Jurisprudence : TA Paris, du 24-03-2016, n° 1520290

TA Paris, du 24-03-2016, n° 1520290

A9848Q9M

Référence

TA Paris, du 24-03-2016, n° 1520290. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/30682257-ta-paris-du-24032016-n-1520290
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N° 1520290/7-2

SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE et autres

Mme Doumergue, Président-rapporteur

Mme Weidenfeld, Rapporteur public

Audience du 9 mars 2016

Lecture du 24 mars 2016

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
Le Tribunal administratif de Paris

(7ème section - 2ème chambre)



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2015 sous le n° 1520290, les associations société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, le collectif Auteuil les Princes, France Nature Environnement Ile-de-France, Vieilles Maisons Françaises et SOS Paris, représentées par la SELARL Genesis Avocats, agissant par Me Cassin, demandent au juge des référés :

- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel la maire de Paris a accordé à la fédération française de tennis un permis de construire (n° PC 075 116 13 V1035) pour le projet de restructuration du stade Aa Ab, portant sur la parcelle B, consistant dans la création d'un court entouré de serres botaniques après la démolition de serres techniques et réhabilitation de deux bâtiments à usage d'habitation, de bureaux et de stockage avec changement de destination en construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif (équipements sportifs), démolition d'une cheminée, de souches, d'une mezzanine et création d'ascenseurs et de monte-charges, d'une surface de plancher totale de 2 581 m² sur un terrain sis 4 boulevard d'Auteuil, 2 avenue du général Sarrail, 2 au 6 voie BX16, 1 au 3 avenue Gordon Benett, 1 au 3 avenue de la porte d'Auteuil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- de mettre à la charge respective de la ville de Paris et de la fédération française de tennis une somme de 5 000 euros à verser aux associations requérantes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative🏛.

Elles soutiennent que :

- les conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies pour prononcer la suspension de l'exécution du permis de construire en cause ;

- tout d'abord, l'urgence, qui est présumée lorsqu'est demandée la suspension d'un permis de construire, est caractérisée car les travaux autorisés ont été entrepris ; en revanche, le projet en cause ne présente aucun caractère d'urgence dans la mesure où le tournoi de Aa Ab peut être organisé sans que les travaux litigieux ne soient réalisés ;

- ensuite, il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire :

- le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont manifestement insuffisants ;

- les dispositions de l'article R. 431-16, i) du code de l'urbanisme🏛 sont méconnues, faute pour le dossier de demande de permis de construire de comporter d'attestation relative à la prise en compte de la réglementation thermique et d'attestation relative à la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ;

- l'avis de l'architecte des bâtiments de France du 18 décembre 2013 est illégal ; l'architecte des bâtiments de France n'a, à aucun moment, examiné les atteintes portées par le projet aux différents éléments inscrits au titre des monuments historiques par l'arrêté du 1er septembre 1998 et notamment aux serres de Ac Ad Ae et leur proximité avec le nouveau court des serres qui serait situé à moins de 20 mètres de la grande serre ;

- l'avis de l'Autorité environnementale est illégal ; il n'est pas justifié des formalités de publicité de la délégation de compétence consentie le 14 novembre 2013 par le ministre de l'environnement au Conseil Général de l'Environnement et du Développement pour émettre cet avis ;

- la concertation menée a été insuffisante, en méconnaissance des articles L. 121-1 du code de l'environnement🏛 et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme🏛 ; en effet, le public a été consulté alors que le projet avait déjà été arrêté dans sa nature et ses options essentielles ;

- l'autorisation ministérielle du 5 juin 2015 au titre du site classé est illégale ; à titre principal, le ministre était incompétent pour autoriser ces travaux lesquels exigeaient au préalable un déclassement du site, prononcé par décret en Conseil d'Etat ainsi que l'exigent les dispositions de l'article L. 341-13 du code de l'environnement🏛 ; à titre subsidiaire, l'autorisation ministérielle est illégale en raison de l'incompétence de son signataire ; en tout état de cause et à supposer même qu'une délégation soit intervenue et ait été régulièrement publiée, elle doit être regardée comme ayant été retirée par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, laquelle s'était opposée, le 4 juin 2015, au projet d'extension ; à titre très subsidiaire, l'autorisation ministérielle est illégale en l'absence de l'avis de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages qui avait été demandé par le ministre alors même qu'il n'était pas obligatoire ; enfin, l'autorisation ministérielle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R.122-14 du code de l'environnement🏛 dès lors que la maire de Paris n'a pas prescrit les mesures tendant à éviter, réduire et compenser les très forts impacts générés par le projet lequel a fait l'objet d'une étude d'impact ;

- le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1852, dès lors qu'il est contraire à la destination générale du bois de Boulogne affecté à la promenade publique ;

- les dispositions du règlement applicable à la zone UV (zone urbaine verte) du plan local d'urbanisme de Paris sont méconnues ; le projet méconnaît les règles fixées par le préambule du règlement de la zone UV qui est opposable aux demandes de permis de construire, le terrain d'emprise ayant le caractère d'un espace vert et la réalisation d'un court de 4900 places n'étant pas de nature à préserver ou améliorer le caractère et la qualité de cet espace vert public ; est également méconnu l'article UV.1 du règlement du plan local d'urbanisme lequel interdit les constructions ou installations qui par leur nature, dimensions, volume et aspect seraient incompatibles avec le paysage ou porteraient atteinte au caractère du site compte tenu des caractéristiques du projet ; l'article UV.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme est encore méconnu, la réalisation d'équipements sportifs au coeur du jardin des serres n'étant pas conforme au caractère de la zone et la destination des bâtiments en meulière (Orangerie et Fleuriste) n'étant pas en relation avec le caractère et la vocation d'espaces verts du jardin des serres ; enfin, l'article UV.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu par le permis de construire litigieux dès lors que le projet porte manifestement atteinte au caractère et à l'intérêt du jardin des serres d'Auteuil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des associations requérantes la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La ville de Paris fait valoir que :

- l'urgence n'est présumée en matière de permis de construire que lorsque les travaux autorisés ont débuté ou sont sur le point de débuter ; les associations requérantes ne peuvent bénéficier de cette présomption alors, d'une part, qu'elles n'apportent aucune preuve du commencement des travaux et, d'autre part, que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la suspension des travaux pour un délai de trois mois dans le cadre d'un litige relatif au " droit moral " des héritiers de Ac Ad Ae ; dans la mesure où les associations requérantes n'invoquent aucun autre motif d'urgence, ni n'allèguent d'une atteinte grave et immédiate aux intérêts dont elles ont la charge, l'urgence n'est pas caractérisée, d'autant qu'un intérêt général s'attache à la poursuite du projet ;

Sur les moyens invoqués :

- si, en application des articles L. 123-15, R. 123-9 et R.123-20 du code de l'environnement🏛🏛🏛, le commissaire enquêteur doit procéder à une analyse détaillée des observations du public, il n'est cependant pas tenu de répondre à chacune des observations formulées et peut répondre globalement en regroupant des observations par thèmes ; c'est au vu de ces thèmes que le caractère suffisant du rapport d'enquête doit s'apprécier, le commissaire-enquêteur devant procéder à une analyse et donner son avis sur les catégories d'observations ; en l'espèce, le rapport du commissaire-enquêteur répond en tous points aux exigences posées par les textes, les requérants ne pouvant pas lui opposer l'absence d'analyse des observations du public ; le traitement des observations par thème a permis une analyse exhaustive, précise et personnelle, les 120 observations et 1045 lettres réceptionnées ayant été résumées et reportées dans un tableau de synthèse, le commissaire-enquêteur identifiant par la suite et à partir de ce tableau neuf thèmes tous traités en trois points ; ainsi, le commissaire-enquêteur, qui a analysé et commenté de façon personnelle tous les thèmes et sous-thèmes, ne s'est pas borné à faire un inventaire des observations du public sans analyse ni synthèse ; toutes les problématiques ont été abordées par le commissaire-enquêteur, particulièrement celle de l'intérêt botanique des serres, le sous-thème relatif au court des serres portant précisément sur l'orientation des serres du futur court et des collections botaniques qu'elles recevront ainsi que sur la réorganisation globale du jardin botanique sur différents sites parisiens ; des mesures compensatoires sont prévues par la maîtrise d'ouvrage qui s'est engagée à les réaliser ; la circonstance que les mesures compensatoires prescrites en 1992 n'aient pas été réalisées n'a aucune incidence sur le présent projet ; les conclusions du commissaire-enquêteur reposent toutes sur un bilan des observations reprenant les différents thèmes abordés et pour lesquels le commissaire-enquêteur a apporté des commentaires circonstanciés et personnels ; par ailleurs, le caractère quasi-identique des avis du commissaire-enquêteur sur les permis de construire concernés résulte de l'unicité de l'enquête publique préalable à la délivrance des trois permis de construire qui ont d'ailleurs fait l'objet d'une étude d'impact commune avec en conséquence un bilan général commun aux trois permis et des références à la cohérence d'ensemble du projet ; au surplus, le commissaire-enquêteur n'a pas manqué de prendre en compte, au stade des avis, les particularités de chaque permis de construire ; le commissaire-enquêteur a donc établi des conclusions circonstanciées ; le président du tribunal administratif n'a pas demandé, en vertu de l'article R. 123-20 du code de l'environnement, au commissaire-enquêteur de compléter ses conclusions ;

- le dossier de permis de construire comportait bien un document relatif à la règlementation thermique pour le projet de construction du court des serres comme l'établit la notice PC 16-1, aux termes de laquelle les raisons pour lesquelles le court des serres, comme les serres, ne relèvent pas de ladite règlementation thermique sont indiquées ; en tout état de cause, à supposer que le bâtiment du court des serres relève de la règlementation RT 2012, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, la fédération française de tennis ayant pris des mesures afin de limiter la consommation énergétique ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'architecte des bâtiments de France d'indiquer dans le libellé de son accord les sites ou monuments concernés par le projet pour lequel il a été consulté ; il importe simplement que les pièces du dossier permettent de constater que ce dernier a bien pris en considération les monuments historiques situés dans le champ de visibilité de l'immeuble, objet du permis ; en l'espèce, le dossier de demande de permis de construire, qui comprend l'arrêté du 1er septembre 1998 d'inscription au titre des monuments historiques du jardin fleuriste municipal et de certains de ses bâtiments, fait apparaître les serres de Ac Ad Ae et la notice PC 4 indique expressément que ces dernières sont inscrites au titre des monuments historiques ; plusieurs vues du projet dans son environnement figurent au dossier ; ainsi, l'architecte des bâtiments de France doit être regardé comme ayant pris en compte ces éléments nonobstant la circonstance qu'il ne les a pas visés ; en tout état de cause, le présent moyen est inopérant, le préfet de région s'étant prononcé, dans son arrêté du 17 décembre 2013, au vu de tous les éléments bénéficiant de la protection de l'inscription au titre des monuments historiques ;

- la compétence de l'autorité environnementale pour émettre un avis sur l'étude d'impact résulte du texte de l'article R. 122-6 du code de l'environnement🏛 ; la délégation résulte donc d'un texte précis qui a fait l'objet d'une publication ; si la délégation décidée par le ministre de l'environnement le 14 novembre 2013 aurait du être publiée, une telle publication résulte de celle de l'avis de l'autorité environnementale sur le site internet du conseil général de l'environnement ; en tout état de cause, le vice de procédure allégué par les associations requérantes n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur la délivrance du permis de construire en litige et n'a privé les intéressées d'aucune garantie ; le moyen , non fondé et inopérant, sera écarté ;

- l'argumentation des associations requérantes relative à la concertation qui s'est déroulée à l'occasion de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme et celle relative à la convention d'occupation du domaine publique est inopérante ; les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à la procédure de délivrance d'un permis de construire ; par ailleurs, les associations requérantes ne peuvent soutenir que des options essentielles du projet auraient été arrêtées avant la consultation du public, dès lors que cette dernière a permis de faire évoluer le projet, le public ayant eu l'opportunité de s'exprimer sur le projet de couverture de l'autoroute A13 ;

- le classement du bois de Boulogne ne fait pas obstacle aux aménagements envisagés par la fédération française de tennis ; d'une part, en effet, le Conseil d'Etat a déjà décidé qu'un précédent projet d'extension du stage Aa Ab ne nécessitait pas de déclassement préalable ; les travaux n'ont nullement pour effet d'emporter une dénaturation du site ; enfin la partie technique du jardin des serres d'Auteuil sur lequel est implanté le court ne perd ni sa vocation botanique, ni sa vocation de promenade ; ainsi, aucun déclassement de fait du site n'est établi ; d'autre part, en application de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005🏛 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le signataire de l'autorisation ministérielle du 5 juin 2015 était compétent ; en l'absence de décision de délégation formelle, la seule déclaration, dans la presse, de la ministre de l'écologie de l'époque, de son opposition au présent projet ne permet pas de caractériser la révocation de la délégation de signature de M. Af ; par ailleurs, la consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages est à l'initiative du ministre chargé des sites lorsqu'il le juge utile ; le ministre n'est pas tenu par l'avis de ladite commission ; la lettre du ministre adressée au préfet de la région Ile-de-France le 29 octobre 2013 ne peut ni s'analyser comme un acte décisoire imposant à l'administration de se soumettre à une procédure de consultation de la commission précitée ni remettre en cause le pouvoir discrétionnaire du ministre dans la mise en oeuvre de la procédure de consultation de la commission ; la présentation devant cette même commission du projet de modernisation du stade Aa Ab a bien eu lieu le 15 décembre 2011 et a fait l'objet d'un avis favorable ; en tout état de cause, même s'il fallait considérer que la consultation de ladite commission était obligatoire, une telle omission n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur la délivrance du permis de construire et n'a privé les intéressées d'aucune garantie ; enfin, le projet ne procède ni à une artificialisation, ni à une amputation d'une partie du bois de Boulogne, la parcelle sur laquelle s'implante le projet étant isolée du reste du bois et ne se trouvant pas en espace boisé classé ; ainsi, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le projet procède à une dé-densification du site ; l'argument selon laquelle la privatisation d'un partie du jardin des serres porte atteinte au caractère de promenade publique du site classé est inopérant en ce qu'il vise à remettre en cause la convention d'occupation du domaine public qui lie la ville de Paris et la fédération française de tennis qui a fait l'objet d'un contentieux qui lui est propre ; en toute hypothèse, la critique est infondée, le nouveau court des serres visant au contraire à préserver cet espace de promenade en confortant cette destination du jardin des serres d'Auteuil grâce à la mise en oeuvre d'un périmètre variable ; au surplus des mesures compensatoires sont prévues ; ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a entaché la décision du ministre de l'écologie d'autoriser la réalisation des travaux dans le jardin des serres d'Auteuil ;


- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme🏛 est inopérant et manque, en tout état de cause, en fait, un permis de construire modificatif intégrant au permis initial les mesures à respecter ayant été délivré le 6 janvier 2016 à la fédération française de tennis ;

- le projet d'extension du stade Roland Garros dans le jardin des serres d'Auteuil n'est pas contraire à la destination générale de promenade publique du bois de Boulogne telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1852, le Conseil d'Etat ayant déjà jugé que la réalisation du court Ag Ah en 1992 ne méconnaissait pas ladite loi ; ainsi, la destination générale du bois de Boulogne est préservée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du préambule de la zone UV du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris est inopérant, ces dispositions ne revêtant aucune portée règlementaire leur permettant d'être utilement invoquées ; en tout état de cause, le moyen est infondé, les constructions n'étant pas incompatibles avec le paysage, ne portant pas atteinte au caractère du site et étant en relation avec la vocation sportive, récréative et culturelle de la zone tout en prenant en considération leur impact sur l'environnement et la qualité du site ; les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UV.1, UV.2.1 et UV.11.1 du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2016, la fédération française de tennis conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des associations requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La fédération française de tennis fait valoir que :

