R.G. N° 13/00859
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes -
Formation paritaire de POISSY
Monsieur Francois
Z
MAULE
comparant en personne, assisté de Mr Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)
UL CGT DE CHATOU
16 Square Claude Debussy
78400 CHATOU
représentée par Mr Alain HINOT (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTS
SAS DIFFUSION INTERNATIONALE D'ARTICLES MANUFACTURES DIAM-FRANCE
adresse [...]
78130 LES MUREAUX
représentée par Mr Eve LABALTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1626
INTIMEE
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue
le 16 Février 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame
Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2001, monsieur François
Z a été engagé
par la société DIAM France SAS en qualité de responsable administratif montage décor, statut cadre
au forfait jours. La société est une entreprise de plasturgie qui réalise des présentoirs destinés à
exposer les produits de ses clients. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés. La convention
collective applicable est celle de la plasturgie.
En mars 2003, monsieur
Z a été élu délégué du personnel et membre du CE pour 2 ans, réélu DP
pour 2 ans en mars 2005 puis pour 4 ans le 8 mars 2007.
Le 7 avril 2006, l'intitulé de son poste devenait 'responsable administratif atelier'. A compter du 11
février 2009, monsieur
Z était muté au service logistique en qualité de 'responsable réception'.
Son salaire moyen s'élevait en dernier lieu à la somme de 3429,36 euros.
Une lettre dite de recadrage a été adressée au salarié le 17 décembre 2010.
Se plaignant de manquements de son employeur à ses obligations contractuelles, monsieur François
Z a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy le 7 février 2011, afin d'obtenir la résiliation de
son contrat de travail et le paiement de diverses sommes.
Le 7 mars 2011 monsieur
Z a été victime d'un accident du travail et sera arrêté jusqu'au 31 mai
2011.
Le 12 octobre 2011, le salarié était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis
licencié pour faute grave le 24 novembre 2011 aux motifs suivants : accusations graves et non
fondées de harcèlement moral, refus systématique de se conformer aux directives, ambiance délétère
au sein du service logistique.
Par jugement du 15 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Poissy a débouté monsieur François
Z de l'ensemble de ses demandes, tant en ce qui concerne la résiliation du contrat que la
contestation du licenciement.
Monsieur
Z a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la cour d'infirmer le
jugement et :
-de fixer son salaire moyen à 3571,03 euros, en tenant compte de la prime de fin d'année ;
-de juger la demande de résiliation de son contrat de travail bien fondée et le licenciement du 24
novembre 2011 nul (au titre du harcèlement moral et de la modification unilatérale du contrat de
travail) ;
-subsidiairement, de juger son licenciement nul pour violation des droits de la défense et/ou
licenciement sans autorisation au titre de la protection DP et/ou pour motifs illicites et
discriminatoires ;
-très subsidiairement, de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-à titre principal : d'ordonner sa réintégration dans des conditions exemptes de harcèlement moral et
de discrimination à compter du 26 novembre 2011 avec remise en l'état du contrat de travail et
paiement de la totalité des salaires à compter de la même date sans aucune déduction et sous
astreinte, avec une provision de 105.000 euros nets à titre de salaire pour la période couverte par la
nullité de la rupture, avec délivrance des fiches de paie sous astreinte ;
-à titre subsidiaire, de condamner la société DIAM France à lui payer les sommes suivantes :
10.713,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.071,30 euros au titre des congés payés
afférents,
14.998,31 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
100.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-en tout état de cause, de condamner la société DIAM France à lui payer les sommes suivantes :
10083 euros à titre de prime de fin d'année et 1008,30 euros de congés payés afférents,
50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat,
50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
4.000 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire,
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des droits de la défense,
2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et capitalisation,
-d'ordonner à la société DIAM la remise sous astreinte d'une attestation pôle emploi, d'un certificat
de travail et de bulletins de salaire avec depuis janvier 2009 la fonction de 'responsable administratif
atelier'.
L'Union locale CGT de Chatou demande la condamnation de la société DIAM à lui payer la somme
de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de
procédure civile avec intérêts et capitalisation.
