Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
**COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2015
(n° 181, 3 pages)
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Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18434
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Septembre 2013 -Tribunal de
Grande Instance de Créteil - RG n° 13/00595
APPELANTE
Groupement COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)
DU SITE DE FONTENAY SOUS BOIS DE LA SOCIETE VWR INTERNATIONAL, agissant en la
personne de son représentant Monsieur Aa A en sa qualité de
secrétaire dudit CHSCT
Représentée par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque
: K0093
Et ayant pour avocat postulant Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de
PARIS, toque J151
INTIMEE
SAS VWR INTERNATIONAL
Représentée par Me Mickaël VALETTE, avocat plaidant et postulant au barreau de
PARIS, toque C2237
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la
Cour composée de
Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre
Madame Véronique SLOVE, Conseillère
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marine CARION lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier
à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2013, prise en la forme des référés, par
laquelle le président du tribunal de grande instance de Créteil a annulé la
décision du CHSCT de l'établissement de Fontenay sous Bois de la société VWR
International (le CHSCT), prise par délibération du 22 mars 2013 de recourir
aux services du Cabinet Secafi CTS, expert agréé, condamné la société VWR
International à prendre en charge les frais d'avocat du CHSCT d'un montant de
4.114,24 euros et rejeté les autres demandes formées par les parties
Vu l'appel interjeté et les conclusions signifiées par le CHSCT qui demande,
au visa notamment des articles L. 4612-14 et L.4612-8 du code du travail,
l'infirmation de l'ordonnance susvisée, sauf en ce qui concerne les frais
d'avocat, la mise en place du système informatique CMR Athena étant un projet
important modifiant les conditions d'hygiène, de sécurité ou les conditions de
travail, le débouté de la société VWR International de l'ensemble de ses
demandes et sa condamnation à lui payer la somme de somme de 3.500 euros au
titre de ses frais de procédure d'appel
Vu les conclusions signifiées par la société VWR International qui sollicite
la confirmation de l'ordonnance déférée
Vu l'ordonnance de clôture du 13 avril 2015
Considérant que la société VWR International, qui a pour activité la
distribution d'équipements, de fournitures, de produits chimiques et de
mobilier pour les milieux scientifiques et emploie plus de cinq cents salariés
en France répartis sur plusieurs établissements a décidé de modifier son
système informatique de gestion de la relation client ou 'customer
relationship management' (GRC ou CRM) en remplaçant le système en place appelé
Eureka par un nouveau système dénommé Athena ; que dès la fin de l'année 2012,
la direction de la société VWR international a entamé une procédure
d'information et de consultation du CHSCTde son établissement de Fontenay sous
Bois sur la mise en place du nouvel outil CRM Athéna ; que lors de sa réunion
du 22 mars 2013, les membres du B ont décidé de désigner la cabinet Secafi
CTS aux fins d'analyser le projet précité
Considérant qu'aux termes de L. 4614-12 du code du travail, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un
expert agréé soit, lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du
travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté
dans l'établissement, soit en cas de projet important modifiant les conditions
de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.
4612-8
Considérant qu'il résulte des pièces produites, ainsi que l'a relevé le
premier juge, que la société VWR International envisage de remplacer le
logiciel de relation client existant dénommé Eureka, par un nouvel outil
appelé CMR Athéna qui est seulement une version améliorée du premier logiciel
dès lors qu'il fonctionne en ligne, ce qui le rend plus rapide et qu'il est
intégré à la structure informatique de l'entreprise ainsi qu'au système de
gestion et de maintenance informatique de l'entreprise (SAP) qui est utilisé
par tous les salariés depuis de nombreuses années ; que la formation
nécessaire des salariés à l'utilisation du nouvel outil informatique et la
coexistence des deux logiciels jusqu'à complète formation de tout le personnel
sont des difficultés inhérentes à la mise en place de toute nouvelle
application informatique au stade de l'appropriation mais limitées à cette
période
Que ce projet qui n'est susceptible d'avoir une influence sur les conditions
de travail qu'en raison d'un apprentissage d'une durée limitée, s'agissant
d'un simple perfectionnement du logiciel antérieur, tous les salariés étant
formés à l'utilisation du progiciel SAP dont le logiciel Athéna reprend
l'architecture ne constitue pas un projet important au sens de l'article
L.4614-12 précité, l'utilisation de couleurs pour identifier les différentes
tâches à réaliser, dont le rouge pour signaler les tâches en retard étant
insuffisant pour caractériser une modification notable des conditions de
travail
Que l'ordonnance entreprise sera confirmée
Considérant que le CHSCT ne dispose pas d'un budget de fonctionnement propre ;
qu'en l'absence d'abus caractérisé de sa part, il convient de condamner la
société VWR International à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Condamne la société VWR International à payer au CHSCT de l'établissement de
Fontenay sous Bois de la société VWR la somme de 2.000 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la société VWR International
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT