Jurisprudence : CA Douai, 20-12-2018, n° 17/05340, Confirmation

CA Douai, 20-12-2018, n° 17/05340, Confirmation

A2866YRL

Référence

CA Douai, 20-12-2018, n° 17/05340, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/48961668-ca-douai-20-12-2018-n-17-05340-confirmation
Copier


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 20/12/2018

N° de MINUTE :

N° RG 17/05340 - N° Portalis DBVT-V-B7B-Q67P

Arrêt (N° 826-FS+P+B) rendu le 06 Juillet 2017 par le Cour de Cassation de Paris

Demanderesse à la saisine (intimée)

Madame Abla ...

née le ..... à Alger - de nationalité algérienne

La Chapelle d'Armentieres

Représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/17/09990 du 03/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Défenderesse à la saisie (appelante)

Scp Thierry Roy, Nicolas Lemoine, Jean-Noel ..., huissiers de justice associés,

Villeneuve d'Ascq

Représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Pelissero, président de chambre

Bénédicte Royer, conseiller

Louise Theetten, conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez

DÉBATS à l'audience publique du 20 Septembre 2018 après rapport oral de l'affaire par Pascale ...

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018 après prorogation du délibéré du 15 novembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Pelissero, président, et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2018 La société civile professionnelle d'huissiers Roy-Lemoine-Gally a procédé le 15 septembre 2011 à la saisie conservatoire des meubles garnissant la maison d'habitation louée à Madame Abla ..., située à La Chapelle d'Armentières, en vertu d'un bail à effet au 1er octobre 2008, pour avoir sûreté et paiement d'une somme représentant le montant des loyers arriérés dus pour les mois de mai à septembre, à la SCI Les Oliviers, bailleresse.

Cette saisie a été effectuée en l'absence de Madame Abla ... conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier s'étant fait ouvrir la porte par un serrurier en présence de deux témoins.

Ayant appris que Madame Abla ... avait déménagé, l'huissier s'est de nouveau rendu au domicile de cette dernière, le 29 septembre 2011, où il lui a été confirmé par des voisins que celle-ci avait bien déménagé et qu'elle résidait désormais dans une autre commune, ses enfants y étant scolarisés depuis la rentrée de septembre 2011.

L'huissier s'est, une nouvelle fois, fait ouvrir la porte en présence de deux témoins et a alors constaté que les lieux étaient vides et avaient été délaissés par la locataire.

Il a alors dressé un procès-verbal de reprise des lieux et fait changer les serrures.

Le 30 septembre 2011, alors qu'il tentait de faire un "procès-verbal d'état des lieux de sortie" il semble qu'il ait été pris à partie par la locataire qui avait fait ouvrir la porte de son habitation.

Par acte d'huissier du 28 mai 2013, Madame Abla ... a fait assigner la SCP Roy-Lemoine-Galy et Maître Jean-Noël ... devant le tribunal de grande instance de Lille en condamnation à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de cette expulsion sans droit ni titre.

Par un jugement du 7 juillet 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, après avoir constaté que l'intervention de l'huissier de justice ne s'était inscrite ni dans le cadre d'une procédure d'expulsion, ni dans celui d'une reprise régulière du logement, a considéré qu'il y avait eu expulsion de fait de la locataire et violation de son domicile, dont l'huissier devait réparation qu'il a fixée à hauteur de la somme de 6000 euros. Ce même jugement a débouté la SCP Roy-Lemoine-Galy et Maître Jean-Noël ... de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la SCP Roy-Lemoine-Galy à payer à l'avocat de Madame Abla ..., la SELARL Avocat Com, une somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux dépens.

La SCP Roy-Lemoine-Galy a interjeté appel total de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2014.

Par arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement, débouté Madame Abla ... de l'intégralité de ses demandes, après avoir constaté que même s'il n'avait pas été précédé d'une mise en demeure et d'une décision de justice constatant la résiliation du bail, le droit de reprise n'avait pas constitué une atteinte grave aux libertés fondamentales de Madame Abla ... et ne lui avait causé aucun préjudice dès lors qu'elle avait déjà quitté les lieux pour se réinstaller dans un nouveau logement, débouté la SCP Roy-Lemoine-Galy de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et condamné Madame Abla ... à lui verser la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Pourvoi a été formé par Madame Abla ....

