Jurisprudence : CA Amiens, 13-05-2016, n° 14/04621, Confirmation

CA Amiens, 13-05-2016, n° 14/04621, Confirmation

A9968RNI

Référence

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ARRÊT

Z
Y
C/
SA BUREAU VERITAS
PM/FB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE SEIZE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour 14/04621
Décision déférée à la cour
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AMIENS DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

PARTIES EN CAUSE
Monsieur Z Z
né le ..... à SAINT POL SUR TERNOISE (62130)
de nationalité Française

LOUVENCOURT
Mademoiselle Y Y
née le ..... à HESDIN (62140)
de nationalité Française

LOUVENCOURT
Représentés et plaidant par Me Pascal PERDU, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTS
ET
SA BUREAU VERITAS

NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Christian LUSSON, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me ... ..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE

DÉBATS
A l'audience publique du 04 mars 2016, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 mai 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme Sylvie LIBERGE et M. Pascal MAIMONE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRÊT
Le 13 mai 2016, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *

DÉCISION
Mr Z Z et Mme Y Y ont acquis des époux ... une maison d'habitation sise à LOUVENCOURT.
Suivant contrat du 5 octobre 2010, Mr et Mme ..., ont confié à la société anonyme BUREAU VERITAS la réalisation du dossier de diagnostic technique dans le cas d'une cession immobilière comprenant
- Le constat de risque d'exposition au plomb,
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante,
- Le diagnostic de performance énergétique,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité.
L'acte de vente vise le diagnostic de repérage d'amiante établi par la SA BUREAU VERITAS le 28 octobre 2010.
Ce document fait état de la présence de certains éléments comportant de l'amiante ciment (couverture cuisine, conduit de fumée cuisine, conduit dans la salle de bain, couverture du grenier et du chenil).
Après le démarrage des travaux de rénovation, Mr Z et Mme Y se sont interrogés sur la présence d'amiante dans leur maison et ont fait part de leurs doutes à leur assureur protection juridique, la MAIF, qui a désigné un expert, ... ....
Dans un rapport du 21 décembre 2011, ce dernier conclut à la présence de matériaux et produits contenant de l'amiante, après avoir réalisé des " tests sonores " sur les cloisons et doublages des murs de l'habitation.
Selon assignation délivrée le 7 décembre 2012, Mr Z et Mme Y ont fait citer la SA BUREAU VERITAS devant le Président du Tribunal de Grande Instance d'AMIENS aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Mr ... a été désigné en qualité d'expert selon ordonnance rendue le 28 janvier 2013. Mr ... a déposé son rapport le 7 juillet 2013.
Le litige portant essentiellement sur la présence de plaques de revêtements muraux comportant de l'amiante, non détectées par la SA BUREAU VERITAS dans le cadre de son diagnostic avant vente, l'expert conclut de la manière suivante
'Bien que ce dispositif ne relève d'aucune réglementation, il est d'usage que, le diagnostiqueur procède à une campagne d'identification des parois " par choc " à l'aide d'un outil de type marteau ou dos de tournevis'.
'Cette méthode permet de repérer les parois présentant des résonnances particulières, susceptibles d'être en amiante ciment'.
C'est sur la base de ce rapport d'expertise, que Mr Z et Mme Y ont assigné la SA BUREAU VERlTAS devant le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes
-26 069,38 euros à titre de dommages et intérêts,
-2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Par jugement rendu le 29 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance d'AMIENS a débouté Mr Z et Y de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour par la voie électronique le 8 octobre 2014, Mr Z et Mme Y ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 décembre 2014, Mr Z et Mme Y, au visa des articles 1382 et suivants du code civil et du décret n° 96-97 du 7 février 1996, demandent à la Cour de
-Les déclarer recevables et bien fondes en leur appel,
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AMlENS du 29 septembre 2014,
-Déclarer la SA BUREAU VERlTAS tenue à réparer entièrement le préjudice qu'ils ont subi,