- la présomption d'urgence, constituée dès lors qu'une construction présente en principe un caractère difficilement réversible, n'est pas irréfragable ; il n'existe, en l'espèce, aucun risque que les travaux autorisés soient poursuivis eu égard à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015 qui a ordonné leur interruption; ainsi, en l'absence d'imminence des travaux, l'urgence n'est plus caractérisée ; par ailleurs, une telle présomption peut être renversée dès lors qu'un intérêt public s'attache à l'exécution immédiate de la décision administrative ; l'intérêt public qui s'attache à la réalisation dans les meilleurs délais du projet de la fédération française de tennis excède très largement les intérêts que prétendent défendre les requérants, en raison de l'impact économique et social que représente le tournoi de Roland Garros ; à la suite de l'avis favorable du conseil de Paris, le projet a par ailleurs été reconnu d'intérêt général par le ministre chargé des sports par arrêté du 28 décembre 2011 ; pour l'ensemble de ces motifs, l'urgence n'est pas caractérisée ;

Sur les moyens invoqués :

- le moyen tiré de l'insuffisance et du défaut de motivation du rapport du commissaire enquêteur n'est pas fondé, ce dernier ayant synthétisé et analysé de manière circonstanciée les observations recueillies sans omettre de problématique et ayant exposé par des conclusions personnelles, motivées et détaillées les conditions de l'enquête ainsi que les mérites du projet ;

- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire est infondé, la construction autorisée n'entrant pas dans le champ d'application de la règlementation technique RT 2012 ;

- le code du patrimoine ne prévoyant aucune obligation pour l'architecte des bâtiments de France de mentionner dans son avis l'ensemble des monuments se trouvant en situation de covisibilité avec le projet, le moyen tiré du fait que l'architecte des bâtiments de France ait omis de mentionner, dans son avis, les serres et les autres éléments inscrits au titre des monuments historiques par l'arrêté du 1er septembre 1998 n'est pas fondé ; au surplus, le dossier de demande du permis de construire soumis à l'architecte des bâtiments de France comprend l'arrêté du 1er septembre 1998 et la notice architecturale contient un plan repérant les éléments inscrits ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de compétence du ministre chargé de l'environnement au conseil général de l'environnement et du développement durable manque en fait, ledit conseil général disposant d'une délégation de compétence en application de l'article R. 122-6 du code de l'environnement ; en tout état de cause, le vice de procédure allégué par les associations requérantes n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur la délivrance du permis de construire et n'a privé les intéressées d'aucune garantie ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la concertation menée alors que le projet avait déjà été arrêté dans ses options essentielles ne peut qu'être écarté ; d'une part, le projet de modernisation du stade Roland Garros n'entre dans aucune des catégories de travaux de la liste limitative énumérée à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme🏛 et n'avait donc de fait pas à être soumis à la procédure de concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, la consultation qui s'est déroulée, en application du code de l'environnement, en octobre et novembre 2011 et en janvier 2012 n'a pas été menée de manière tardive ;

