Jurisprudence : CA Paris, 2, 7, 18-12-2019, n° 17/12690, Infirmation partielle


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
(n° 41/2019, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12690 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3TMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RGn° 15/05026
APPELANTS
Monsieur Jean-Marc X
né le […] à NANTERRE (92000)
Représenté et assisté par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat aubarreau de PARIS, toque : B0072, avocat postulant et plaidant
Monsieur Jonathan Z
né le […] à SAINT RAPHAEL (83700)
Représenté et assisté par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat aubarreau de PARIS, toque : B0072, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Madame Catherine Y
née le […] à LE MANS
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau dePARIS, toque : P0399, avocat postulant
Assistée de Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P399, avocat plaidant
SAS AGENCE LANGLOIS inscrite au RCS d'EVRY, prise en la personne de sesreprésentants légaux domicilié [...]
N° SIRET : 440.278.406
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau dePARIS, toque : P0399, avocat postulant
Assistée de Me Clément PIALOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P399, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 novembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Mme Françoise PETUREAUX, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame DOLBEAU dans lesconditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Noumbé-Laëtitia NDOYE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement aviséesdans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Marie SAUTERAUD, Présidente et par Margaux MORA, Greffière, présente lorsde la mise à disposition.
Jean-Marc X et Jonathan Z sont copropriétaires dans l'immeuble situé résidence duBoqueteau à SAINT MICHEL SUR ORGE et composé de 246 lots de copropriété.
Cette copropriété avait pour syndic jusqu'au 31 mars 2015 la SARL AGENCE LANGLOIS qui avaitété désignée syndic lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui s'est tenue en 2014.
Jean-Marc X et Jonathan Z ont été élus membres du Conseil syndical de la copropriétéà compter de 2011 et durant quatre années consécutives.
Les relations entre le conseil syndical et le syndic se sont dégradées à la fin de l'année 2014.
Une lettre circulaire était diffusée le 30 mars 2015 auprès de l'ensemble des copropriétaires par lecabinet Agence LANGLOIS signée de sa gérante Catherine Y , soit la veille
de l'assemblée générale annuelle, et distribuée dans les boîtes aux lettres par le gardien del'immeuble, Romain W
Par exploit d'huissier du 25 juin 2015, Jean-Marc X et Jonathan Z ont saisi le tribunalde grande instance d'EVRY à l'encontre de la SARL Agence LANGLOIS, de Catherine Y Y et de Romain W , sur le fondement de l'article 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de laloi du 29 juillet 1881 pour des propos diffamatoires et sur le fondement de l'article 29 alinéa 2 et 33alinéa 2 de la même loi pour des propos injurieux.
Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance d'EVRY a :
- déclaré l'action en diffamation recevable ;
- mais débouté les demandeurs de cette action au motif que la diffusion du document argué dediffamation ne serait pas public, car restreint à un groupe de personnes liées par une communautéd'intérêts ;
- condamné Jonathan Z à verser à Romain W une indemnité de 1.000 euros pourprocédure abusive ;
- condamné Jonathan Z et Jean-Marc X à verser à l'Agence LANGLOIS et à CatherineY une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédurecivile ;
- condamné Jonathan Z et Jean-Marc X à verser à Romain W une somme de
A la suite de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 31 octobre 2018, confirméeen déféré par arrêt du 27 mars 2019, et déclarant caduque la déclaration d'appel notifiée à RomainW , la présente procédure se poursuit uniquement à l'égard de la SARL AGENCELANGLOIS en sa qualité d'ancien syndic de l'immeuble sis adresse [...]ORGE et à l'égard de Madame Catherine Y , sa gérante.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 29 octobre 2019, Jean-MarcX et Jonathan Z sollicitent que la cour :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur action en diffamation publique etinjures ;
- dise que la SARL AGENCE LANGLOIS est l'auteur du délit de diffamation publique à l'égard deJean-Marc X et Jonathan Z au titre des passages suivants de la lettre circulaire nondatée diffusée par l'AGENCE LANGLOIS le 30 mars 2015 : commençant par « Gardien MonsieurW (') » et finissant par « pressions et intimidations qu'il a subit » ; commençant par « LeConseil syndical n'a pas hésité, en dépit de nos remarques, à faire facturer aux copropriétaires 2 eurosde plus par bip » finissant par « Les interventions parasites du Conseil syndical directement auprèsdes fournisseurs ne sont pas admissibles » ; commençant par : « Le syndic n'a eu d'autre qu'uneréponse technique incompréhensible » et finissant par « le conseil syndical aurait fait valider uncontrat beaucoup moins intéressant pour la résidence malgré les mises en garde du syndic » ;commençant par « D'autant que le fournisseur de gaz a été choisi avant même que l'APO pour lechauffagiste ait été connu par les mêmes personnes sous le contrôle ou la complicité des mêmespersonnes (') D'aucun pourrait penser que le conseil syndical a souhaité favoriser IDEX et sa filialeplutôt qu'une autre » commençant par : « le budget a été porté à 740.601 euros sur demande exclusive duCS » et finissant par « Lorsque le syndic a soulevé ce problème, la réponse de l'intéressé « onarrivera bien à le dépenser » ;
- condamne l'agence LANGLOIS à verser à Jean-Marc X et à Jonathan Z une sommede 10.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'image ;
- dise que Catherine Y est complice du délit de diffamation publique à l'égardde Jean-Marc X et de Jonathan Z ;
- la condamne à verser à Jean-Marc X et à Jonathan Z une somme de 15.000 euroschacun en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'image ;
- à titre très subsidiaire, constate l'existence d'une diffamation non publique ;
- dise que la SARL AGENCE LANGLOIS est l'auteur des propos injurieux tenus par RomainW et diffusés par l'ancien syndic en annexe à sa lettre circulaire commençant par « MonsieurZ se présente à ma loge » et finissant par « C'est pour ça alors que tu es un peu con sur lesbords, ça s'explique ! »
- condamne la SARL AGENCE LANGLOIS à verser à Jonathan Z une somme de 10.000 euros enréparation de son préjudice moral ;
- dise que la SARL AGENCE LANGLOIS est auteur du délit de diffamation publique au titre despropos tenus par Romain W et diffusés par l'ancien syndic commençant par « En janvierfinissant par « ce qui est selon le Cabinet MOREAUX complètement illégal. »
- condamne l'AGENCE LANGLOIS à verser à Jonathan Z une somme de 10.000 euros enréparation de son préjudice moral ;
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL LANGLOIS et CatherineY de leur demande reconventionnelle d'indemnité à l'égard de Jean-MarcX et Jonathan Z ;
- condamne in solidum l'AGENCE LANGLOIS et Catherine Y à verser àchacun des appelants une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileet aux entiers dépens.
Ils exposent que la diffamation est publique puisqu'elle a touché de nombreux locataires et des tiers,totalement étrangers à la communauté d'intérêts des copropriétaires ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieude statuer sur la diffamation non publique.
Ils reprennent les quatre passages considérés comme diffamatoires, qui leur imputent desintimidations à l'encontre du gardien, qui entachent la probité et les compétences des membres duconseil syndical notamment quant à l'achat des bips de portail, ou concernant l'appel d'offre ducontrat de chauffage, et qui les accusent de dépenses dispendieuses et de gabegie au détriment desintérêts de la copropriété. Ils indiquent que le cabinet LANGLOIS a refusé de s'expliquer sur lesquatre passages diffamatoires qui lui sont reprochés, et qu'il reconnaît implicitement le caractèrediffamatoire de ses propos.
Jonathan Z indique que les injures sont contenues dans le texte rédigé par Romain W dont l'auteur principal est le cabinet LANGLOIS qui a annexé ce courrier à son communiqué : «Monsieur Z se présente à ma loge, revient sur ma requête, me tient alors une leçon de moraleen tenant des propos comme 'tu es ici pour travailler. Si on te dit de ramasser la merde, turamasses'. Arrête de faire ton petit con !' ; 'Monsieur Z a depuis mon arrivée, montré denombreux signes de mépris et d'arrogance à mon égard, il agit de manière sournoise et fait bienattention à ne pas agir en public, mais en huis-clos.' ; 'Un jour (') je lui ai dis que j'avais des
origines belges, il a rétorqué C'est pour ça alors que tu es un peu con sur les bords, ça s'explique !'»,ce qui le décrit comme une personne perverse, vulgaire et sournoise, et doit être considéré commeinjurieux.
Jonathan Z poursuit également pour diffamation le cabinet LANGLOIS pour les propossuivants tenus par Romain W et diffusés par le syndic : « En janvier 2013 (.) le ConseilSyndical m'annonce que je vais passer de 43h à 50h hebdomadaires (') Monsieur Z faitpression pour que je signe l'avenant au plus vite et demande un rattrapage rétroactif des heures noneffectuées depuis mon arrivée (un an et deux mois), ce qui est selon le Cabinet MOREAUXcomplètement illégal. », en indiquant qu'il conteste avoir tenu ces propos.
Ils sollicitent le rejet des demandes reconventionnelles.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 28 octobre 2019, la SARLAgence LANGLOIS et Catherine Y sollicitent :
- la confirmation du jugement rendu le 11 mai 2017 en ce qu'il a débouté les consorts X etZ de leurs demandes ;
- l'infirmation du jugement rendu le 11 mai 2017 en ce qu'il les a déboutées de leur demandereconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive ;
- l'irrecevabilité de la demande nouvelle formulée par Messieurs X et Z sur lefondement de l'article R 621-1 du Code pénal ;
- le débouté de Messieurs X et Z de l'intégralité de leurs demandes ;
- la condamnation in solidum de Monsieur X et Monsieur Z à verser à l'AGENCELANGLOIS et à Catherine Y la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts
- la condamnation in solidum de Monsieur X et Monsieur Z avec exécution provisoireà verser à la SARL AGENCE LANGLOIS et à Madame Y la somme de 6 000euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- la condamnation de Messieurs X et Z avec exécution provisoire aux entiers dépensdont recouvrement direct au profit de Maître François BLANGY ' SCP CORDELIER.
Ils exposent que la lettre-circulaire de l'agence LANGLOIS à laquelle était joint le témoignage deRomain W n'était destinée qu'aux copropriétaires de la Résidence du Boqueteau à SAINTMICHEL SUR ORGE, en vu de l'Assemblée Générale du 31 mars 2015, et n'a donc pas de caractèrepublic.
Elles indiquent qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les appelants nepeuvent présenter une nouvelle demande, ce qui est le cas de leur demande au titre du caractère nonpublic de la diffamation ; que le principe de concentration des moyens empêche le demandeurd'invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever entemps utile.
A titre subsidiaire, elles indiquent que les faits ne sont pas précis, qu'ils ne visent pas spécifiquementles appelants mais le conseil syndical dans son ensemble, et qu'aucun des extraits cités ne porteatteinte à l'honneur ou à la considération des appelants. De même, elles précisent qu'aucune injuren'est démontrée, les termes injurieux étant proférés à l'encontre de Romain W , et non àl'égard de Jonathan Z .
Elles contestent l'existence d'un quelconque préjudice, les copropriétaires ayant décidé lors del'assemblée générale de ne pas renouveler le mandat des appelants, la lettre circulaire n'ayant euaucune incidence sur le résultat des votes.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 octobre 2019.
Sur le caractère public des propos
Le tract litigieux a été distribué dans l'ensemble des boîtes aux lettres des habitants de la résidencedu Boqueteau à Saint Michel sur Orge, soit 246 boîtes aux lettres, ainsi que dans les boîtes auxlettres dites collectives.
Si un groupement lié par une communauté d'intérêts ne constitue pas un public au sens de la loi, il ya publicité dès lors que des tiers ont été touchés ou visés. Ainsi, la distribution d'un écrit à despersonnes étrangères les unes aux autres suffit à constituer la publicité, et la détermination ducaractère public ou non public de la diffamation dépend de l'identité de toutes les personnes ayant puprendre connaissance du message litigieux.
En l'espèce, il résulte des attestations versées aux débats que le tract a été distribué dans l'ensembledes boîtes aux lettres de la résidence, y compris celles relevées par des locataires ou par des prochesdes copropriétaires (attestation de Catherine CALGARO), et dans les boîtes aux lettres collectivesrelevées par des prestataires de service de ménage (attestation d'Alexandre ROCHEREAU), qui nefaisaient pas partie de la communauté d'intérêts des copropriétaires de la résidence, seuls intéresséspar les conflits entre le syndic et le conseil syndical.