-Condamner la SA BUREAU VERITAS à leur payer une somme provisionnelle de 26069,38 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître ... ..., avocat aux offres de droit, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 13 février 2015, la SA BUREAU VERlTAS, au visa des articles R.1334-23 et suivant du code de la santé publique et des articles 1382 et suivants du code civil, demande à la Cour de
-La recevoir et la déclarer bien fondée en ses conclusions,
A titre principal,
-Confirmer le jugement rendu le 29 septembre 2014 par le Tribunal de grande instance d'Amiens,
En conséquence,
-Confirmer qu'elle a exécuté sans faillir les obligations contractuelles qui étaient les siennes au titre de la mission de repérage avant cession immobilière confiée par Mr et Mme ... anciens propriétaires de la maison appartenant désormais aux consorts Z -Y,
-Rejeter toute demande dirigée à son encontre, A titre subsidiaire,
-Dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices allégués par Mr Z et Mme Y et ses supposés manquements,
-Dire Mr Z et Mme Y mal fondés en leurs demandes d'indemnisations,
-Rejeter toute demande dirigée à son encontre,
A titre très subsidiaire,
-Limiter à 100 euros par mois à compter d'août 2011 le montant de l'indemnisation du préjudice de jouissance éventuellement allouée à Mr Z et Mme Y,
En tout état de cause,
-Condamner Mr Z et Mme Y à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mr Z et Mme Y aux entiers dépens que Maître ... ... - SCP LUSSON -CATILLION avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance de 27janvier 2016, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 4 mars 2016.
CECI EXPOSÉ, LA COUR,
Sur les interventions obligatoires en matière de repérage d'amiante En matière de repérage d'amiante, 3 types d'interventions sont obligatoires
- Un constat avant cession immobilière, à la charge du vendeur, dans le cadre des dispositions de l'article n°10-1 du Décret n°96-97, modifié par le Décret n°2002-839, destiné à préciser la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, mentionnés à l'annexe 13-9, pour autant que ces matériaux soient visibles et accessibles. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
- L'établissement du Dossier Technique Amiante, à la charge du propriétaire de l'ouvrage, en vertu de l'article 10.1 du Décret n°96-97 modifié et l'article R 1334-23 et suivants du code de la santé publique
o qui devait être établi le 31 décembre 2005 au plus tard pour les Établissements Recevant du Public,
o et au titre duquel un professionnel, répondant aux obligations légales posées en la matière, procède à un repérage portant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante et accessibles sans travaux destructifs et, en cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
- Le repérage avant travaux de démolition, au visa de l'article 1 de l'arrêté du 21 janvier 2002, pris en application du décret 96.97 modifié, des matériaux et produits contenant de l'amiante, dont les résultats doivent être transmis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser soit des travaux de réhabilitation soit la démolition totale ou la démolition partielle de l'ouvrage (circulaire n°2003-73 du 10 décembre 2003).
Sur l'étendue de la mission confiée à la SA BUREAU VERlTAS
En l'espèce, Mr et Mme ..., ont confié à la SA BUREAU VERITAS la réalisation du dossier de diagnostic technique dans le cas d'une cession immobilière, c'est à dire concernant l'amiante, la réalisation d'un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante, conformément aux dispositions de l'article R 1334-24 du code de la santé publique qui dispose
" Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-23 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits.
Ce constat ou, lorsque le dossier technique "Amiante" existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-13 ".
Les conditions générales du contrat liant Mr et Mme ..., à la SA BUREAU VERITAS précisent, à l'article 4.2 que la prestation comprend
- " la prise de connaissance des documents descriptifs de l'immeuble ou partie d'immeuble, objet de l'intervention de la SA BUREAU VERITAS, fournis par le client,
- la visite du site suivant modalités préalablement définies, en vue
.de rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe 13-9 du code de la santé publique,
.d'effectuer, pour analyse par un laboratoire accrédité COFRAC, les prélèvements d'échantillons éventuellement nécessaires à l'identification de la présence d'amiante,
.d'évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante ". L'article 7.2 des conditions générales dispose
" Le repérage d'amiante, qui concerne les matériaux et produits visés à l'annexe 13.9 du code de la santé publique, s'effectue de visu sur les seuls produits et matériaux accessibles et sans travaux destructifs en référence à l'article R 1334-26 du dit code complété par l'arrêté du 22 août 2002. ...
La présente mission ne doit pas être confondue avec celle qui incombe au maître de l'ouvrage en matière de repérage d'amiante avant travaux de démolition au titre de l'article R 1334-27du Code de la Santé Publique et de l'arrêté correspondant du 2 janvier 2002 ".
L'article R 1334-26 du Code de la santé publique indique
" Le dossier technique " Amiante " est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées ".
Ainsi, dans le cadre de la mission confiée à la SA BUREAU VERITAS, le repérage ne portait que sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la visite.
L'expert judiciaire ayant indiqué dans son rapport que ' l'ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papiers peints, de sorte que les éventuelles plaques murales comportant de l'amiante n'étaient pas décelables de visu', il est établi que les plaques de revêtements muraux litigieuses n'étaient précisément ni visibles ni accessibles de telle sorte que BUREAU VERITAS a parfaitement réalisé la mission qui lui a été confiée.
Sur l'obligation de réaliser des tests sonores, des grattages et des prélèvements
Selon l'expert judiciaire la SA BUREAU VERITAS aurait dû réaliser une " campagne sonore " et " émettre des réserves quant à la nature des matériaux constitutifs des cloisons et doublages ".
Toutefois, la norme NFX 46-020 relative au repérage de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les immeubles bâtis, n'évoque pas cette méthode, ce que l'expert reconnaît dans son rapport.
Par ailleurs, les grattages ponctuels au niveau des extrémités de papiers peint ne constituent pas une méthode d'investigation prévue par les dispositions réglementaires susvisées et par les dispositions contractuelles précitées liant les parties.
Enfin, la réalisation de prélèvement n'étant prévue que dans l'hypothèse où l'examen visuel conduit à soupçonner la présence d'amiante, il ne peut être reproché à la SA BUREAU VERITAS le défaut de prélèvement.
La SA BUREAU VERITAS a donc rempli ses obligations tant contractuelles que réglementaires et le jugement doit être confirmé en ce qu'après avoir constaté l'absence de faute imputable à la SA BUREAU VERITAS, il a considéré qu'elle n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mr Z et Mme Y.
Sur l'impartialité du diagnostic réalisé
Mr Z et Mme Y remettent en cause la probité de la SA BUREAU VERITAS en soulignant un 'possible lien de parenté' entre les anciens propriétaires de la maison qu'ils ont acquise, Mr et Mme ... ..., avec le Chef de Service Patrimoine Picardie de la SA BUREAU VERITAS, Mr ... ..., avec lequel a été conclu le contrat de diagnostic critiqué.
Quel que soit la nature du lien existant entre Mr et Mme ... ..., et le Chef de Service Patrimoine Picardie de la SA BUREAU VERITAS, il est établi que la mission de diagnostic et le rapport correspondant ont été réalisés non pas par Mr ... ... mais par Mme ... ..., opérateur dont il est justifié qu'elle a obtenu le 21 janvier 2009 la certification de compétence lui permettant de réaliser les diagnostics litigieux et dont rien ne permet de remettre en cause le professionnalisme et la probité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mr Z et Mme Y parties succombantes doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'ils les a condamnés aux dépens de première instance.
L'équité commande de ne pas faire applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de ces mêmes dispositions pour la procédure de première instance.

PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance d'Amiens en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne in solidum Mr Z Z et Mme Y Y aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître ... ... - SCP LUSSON - CATILLION Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu en appel, à l'allocation d'une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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