Jurisprudence : Cass. crim., 28-09-2011, n° 11-80.983, F-P+B, Rejet

Cass. crim., 28-09-2011, n° 11-80.983, F-P+B, Rejet

A1289HYE

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Cass. crim., 28-09-2011, n° 11-80.983, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5508278-cass-crim-28092011-n-1180983-fp-b-rejet
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No C 11-80.983 F P+B No 4763
CI/CV 28 SEPTEMBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Abdelhamid Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 novembre 2010, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2011 où étaient présents M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Foulquié, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général M. Salvat ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, et après réouverture des débats, Me Waquet, avocat du demandeur, ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 712-13, 729 et suivants du code de procédure pénale, de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 29, 30 du code civil, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, excès de pouvoir, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de l'application des peines de Tarbes ayant rejeté la demande de libération conditionnelle formée par M. Z, le 3 février 2006 ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article 729 du code de procédure pénale, les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté "peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils justifient soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de l'assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale" ; qu'en l'espèce, le complément d'information qui a fait l'objet d'un rapport établi par le SPIP du Haut-Rhin le 23 août 2010 confirme et précise les conditions dans lesquelles M. Z pourrait être employé par l'association GARE BTT dans le cadre d'un contrat de six mois renouvelable, dans la limite de vingt-quatre mois ; que, cependant, la réalisation d'un tel projet suppose que M. Z, qui n'a pas la nationalité française, puisse obtenir un titre de séjour lui permettant de demeurer et de travailler sur le territoire français pendant la durée de l'aménagement de peine auquel il prétend ; que, contrairement à la position réaffirmée par l'intéressé dans un courrier du 26 juillet 2010 adressé à la cour, il ne saurait en effet prétendre à la nationalité française, ainsi qu'il résulte d'une décision définitive de la cour d'appel de Reims du 3 juillet 2008 signifiée le 18 juillet 2008, au vu de la copie de l'arrêt et du certificat de non-pourvoi établi le 4 mai 2009 par le greffier en chef de la Cour de cassation ; que l'intéressé n'a pas davantage justifié des démarches qu'il aurait entreprises en vue d'obtenir un titre de séjour lui permettant de demeurer régulièrement sur le territoire français une fois libéré ; que cette difficulté était d'ailleurs soulignée dans les réquisitions écrites du ministère public communiquées le 30 juin 2010 par télécopie au conseil de M. Z, et il n'y a été apporté aucun élément de réponse ; qu'en l'état de cette situation administrative, la faisabilité du projet d'insertion professionnelle présenté par M. Z apparaît sérieusement compromise, ce qui justifie le rejet de sa demande de libération conditionnelle ;
"1o) alors qu'en l'absence de toute mesure d'interdiction du territoire, de reconduite à la frontière, d'expulsion ou d'extradition, au sens de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 729-2 du code de procédure pénale, prononcée par l'arrêt de condamnation, qui seule serait susceptible d'interférer sur la libération conditionnelle de la personne condamnée, il n'appartient pas au juge de l'application des peines de se préoccuper de la situation administrative du demandeur à la libération conditionnelle qui réunit et justifie de toutes les conditions requises par l'article 729 du code de procédure pénale pour bénéficier d'une libération ; qu'en la cause, c'est par conséquent en violation du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire et au prix d'un excès de pouvoir que la chambre de l'instruction a jugé qu'en dépit de la réunion des conditions légales, la demande de libération conditionnelle devait être rejetée, en considérant, au demeurant à tort, que M. Z ne pouvait prétendre à la nationalité française, ni demeurer régulièrement sur le territoire français une fois libéré ; qu'une telle condition discriminatoire "de nationalité", qui n'est pas exigée par les textes applicables pour prétendre à une libération conditionnelle, ne pouvait être opposée à M. Z pour rejeter sa demande ; que la chambre de l'instruction a donc violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs, en statuant comme elle l'a fait ;
"2o) alors que l'arrêt qui, à l'issue du complément d'information précédemment ordonné, relève que le SPIP du Haut-Rhin a confirmé et précisé dans son rapport les conditions dans lesquelles M. Z pouvait être employé, et qui ne disconvient pas de ce que les autres conditions pour bénéficier d'une libération conditionnelle étaient réunies, n'a par conséquent pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en refusant la libération conditionnelle de M. Z ;
"3o) alors que la question de la nationalité de M. Z, lequel est désigné dans le corps de l'arrêt lui-même comme étant de nationalité française, devait faire l'objet d'un débat contradictoire, s'agissant d'un élément jugé susceptible d'avoir une incidence sur sa demande de libération conditionnelle, qui n'avait pas été envisagé en tant que tel jusqu'alors ; que la circonstance selon laquelle la difficulté aurait été soulignée dans les réquisitions écrites du ministère public ne permet pas de déduire que M. Z ou son avocat, absents lors de l'audience des débats, aient été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance au demeurant contraire à la situation administrative actuelle de la personne concernée et aux autres constatations de la décision et de celles qui l'ont précédée ; qu'il appartenait, le cas échéant, à la chambre de l'instruction de procéder à l'audition contradictoire de M. Z sur ce point, comme le lui permettent les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, sans provoquer de débat contradictoire sur la difficulté soulevée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés et violé les droits de la défense" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de libération conditionnelle de M. Z, l'arrêt énonce que, si le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation confirme la possibilité d'un contrat de travail à durée déterminée, la réalisation de ce projet suppose qu'il puisse obtenir un titre de séjour lui permettant de demeurer et de travailler sur le territoire français pendant la durée de l'aménagement de peine ; que les juges énoncent que, contrairement à la position réaffirmée par l'intéressé, il ne saurait prétendre à la nationalité française, ainsi qu'il résulte d'une décision définitive de la cour d'appel de Reims du 3 juillet 2008 ; que la chambre de l'application des peines ajoute qu'il n'a pas davantage justifié des démarches qu'il aurait entreprises en vue de l'obtention d'un titre de séjour, qu'en l'état de cette situation, la faisabilité du projet d'insertion professionnelle présenté par M. Z apparaît sérieusement compromise ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les juges apprécient souverainement la possibilité de l'exercice d'une activité professionnelle, la chambre de l'application des peines a, sans contradiction et la question de la nationalité de l'intéressé étant dans le débat, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit septembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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