CIV. 2 / REC / SL MF COUR DE CASSATION
Audience en chambre du conseil du 26 mai 2016
Non-lieu à statuer
Mme FLISE, président
Arrêt n 1053 F P+B Requêtes n X 16-01.602 Y 16-01.603
Z 16-01.604 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur les demandes présentées le 26 octobre 2015 déposées au greffe de la cour d'appel de Rouen par
1 / M. Z..., 2 / Mme Y..., épouse X..., tendant à la récusation du premier président de ladite cour d'appel et au renvoi devant une autre juridiction que celle précitée, d'instances les concernant pendantes devant cette juridiction, demandes transmises par trois arrêts de la cour d'appel de Rouen en date du 24 mars 2016 reçus à la Cour de cassation le 29 avril 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 25 mai 2016, où étaient présents Mme W, président, M. V V,
2 1053
conseiller référendaire rapporteur, M. U, conseiller doyen, Mme T T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. V V, conseiller référendaire, les réquisitions de M. S, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les procédures n X 16-01.602, Y 16-01.603 et Z 16.01.604 ;
Vu l'article 349 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel (Rouen, 24 mars 2016), a ordonné la transmission à la Cour de cassation de trois requêtes déposées le 26 octobre 2015 par M. et Mme R..., tendant à la récusation du premier président de la cour d'appel, saisi d'affaires (RG n 14/04354, 14/04356 et 14/05278) les opposant à Mme X... ; que la cour d'appel retient que si la requête en récusation dirigée contre l'un des conseillers de la cour d'appel ressortit à la compétence de la cour d'appel, tel n'est pas le cas de la requête en récusation du premier président de la cour d'appel qui, ainsi que le précise l'article 37 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature, est un magistrat hors hiérarchie de la Cour de cassation qui exerce la fonction de premier président ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel étant nommé pour exercer exclusivement ces fonctions, seule la cour d'appel peut connaître d'une demande de récusation formée à son encontre au titre de l'exercice de ses fonctions, peu important qu'il soit nommé à la Cour de cassation pour des raisons statutaires ;
D'où il suit que l'examen de la requête dirigée contre le premier président de la cour d'appel relève de la cour d'appel de Rouen ;
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les requêtes ;
RENVOIE les affaires à la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme R... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-six mai deux mille seize.