- l'autorisation ministérielle n'est pas illégale ; en premier lieu, le projet n'avait pas à être précédé d'un déclassement préalable du bois de Boulogne, le classement d'un site n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'instituer une inconstructibilité ni d'interdire toute activité économique dans le périmètre de classement, mais seulement de soumettre à autorisation tout aménagement susceptible de modifier l'état des lieux ; en outre, l'argument selon lequel les travaux projetés devraient être regardés comme entraînant une dénaturation des lieux, assimilable à un déclassement de fait du site doit être écarté, le Conseil d'Etat ayant jugé, par une décision du 30 novembre 1992, relative à l'extension du stade Aa Ab et à la construction du court Suzanne Lenglen, dans un contexte proche de celui de la présente espèce, que " la modification de l'état des lieux autorisée par le ministre ne peut être regardée comme une dénaturation du site équivalent à un déclassement " et que le projet permettait au contraire de préserver le site en améliorant l'insertion du stade dans le site ; en deuxième lieu, M. Ai Af, directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, signataire de ladite autorisation et directeur d'administration centrale, bénéficiait à ce titre d'une délégation permanente de signature du ministre dont il relève, à compter du jour suivant la publication de sa nomination ; par ailleurs, les déclarations verbales prêtées à une autorité administrative sont sans influence sur la validité d'une autorisation délivrée au nom de cette autorité ; en troisième lieu, la saisine de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages n'était pas obligatoire, la décision du ministre étant sur ce point discrétionnaire ; au surplus, si une autorité administrative est tenue de se conformer aux règles de procédure à caractère réglementaire qu'elle a elle-même édictées, cette règle ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce dès lors qu'aucune procédure de consultation de la commission n'a été formellement mise en oeuvre et que la simple intention émise par la ministre le 6 novembre 2013 n'a pu avoir pour effet de la priver de la possibilité, dont il a été usé le 5 juin 2015, de ne pas saisir ladite commission ; au demeurant, cette commission, consultée préalablement sur le projet, a rendu un avis favorable le 15 décembre 2011 ; en tout état de cause, le vice de procédure allégué par les associations requérantes n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur la délivrance du permis de construire et n'a privé les intéressées d'aucune garantie ; en dernier lieu, l'autorisation ministérielle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle autorise les travaux dans le site classé du bois de Boulogne, au sein du Jardin des Serres d'Auteuil ; la compatibilité de l'extension de Aa Ab avec le statut du bois de Boulogne a déjà été appréciée par la juridiction administrative, qui a considéré que le classement du site ne faisait pas obstacle à son aménagement ; en outre, s'agissant de la parcelle B, l'assiette du nouveau court est actuellement occupée par des serres techniques, édifiées au début des années 1990 qui ont vocation a être démolies ; le projet réduit l'emprise des constructions et les surfaces construites ; les circonstances que le périmètre de la concession garantie par la ville de Paris à la fédération française de tennis soit élargi, que le jardin des Serres fasse l'objet d'une occupation de six semaines par an sont sans incidence sur la légalité de l'autorisation ministérielle contestée dès lors qu'elles ne résultent pas des travaux autorisés par le permis de construire mais de la convention d'occupation du domaine public qui a été définitivement validée par un arrêt du 31 juillet 2015 rendu par la cour administrative d'appel de Paris ; dans le cadre de l'instruction du projet, l'ensemble des autorités consultées ou instances saisies ont rendu un avis favorable au projet ; l'impact du projet est limité d'un point de vue quantitatif et positif d'un point de vue qualitatif ; la circonstance que le permis de construire ne liste pas les mesures compensatoires prévues par le maître d'ouvrage est sans aucune incidence sur l'obligation pour la fédération française de tennis de les respecter, les mesures compensatoires faisant partie intégrante de l'étude d'impact qui est elle-même une pièce du dossier de permis de construire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-14 du code de l'environnement est inopérant et en tout état de cause, manque en fait, un tableau annexé au permis de construire modificatif n° 075 116 13 V 1035 mentionnant toutes les mesures à la charge de la fédération française de tennis destinées à éviter, réduire et compenser les effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 8 juillet 1852 n'est pas fondé, les notions d'espace, de promenade et de détente ayant substantiellement évolué depuis l'adoption de la loi susmentionnée et intégrant désormais les espaces dédiés à la pratique d'une activité sportive ; ainsi, l'édification d'un stade de tennis entouré de serres ouvertes au public n'entre nullement en contradiction avec la destination d'espace vert, de promenade et de détente du bois de Boulogne ; en tout état de cause, le Conseil d'Etat a déjà jugé, par sa décision du 30 novembre 1992, que l'extension du stade Aa Ab ne portait pas atteinte à la destination générale des terrains du bois de Boulogne concédés à la ville de Paris par l'Etat ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du préambule du règlement de la zone UV du plan local d'urbanisme de la ville de Paris n'est pas fondé dès lors que ledit préambule n'instaure pas de réglementation spécifique pour les espaces verts d'une part, et une règlementation distincte régissant les activités sportives d'autre part, le préambule se contentant de présenter le caractère hétérogène de la zone UV ; au surplus, les objectifs de préservation des espaces verts et de développement de la vocation récréative des différents espaces ne sont pas antinomiques, le jardin des Serres présentant ainsi déjà le caractère d'espace vert et celui d'espace à vocation récréative, culturelle et de promenade ; ainsi, la construction du court entouré des serres permettra de satisfaire également cette double fonction ; au surplus, le règlement de la zone UV a été révisé en 2012 dans le cadre d'une procédure simplifiée liée à l'intérêt général du projet afin de permettre la modernisation du stade Roland Garros telle qu'elle a été conçue ; dans ce contexte, l'interprétation des requérants selon laquelle le préambule du règlement de la zone UV ferait obstacle au projet contesté serait manifestement contraire à la volonté des auteurs du PLU ; par ailleurs, les articles UV.1 et UV11.11 n'ont pas été méconnus ; d'une part, aucune atteinte à la composition d'ensemble des lieux ne peut être retenue faute d'unicité historique et architecturale entre les serres techniques vouées à être détruites afin de laisser place au nouveau court et les serres historiques de Ac Ad Ae, d'autre part, le nouveau court a été conçu dans le plus grand respect du site protégé, dans un esprit de continuité et de mise en valeur des serres ; le nouveau court, dont la hauteur sera limitée et inférieure à celle de la grande serre principale, sera décaissé de sorte que seules les serres le bordant seront visibles de l'extérieur et sera aligné au nord avec la serre principale tandis que l'entrée du nouveau court se situera dans le prolongement de l'allée située entre cette serre et le bâtiment de l'Orangerie ; en outre, la forme du futur court, l'utilisation du verre et de l'acier s'inspirent des serres historiques de Formigé ; le projet s'intègre donc dans le site sans en modifier les perspectives et caractéristiques, la conception du futur court ayant été pensée dans le respect de l'oeuvre de Formigé et les avis rendus dans le cadre des procédures préalables à la délivrance du permis litigieux ayant salué le respect du site et les améliorations que le projet comporte pour le jardin des serres d'Auteuil, toutes les instances consultées ayant rendu un avis favorable ; enfin, l'article UV.2.1 du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ; les requérants se méprennent manifestement sur le sens du terme " zone " dans l'article précité qui renvoie, non pas au terrain d'assiette du projet, mais à l'ensemble de la zone UV au sein de laquelle la construction d'installations sportives est permise ; les bâtiments " Orangerie " et " Fleuriste " présentent un lien direct et nécessaire avec les équipements sportifs de Aa Ab, ces bâtiments ayant vocation à accueillir des activités de restauration, à faire office de salle polyvalente ou encore à héberger des locaux du personnel ou un poste de secourisme.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2016, les associations société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, le collectif Auteuil les Princes, France Nature Environnement Ile-de-France, Vieilles Maisons Françaises et SOS Paris, concluent aux mêmes fins.

Elles indiquent abandonner le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-14 du code de l'urbanisme et soutiennent en outre que :

- l'étude d'impact est insuffisante ; aucun élément ne permet de s'assurer qu'une nouvelle extension du stade Aa Ab, à court, moyen ou long terme, n'aura pas lieu dans le jardin des serres d'Auteuil ; l'étude d'impact n'apporte aucune analyse approfondie des flux de circulation des spectateurs dans l'enceinte du stade, ni des impacts du projet sur les transports collectifs et le stationnement ; elle ne mentionne pas davantage les incidences du projet lors des sessions nocturnes, les nuisances sonores et la protection des arbres remarquables ;


- l'accord du préfet de la région Ile-de-France du 17 décembre 2013, émis au titre de l'article L. 621-27 du code du patrimoine🏛 est illégal dès lors qu'il ne pouvait pas intervenir sans que ne soit au préalable prononcée la radiation de l'inscription de la partie du jardin des serres concernée par les travaux ;

- les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme🏛 sont méconnues, aucune pièce ne permettant d'apprécier l'insertion hivernale et nocturne du court des serres, ni son insertion depuis le versant Est.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, la ville de Paris conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Elle fait en outre valoir que :

- le juge administratif ne sanctionne que les omissions, erreurs ou insuffisances substantielles affectant une étude d'impact en ce qu'elles peuvent nuire à l'expression des observations de la population lors de l'enquête publique ou encore en ce qu'elles peuvent influencer la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sollicitée ; les critiques des requérantes sur l'étude d'impact ne sont fondées en aucune de leurs branches ; dans un premier temps, la critique relative à la pérennité du choix de la fédération française de tennis est inopérante et en tout état de cause, non fondée, la pérennité du maintien sur le site actuel ayant fait l'objet de longs développements dans l'étude d'impact ; dans un deuxième temps, l'étude d'impact comporte une présentation des effets du projet sur les flux piétons en mettant en avant la prédominance de l'utilisation de l'entrée Porte des Mousquetaires ; dans un troisième temps, l'étude d'impact comporte bien une analyse précise de l'offre et de la fréquence de transports collectifs, offre augmentée le soir et renforcée avec un service de navettes ; dans un quatrième temps, l'étude d'impact présente une analyse des offres de stationnement hors et pendant tournoi en listant les parkings situés à proximité du stade Aa Ab, ainsi que celui du stade Ac Aj ; au surplus, la synthèse de l'étude d'impact précise, d'une part, que les spectateurs utiliseront majoritairement les transports en commun et, d'autre part, que des mesures d'incitation seront mises en place afin de renforcer l'usage des transports en commun ; dans un cinquième temps, l'étude d'impact présente une analyse du rayonnement acoustique du site en période de tournoi, en période diurne et en période nocturne, les calculs étant même menés sur le point le plus exposé au voisinage ; elle relève que la nouvelle configuration du court Ag Ah permet une exposition au bruit inférieure par rapport à la situation antérieure ; pour ces sessions nocturnes, il est prévu de faire sortir les spectateurs par une seule sortie afin de minimiser la gêne pour les riverains ; en tout état de cause, une étude quant à l'impact des nuisances sonores postérieures à minuit ne se justifie pas, l'objectif étant que les sessions de soirées se terminent à 22h30 ; dans un sixième temps, l'étude d'impact a permis une analyse exhaustive de l'impact sonore en période de tournoi et hors tournoi ; il ressort des analyses que le court des serres n'a un impact sonore que très limité sur les riverains, étant très éloigné des zones habitées et se situant en limite du boulevard périphérique ; dans un septième temps, l'étude d'impact démontre que les trois arbres remarquables que sont le Pistachier, le Micocoulier de Corée et l'Ailante seront préservés, la distance à laquelle sera implanté le court des serres n'étant pas de nature à nuire à leur développement ; ainsi, le moyen doit être écarté ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l'accord du préfet de la région Ile-de-France du 17 décembre 2013 est inopérant, la cour administrative d'appel de Paris ayant explicitement jugé que le sol servant de terrain d'assiette au court semi-enterré n'était pas inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; par ailleurs, concernant les bâtiments Orangerie et Meulière, la cour administrative d'appel de Paris a expressément jugé que le projet " ne prévoit pas de changement notable dans la composition et l'aspect de ceux-ci " ; en tout état de cause, la critique est infondée, la réalisation du projet permettant de valoriser la partie technique du jardin qui ne présente aucun intérêt en tant que tel ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, le projet comportant l'ensemble des documents graphiques nécessaires afin d'apprécier l'impact du projet sur l'environnement, les gabarits du court des serres et de la grande serre Formigé étant représentés, des coupes transversales étant jointes, ainsi que des photographies ; en tout état de cause, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents du dossier de permis de construire ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée si le service instructeur est en mesure grâce aux autres pièces produites d'apprécier l'ensemble des critères exigés par le code de l'urbanisme ; en l'espèce, il ne peut être soutenu que le dossier de permis de construire, compte tenu de l'importance et de la variété des documents graphiques, ne permettait pas d'apprécier l'insertion du projet dans son site ; par ailleurs, les documents graphiques ont pour objet l'insertion graphique de la construction dans son environnement, ainsi est inopérante la critique arguant de l'absence de photomontages représentant des périodes d'affluence.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2016, la fédération française de tennis conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La fédération française de tennis fait, en outre, valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, les documents graphiques du dossier de demande de permis de construire permettaient aux services instructeurs d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et son impact sur le paysage naturel et urbain ; le texte n'impose pas de produire des vues des quatre points cardinaux, de nuit ou encore avec des visiteurs ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ne peut qu'être écarté dès lors que l'ensemble des points invoqués par les associations requérantes ont bien été traités ; en toute hypothèse, les éventuelles insuffisances affectant l'étude d'impact n'ont pu exercer aucune influence sur la décision de l'autorité administrative ni nuire à l'information du public ;

- le moyen tiré de l'illégalité de l'accord du préfet de la région Ile-de-France du 17 décembre 2013 n'est pas fondé dès lors que le code du patrimoine n'impose pas la radiation d'un immeuble inscrit préalablement à des travaux et que la réalisation du projet n'aura aucunement pour effet de rendre sans objet l'inscription du jardin ; en outre le sol du jardin des serres sur lequel sont édifiées les serres techniques et chaudes n'est pas protégé au titre de l'arrêté d'inscription du jardin des serres en date du 1er septembre 1998 ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt rendu le 17 octobre 2013 ; la construction du nouveau court est donc projetée sur un sol non inscrit qui supporte des espaces déjà bâtis ; enfin, l'implantation du nouveau court n'aura nullement pour effet de faire perdre à cette partie du jardin sa destination de jardin public, les serres qui entoureront le court seront ouvertes au public.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'environnement ;

- la loi du 8 juillet 1852 portant concession du Bois de Boulogne à la ville de Paris ;

- l'arrêté ministériel du 23 septembre 1957 portant classement du Bois de Boulogne au titre des sites pittoresques ;

- le plan local d'urbanisme de Paris ;

- le code de justice administrative.

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, sous le numéro 1513384, les associations société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, le collectif Auteuil les Princes, France Nature Environnement Ile-de-France, Vieilles Maisons Françaises et SOS Paris, demandent l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doumergue, rapporteur,

- les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public,

- Me Cassin et Me Perrineau, représentant les associations requérantes, qui ont repris et précisé les moyens de la requête ;

- Me Froger représentant la ville de Paris qui a repris les arguments développés dans ses mémoires en défense ;

- Me Vital-Durand représentant la fédération française de tennis qui a repris les arguments développés dans ses mémoires en défense en précisant que contrairement à ce qui était mentionné sur certaines pièces du dossier de permis de construire aucun local à usage de vestiaires n'était prévu dans le futur court des serres, que les vestiaires se trouvaient seulement dans les courts Ag Ah et Ak Al ; il a également précisé que le court des serres n'accueillera aucune manifestation sportive de nuit ; enfin il a informé le tribunal que la fédération française de tennis s'était désistée de son appel contre l'ordonnance du juge des référés du TGI de Paris et que l'interdiction des travaux prononcée par cette ordonnance dans le jardin des serres prenait fin le 28 mars 2016.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Des notes en délibéré présentées pour la ville de Paris, la fédération française de tennis et les associations requérantes ont été enregistrées respectivement les 10 mars, 11 mars et 15 mars 2016.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ;

Sur l'urgence :

2. Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

3. Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis de construire justifie de circonstances particulières tenant notamment à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai ; que la ville de Paris et la fédération française de tennis (FFT) font valoir que l'intérêt général qui s'attache à la réalisation dans les meilleurs délais du projet en cause excède très largement les intérêts que prétendent défendre les requérants ; qu'ainsi la FFT souligne que le tournoi de Aa Ab, porteur d'un impact économique majeur pour Paris et son agglomération, constitue un évènement sportif de premier plan qui participe à ce titre au rayonnement international du pays et de sa capitale ; que par ailleurs l'avenir et le statut du tournoi du " Grand Chelem " de Roland Garros sont menacés par l'insuffisance des infrastructures actuelles, trop petites, d'une part, pour faire face à l'augmentation de la fréquentation, d'autre part, par rapport aux standards d'accueil d'un tel tournoi ainsi que par la concurrence d'autres sites mieux équipés qui souhaitent supplanter " Roland Garros " ; qu'enfin, alors que le projet d'extension et de modernisation du stade de Roland Garros répond à des nécessités sportives, culturelles, sociales et économiques, la suspension de l'exécution du permis de construire litigieux aurait nécessairement pour conséquence de retarder l'édification des futurs ouvrages, notamment le court des serres qui compensera la démolition du court n° 1; que toutefois de telles circonstances, en l'absence de tout obstacle actuel à la poursuite du tournoi, notamment en raison du caractère opérationnel du court n° 1, ne sont pas de nature à faire obstacle à la constatation de la condition d'urgence dès lors que les travaux, objets du permis de construire en litige, qui présentent un caractère difficilement réversible, entrepris à l'automne 2015 et interrompus à la suite d'une ordonnance, définitive, du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015 pour trois mois maximum, peuvent reprendre à la fin du mois de mars 2016 ;

Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-10 du code de l'environnement🏛 : " Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale " ; qu'aux termes de l'article L. 341-13 du même code : " Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au fichier immobilier, dans les mêmes conditions que le classement (...) " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme🏛 que lorsqu'un projet de construction est situé dans un site classé, la décision prise sur la demande de permis de construire ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès prévu par l' article L. 341-10 du code de l'environnement, accord donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que si le ministre peut, en vertu de l'article L. 341-10 du code de l'environnement, autoriser la modification d'un site classé, sa compétence ne s'étend pas à des mesures qui auraient pour effet de rendre le classement sans objet et seraient ainsi l'équivalent d'un véritable déclassement total ou partiel, déclassement qui, en vertu de l'article L. 341-13 du même code, ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat ;


5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la commission départementale des sites émis le 23 octobre 1956 que le classement du site du Bois de Boulogne par arrêté ministériel du 23 septembre 1957 a pour objet de faire obstacle à l'utilisation de parcelles qui serait contraire à son affectation légale de promenade publique et de lutter contre les extensions des concessions dont il est l'objet;

6. Considérant que par convention d'occupation domaniale la ville de Paris a autorisé la fédération française de tennis (FFT) à occuper les terrains et bâtiments sur lesquels cette dernière envisage de rénover et étendre le stade Roland Garros situé dans le Bois de Boulogne ; que par décision du 9 juin 2015, prise sur autorisation du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le 5 juin 2015, la maire de Paris a accordé à la fédération française de tennis (FFT) un 12 permis de construire (n° PC 075 116 13 V1035) pour la restructuration du stade Roland Garros, portant sur la parcelle cadastrée BA 06, selon les mentions de cette autorisation, dans le jardin des serres d'Auteuil ; que les travaux autorisés consistent dans la création d'un court de tennis de 4 900 places entouré de serres botaniques, après la démolition de serres techniques et réhabilitation de deux bâtiments en meulière à usage d'habitation, de bureaux et de stockage avec changement de destination en construction ou installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif (équipements sportifs), démolition d'une cheminée, de souches, d'une mezzanine et création d'ascenseurs et de monte-charges, d'une surface de plancher totale de 2581 m² ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet prévoit la reconversion des deux bâtiments en meulière pour l'usage permanent de la FFT et que pendant la durée du tournoi de Roland Garros l'emprise périodique de la FFT dans le jardin des serres sera délimitée par une clôture amovible ;

7. Considérant qu'il est constant que le jardin des serres d'Auteuil est compris dans le site classé du Bois de Boulogne ; qu'il est séparé du stade Roland Garros par l'avenue Gordon Benett ; qu'il s'agit d'un jardin ouvert au public et affecté à la promenade publique, sans aucune installation sportive, dont le sol et certains de ses bâtiments, tels notamment la grande serre et les serres principales conçues par l'architecte Ac Ad Ae, sont au demeurant inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1998 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre les serres inscrites, sont implantées dans ledit jardin, des serres techniques et des serres chaudes, qui ont succédé aux anciennes serres de production prévues dès l'origine par Ac Ad Ae, constituant un accessoire du jardin et des serres inscrites ; que le permis de construire contesté prévoit la démolition des serres non inscrites afin de permettre l'édification d'un court de tennis, dit court des serres, semi-enterré, avec gradins d'une capacité d'environ 4 900 places, lequel, s'il est entouré de serres ouvertes au public en dehors des périodes de tournoi, constitue un équipement sportif ; qu'ainsi l'implantation d'un tel équipement sur cette parcelle classée du Bois de Boulogne aura pour effet de réduire son affectation à la promenade publique, alors que le futur parvis en herbe ouvert au public, hors période du tournoi, sera situé dans l'emprise du stade Roland Garros, de l'autre côté de l'avenue Gordon Benett ; que pendant la période du tournoi, le projet aura pour effet de modifier, pour partie, la destination des lieux, alors utilisés pour des manifestations sportives et leurs dérivés ; que par ailleurs, compte tenu de l'implantation du court des serres à une vingtaine de mètres de la grande serre, de la hauteur du faitage des serres qui l'entoureront, plus élevé que les grandes serres latérales, et de ce que les bâtiments en meulière abriteront des commerces et autres services, le projet aura pour effet de modifier l'aspect de cette parcelle du Bois de Boulogne ; que dans ces conditions, et alors même que la surface concernée par les travaux est relativement faible par rapport à l'étendue du site classé, le moyen tiré de ce que la décision du ministre autorisant les travaux nécessaires à l'extension du stade de Roland Garros dans le jardin des serres d'Auteuil a pour effet de rendre le classement du site pour partie sans objet et serait ainsi l'équivalent d'un déclassement partiel, qui ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire délivré le 9 juin 2015 ;

8. Considérant en revanche que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme🏛 les autres moyens invoqués par les associations requérantes à l'appui de leur demande de suspension, tels qu'ils résultent des visas ci-dessus, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

9. Considérant qu'il résulte des motifs qui précèdent qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

11. Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la ville de Paris et de la fédération française de tennis dirigées contre les associations requérantes qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement la ville de Paris et la fédération française de tennis à la somme de 2 000 euros en application desdites dispositions ;


DECIDE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la maire de Paris en date du 9 juin 2015 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : La ville de Paris et la fédération française de tennis verseront solidairement aux associations requérantes, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, au collectif Auteuil les princes, à France Nature Environnement Ile de France, à l'association vieilles maisons françaises, à SOS Paris, à la ville de Paris et à la fédération française de tennis.

Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris.


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