrats de travail
Un contrat de branche étendu a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employés entrant dans leur champ d'application professionnel.
En l'espèce, l'annexe 7 a vocation à s'appliquer.
Selon le paragraphe 2B de l'accord du 29 mars 1990 le nouveau prestataire à l'obligation de garantir l'emploi de 100% du personnel. A la rémunération s'ajouteront les éléments de salaire de manière à garantir le montant global annuel antérieurement perçu.
Suite aux contrats passés le 28 décembre 2007 il est dû un rappel de salaire avec prise en compte de l'ancienneté.
A défaut de l'application de l'annexe 7 il sera fait application de l'article L 1124-1 (ancien article L 122-12) du Code du travail.
La Société ONET à titre principal, sur le transfert de plein droit des contrats de travail
Par courrier en date du 31 octobre 2007 la Société ONET était informée par la Société SCHNEIDER ELECTRIC de la résiliation du contrat commercial qui les liait à la date du 31 décembre 2007.
Jusqu'à la date du 17 décembre 2007 il était convenu que la Société DALKIA reprenne le marché et qu'elle reçoive les vingt salariées à reprendre, en entretien.
C'est à la restitution de la teneur de l'entretien que la Société ONET a découvert le stratagème mis en place par le repreneur.
Les salariées ont eu la désagréable surprise d'apprendre que le repreneur ne serait finalement pas DALKIA du groupe VEOLIA PROPRETÉ mais une de ses filiales, la Société DIKEOS, structure bien moins importante.
Cette substitution de personnes contrevenait totalement à la décision initialement prise par la Société SCHNEIDER ELECTRIC de confier le marché de nettoyage à la Société DALKIA.
Les vingt salariées étaient également informées par la Société DIKEOS de ce que leurs contrats de travail ne seraient pas finalement transférés de plein droit, contrairement à ce qui avait été convenu depuis le départ et que, s'il y avait une nouvelle embauche, il n'y aurait pas reprise d'ancienneté.
Le comportement inadmissible des Sociétés DIKEOS, DALKIA et SCHNEIDER ELECTRIC a causé les plus grandes difficultés aux salariées ainsi qu'à la Société ONET.
La Société ONET a fait part, par courrier en date du 21 décembre 2007, de sa grande inquiétude rappelant à DALKIA que l'annexe 7 de la Convention collective nationale de la propreté s'appliquait.
Le même jour, un courrier était adressé à l'Inspection du travail pour lui faire part de la difficulté et solliciter son avis.
Les Sociétés DALKIA et DIKEOS ont refusé de se voir opposer les stipulations de la Convention collective nationale de la propreté, prétendant que la Société DIKEOS était régie par des statuts collectifs et non par une Convention collective.
Elles indiquaient également qu'il convenait que la Société ONET procède au licenciement du personnel et qu'ils proposaient à certains une embauche directe en contrat à durée indéterminée.
Quatre salariées ne se sont vu offrir aucune proposition d'embauche, et n'ont donc eu d'autre choix que de se retourner vers la Société ONET qui leur a proposé les seules solutions de reclassement dont elle disposait.
Quant aux autres salariées, elles se trouvaient titulaires de deux contrats de travail.
La Société ONET n'avait donc aucune autre alternative que de rompre ces contrats de travail inexécutés.
Un constat s'impose dans les faits, les emplois des demanderesses ont tous été transférés au sein de la Société DIKEOS depuis le 01 janvier 2008.
L'annexe 7 de la Convention collective nationale de la propreté s'applique en l'espèce.
Elle met à la charge du nouveau prestataire l'obligation de garantir l'emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise.
L'ancien prestataire a, quant à lui, l'obligation de favoriser au maximum la reprise de son personnel en mettant notamment à la disposition du repreneur la liste de tout le personnel concerné.
En l'espèce, il est incontestable que le domaine d'activité de la Société DIKEOS est celui du nettoyage.
Ce constat résulte de la seule vérification du code APE, peu important l'argument au terme duquel l'existence de statuts collectifs - internes exclurait, par principe, l'application de toute convention collective.
L'extension de l'accord du 29 mars 1990 lui confère un caractère d'ordre public.
La société DIKEOS ne conteste pas le fait que son activité principale relève bien du code APE 8121 Z (nettoyage courant des bâtiments).
Elle ajoute que le seul fait de relever de ce code APE ne suffirait pas à lui rendre opposable la Convention collective nationale des entreprises de propreté.
Or, la Société DIKEOS ne rapporte pas la preuve de ce que son activité principale serait différente.
A défaut d'application de l'annexe 7, il conviendrait, à titre subsidiaire d'appliquer l'article L1124-1 du Code du travail.
La jurisprudence européenne précise que l'entité économique peut, dans certains secteurs, tels celui du nettoyage, fonctionner sans éléments d'actifs corporels ou incorporels significatifs.
La volonté du législateur et du juge européen est d'assurer, autant que possible, la pérennité de l'emploi en cas de succession de prestataires de service.
