Jurisprudence : CA Rennes, 29-04-2016, n° 15/07383, Confirmation

CA Rennes, 29-04-2016, n° 15/07383, Confirmation

A6674RLR

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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°183 R.G 15/07383
M. Z Z C/
M. Y Y
Confirmation
Copie exécutoire délivrée le 02.05.2016
à Me ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 AVRIL 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Mars 2016
devant Mesdames ... ... et ... ..., magistrats tenant seul l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****

APPELANT
Monsieur Z Z

JANS
représenté par Me Vincent SEQUEVAL, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ
Monsieur Y Y

SAINT VINCENT DES LANDES
comparant en personne, assisté de Me Isabelle GEORGES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
M. Y Y a contracté un contrat d'apprentissage en vue d'obtenir le CAP de boulanger avec M. ..., artisan boulanger à Derval (44) et ce le 1er septembre 2013. Ce contrat a été rompu d'un commun accord au bout de huit mois et demi.
Afin de continuer sa formation de boulanger, M. Y contractait un nouveau contrat d'apprentissage avec M. Z, artisan boulanger à Jans (44), à compter du 25 juillet 2014 jusqu'au 31 août 2015, pour deux ans et la période d'essai de deux mois expirant le 25 août 2014.
M. Z a proposé à M. Y, en date du 5 septembre 2014, par courrier remis en mains propres, de rompre son contrat d'apprentissage par accord mutuel avec date d'effet au 6 septembre.
Devant le refus de M. Y, M. Z a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes, en date du 25 septembre 2014, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de ce contrat d'apprentissage.

Par jugement en date du 17 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Nantes a dit que la rupture du contrat d'apprentissage établi entre M. Z, maître de stage et M. Y, apprenti, était imputable exclusivement à M. Z et condamné celui-ci à payer à M. Y les sommes de 7.792,59euros bruts au titre de salaires et heures supplémentaires et de 750euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre une indemnité de 950euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le conseil retient qu'au regard des pièces versées aux débats, l'employeur n'apporte pas la preuve de déficiences ou malfaçons de la part de son apprenti, qu'en conséquence, le courrier du 5 septembre établi et signé par M. Z, non signé par M. Y vaut rupture unilatérale imputable à l'employeur.
M. Z a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z demande à la cour de
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes, le 17 juillet 2015, dans son intégralité, et statuant de nouveau,
- dire que M. Y a commis des manquements répétés à ses obligations justifiant la rupture de son contrat de travail,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts exclusifs,
- condamner M. Y à lui verser la somme de 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. Y de l'intégralité de ses demandes.
S'agissant de la résiliation judiciaire, M. Z soutient que M. Y a commis une faute grave en s'absentant volontairement de l'entreprise après le 6 septembre 2014 alors qu'il l'avait mis en demeure de se présenter à son poste de travail, selon deux courriers recommandés le 8 septembre 2014 et le 16 septembre 2014 et qu'à l'inverse de ce qu'a retenu le Conseil de prud'hommes il n'avait aucune obligation légale ou réglementaire d'informer le salarié dans ces courriers d'un risque de rupture judiciaire pour faute grave de l'apprenti. En outre, M. ... précise que M. Y a été également absent de son centre de formation, pour certains cours, les 16 septembre, 8 octobre et 3 novembre 2014 ainsi qu'en attestent les relevés adressés par la Chambre des Métiers et qu'il ne s'était pas présenté à ses cours de prévention, santé et environnement, de français et de formation juridiques, économiques et sociales durant le premier semestre 2014.
M. Y demande à la Cour de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions et lui allouer, en outre, la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la cause de la rupture, M. Y expose qu'il ne s'est pas présenté, le 6 septembre 2014, suite au courrier de M. Z en date du 5 septembre, sollicitant la rupture du contrat et lui intimant, de manière expresse, de ne plus se présenter au travail.
Sur les résultats scolaires invoqués par M. Z pour justifier la rupture, M. Y fait valoir que les bulletins de notes versés au débats par M. Z ne correspondent pas à la période où il a été embauché par celui-ci et que, lors de son embauche, ce dernier, avait parfaitement connaissance de ses éléments qu'il ne peut donc invoquer aujourd'hui. Enfin, s'agissant des absences postérieures à la rupture du contrat de travail, elles ne peuvent être reprochées à Monsieur Y, alors même que ces absences sont liées à la rupture du contrat de travail à l'initiative de Monsieur Z.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS
L'article L 6222-18 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce
'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations, ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.'
En l'espèce, le délai de deux mois au cours duquel les parties pouvaient, l'une ou l'autre, rompre le contrat d'apprentissage qui les liait, a expiré le 25 août 2014.
Aussi, à compter de cette date et par application de l'article L 6222-18 alinéas 1 et 2 du code du travail précité, la rupture du contrat d'apprentissage de M. Y ne pouvait, hors décision judiciaire, être prononcée que, sur accord signé des deux parties.
Or, Monsieur Z a remis à Monsieur Y, en mains propres, le 4 septembre 2014, un document en date du 5 septembre 2014 intitulé 'Résiliation du contrat d'apprentissage', exemplaire à conserver par l'apprenti, l'informant de ce que il était mis fin au contrat d'apprentissage, qui a débuté le 25 juillet 2014, et devait expirer le 31 août 2015 et que la date d'effet de la résiliation est le 6 septembre 2014 et intervient pour le motif suivant "commun accord", étant rappelé que ce document était signé par l'employeur seul.
Ainsi, par ce courrier, Monsieur Z a prononcé la résiliation unilatérale du contrat d'apprentissage qui le liait à Monsieur Y postérieurement à l'expiration du délai de deux mois au cours duquel lui, comme Monsieur Y, pouvait rompre ce contrat.
Il est de principe que la rupture unilatérale par l'employeur d'un contrat d'apprentissage exécuté pendant plus de deux mois est d'une part irrégulière en la forme et d'autre part abusive et doit en conséquence donner lieu au paiement de dommages et intérêts quelqu'en soit le motif, fut-il fautif et imputable à l'apprenti, les dommages et intérêts alloués à l'apprenti correspondant, à défaut de résiliation judiciaire, intervenant entre temps, au montant des salaires que celui-ci aurait perçu si son contrat avait été exécuté jusqu'à son terme.
Monsieur Z ne peut invoquer, au soutien de sa demande de résiliation aux torts de son apprenti, l'absence injustifiée de Monsieur Y, à compter du 6 septembre, alors que c'est conformément aux termes même du courrier qu'il lui avait lui-même remis, en mains propres, le 4 septembre 2014, que ce dernier a cessé de se rendre sur son lieu d'activité professionnelle en contrat d'apprentissage.
Monsieur Z n'est pas davantage fondé à se prévaloir, au soutien de sa demande en résiliation aux torts de son apprenti, des absences de ce dernier postérieurement au contrat de travail alors même que lesdites absences sont en lien avec la rupture même dudit contrat de travail à l'initiative de Monsieur Z.
Quant aux mauvaises notes et absences du centre de formation durant le premier semestre 2014, elles ne peuvent être, également, invoquées par l'employeur, pour soutenir que le salarié a commis des manquements répétés à ses obligations car, étant antérieures à l'embauche par Monsieur Z, celui-ci en était ainsi parfaitement informé et au surplus, elles ne correspondent pas à la période d'emploi dans sa boulangerie.
Au vu de ce qui précède, la résiliation est imputable à l'employeur et Monsieur Y parfaitement fondé à se voir allouer des salaires correspondants à ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait été au terme du contrat d'apprentissage, outre les heures supplémentaires qu'il avait effectuées et non comptabilisées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; la condamnation de monsieur Z à payer à M.'Y la somme de 750euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage sera également confirmé, eu égard au préjudice parfaitement établi subi par ce jeune apprenti mineur au moment des faits.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
Et y ajoutant
Condamne Monsieur Z à payer à Monsieur Y une indemnité de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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