Ainsi, le document litigieux n'a pas uniquement atteint les copropriétaires de la résidence unis parune communauté d'intérêts, auquel il était essentiellement destiné, mais a été diffusé auprès del'ensemble des habitants de cette résidence, notamment les locataires, ainsi qu'à des tiers comme desprestataires de service.
Il y a donc lieu de constater le caractère public de la diffusion du tract du 30 mars 2015.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la diffamation
Il sera rappelé à cet égard que :
- l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme 'toute allégation ouimputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corpsauquel le fait est imputé' ;
- il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de savérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure -caractérisée, selon le deuxièmealinéa de l'article 29, par 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui nerenferme l'imputation d'aucun fait'- et, d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'unjugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idéesmais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptionspersonnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobationgénérale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou
manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée entenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenumême des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent.
Ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l'interprétation de la signification diffamatoire des proposincriminés proposée par l'acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-cicontiennent l'imputation formulée par le demandeur ou celle d'un autre fait contenu dans les proposen question.
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, pour que la diffamation publique soit caractérisée, que lapersonne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit renduepossible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent etconfirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
En l'espèce, la cour est saisie des propos suivants, les quatre premiers passages figurant dans le tractsigné par le cabinet LANGLOIS, et le cinquième et dernier passage figurant dans le témoignage dugardien annexé au tract :
la présente vous donnera toutes informations utiles sur les comportements, pressions et intimidationsqu'il a subi »
copropriétaires 2 euros de plus par bip pour financer les 40 offerts pour la Mairie et de masquer lestravaux supplémentaires dus à un dossier étudié à la va vite (') Résultat 2618 euros supplémentaires.Sans compter le digicode commandé pour rien » (') Les interventions parasites du Conseil syndicaldirectement auprès des fournisseurs ne sont pas admissibles »
chauffagiste ait été connu par les mêmes personnes sous le contrôle ou la complicité des mêmespersonnes et en envoyant un mail au syndic « contrat à valider avant demain soir faute de quoi lacopropriété perdrait des milliers d'euros » ne laissant manifestement pas le temps au syndic devenutrop gênant d'étudier ce dossier, et en lui mettant la pression telle qu'il n'a pas eu d'autre choix quede signer ce contrat » ; 'D'aucun pourrait penser que le conseil syndical a souhaité favoriser IDEXet sa filiale plutôt qu'une autre » ; « Il devra être rappelé que Monsieur X a toujours déclaréqu'une spécialiste chauffage copropriétaire de la résidence était employé par une de ses filiales, lesintérêts de la copropriété auraient pu être compromis ».
notamment 25.000 euros de sécurité incendie, sans savoir ce qui sera fait, ni par qui ni à quel moment, nipour quel montant. Lorsque le syndic a soulevé ce problème, la réponse de l'intéressé « on arriverabien à le dépenser ».
hebdomadaires (') Monsieur Z fait pression pour que je signe l'avenant au plus vite etdemande un rattrapage rétroactif des heures non effectuées depuis mon arrivée (un an et deux mois),ce qui est selon le Cabinet MOREAUX complètement illégal. »
Les passages 2, 3 et 4 constituent des critiques de la gestion de la copropriété par le conseil syndical(coût des bips, choix du chauffagiste, montant du budget prévisionnel), et si ces passages fontallusion à des faits précis, ces critiques ne portent atteinte ni à l'honneur ni à la considération desmembres du conseil syndical, mais s'analysent en des opinions ou des jugements de valeur sur des
choix contestés.
Les passages 2, 3 et 4 ne sont donc pas diffamatoires à l'égard de Jean-Marc X et de JonathanZ .
Le passage n° 1 et le passage n°5, qui s'éclairent l'un l'autre et doivent être pris dans leur ensemble,imputent à Jonathan Z d'avoir exercé des pressions et des intimidations sur le gardien RomainW afin de lui faire signer un avenant illégal à son contrat de travail. Cette affirmationprécise, qui est susceptible d'un débat probatoire sur la preuve de sa vérité, et qui porte atteinte àl'honneur et à la considération de Jonathan Z en ce qu'elle lui impute un comportementcontraire à la morale commune, voire susceptible de qualification pénale, est donc diffamatoireenvers lui.
