Jurisprudence : CA Pau, 28-03-2011, n° 1536/11, Confirmation partielle



MP/NG
Numéro 1536/11
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2011
Dossier 10/02142
Nature affaire
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire
Ersan Z
C/
SBL SERVICE BÂTIMENT,
Me X
C.G.E.A. DE TOULOUSE - AGS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 MARS 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *

APRÈS DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Février 2011, devant Madame de PEYRECAVE, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, greffière.
Madame de PEYRECAVE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de
Madame de PEYRECAVE, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant

APPELANT
Monsieur Z Z


LOURDES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/03856 du 30/07/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Maître KLEIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉS
SBL SERVICE BÂTIMENT
en la personne de Monsieur V V V
Résidence Turon de Gloire

LOURDES
Maître X X
mandataire judiciaire de SBL SERVICE BÂTIMENT

TARBES
représentés par Maître LARROZE, avocat au barreau de TARBES
C.G.E.A. DE TOULOUSE - AGS
72, rue Riquet

TOULOUSE CEDEX 06
représenté par Maître FOURALI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2010
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE TARBES
Monsieur Z a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 17 avril 2007 par la Société SERVICE BÂTIMENT, en qualité d'ouvrier maçon professionnel niveau 2 coefficient 185, sur la base de 168 heures mensuelles moyennant un salaire de 1 530 euros outre les paniers repas.
Le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES le 16 septembre 2009 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 17 mai 2010, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes statuant en formation de départage a, vu les articles L. 1237 - 11 à L. 1237 - 16 du Code du Travail, débouté Monsieur Z de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z a interjeté appel de la décision dans les formes et délais requis par la loi.
Par conclusions développées oralement, il demande à la Cour de
- réformer le jugement déféré,
- dire que la transaction et la rupture conventionnelle sont nulles,
- condamner l'employeur au paiement des sommes de
° 3 060 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 3 060 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 306 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
° 2 698,30 euros au titre des rappels de salaires d'avril 2007 à avril 2009 et 269,83 euros au titre des congés payés afférents à cette somme.
Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir que
- la transaction signée par les parties fait expressément référence à l'article 2044 du Code civil,
- la transaction doit être conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail faute de quoi elle est nulle,
- il s'agit d'une rupture conventionnelle et le contrat ne peut être rompu au plus tôt que le lendemain du jour de la notification de l'acceptation de la demande d'homologation ou en cas de silence de la direction départementale du travail après que le délai d'instruction s'est écoulé,
- en l'espèce la transaction a été signée avant la rupture du contrat de travail et ne peut donc produire aucun effet,
- les parties, en application de l'article L. 1237 - 14 du Code du Travail disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention pour former un recours juridictionnel,
- ce délai a été respecté,
- en l'espèce un litige existait entre les parties or une rupture amiable ne peut intervenir qu'en l'absence de litige,
- la transaction porte sur un rappel de salaire, mais aussi sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité de rupture,
- une telle transaction ne pouvait pas être signée avant la date de rupture du contrat de travail soit avant le 22 juin 2009,
- c'est au salarié qu'incombe la demande de mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle,
- c'est l'employeur qui a entrepris d'effectuer les démarches visant à établir une rupture conventionnelle,
- la rupture doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Monsieur Z n'a pas de permis de conduire et il avait été convenu que l'employeur ou un autre salarié passerait le prendre tous les matins à un point de rendez-vous déterminé à l'avance,
- il a souvent été oublié et n'a pu de ce fait se rendre sur des chantiers or l'employeur l'a considéré comme absent et a procédé à des retenues sur ses salaires,
- les attestations produites par l'employeur émanent de salariés, elles sont peu compréhensibles et en outre ne sont pas réalisées dans les formes légales, elles devront être écartées,
- s'il arrivait à Monsieur Z de refuser de monter dans le véhicule, cela était justifié.
Le Tribunal de Commerce de TARBES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SBL SERVICE BÂTIMENT le 26 avril 2010, Maître X a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions soutenues oralement, la SARL SBL SERVICE
BÂTIMENT et Maître X en sa qualité de mandataire judiciaire demandent à la Cour de
- confirmer le jugement déféré,
- dire que les parties ont valablement conclu une rupture d'un commun accord et que celle-ci a été exécutée,
- débouter Monsieur Z de ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par ses agissements fautifs et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes les intimés font valoir que
- il n'a jamais été convenu que l'entreprise assurerait l'acheminement de Monsieur Z vers son lieu de travail, qui comme les autres devaient prendre ses dispositions pour se rendre au siège de l'entreprise,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2008 Monsieur V V a dû procéder à une mise au point à la suite d'une altercation suivie d'un abandon de poste par Monsieur Z,
- le 13 novembre 2008 un avertissement a été notifié à Monsieur Z pour ses nombreuses absences sans motifs survenus depuis le début du mois,
- le 23 avril 2009 un deuxième avertissement lui a été notifié, - le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes,
- le 18 mai 2009, les parties ont signé un accord qualifié à tort de transaction, qui a été intégralement exécuté,
- le 2 juin 2009, les parties ont signé un acte de rupture conventionnelle du contrat de travail homologué par l'Inspection du Travail,
- le 11 juin 2009, le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes qui avait été saisi par le salarié a ordonné la radiation de la procédure,
- l'acte signé par les parties le 18 mai 2009 avait pour objectif de trouver une solution au litige ayant donné lieu à un contentieux et constitue une rupture d'un commun accord définissant les conditions et modalités de la rupture,
- il s'agit d'une modalité valide de rupture du contrat de travail et sa nullité ne peut être prononcée,
- la rupture conventionnelle du contrat de travail survenue ensuite est une des modalités de l'exécution de cet accord. Au moment où cette rupture a été signée il avait été mis fin au litige entre les parties par l'acte du 18 mai 2009,
- cette solution avait été adoptée à l'initiative du conseil de Monsieur Z et sous son contrôle, le consentement du salarié était donc clair et non équivoque,
- il a été satisfait à la demande de paiement de congés payés et de salaires de mai et juin 2009,
- au titre des congés payés de 2009 le salarié avait 25 jours acquis qui lui ont été payés par la caisse du BTP sur production d'un certificat,
- les congés payés ont été payés conformément aux dispositions de l'accord de rupture entre le 18 mai et le 20 juin,
- l'indemnité de congés payés et le salaire ne peuvent se cumuler pour la même période,
- le contrat de travail ne prévoyait pas que l'employeur devait assurer le transport, et si des collègues de travail de Monsieur Z passaient régulièrement chercher ce dernier et le ramenaient chez lui, c'étaient des accords passés entre eux, sans intervention de l'employeur,
- les absences de Monsieur Z découlent de son seul choix et il ne peut réclamer paiement de salaires pour un travail qu'il s'est abstenu de faire,
- ces absences ont à plusieurs reprises désorganisé le travail.
Par conclusions confirmées à l'audience, le CGEA de TOULOUSE demande à la Cour de rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du CGEA et de dire que le jugement est simplement opposable à cet organisme dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