D'ailleurs, la Société DIKEOS, qui avait la possibilité de ne pas employer les salariés ONET, a néanmoins jugé utile de reprendre la quasi-intégralité du personnel.
Le transfert vers IKEOS a eu pour conséquence l'interruption immédiate au 31 décembre 2007 de la relation contractuelle.
Il en résulte que le licenciement opéré en janvier 2008 est nul et de nul effet.
L'action, potentiellement ouverte aux salariées, consiste à se retourner contre la Société DIKEOS qui ne leur a pas fait bénéficier du maintien de leurs conditions antérieures de travail, notamment en ce qui concerne l'ancienneté.
A titre subsidiaire sur la démission des salariées
Il ressort que les salariées se sont engagées contractuellement le 28 décembre 2007 avec la Société DIKEOS, soit avant même la date du transfert de leur contrat de travail.
Cette attitude dénote une volonté claire et non équivoque de mettre un terme au contrat de travail qui les liait à ONET.
La rupture s'analyse en une démission.
A titre infiniment subsidiaire, sur le bien fondé des licenciements prononcés par la société ONET
Cinq des demanderesses ont été licenciées pour faute grave par la Société ONET par lettre en date du 28 janvier 2008, "due à l'incapacité d'honorer votre contrat de travail ONET pour absence, du fait d'une signature d'un contrat équivalent chez DIKEOS".
Le comportement des salariées était constitutif d'une absence injustifiée, constituant une faute grave.
La Société ONET, si les salariés s'étaient présentées, leur aurait confié de nouvelles affectations.
Les salariés prétendent que le courrier adressé par ONET le 07 décembre 2007 était une résiliation unilatérale du contrat de travail.
Il leur est seulement indiqué que le contrat commercial entre les sociétés SCHNEIDER et ONET est résilié et qu'est initiée la procédure de transfert des contrats de travail résultant de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté.
Un reclassement des salariées s' avérait impossible, compte tenu de leur emploi à compter du 01 janvier 2008 par la Société DIKEOS.
Une procédure de licenciement économique n'avait pas à être mise en oeuvre, la perte d'un marché n'étant pas en soi un motif économique de licenciement.
Enfin, les demanderesses n'ont subi aucun préjudice, sauf en ce qui concerne l'ancienneté dont est responsable la Société DIKEOS.
Il en résulte que la Société DIKEOS devra garantir les éventuelles condamnations portées à l'encontre de la Société ONET.
La Société DIKEOS
La Société SCHNEIDER ELECTRIC a confié à la Société DALKIA FRANCE des activités multi-services et multi-techniques, à savoir, sans que la liste soit limitative
- entretien du patrimoine immobilier,
- maintenance et conduite des installations techniques;
- services aux occupants du site.
Parmi ces prestations, se trouve l'entretien (ménage).
Bien que légalement ou contractuellement, elle n'y soit pas tenue, la Société DALKIA a, pour des raisons humaines et d'efficacité évidentes proposé d'embaucher tout ou partie du personnel affecté à cette tâche.
Dans cet esprit, les représentants de la Société DALKIA ont rencontré individuellement toutes les salariées le 17 décembre 2007.
Il a été clairement expliqué qu'il
- n'y aurait aucun transfert de plein droit des contrats,
- qu'en revanche, les salariés se verraient proposer un contrat de travail au sein de la Société DIKEOS, filiale de la Société DALKIA.
La mise hors de cause de la Société DIKEOS sera prononcée. En effet
Les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail n'avaient pas lieu de s'appliquer.
Le transfert du marché de nettoyage des sites de la Société SCHNEIDER ELECTRIC s'analyse en un changement de prestataire.
La Cour de cassation a posé comme principe que l'article L1224-1 du Code du travail s'applique, même en l'absence de lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il n'y avait pas d'entité économique, c'est à dire un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, qui ait conservé son identité et dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise.
Le simple changement de prestataire ne suffit pas à appliquer l'article L 1224-1 du Code du travail et que le fait que la même activité se poursuive avec un autre employeur n'a pas pour effet d'entraîner le transfert des contrats de travail.
L'accord du 29 mars 1990 est inopposable.
L'article 1 stipule "les présentes dispositions s'appliquent aux employeurs et aux salariés des entreprises exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 87.08 qui sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire".
La Société ONET indique que le code APE 87.08 est devenu 8121 Z et donc que l'accord s'impose à DIKEOS.
Il n'est pas sérieusement contestable que la Société DALKIA, seule attributaire du marché en remplacement de la Société ONET, et la Société DIKEOS ne sont pas soumises à la Convention collective nationale des entreprises de propreté mais à un statut collectif d'entreprise, comme le mentionnent les contrats de travail signés par les salariées.
L'article L 2261-2 du Code du travail stipule que la Convention collective nationale applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'entreprise.
Le code APE attribué par l'INSEE le 28 janvier 2008 est le code 6832 A.
Il est de jurisprudence constante qu'une entreprise ne peut être assujettie à une convention que si elle entre dans la défmition du champ professionnel.
L'arrêté d'extension de la Convention collective nationale précise que les dispositions sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises de nettoyage de locaux.
Les contrats de travail DIKEOS font mention d'un code APE (soit avant le 08 janvier 2008) "administration d'autres biens immobiliers".
Les bulletins de salaires font mention (à compter du 01 janvier 2008) que le code APE est le 6832 A "administration d'immeubles et autres biens immobiliers".
Le courrier de l'Inspection du travail en date du 14 janvier 2008 indique que la Convention collective nationale des entreprises de propreté n'est pas applicable à la Société DIKEOS.
La Société DIKEOS sera mise hors de cause.
SUR QUOI
* sur la jonction
Attendu qu'aux termes de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble;
Attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité de la jonction;
Attendu qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours;
La jonction des instances ne sera pas prononcée.
* sur l'application de l'annexe 7 de la Convention collective nationale de la propreté
Attendu que la salariée soutient que l'annexe 7 de la Convention collective nationale de la propreté est applicable;
Attendu que l'annexe 7 prévoit un transfert automatique des salariés au nouveau prestataire;
Attendu que les contrats de travail sont transférés à l'entreprise entrante si le marché dévolu au nouveau prestataire a le même objet et concerne les mêmes locaux;
Mais attendu que le convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité principale de l'entreprise;
Attendu que le code APE attribué par l'INSEE ne correspond pas à celui d'une entreprise de propreté;
Attendu que l'entreprise DIKEOS est soumise à un statut collectif d'entreprise;
L'annexe 7 de la Convention collective nationale n'est pas applicable.
* sur l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail
Attendu que l'article L 1224-1 du Code du travail dispose que "s'il survient un motif dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par succession, vente, fusion...tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise".
Attendu que la seule perte d'un marché n'emporte pas application de l'article L 1224-1 du Code du travail;
Attendu que le juge doit caractériser l'existence d'une entité économique autonome;
Attendu que l'entité n'est pas caractérisée pour des entreprises de nettoyage;
Pagell (RG 08/117 - jugement comportant quatorze pages)
Attendu, dès lors, lorsque des éléments d'actifs sont cédés mais qu'il n'y a pas transfert d'une entité économique, l'article L 1224-1 du Code du travail ne s'applique pas;
Attendu que les salariés embauchés par le nouvel employeur le sont à de nouvelles conditions n'impliquant pas la reprise de l'ancienneté;
Attendu que la Société ONET qui soutient que le salarié est passé au service de la Société DIKEOS alors que l'article L1224-1 du Code du travail n'est pas applicable, elle est responsable de la rupture du contrat qui s'analyse en un licenciement, à défaut de reclassement dans l'entreprise.
* sur les conséquences
* Sur le préavis
Attendu que Madame Bénédicte Z a plus de deux ans d'ancienneté, il sera fait droit à sa demande soit 2130,26 euros et 213,02 euros au titre des congés payés sur préavis.
* Sur l'indemnité de licenciement
Attendu que Madame Bénédicte Z a une ancienneté de 07 ans et 02 mois, il sera fait droit à sa demande pour un montant de 917,17 euros. * Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de Madame Bénédicte Z pour un montant de 12781,00 Euros,
ainsi qu'à la remise d'une attestation ASSEDIC modifiée et d'un certificat de travail pour la Caisse des congés payés, sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard.
* sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Bénédicte Z les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance, il sera fait droit à sa demande pour un montant de 900,00 Euros. * sur la mise en cause de la Société DIKEOS
Attendu que la rupture du contrat de travail est imputable à la Société ONET, l'annexe 7 de la Convention collective nationale de la propreté ne s'appliquant pas, la Société DIKEOS, sera mise hors de cause.
* sur la demande de l'article 700 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société DIKEOS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance, il sera fait droit à sa demande pour un montant de 600,00 Euros à la charge de la Société ONET.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud'hommes d'Angoulême, section des Activités Diverses, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT n'y avoir lieu à jonction.
DIT QUE la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de la Société ONET.
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNE, la Société ONET SERVICES à régler à Madame Bénédicte Z les sommes de
- la somme de 2130,26 Euros d'indemnité de préavis;
- la somme de 213,02 Euros au titre des congés payés sur préavis;
- la somme de 917,17 Euros d'indemnité de licenciement;
- la somme de 12781,00 Euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- la somme de 900 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société ONET SERVICES à remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail pour la Caisse des congés payés, sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard et ce, à compter du 16' jour suivant la date du prononcé de la présente décision.
DIT QUE le Conseil des Prud'hommes d'Angoulême se réserve la liquidation de l'astreinte (article 35 de la loi du 19 juillet 1991).
ORDONNE l'exécution provisoire.
FIXE la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1137,55 Euros.
MET hors de cause la Société DIKEOS.
CONDAMNE la Société ONET SERVICES à régler à la Société DIKEOS la somme de 600,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société ONET aux entiers dépens.
La Présidente, Greffier,
Mme A. ...
VAL