Aucune imputation n'est portée dans les passages n°1 et n°5 vis-à-vis de Jean-Marc X , contrelequel aucun propos diffamatoire n'est tenu dans l'ensemble des cinq passages.
L'agence LANGLOIS et Catherine Y n'invoquent pas leur bonne foi dans lesconclusions versées aux débats. Il convient, par conséquent, de constater que la faute civile dediffamation est établie pour les propos n°1 et n°5 tenus dans le tract, ainsi que dans le commentairejoint.
Sur l'injure
L'alinéa 2 de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme 'toute expressionoutrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait' (uneexpression outrageante porte atteinte à l'honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche àrabaisser l'intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière).
L'appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée :
- en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques aumessage,
- de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.
C'est au regard de ces principes qu'il convient à présent d'examiner les passages incriminés, qui sontles suivants :
« Monsieur Z se présente à ma loge, revient sur ma requête, me tient alors une leçon demorale en tenant des propos comme 'tu es ici pour travailler. Si on te dit de ramasser la merde, turamasses'. Arrête de faire ton petit con !'
Monsieur Z a depuis mon arrivée, montré de nombreux signes de mépris et d'arrogance à monégard, il agit de manière sournoise et fait bien attention à ne pas agir en public, mais en huis-clos.
Un jour (') je lui ai dis que j'avais des origines belges, il a rétorqué 'C'est pour ça alors que tu es unpeu con sur les bords, ça s'explique ! »
Selon les conclusions de Jonathan Z , ces propos ont pour objectif de le décrire comme unepersonne manipulatrice, perverse, vulgaire et sournoise, et doivent être considérés comme injurieux.
Or, il résulte des passages ci-dessus poursuivis que ces propos ne peuvent être qualifiés d'injures,mais constituent des propos diffamatoires, car ils font état de faits précis, susceptibles d'un débatcontradictoire et qui imputent notamment à Jonathan Z d'injurier le gardien, et d'être
méprisant et arrogant envers lui, ce qui est moralement condamnable.
Aussi, ces propos n'étant pas constitutifs d'injures et ne pouvant faire l'objet d'une requalification endiffamation, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Jonathan Z de ce chef.
Sur les demandes
Jean-Marc X doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du cabinetLANGLOIS et de Catherine Y en raison de l'absence de propos diffamatoiresà son encontre.
Au vu des propos diffamatoires n°1 et n°5 à l'égard de Jonathan Z , et du contexte conflictuelentre le syndic et le conseil syndical, il y a lieu de condamner l'agence LANGLOIS d'une part etCatherine Y d'autre part à verser chacun à Jonathan Z la somme de 500euros au titre de son préjudice moral.
Les demandes supplémentaires ou complémentaires seront rejetées.
Au vu du contexte conflictuel des relations entre le syndic et le conseil syndical, et de l'acceptationpartielle des demandes formulées par Jonathan Z , il n'y a pas lieu de faire droit à la demandede dommages intérêts pour abus du droit d'ester en justice du cabinet LANGLOIS et de CatherineY , y compris à l'encontre de Jean-Marc X .
Le cabinet LANGLOIS et Catherine Y seront condamnés aux entiers dépensen cause d'appel, et à verser la somme de 1 000 euros à Jonathan Z en application des dispositionsde l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes du cabinet LANGLOIS, de Catherine Y et de Jean-MarcX fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'EVRY en date du 11 mai 2017, en ce qu'il adébouté Jonathan Z de ses demandes à l'encontre de la SARL Agence LANGLOIS et deCatherine Y , et en ce qu'il a condamné Jonathan Z et Jean-MarcX à verser une somme de 1 500 euros à la SARL Agence LANGLOIS et à Catherine Y Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la SARL Agence LANGLOIS et Catherine Y ont commis unediffamation publique à l'égard de Jonathan Z pour les propos n°1 et n°5 tenus dans le tractdistribué le 30 mars 2015 et le commentaire joint ;
Condamne la SARL Agence LANGLOIS et Catherine Y à verser à JonathanZ la somme de 500 euros chacun à titre de dommages intérêts ;
Condamne in solidum la SARL Agence LANGLOIS et Catherine Y à verser àJonathan Z la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la SARL Agence LANGLOIS et Catherine Y auxentiers dépens en cause d'appel.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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