SUR CE
L'article L 1237 - 11 du Code du Travail autorise l'employeur et le salarié à convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lient, sous certaines conditions.
Les conditions de la rupture doivent résulter d'une convention signée par les parties au contrat. La convention de rupture définit les conditions de la rupture, et notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234 - 9 du Code du Travail.
L'article L. 1237- 13 du même code précise que cette convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation de la convention de rupture par l'autorité administrative.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Une rupture conventionnelle entre un salarié et un employeur ne peut valablement être conclue qu'en l'absence de litige existant entre les parties.
Il apparaît du jugement déféré, non contesté dans son exposé des prétentions et moyens des parties, qu'en première instance l'employeur soutenait que l'acte du 18 mai 2009 avait été qualifié à tort de transaction mais qu'il s'agissait en réalité d'un accord qui avait été exécuté dans son intégralité et que le 2 juin 2009 les parties avaient signé un acte de rupture conventionnelle du contrat de travail qui avait été homologué.
Devant la Cour l'employeur soutient que la convention du 18 mai 2009 'constitue une rupture d'un commun accord définissant les conditions et modalités de ladite rupture. " et que " la rupture conventionnelle du contrat de travail survenu ensuite est une des modalités d'exécution de cet accord.
Le salarié analyse l'acte du 18 mai 2009 comme une transaction signée antérieurement à la rupture du contrat de travail et l'acte du 2 juin 2009 comme une rupture conventionnelle du contrat de travail.
En application de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droits qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en ont proposée.
Les parties font une interprétation différente des actes qu'elles ont signés.
L'acte signé par les deux parties le 18 mai 2009 est intitulé " Transaction. Article 2044 du Code civil'.
Il est ainsi libellé " Pour solutionner le litige entre Monsieur Z Z et SBL SERVICE DU BÂTIMENT, qui a donné lieu à une affaire au Conseil de Prud'hommes, les deux parties ont conclu l'accord suivant
SBL SERVICE DU BÂTIMENT Monsieur ... fait les démarches pour une rupture conventionnelle du contrat de travail dans les formes légales avec l'inspection du travail.
Durant ce temps de procédure Monsieur Z sera en congés payés sur les jours acquis entre le 1er mai 2008 et le 15 mai 2009.
- la somme de 1 350 euros sera versée au titre de rappel de salaire,
- la somme de 675 euros sera versée au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 500 euros sera versée au titre de l'indemnité de rupture,
- les documents légaux seront délivrés avec la rupture conventionnelle dès son acceptation par la Direction Départementale du Travail.
Les parties s'étant conciliées, elles ont convenu de cesser toute poursuite à tout niveau pour les litiges qui ont pu se poser à l'occasion du contrat de travail ou de sa rupture. L'accord intervenu vaut comptes arrêtés conformément aux articles 2044 et suivants du Code civil ". Les parties devaient se désister de toutes instances et actions réciproques.
Dans l'imprimé intitulé " Rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée et formulaire de demande d'homologation en application de l'article L. 1237 - 14 du code du travail " soumis à l'approbation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour homologation, il est précisé que la date du premier entretien est celle du 18 mai 2009.
La convention de rupture est ainsi libellée " Les parties décident de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et conviennent d'un commun accord des conditions de la rupture de ce contrat
- droits afférents à la rupture de ce contrat
- versement d'une indemnité de rupture d'un montant de 675 euros ainsi que 500 euros d'indemnités de rupture supplémentaire,
- date envisagée de la rupture du contrat de travail 22 juin 2009,
- date de la fin du délai de rétractation 2 juin 2009, étant précisé que c'est la date de la signature de la convention de rupture qui déclenche le délai de rétractation de 15 jours calendaires pendant lequel chaque partie peut revenir sur sa décision. La demande d'homologation ne peut donc être transmise à la DDTEFP qu'à l'issue du délai de 15 jours calendaires prévus pour l'exercice du droit de rétractation'.
Cet imprimé portant sur la rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée a été signé par les deux parties qui ont convenu que la date de fin du délai de rétractation était celle du 2 juin de 2009.
L'acte du 18 mai 2009 doit donc au regard de cette demande être considéré comme la convention de rupture du contrat de travail.
C'est la thèse qui est soutenue par l'employeur devant la Cour d'Appel.
