ARRÊT DU
20 SEPTEMBRE 2011
BM/NC
R.G. 10/02160
Laurette Z épouse Z
C/
Paul Y
ARRÊT n° 377
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt septembre deux mille onze par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE
Laurette Z épouse Z
née le ..... à VALEILLES (82150)
SAINT SYLVESTRE-SUR-LOT
Rep/assistant la SCP VEYSSIERE AVOCATS (avocats au barreau D'AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLENEUVE-SUR-LOT en date du 16 décembre 2010 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-08-0005
d'une part,
ET
Paul Y
né le ..... à SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT (47140)
SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT
Rep/assistant Me Jean-Luc ... (avocat au barreau D'AGEN)
INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 21 juin 2011, sur rapport de Françoise ..., devant Françoise ..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît ... et Aurélie ..., Conseillers, assistés de Nicole ..., Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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- EXPOSÉ DU LITIGE
Paul Y est propriétaire de plusieurs parcelles de terre situées sur la commune de SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT au lieudit 'Minjou'.
Ces terres ont été louées à Jean-Jacques ... aux droits duquel se trouve Laurette Z ép. LAGARDE, suivant bail rural renouvelé le 14 janvier 2000 pour une durée de 9 ans.
Par acte d'huissier en date du 17 avril 2008, Paul Y a fait signifier aux époux ... une notification de résiliation du bail pour changement de destination agricole (article L.411-32 du Code Rural) concernant les deux parcelles cadastrées section BC n° 29 d'une superficie de 1 ha 87 a 16 ca et section AZ n° 2 d'une superficie de 2 ha 67 a 38 ca.
Par courrier en date du 21 avril 2008, les époux ... ont fait connaître leur intention d'exercer leur droit de préemption en vue d'acquérir éventuellement les parcelles concernées.
Par acte du 17 juin 2008, Maître ..., notaire, a fait signifier aux époux ... un projet de vente de la parcelle BC n° 48 pour l'exercice de leur droit de préemption.
Par courrier du 11 août 2008, Laurette Z, seule exploitante du fait de la retraite de son mari, a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLENEUVE-SUR-LOT afin de faire fixer, après enquête et expertise, la valeur de la parcelle BC n° 48 issue de la parcelle BC 29.
Par jugement rendu le 16 décembre 2010, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a jugé que la résiliation du bail du 17 avril 2008 était valable et a subsidiairement fixé la valeur de la parcelle à 131.250 euros.
Laurette Z a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement en disant que la résiliation du bail est nulle faute pour le bailleur d'avoir obtenu l'autorisation de l'autorité administrative prévue par l'article L.411-32, de sorte que le bail rural a été reconduit. Elle demande également à la Cour de rejeter le rapport d'expertise judiciaire et d'ordonner une nouvelle expertise. Elle sollicite, enfin, une indemnité de
3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la parcelle BC n° 48 est classée en zone AUx, tout comme la parcelle AZ n° 2 est classée en zone AUb, ce qui signifie qu'à défaut de classement en zone U (urbaine au sens de l'article R.123-5 du Code de l'Urbanisme), le bailleur était dans l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative pour signifier la résiliation de bail pour changement de destination agricole.
Elle ajoute que la signification de projet de vente au preneur pour l'exercice de son droit de préemption est régulière, de même que la réponse du preneur par acte du 13 août 2008 dans le cadre de l'exercice de son droit de préemption.
Elle soutient enfin que l'expertise réalisée par M. ... ne peut être homologuée et qu'il convient d'ordonner une nouvelle expertise sur la valeur de la parcelle.
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Paul Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la résiliation du bail pour changement de destination, mais à l'infirmation partielle en ce que la demande d'exercice du droit de préemption n'est pas recevable.
Il demande subsidiairement à la Cour de fixer la valeur du terrain susceptible de faire l'objet du droit de préemption à 140.000 euros, et de dire que les frais d'expertise seront à la charge de Laurette Z.
Il sollicite enfin une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que l'autorisation préfectorale pour résilier le bail n'est pas nécessaire dans la mesure où les parcelles litigieuses ont changé de catégorie dans le nouveau plan local d'urbanisme adopté le 26 juin 2007.
Subsidiairement sur la valeur du terrain, il soutient que la valeur de 140.000 euros est justifiée au regard du marché des terrains constructibles.
- MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la résiliation du bail rural concernant les parcelles litigieuses
Aux termes de l'article L.411-32 du Code Rural, le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme.
Le texte précise qu'en l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, ou lorsqu'il existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée sur des parcelles en vue d'un changement de destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du préfet.
En l'espèce, il existe un plan local d'urbanisme adopté le 26 juin 2007 dans lequel les parcelles litigieuses ont été classées en 'zone AUx' pour la parcelle cadastrée section BC n° 48, et en 'zone AUb' pour la parcelle cadastrée section AZ n° 2.
Il résulte donc du plan local d'urbanisme que la destination agricole de ces parcelles peut être changée puisqu'elles sont désormais classées en zone urbaine et ont donc vocation à être urbanisées.
Cette possibilité de changement de destination étant la conséquence du plan local d'urbanisme adopté le 26 juin 2007, Paul Y n'avait pas besoin d'autorisation préfectorale pour notifier la résiliation du bail rural sur lesdites parcelles le 17 avril 2008 en raison du changement de destination.
La résiliation du bail pour changement de destination étant notifiée le 17 avril 2008 pour prendre effet le 18 avril 2009, Laurette Z ne peut se prévaloir d'un quelconque droit de préemption sur la vente desdites parcelles dont le prix est librement fixé entre vendeur et acquéreur. Le seul fait que le notaire ait cru nécessaire de faire signifier le projet de vente desdites parcelles est sans incidence puisque cette vente est postérieure à la résiliation du bail, et que le droit de préemption ne saurait survivre à la résiliation du bail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que Paul Y a résilié le bail rural sur les parcelles litigieuses dans des conditions de forme et de temps régulières.
En revanche, il convient de débouter Laurette Z de sa demande d'évaluation du prix desdites parcelles puisqu'elle ne dispose d'aucun droit de préemption sur la vente des parcelles.
II - Sur les dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'expertise sur la valeur des parcelles ayant été sollicitée par les deux parties, il convient d'en partager les frais par moitié, et de dire que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge.
L'équité commande enfin de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VILLENEUVE-SUR-LOT ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Paul Y a valablement et régulièrement résilié le bail rural dont bénéficiait Laurette Z épouse Z sur les parcelles cadastrées section BC n° 29 et section AZ n° 2 ;
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau
Déboute Laurette Z épouse Z de sa demande d'évaluation des parcelles ;
Dit que les frais d'expertise seront partagés par moitié, que chacune des parties conservera ses dépens à sa charge, et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Françoise ..., Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole ..., Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE