Jurisprudence : CA Versailles, 06-09-2016, n° 15/05009, Confirmation

CA Versailles, 06-09-2016, n° 15/05009, Confirmation

A0305RZC

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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 51A
1re chambre 2e section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/05009 AFFAIRE
Catherine Z épouse Z
C/
SCI LESIGNE/LEDUC a pour mandataire la société FONCIA MARCEAU
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 29 Mai 2015 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
Chambre
N° Section
N° RG 11-14-273 Expéditions exécutoires Expéditions
Copies
délivrées le
à
Me W W
Me V V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Madame Z Z épouse Z
née le ..... à PARIS (75013)
de nationalité Française

IVRY SUR SEINE
représentée par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 623 - N° du dossier 15000246
assistée de Me Claude SEBBAN DUVAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0671
APPELANTE
****************
SCI LESIGNE/LEDUC a pour mandataire la société FONCIA MARCEAU
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
C/O Pierre
CLAMART
représentée par Me Anne-Florence MERCILLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire C.473 - N° du dossier 427
assistée de Me U U de la SELARL HP & Associés, substitué par Me Emilie CAMBOURNAC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J109 -
INTIMÉE
****************

Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique CATRY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Véronique CATRY, Conseiller,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Carole GIBOT-PINSARD,

FAITS ET PROCÉDURE,
Le 22 juin 2010, la SCI Lesigne-Leduc a donné en location à M. ... un appartement de deux pièces situé à Boulogne-Billancourt moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros plus une provision sur charges de 61 euros.
Mme ..., qui employait M. ... comme chef de cuisine dans le restaurant qu'elle dirigeait, s'est portée caution solidaire du paiement des loyers, afin de faciliter le logement de cet employé.
Les loyers n'étant plus payés, la bailleresse a fait délivrer une sommation de payer au locataire qu'elle a dénoncée à la caution le 5 février 2013, puis, le 8 juillet 2013, a signifié au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les 22 et 29 octobre 2013, a assigné celui-ci et la caution en référé par actes des 22 et 29 octobre 2013.
Par ordonnance du 26 mars 2014, le juge des référés du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 9 septembre 2013, ordonné l'expulsion du locataire, l'a condamné à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 13.323,72 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 27 février 2014 et une provision de 50 euros au titre de la clause pénale et ordonné la disjonction de l'instance introduite à l'égard de la caution.
La reprise des lieux est intervenue le 29 avril 2014.

Par jugement du 29 mai 2015, le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt a
- condamné Mme Z Z à payer à la SCI Lesigne-Leduc la somme de 13.020,92 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 29 mars 2014, terme de mars 2014,
- condamné la SCI Lesigne-Leduc à rembourser à Mme ... le montant du procès-verbal de constat sur requête soit 479,81 euros,
- dit irrecevables les demandes en garantie et au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées contre M. ...,
- rejeté les autres demandes formées par Mme ... et débouté la SCI Lesigne-Leduc de sa demande en paiement formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé contre cette décision par Mme Z Z épouse Z le 7 juillet 2015 et ses conclusions du 17 septembre 2015 aux termes desquelles elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement, de dire qu'elle ne saurait, en sa qualité de caution de M. ..., être engagée au delà du 1er juin 2013, date à laquelle l'arriéré s'élevait à 3210,75 euros, déduire la somme de 514,81 euros correspondant aux dépens de la procédure sur requête outre le dépôt de garantie ;

Vu les conclusions de la société Lesigne-Leduc du 16 décembre 2015 qui sollicite la confirmation du jugement, le paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelante au paiement outre des dépens d'appel, de ceux de première instance comprenant le coût du commandement de payer des 1er, 3 et 8 juillet 2013 outre les diligences de l'huissier de justice mises en oeuvre aux fins d'expulsion pour la somme de 1776,81 euros ;

MOTIFS
Pour condamner Mme ... à paiement de la dette locative en son entier, le premier juge, après avoir retenu que le créancier était tenu d'une obligation d'action en temps utile qui consiste à agir dans le respect des intérêts les plus élémentaires de son garant afin de limiter la dette de celui-ci, a relevé que les loyers avaient cessé d'être payés à compter du mois de novembre 2012, qu'à partir du moment où elle avait eu connaissance de l'abandon des lieux, soit le 22 mai 2013, la bailleresse avait mis en oeuvre l'une des voies légales à sa disposition pour obtenir le paiement des sommes dues et l'expulsion du locataire, qu'un délai de moins de 3 mois s'était écoulé entre le premier loyer impayé et la dénonciation à la caution de la sommation de payer, puis, après connaissance du départ du locataire, un simple délai 40 jours avant de délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, qu'ainsi, moins d'un an s'était écoulé entre le premier loyer impayé et l'assignation en référé délivrée le 22 octobre 2013 pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, que la bailleresse avait agi dans un délai raisonnable.
Mme ... fait valoir que la bailleresse aurait dû mettre en oeuvre la procédure accélérée prévue par le décret n° 2011-845 du 10 août 2011, en présence d'une situation d'abandon des lieux établie par le constat du 10 mai 2013.
Le décret n° 2011-945 du 10 août 2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation ou de reprise des lieux en cas d'abandon, institue une procédure simplifiée et rapide de résiliation du bail et reprise des lieux abandonnés qui permet au bailleur, plutôt que de poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion suivant une procédure ordinaire, sur assignation, de former cette demande par requête sur laquelle le tribunal se prononce sans débat préalable, qui fixe à un mois le délai le délai dans lequel le locataire ou le dernier occupant peut faire opposition à la décision et prévoit, en l'absence d'opposition à la décision, passée en force de chose jugée, une procédure d'expulsion simplifiée.
En l'espèce, M. ... ayant démissionné de son emploi le 26 janvier 2013, Mme ... a réglé à la bailleresse la somme réclamée à la sommation de payer, puis son conseil, par lettre du 25 février 2013 adressée à l'administrateur de biens de celle-ci, la société Foncia Paris
Gestion, s'est enquis du point de savoir si M. ... avait donné congé des lieux loués.
La société Foncia Paris Gestion ayant répondu le 5 mars 2013 que M. ... n'avait pas donné congé, Mme ... a alors obtenu le 8 avril 2013 du président du tribunal d'instance une ordonnance sur requête qui a désigné la SCP Louvion et Plumel, huissier de justice, pour se rendre dans l'immeuble, interroger l'éventuel gardien et les voisins sur la présence de M. ... dans l'immeuble, pénétrer dans l'appartement loué, décrire les conditions apparentes d'occupation, constater s'il y subsiste des traces d'une occupation effective, notamment eu égard à la présence de meubles meublants ou d'effets personnels, d'une façon générale, relever tous éléments pouvant constituer des indices d'un départ définitif des lieux.
Suivant procès-verbal du 10 mai 2013, l'huissier de justice a recueilli les dires des voisins de palier qui lui ont déclaré qu'ils n'avaient plus vu l'occupant depuis environ trois mois, il a constaté que s'il existait des meubles dans l'appartement, les quelques plantes étaient totalement desséchées, l'appartement ne contenait aucun effet personnel et la boite aux lettres était pleine à ras-bord.
Le 22 mai suivant, le conseil de Mme ... a adressé le constat à la société Foncia Paris Gestion, lui précisant que cet acte confirmait que le locataire, de nationalité italienne, était probablement reparti en Italie. Mme ... insistait sur le fait qu'il appartenait au propriétaire de faire des vérifications et de prendre une initiative afin de récupérer les lieux. Elle soulignait que le propriétaire ne pouvait s'appuyer indéfiniment sur l'existence d'une caution pour s'abstenir d'agir à l'encontre du débiteur principal.
Malgré l'information claire et circonstanciée ainsi apportée par la caution, établissant l'abandon des lieux par le locataire, qui devait l'inciter à vérifier cette situation, après avoir en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement, conformément à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, la bailleresse est restée inactive puis a signifié le 8 juillet 2013 au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Elle a ensuite suivi la procédure ordinaire, à l'expiration du délai de deux mois imparti par le commandement de payer, demeuré infructueux.
En ne donnant pas la suite appropriée aux informations fournies par la caution, qu'elle a totalement ignorées, alors que ces informations l'incitaient à choisir la procédure simplifiée de résiliation de bail et expulsion, puisque l'état d'abandon des lieux était déjà constaté et qu'il devait simplement être vérifié, la bailleresse a commis une faute qui est à l'origine du délai dans lequel a eu lieu la reprise des lieux, fin avril 2014, et par suite de l'importance du préjudice subi par la caution, contractuellement tenue au paiement de la dette locative.
Compte tenu du délai, plus court, dans lequel aurait pu intervenir la reprise des lieux, la demande en paiement formée à l'encontre de Mme ... sera accueillie à hauteur de 8000 euros, après déduction du dépôt de garantie versé par le locataire.
La demande de remboursement des frais d'expulsion sera accueillie à hauteur de 1000 euros, eu égard au fait que la procédure simplifiée pour laquelle il aurait été plus approprié d'opter, aurait été moins onéreuse.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf du chef du montant de la condamnation à paiement prononcée à l'encontre de Mme ... ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme ... à payer à la SCI Lesigne-Leduc la somme de 8000 euros au titre de l'arriéré locatif et celle de 1000 euros au titre des frais de reprise des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par Mme ....
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ... ..., Président et par Madame ..., greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,

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