L'acte du 18 mai 2009, remplit les conditions posées par les articles L. 1237 - 12 et L. 1237 - 13 du Code du Travail.
Toutefois il apparaît de cet acte qu'un litige relatif aux salaires existait entre les parties, or la validité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail est subordonnée à l'absence de litige entre les parties.
L'acte du 18 mai 2009 est donc nul et en conséquence il doit être retenu que la rupture du contrat de travail est intervenue sans que soit invoquées une cause réelle et sérieuse à ce licenciement. Le licenciement de Monsieur Z doit donc être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la réparation du préjudice
Monsieur Z avait un peu plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail le 18 mai 2009.
L'entreprise employait habituellement moins de 11 salariés. Il doit donc être fait application de l'article L.1235-5 du Code du Travail. Le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Monsieur Z ne produit aucune pièce justifiant de sa situation postérieurement au licenciement
Aucune des parties ne produit les bulletins de salaire de Monsieur Z. Néanmoins il apparaît du contrat de travail produit aux débats que le montant de son salaire lors de son embauche avait été fixé à 1 530 euros .
Monsieur Z sollicite une somme de 3 060 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Eu égard à son ancienneté,
au montant de son salaire tel qu'il ressort de son contrat de travail et à l'absence de pièces justifiant d'un préjudice spécifique il sera fait droit à sa demande.
Sur l'indemnité de préavis
L'article L. 1234-1 du Code du Travail précise que si le salarié n'est pas licencié pour faute grave il a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continu d'au moins deux ans, il peut prétendre à un préavis de deux mois. La demande présentée à ce titre par le salarié porte sur deux mois de salaire. L'employeur ne fait aucune observation sur cette demande. La créance de Monsieur Z au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 3 060 euros .Il y sera ajouté l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un montant de 306 euros.
Sur la demande de rappel de salaires
Monsieur Z ne conteste pas le nombre d'heures de travail décomptées par l'employeur pour absence, mais il prétend que ces absences résultaient du fait que l'employeur n'avait pas assuré son transport comme il le lui avait promis.
Le contrat de travail ne comprend aucun engagement de l'employeur relatif au transport de Monsieur Z. Ce dernier ne produit aucune pièce au débat qui pourrait permettre de retenir l'existence d'une obligation de la part de l'employeur en ce sens, pas plus à son égard qu'à l'égard des autres salariés.
Ses propres courriers ne sont pas constitutifs de la preuve dont il avait la charge, à savoir celle de l'existence d'une obligation de transport de l'employeur à son égard alors que cette obligation ne résulte ni du contrat de travail, ni d'une obligation légale, ni de la convention collective de référence.
Monsieur Z doit donc être débouté de sa demande sur ce point et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de la SARL SBL SERVICE DU BÂTIMENT et de Maître X es-qualités
Ces dernières seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu du fait que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens
Les dépens mis à la charge de l'employeur qui succombe seront à inscrire à l'état des créances de la société
Sur les demandes du CGEA de TOULOUSE
Il sera rappelé que l'arrêt est opposable à l 'AGS représentée par le CGEA de TOULOUSE dans la limite des dispositions légales et réglementaires applicables et que son intervention présente un caractère subsidiaire.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de Monsieur Z Z,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur Z de sa demande de rappel de salaires,
L'infirme pour le surplus,
Dit que l'acte du 18 mai 2009 conclu entre les parties est nul et invalide la procédure subséquente,
Fixe la créance de Monsieur Z Z au redressement judiciaire de la société SBL SERVICE DU BÂTIMENT ainsi qu'il suit
- 3 060 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 060 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à 306 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
Dit que les dépens de la procédure seront à inscrire dans les créances du redressement judiciaire de la société, dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l'Aide Juridictionnelle,
Dit que l'arrêt est opposable à l'AGS représentée par le CGEA de TOULOUSE dans la limite de ses obligations légales et règlementaires et rappelle que l'intervention de ce dernier dans la procédure a un caractère de subsidiarité.
Arrêt signé par Madame de PEYRECAVE, Présidente, et par Madame ..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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