La société DIAM France demande à la Cour :
-à titre principal : de débouter monsieur
Z de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat
de travail et de ses demandes financières afférentes ;
-à titre secondaire, de constater que la procédure de licenciement est régulière, que le licenciement
est bien fondé sur une faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
-à titre subsidiaire : de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter la
condamnation de la société DIAM France au paiement de l'indemnité de licenciement et de
l'indemnité compensatrice de préavis ;
-à titre infiniment subsidiaire, de juger que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse ne sauraient excéder six mois de salaire, soit 20.576 euros et débouter monsieur
Z du surplus de ses demandes ;
-en tout état de cause, de le condamner à 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour
l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues
oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur
Z soutient que son employeur n'a pas respecté le contrat de travail, en modifiant ses
fonctions alors qu'il était délégué du personnel et en supprimant la prime de fin d'année, ce qui
justifie sa demande de résiliation judiciaire et caractérise des faits de harcèlement.
SUR L'EXECUTION DU CONTRAT
Sur la rétrogradation
Monsieur
Z fait valoir qu'en sa qualité de délégué du personnel, aucune modification de son
contrat et aucun changement de ses conditions de travail ne pouvaient lui être imposé et qu'alors qu'il
était responsable administratif atelier, il a été muté le 11 février 2009 sans son accord pour occuper
d'autres fonctions au service logistique, fonctions appauvries puisque réduites à celles d'un
logisticien et contrôleur qualité.
La société DIAM France rétorque que suite à la réorganisation du service logistique, monsieur
Z a pris en charge la gestion des flux receptions à compter de janvier 2009, sans modification de son
statut, de sa qualification ni de sa rémunération ; que cette modification de service et cette nouvelle
adaptation des fonctions s'inscrivaient dans le cadre de son contrat de travail, ce qu'il a accepté à
compter du 1er janvier 2009 ; qu'il ne s'agissait que d'une évolution de ses conditions de travail.
Il ne peut être imposé au salarié protégé ni modification de son contrat de travail ni changement dans
ses conditions de travail.
Il ressort des pièces produites que monsieur
Z embauché en qualité de responsable administratif
montage décor devenu responsable administratif atelier suite à l'accord du 16 décembre 2004 sur les
classifications dans les entreprises de plasturgie a été nommé à compter du 1er janvier 2009 au poste
de responsable réception. La comparaison des fiches de poste démontre une modification des
fonctions confiées au salarié ; qu'en effet les fonctions de responsable administratif atelier
consistaient à manager le personnel administratif montage décor, gérer le personnel intérimaire et la
sous-traitance alors que le responsable réception est en charge des réceptions des fournitures avant
leur mise en stock, notamment en s'assurant qu'elles sont conformes en termes de qualité, quantité et
délais par rapport au plan de charge de la production. En outre, monsieur
Z justifie par la
production d'attestations de 7 salariés de l'entreprise et de bons de réception de marchandises que
dans le cadre de son poste de responsable réception il était amené à manipuler des colis, ce qui était
également confirmé par la nature de l'accident du travail intervenu le 7 mars 2011 suite à un effort de
port de charge ayant entrainé des cervicalgies névralgie cervico brachiale et par l'étude réalisée par le
médecin du travail qui mentionne le poste de logisticien et contrôleur qualité. Si la société DIAM
conteste avoir demandé à monsieur
Z d'effectuer des ports de charge, il n'en ressort pas moins
que dans le cadre de son nouveau poste et même s'il est demeuré responsable d'un service, il était
amené régulièrement à opérer des tâches de manutention, ce qui caractérise un appauvrissement de
ses fonctions.
En tout état de cause, même si la rétrogradation est contestée par l'employeur, celui-ci reconnaît aux
termes même de ses conclusions que l'évolution des fonctions de monsieur
Z constituait
'simplement' une modification de ses conditions de travail.
Or, force est de constater l'absence de tout avenant caractérisant l'accord express du salarié, qui ne
peut se déduire de la seule absence de contestation, étant par ailleurs relevé que le mail du 26 janvier
2009 dans lequel monsieur
Z informait ses collaborateurs de sa mutation ne peut être considéré
comme valant acceptation de sa part, les termes utilisés 'je suis mis en renfort de l'équipe logistique
en tant que responsable des flux internes et externes' révélant sa réticence, clairement exprimée fin
2010 puis dans le courrier du 7 février 2011.
Ainsi, il est établi que la société DIAM France a modifié les fonctions de Monsieur
Z sans
recueillir son accord express et sans signature d'un avenant à son contrat de travail durant la période
où il était élu délégué du personnel, le nouveau poste entraînant en outre des tâches de manutention
constitutives d'une rétrogradation.
Ce premier manquement de l'employeur sera justement indemnisé par 3.000 euros de
dommages-intérêts.
Sur la prime exceptionnelle
Monsieur
Z fait également valoir qu'à compter de 2009, il n'a plus perçu la prime qualifiée de
'exceptionnelle', versée chaque année depuis son embauche et qui était devenue contractuelle.
Il ressort effectivement des fiches de paie du salarié qu'il a perçu pour les exercices 2002 à 2008
inclus une 'prime exceptionnelle' chaque année en décembre, paiement ayant cessé depuis 2009
jusqu'à son licenciement.
Comme soutenu par l'employeur, ladite prime n'était prévue ni par le contrat ni par la convention
collective ou un accord d'entreprise. Néanmoins, s'il soutient que son absence de versement à
compter de 2009 était liée à la crise économique et aux pertes récurrentes enregistrées, il ne produit
aucune pièce concernant ses conditions d'attribution et de calcul. Ainsi, le procès verbal du 26
novembre 2009 du comité d'entreprise évoquée par la société DIAM mentionne les difficultés
économiques auxquelles elle était confrontée et leurs incidences sur la seule augmentation des
salaires. En outre, il n'est pas contesté que tous les salariés de l'entreprise percevaient régulièrement
cet avantage. En conséquence, à défaut de dénonciation régulière, la société DIAM restait tenue par
cet usage et ce second manquement est également établi.
S'agissant du rappel sollicité, il convient de retenir le montant moyen de la prime versée pour les
années 2002 à 2008, soit la somme de 1210 euros et de condamner en conséquence la société DIAM
au paiement de la somme de 3529 euros pour les primes impayées des exercices 2009 à 2011, outre
les congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Monsieur
Z considère que les deux manquements susvisés, reconnus établis par la cour,
caractérisent des agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale
ou de compromettre son avenir professionnel.
En l'espèce, il n'a pas été contesté que l'ensemble des salariés de l'entreprise avait bénéficié puis avait
été privé de la prime dite 'exceptionnelle' versée en fin d'année, la décision de l'employeur n'ayant
pas visé monsieur
Z en particulier.
En conséquence, la seule modification de ses fonctions intervenue en janvier 2009 ne saurait
caractériser des 'agissements répétés' permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et le
jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à
son employeur, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la
demande de résiliation était justifiée.
En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de
travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations et il lui appartient de rapporter la
preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la
résiliation du contrat, le manquement suffisamment grave étant celui qui empêche la poursuite du
contrat.
La cour a retenu deux manquements de l'employeur à ses obligations et force est de constater que la
société DIAM n'a pas régularisé la situation de monsieur
Z en le réintégrant dans ses anciennes
fonctions malgré sa protestation du 13 décembre 2010, ses demandes formalisées notamment le 31
janvier 2011 et sa saisine du CPH aux fins de résiliation de son contrat. De même, il n'a pas été
contesté que le salarié avait été victime d'un accident du travail dans l'exercice de son nouveau poste.
En conséquence, ce manquement de l'employeur, en ce qu'il a porté atteinte au statut de salarié
protégé de monsieur
Z , était d'une gravité telle qu'il empêchait la poursuite du contrat, ce qui
rend bien fondée la demande de résiliation qui prendra effet le 24 novembre 2011, date du
licenciement. Le jugement sera donc infirmé également de ce chef.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur notamment pour
violation du statut protecteur, produit les effets d'un licenciement nul.
A titre principal, monsieur
Z demande sa réintégration. Si l'annulation d'un licenciement permet
effectivement au salarié de solliciter une telle mesure, il convient de rappeler que la rupture du
contrat est alors à l'initiative de l'employeur. Or, au cas présent, monsieur
Z ne saurait demander
tout à la fois la résiliation de son contrat, c'est à dire la rupture du lien contractuel aux torts de son
employeur et sa réintégration dans l'entreprise qui suppose au contraire son rétablissement. En
conséquence, la demande de réintégration sera rejetée, comme étant incompatible et contradictoire
avec la demande de résiliation présentée à titre principal.
En revanche, la résiliation du contrat ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture et à une
indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de son caractère illicite et au moins égale aux
salaires des 6 derniers mois, monsieur
Z ne pouvant néanmoins être suivi lorsqu'il demande
l'application de l'indemnisation minimale de 12 mois de salaire réservée par la loi au cas de nullité du
licenciement économique pour défaut de PSE.
Le salaire moyen de monsieur
Z s'élevant à la somme de 3530 euros, compte tenu du rappel de
prime de fin d'année, il est en droit d'obtenir :
-une indemnité de préavis de 10.590 euros, outre les congés payés afférents,
-une indemnité conventionnelle de licenciement de 11.992 euros (en application des paliers prévus
par la convention collective).
Enfin, eu égard à son ancienneté de plus de 10 ans lors de la rupture de son contrat, de son âge, de la
rémunération qui lui était versée et des éléments produits sur sa situation (attestations pôle emploi),
la cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 35.000 euros à titre de
dommages-intérêts.
SUR LA DEMANDE DE L'UNION LOCALE CGT CHATOU
Le syndicat UL CGT Chatou soutient que la violation des règles de droit social concernant
notamment la protection des salariés protégés impacte les intérêts collectifs des travailleurs, justifiant
sa demande indemnitaire au titre du préjudice collectif.
En vertu des articles L.2132-1 et L.2132-3 du Code du travail 'les syndicats professionnels sont dotés
de la personnalité civile' et 'ils ont le droit d'agir en justice en exerçant tous les droits réservés à la
partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la
profession qu'ils représentent'.
La cour a reconnu l'atteinte portée par la société DIAM France au statut de salarié protégé de
monsieur
Z par sa décision de modifier ses fonctions sans son accord ; que cette décision est, en
elle-même, génératrice d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le salarié, préjudice
dont les syndicats qui représentent la profession peuvent demander réparation.
En conséquence, il convient d'allouer à l'Union Locale CGT Chatou la somme de 1.000 euros à titre
de dommages-intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents
sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il soit
nécessaire d'ordonner une astreinte.
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par
l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 février 2011. Les créances
indemnitaires sont productives d'intérêts à compter de la décision qui les ordonne. Il convient
d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.
Partie succombante, la société DIAM France sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa
demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre au
salarié la somme de 1000 euros et à l'Union Locale CGT Chatou la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Poissy du 15 janvier 2013, sauf en ce qu'il a
rejeté la demande au titre du harcèlement moral et statuant à nouveau:
Prononce la résiliation du contrat de travail de monsieur
Z aux torts de la société DIAM France
à la date du 24 novembre 2011 ;
Condamne la société DIAM France à payer à monsieur
Z les sommes de :
10.590 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1059 euros de congés payés
afférents ;
11.992 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
35.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
3.529 euros à titre de rappel de prime de fin d'année et 352,90 euros de congés payés afférents,
3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat,
Condamne la société DIAM France à payer à l'union locale CGT Chatou la somme de 1.000 euros à
titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de réintégration et les demandes subséquentes ;
Y ajoutant :
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du 11 février 2011,
et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
Condamne la société DIAM France à remettre à Monsieur
Z dans un délai de trente jours à
compter de la notification du présent arrêt des bulletins de salaire mentionnant la fonction de
'responsable administratif atelier', un certificat de travail et une attestation destinée à POLE EMPLOI
conformes aux termes de l'arrêt ;
Déboute Monsieur
Z de sa demande d'astreinte ;
Condamne la société DIAM France à payer à monsieur
Z la somme de 1000 euros et à l'union
locale CGT Chatou la somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société DIAM France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DIAM France aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux
parties à l'issue des débats et à l'avis de prorogation, en application de l'article 450 du code de
procédure civile, et signé par Mme COLIN, président, et Mme BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT