Représenté par Mr Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES, avocat au barreau
de VERSAILLES, vestiaire 131 - N° du dossier 2150027
Représentée par Mr Jean LORY de la SCP LORY - LE GUILLOU & ASSOCIES, avocat au barreau
de VERSAILLES, vestiaire 131 - N° du dossier 2150027
Monsieur Boris
Y
BRY SUR MARNE
Représenté par Mr Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 569
assisté de Mr Nicolas FONTAINE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL,
conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
M.
Z est le gérant de la Sarl Voyager à Paris, constituée en 2010, qui exerce une activité de
transport de voyageurs.
M.
Y a été embauché le 1er juin 2010 en qualité de directeur technique au sein de la société,
étant seul titulaire du certificat de transport requis pour l'exercice de l'activité de transport routier de
personnes.
Le 19 mars 2013, il a acquis 300 parts sociales de la société, le capital social étant désormais réparti
par moitié entre Mr
Y et Mr
Z .
M.
Y a été licencié pour faute lourde le 25 mars 2014, l'instance étant pendante devant le
conseil de prud'hommes de Montmorency.
Par assignations des 20 février et 2 mars 2015, Mr
Y a saisi le juge des référés du tribunal de
commerce de Pontoise afin de voir désigner un mandataire judiciaire sur le fondement des articles
L123-25-1 et L 223-26 du code de commerce, chargé de convoquer l'assemblée générale des
associés afin de délibérer sur les comptes de la société au titre des exercices clos au 31 décembre
2011, 2012 et 2013 et sur la rémunération que le gérant s'est attribuée au cours de ces exercices.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le juge des référés a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par
la société Voyager à Paris au profit d'un collège arbitral, s'est déclaré compétent, a dit que M.
Y avait qualité et intérêt à agir au titre d'associé de la société et a désigné maître Blériot en
qualité d'administrateur provisoire de la société Voyager à Paris avec mission de :
'- se faire communiquer les documents sociaux, les registres, les rapports du gérant et les comptes
annuels au titre des exercices clos au 31 décembre 2011, 2012 et 2013,
- convoquer les associés de la société Voyager à Paris en assemblée générale afin de délibérer sur
les comptes des exercices clos aux 31 décembre 2010, 2011, 2012 et 2013 et le montant des
rémunérations perçues par Mr
Z en qualité de gérant au cours de ces exercices,'
mettant les frais et honoraires du mandataire à la charge de la société et condamnant Mr
Z à
payer à Mr
Y la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre
aux dépens.
M.
Z et la société Voyager à Paris ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 3 août 2015, ils demandent à la cour d'infirmer
l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du collège arbitral mentionné à l'article 32 des statuts de la
société,
A titre subsidiaire,
- constater que Mr
Y n'a pas intérêt à agir pour demander la convocation d'une assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013 car cette assemblée s'est déjà réunie en
présence de Mr
Y ,
- constater que Mr
Y n'a pas intérêt à agir pour demander la convocation d'une assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes des exercices clos au 31 décembre 2012 et 2011 car cette
assemblée avait été déjà convoquée par le gérant le jour où le juge a statué,
En tout état de cause,
- condamner Mr
Y au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 17 février 2016, Mr
Y demande à la cour de confirmer
l'ordonnance et de condamner Mr
Z au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour recours
abusif, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux
dépens.
I - Sur la compétence
Les appelants font grief au premier juge d'avoir écarté l'exception d'incompétence soulevée au profit
du juge arbitral, fondée sur l'application des statuts de la société, lesquels stipulent en leur article 32 :
' Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa
liquidation soit entre les associés et la gérance de la société, soit entre les associés entre eux
relativement aux affaires sociales, seront résolues par voie d'arbitrage pour tous les cas où il pourra
être valablement recouru, en vertu de l'article 631 du code de commerce de la loi du 31 décembre
1925, les voies de recours admises en la matière demeurant [...].)
Toutes les contestations concernant des cas pour lesquels il ne pourrait être valablement recouru à
la procédure d'arbitrage seront soumises à la juridiction du tribunal de commerce du siège social'.
Le premier juge a considéré, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que le
président du tribunal de commerce avait une compétence d'ordre public pour désigner un mandataire,
l'article L223-26 du code de commerce disposant que toute stipulation contraire à ses dispositions est
réputée non écrite.
La demande de convocation d'une assemblée générale par un associé, telle que fondée sur les
dispositions d'ordre public de l'article L 223-36, échappe de toute évidence au champ d'application
du recours à la voie de l'arbitrage tel que prévu par les statuts, en tant que préalable obligatoire à la
résolution des conflits au sein de la société.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté l'exception d'incompétence soulevée
par Mr
Z et la société Voyager à Paris.
II - Sur l'intérêt à agir de Mr
Y L'intérêt à agir s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance.
Sous couvert de défaut d'intérêt à agir, les appelants reprochent en réalité au premier juge d'avoir
accueilli la demande de désignation d'un mandataire présentée par Mr
Y , en vue de la
convocation d'une assemblée générale, alors que les conditions de l'article L223-36 n'étaient pas
réunies.
Ils soutiennent en effet que les assemblées générales avaient été réunies ou convoquées à la date à
laquelle le premier juge a statué et que la désignation d'un mandataire suppose un refus du gérant de
satisfaire à son obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il est en tout état de cause certain que Mr
Y , en sa qualité d'associé de la société Voyager à
Paris, a qualité pour agir sur le fondement des dispositions de l'article L 223-36, qui autorise 'toute
personne intéressée [à] saisir le président du tribunal compétent statuant en référé'
III - Sur la désignation du mandataire
L'article L 223-26 alinéa 1 du code de commerce dispose que 'le rapport de gestion, l'inventaire et
les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en
assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Si l'assemblée des associés
n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le
président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte,
aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder'.
Les appelants font valoir tout d'abord que le premier juge a statué ultra petita en désignant un
administrateur provisoire alors que Mr
Y ne sollicitait que la désignation d'un mandataire
chargé de convoquer une assemblée générale.
Comme le fait valoir l'intimé, au delà du libellé formel de la désignation, maître Bleriot a bien été
désigné comme mandataire 'ad hoc' avec une mission ponctuelle, celle de convoquer une assemblée
générale des associés, sans que lui soit confié une mission d'administration provisoire de la société
ayant pour effet de substituer le gérant dans ses fonctions.
L'article L 223-26 vise l'hypothèse de l'absence de tenue de l'assemblée annuelle obligatoire
d'approbation des comptes d'une Sarl dans les six mois de la clôture de l'exercice, soit que le gérant
s'y refuse, soit qu'il se montre carent dans ses obligations.
En ce sens, la motivation adoptée par le premier juge est discutable, car la demande ne vise pas en
l'espèce à désigner un administrateur provisoire de manière temporaire au motif que le
fonctionnement de la société n'est plus assuré et que l'imminence d'un péril est matérialisé, mais à
nommer un mandataire pour assurer le respect d'un principe d'ordre public, celui de la tenue des
assemblées générales annuelles d'approbation des comptes de la société.
Au cas d'espèce, il est établi qu'aucune assemblée générale annuelle des associés n'a été convoquée à
compter de la création de la société en 2010 et que les comptes de la société n'ont pas été publiés en
violation des obligations légales.
Une convocation est intervenue pour la première fois le 13 juin 2014 pour une assemblée du 30 juin,
en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013, lesquels n'ont pas été
approuvés ; Mr
Y a sollicité par courrier recommandé du 4 décembre 2014 la réunion d'une
nouvelle assemblée en vue de régulariser la situation, mais la convocation adressée par le gérant le
24 mars 2015 a été adressée à l'ancien associé de la société, Mr Hanniche, tandis que les débats ont
eu lieu devant le juge des référés le 25 mars suivant.
Ce rappel factuel permet de constater que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants,
lorsque Mr
Y a initié son action, les conditions de nomination d'un mandataire étaient réunies,
dès lors que Mr
Z n'a pas satisfait à son obligation de tenue d'assemblée générale annuelle dans
les six mois de la clôture de chacun des exercices 2010 à 2013.
Il sera rappelé au surplus que le gérant a fait enregistrer au greffe du tribunal de commerce de
Pontoise un faux en écriture concernant les délibérations de l'assemblée générale annuelle du 30 juin
2014 à laquelle a assisté Mr
Y , mentionnant l'approbation 'à la majorité des voix' de la 2ème
résolution portant sur l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2013, alors que le
procès-verbal des délibérations versé aux débats par le gérant lui même, complété par des mentions
manuscrites et signé de Mr
Y révèle que l'ensemble des résolutions portées à l'ordre du jour ont
été rejetées.
Il est inopérant pour Mr
Z de se prévaloir de la convocation qu'il a adressée le 13 février 2015
pour le 3 mars suivant, en vue de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire, cette convocation
ne portant pas sur l'approbation des comptes de la société.
Il est tout aussi vain pour l'appelant d'invoquer la convocation d'une assemblée générale ordinaire
pour le 22 avril 2015, laquelle est postérieure à la désignation du mandataire et à l'ordonnance du 2
avril immédiatement exécutoire, maître Blériot ès qualités ayant au demeurant demandé au gérant de
surseoir à la tenue de cette assemblée, après avoir notamment constaté que les comptes établis ne
comportaient pas de visa de l'expert-comptable.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a désigné un 'administrateur provisoire', en
réalité un mandataire, chargé de convoquer une assemblée générale des associés afin notamment de
délibérer sur les comptes des exercices clos le 31 décembre de chaque année.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que maître
Blériot a été désigné en qualité de mandataire, en application des dispositions de l'article L 223-26
du code de commerce.
IV - Sur les autres demandes
M.
Y sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros pour recours abusif, soulignant
l'obstruction du gérant à l'accomplissement de la mission de maître Blériot ès qualités et l'inanité des
moyens soulevés en appel.
La demande sera écartée tant sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile que sur
celui de l'article 559, dès lors que l'intimé ne précise pas en quoi Mr
Z aurait fait dégénérer en
abus son droit d'agir ou l'exercice de son recours, indépendamment de l'éventuelle obstruction du
gérant à l'accomplissement de la mission confiée au mandataire désigné.
L'équité commande en revanche d'allouer à Mr
Y la somme de 2 000 euros en application des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 2 avril 2015 en toutes ses dispositions, sauf à dire que maître
Blériot a été désigné en qualité de mandataire et non d'administrateur provisoire,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par les appelants,
DIT que Mr
Y a qualité et intérêt à agir sur le fondement des dispositions de l'article L 223-26
du code de commerce,
DEBOUTE Mr
Y de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Mr
Z à payer à Mr
Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par Mr
Z .
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du
code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,