Par arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel de Douai, en statuant comme elle l'avait fait, avait violé les dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, alors que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 28 mai 2015 et remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, la SCP Roy-Lemoine-Galy étant condamnée aux dépens, déboutée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à l'avocat de Madame Abla ..., sur ce fondement, une somme de 3000 euros.

Par déclaration du 28 août 2017, Madame Abla ... a saisi la cour d'appel de Douai.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises et signifiées par voie électronique 21 août 2018, la SCP Roy-Lemoine-Galy, appelante, demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du Code civil, de recevoir l'appel et de le déclarer bien fondé, de déclarer irrecevables les conclusions signifiées pour le compte de Madame Abla ... à défaut d'apposition de l'adresse effective de celle-ci, au fond, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille, de débouter Madame Abla ... de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises et signifiées par voie électronique le 12 septembre 2018, Madame Abla ..., demanderesse à la saisine après cassation et intimée, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1382 du Code civil, 700 du code de procédure civile et de l'arrêt rendu par la Haute juridiction le 6 juillet 2017, de dire et juger qu'elle s'est faite expulser sans droit ni titre par la SCP Roy Lemoine Galy, de voir celle-ci condamnée à lui payer la somme de 150'000 euros en réparation de son préjudice consécutif à son expulsion sans droit ni titre ainsi qu'une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, à charge pour l'avocat aux offres de droit de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Pour l'exposé des moyens des parties, examinés dans les motifs de l'arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susdites.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2018, l'affaire a été appelée pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2018. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour arrêt être rendu le 15 novembre 2018, délibéré prorogé à raison d'une surcharge de travail pour être vidé le 20 décembre 2018;

SUR CE

Sur la demande aux fins de non-recevoir les conclusions de l'intimée

Se prévalant de ce que l'adresse indiquée sur les conclusions de l'intimée comme étant la sienne se trouvait être celle du logement loué à la société civile immobilière les Oliviers à la Chapelle d'Armentières, la SCP appelante demande la cour de sanctionner la dissimulation par l'intimée de son adresse réelle en déclarant irrecevables ses conclusions.

Il apparaît à l'examen des dernières écritures de l'intimée que celle-ci a indiqué en ses ultimes conclusions demeurer à Wambrechies. Il y a lieu en conséquence et par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile d'écarter l'irrecevabilité dont la cause a disparu au moment où la cour statue.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame Abla ...

Il est acquis aux débats que l'huissier de justice a dressé le 15 septembre 2011 à l'encontre de Madame Abla ... un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles en vertu d'un contrat de louage d'immeuble a effet au 1er octobre 2008 portant sur un immeuble situé à La Chapelle d'Armentières appartenant à la SCI Les Oliviers ; que le 29 septembre 2011, l'huissier a dressé un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles " transformé en PV de reprise " en vertu du même contrat de location précisant sur le procès-verbal " arrivé sur les lieux, les voisins m'informent avoir vu un camion de déménagement et vu les locataires déménager leurs meubles. Suite à ma saisie du 15 septembre 2011, l'intérieur a été intégralement vidé. Les meubles saisis ont disparu. Il n'y a plus rien aux deux étages. Au rez-de-chaussée, il reste deux fauteuils en skay cassés et un réfrigérateur hors d'usage. La cuisine équipée a intégralement disparu. La maison est sale et dégradée. Il n'existe plus aucun ustensile pour préparer les mets. Il n'y a plus de vêtements ou armoire. Les locataires résideraient désormais sur Wambrechies aux dires des voisins. J'ai en conséquence procédé à la reprise des lieux. " ; que le 30 septembre 2011, l'huissier a dressé un " procès-verbal de difficultés " dans lequel il indique s'être rendu à l'adresse du logement objet du bail pour effectuer l'état des lieux, accompagné du gérant de la SCI Les oliviers, avoir constaté que la serrure de l'habitation avait été détériorée, avoir pénétré dans les lieux après avoir requis l'assistance d'un serrurier, puis avoir été pris à partie violemment par deux personnes arrivées sur les lieux, l'une d'elle pouvant être " la locataire sortante " puis il a dressé un procès-verbal d'état des lieux du jugement.

Il n'est pas contesté que l'intervention de l'huissier ne s'est inscrite ni dans le cadre d'une procédure d'expulsion, étant observé qu'il n'est allégué et produit aucune décision ayant pu justifier une expulsion en application de l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991, ni dans le cadre d'une reprise du logement en application de la loi du 22 décembre 2010 par application de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 208-1 du décret de 1991.

L'huissier appelant soutient à hauteur d'appel être intervenu dans le cadre d'une démarche de reprise amiable du logement, qu'il avait été établi que Madame ... avait déménagé et que le logement avait été vidé. Il admet qu'effectivement son intervention n'aurait pu justifier un procès-verbal de reprise du logement en application des dispositions de la loi du 22 décembre 2010. Il affirme qu'un rendez-vous avait été convenu pour le 29 septembre 2011 avec l'intimée qui souhaitait trouver une solution amiable et avait contacté l'étude à plusieurs reprises, qu'en se présentant sur les lieux il a été découvert que la locataire avait déménagé et que les meubles saisis avaient disparu, que le procès de saisie conservatoire a été régulièrement transformé en procès-verbal de reprise du logement, aucun fondement n'étant toutefois précisé quant à cette prétendue régularité.

L'intimée fait valoir qu'elle n'avait pas libéré les locaux et qu'en tout état de cause, les formalités de reprise n'ont pas été respectées. Elle souligne que ce n'est que le 29 septembre 2011 que l'huissier a pu recueillir certains éléments lui permettant de penser que le logement était abandonné et qu'il lui incombait alors de la mettre en demeure de justifier qu'elle occupait le logement. Elle rappelle qu'aucune décision de justice constatant la résiliation du bail en raison de l'abandon des locaux n'a été rendue et qu'en conséquence, la reprise a été réalisée en dehors de toute procédure légale, l'huissier s'autorisant à convertir son procès-verbal de saisie conservatoire en procès-verbal de reprise sans l'avoir mise en demeure de justifier de l'occupation ou de l'abandon des lieux, et sans disposer d'une décision de justice.

Si l'huissier s'est introduit conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code des procédures d'exécution, cette régularité ne peut bénéficier qu'au procès-verbal de saisie-conservatoire du 15 septembre 2011, la reprise du logement appartenant à la SCI Les oliviers, a été effectuée, le 29 septembre 2011 en dehors de toute procédure régulière de résiliation du bail et expulsion ou de procédure d'autorisation judiciaire de reprise du logement après constat de l'abandon tel que défini à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, procédure instaurée en 2010. Le premier juge doit être confirmé en ce qu'il a indiqué qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de reprendre les lieux dans le cadre d'une mesure de saisie conservatoire et de transformer un procès-verbal de saisie conservatoire en procès-verbal de reprise des lieux.

Pour expliquer son intervention et sa présence sur les lieux le 30 septembre 2011, l'huissier soutient qu'il y aurait eu reprise amiable des lieux dans le cadre de l'établissement de l'état des lieux de sortie. L'intimée souligne qu'elle n'a jamais donné de préavis manifestant son intention de quitter les lieux, que le bail n'a pas été résilié, qu'aucun abandon n'avait été constaté. Elle fait également valoir qu'elle n'a reçu aucune convocation qui aurait dû lui être adressée au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en vue de l'établissement contradictoire d'un état des lieux de sortie. Elle conteste tout rendez-vous téléphonique, affirme que si elle était présente, c'est parce qu'elle était chez elle, et s'interroge sur les raisons qui auraient pu conduire les parties en venir aux mains s'il s'était agi de dresser un constat à l'amiable d'état des lieux de sortie.

Le premier juge a pertinemment observé que le procès-verbal de reprise est intervenu le 29 septembre et que ce n'est que le lendemain que l'huissier s'est rendu sur les lieux pour procéder à un état des lieux de sortie. Il n'est pas davantage à hauteur d'appel que devant le premier juge établit que l'intimée aurait donné congé et qu'il aurait été convenu d'un rendez-vous pour procéder à un état des lieux de sortie ou qu'elle aurait restitué les clés du logement alors que l'huissier a changé les serrures du logement à l'issue de l'opération de reprise des lieux.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la reprise des lieux était intervenue en dehors de tout cadre légal, qu'il y a eu expulsion par voie de fait et que l'huissier a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

L'intimée argue au surplus, de ce l'huissier s'était rendu sur place accompagné de son mandant en violation de l'article R 141-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans avoir l'autorisation du juge de l'exécution.

La faute de l'officier ministériel engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil.

L'appelant indique que l'intimée n'a subi aucun préjudice puisqu'elle ne saurait soutenir s'être retrouvée sans toit alors qu'elle avait pris à bail un autre logement dès le 12 septembre 2011, qu'elle avait déménagé après avoir pris possession de son mobilier et de ses affaires personnelles ainsi que établit la comparaison entre les actes dressés le 15 septembre 2011 et le 29 septembre 2011, qu'elle n'était pas accompagnée de ses enfants mais d'adultes dont son compagnon qui a été déclaré coupable de violences à l'égard du gérant de la SCI Les Oliviers.

Madame ... rappelle s'être vue interdire l'accès à son domicile alors qu'elle était accompagnée de ses deux enfants âgés de sept ans et de deux ans et demi qui ont été traumatisés de se voir priver de domicile et n'avoir pu reprendre ses effets personnels, et notamment de fauteuils un réfrigérateur. Elle rappelle que son droit à réparation a été consacré par l'arrêt rendu par la Cour de cassation qui a indiqué que la seule constatation d'une reprise illicite d'un logement ouvre droit à réparation. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 150'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à son expulsion sans droit ni titre.

Madame ... ne démontre pas s'être retrouvée sans toit alors qu'il ressort d'une attestation du maire de Wambrechies que ses enfants étaient scolarisés dans les écoles de cette commune depuis septembre 2011 et que leur mère déclarait être installée dans cette localité depuis le 12 septembre 2011. Elle n'établit pas davantage, par ses seules allégations, que ses enfants ont été témoins de la voie de fait dont elle a été victime de la part de l'huissier de justice ni qu'ils en ont été traumatisés. Elle ne peut prétendre à réparation qu'au titre des quelques meubles qu'elle n'a pas été en mesure de reprendre et au titre d'un préjudice de principe en raison de la violation par un officier ministériel des règles relatives à l'expulsion et à la reprise des lieux. La cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a estimé que les préjudices démontrés seraient justement réparés par l'allocation de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le premier juge, dont la décision est confirmée, a condamné la SCP Roy-Lemoine-Galy, partie perdante, aux dépens de première instance. Dès lors qu'elle succombe en l'exercice de sa voie de recours, la Cour, ajoutant au jugement entrepris, la condamnera aux dépens d'appel.

Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'en équité, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il a condamné la SCP Roy-Lemoine-Galy au paiement d'une somme de 1500 euros et l'a déboutée de sa demande sur ce fondement.

Ajoutant au jugement critiqué, la Cour condamnera sur le fondement de ces dispositions et pour le même motif, la SCP Roy-Lemoine-Galy à payer une somme complémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel et la déboutera de sa propre demande à ce titre.

Par ces motifs

La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par arrêt mis à disposition et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation,

Rejette la demande aux fins de non-recevoir les conclusions de l'intimée,

Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille en ce qu'il a condamné la SCP Roy-Lemoine-Galy à payer à Madame Abla ... :

- la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle

et aux dépens de première instance, Y ajoutant,

Condamne la SCP Roy-Lemoine-Galy à payer à Madame Abla ... une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à charge pour l'avocat aux offres de droit de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,

Condamne la SCP Roy-Lemoine-Galy aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

I. ... P. ...

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus