Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n°, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 15/06843
Décision déférée à la Cour Jugement du 17 mars 2015 - Juge de l'exécution de Melun - RG n° 13/00049
APPELANTE
Sca Ge Money Bank nouvelle dénomination de Ge Capital Bank, venant aux droits de la société Banque Sovac Immobilier
RCS de Paris 784 393 340
Tour Europlaza La Défense 4, 20, avenue André
Paris La Défense cédex
Représentée par Me Pascale Flauraud, avocat au barreau de Paris, toque K0090
Assistée de Me ... ... ... substitué à l'audience par Me Aude Alexandre Le Roux, avocat au barreau de Versailles
INTIMÉES
Madame Y Y Y divorcée Y
Née le ..... à Créteil (94)
Fontains
Assignation devant la cour d'appel en date du 25 novembre 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne
Sas Mcs et associés
Venant aux droits du crédit lyonnais en vertu d'un acte de cession de créances en date du 4 mars 2009
Rcs de Paris B 334 537 206
256 bis rue des Pyrénées
Paris
Représentée et assistée de Me Johanna Guilhem de l'association Lasnier-Berose et Guilhem, avocat au barreau de Paris, toque R239
Scp Christophe Ancel, mandataire judiciaire venant aux droits de la Scp Coudray Ancel
Ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monieur Y Y
Eevry Cédex
Représentée et assistée de Me François Chassin de L'AARPI Chassin Cournot-Vernay, avocat au barreau de Paris, toque A0210
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Anne Lacquemant, conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Anne Lacquemant, conseillère
Mme Françoise Jeanjaquet, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire
Greffier, lors des débats Mme Johanna Ruiz ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme Johanna Ruiz, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 17 mars 2015, le juge de l'exécution de Melun a dit nul le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Mme U U le 11 avril 2013 à la demande de GE Money Bank et publié le 23 avril 2013, mis fin en conséquence aux poursuites de saisie immobilière engagées par GE Money Bank à l'encontre de Mme U U, ordonné la mainlevée et la radiation dudit commandement, dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, rejeté toutes les autres demandes des parties, enfin condamné GE Money Bank à payer à Mme U U la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et laissé à sa charge les frais de saisie immobilière non compris dans les dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
GE Money Bank a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2015.
Ayant été autorisée, par ordonnance du 8 avril 2015 à assigner en vue de l'audience du 23 septembre 2015, elle a fait citer Mme U U par acte du 20 mai 2015 délivré en l'étude de l'huissier, ainsi que les autres parties, lesquelles ont conclu.
Par conclusions du 21 juillet 2015, rectifiées le 10 septembre 2015, GE Money Bank demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le commandement n'est pas nul, d'ordonner la prorogation de ses effets, d'ordonner la reprise de la procédure et de condamner Mme U à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait principalement valoir que l'exception de nullité était irrecevable puisque soulevée postérieurement à la fin de non recevoir que constitue le moyen tiré de la prescription, et subsidiairement l'estime infondée.
Par dernières conclusions du 23 juillet 2015, la société MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Lyonnais, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 4 mars 2009, intimée, demande à la cour de, dans le cas où le commandement à fin de saisie immobilière du 11 avril 2013 serait déclaré valable, fixer sa créance à l'encontre de Mme U U à la somme de 63 735,52 euros outre intérêts au taux contractuel de 14,04 % sur la somme de 31 761,93 euros à compter du 4 septembre 2013, débouter Mme U U de ses demandes, fins, moyens et conclusions, lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de modification de la mise à prix et de vente amiable, enfin condamner Mme U U à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 19 août 2015, la SCP Christophe Ancel, mandataire judiciaire venant aux droits de la SCP Coudray Ancel, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y Y, intimée, demande à la cour de la mettre hors de cause, le bien saisi n'appartenant pas à celui-ci, et de condamner Mme U à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur l'assignation qui lui a été délivrée le 20 mai 2015 en l'étude de l'huissier, Mme U n'a pas constitué avocat.
Lors des débats à l'audience du 23 septembre 2015, il a été fait observer au conseil de GE Money Bank que le commandement semblait d'ores et déjà périmé, puisque publié le 23 avril 2013, et n'avait donc plus d'effets susceptibles d'être prorogés.
Par courrier du même jour, la cour a été destinataire d'une note, avec pièces à l'appui, lui indiquant que les assignations du 20 avril 2015 devant le premier président de cette cour en vue de la suspension de l'exécution provisoire, ainsi que l'ordonnance rendue en ce sens le 24 avril 2015 avaient été publiées en marge du commandement et qu'ainsi la procédure de sursis à exécution avait prorogé les effets attachés au commandement de payer valant saisie immobilière.
Par arrêt du 29 octobre 2015, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 décembre 2015 pour permettre aux parties de formuler toutes observations, eu égard aux dispositions des articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, sur les effets de la publication de l'ordonnance du premier président sur la péremption du commandement.
Par conclusions du 12 novembre 2015, la société GE Money Bank soutient que la publication de l'ordonnance du premier président ainsi que celle de l'assignation ont eu pour effet, en application combinée des dispositions des articles R 121-22, R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution, de proroger les effets du commandement.
Par conclusions du 3 décembre 2015 la société MCS & Associés conclut de même à l'absence de péremption du commandement, soutenant que ces publications ont eu pour effet "d'entraîner la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière pendant la durée de l'instance devant la cour d'appel, et ce, jusqu'à ce que la cour statue sur la demande d'infirmation du jugement formée par la société GE Money Bank et sur sa demande de prorogation des effets du commandement".
Le 15 décembre 2015, la société GE Money Bank a déposé de nouvelles écritures, exposant que Mme U lui avait fait parvenir, la veille de l'audience sur réouverture des débats, des écritures au fond dont elle demande à la cour à titre principal de prononcer l'irrecevabilité et subsidiairement le rejet, reprenant pour le surplus son argumentation et ses moyens sur la question de la prorogation.
SUR CE
Sur la procédure
Le 16 décembre 2015, la cour a été rendue destinataire, comme les parties, d'écritures "papier" envoyées pour Mme U par un avocat inscrit au barreau de Nantes.
Cependant Mme U n'a jamais constitué avocat ni déposé d'écritures selon les dispositions légales dans la présente procédure.
Il n'y a pas lieu de tenir compte de cet envoi irrégulier.
Sur la demande de prorogation des effets du commandement
Il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière, délivré à Mme U le 11 avril 2013, a été publié au service de publicité foncière de Provins le 23 avril 2013.
Il résulte des article R 321-20, R 321-21 et R 321-22 que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, qu'à l'expiration de ce délai et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques, enfin que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Il est constant qu'aucun jugement constatant la vente n'a été publié en marge du commandement depuis la date de publication, seules ayant été publiées, le 20 avril 2015, l'assignation en suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel et, le 28 avril 2015, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour le 24 avril 2015 ordonnant le sursis à exécution du jugement du 17 mars 2015.
L'article R 121-22, alinéa 2, invoqué par l'appelante dispose que "jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure".
La société GE Money Bank soutient qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que la procédure de sursis à exécution a prorogé les effets du commandement pendant la durée de l'instance en appel et ce, à compter de la publication de la demande contenue dans l'assignation, de sorte que la péremption ne serait pas acquise et que la prorogation sollicitée devrait intervenir. La société MCS et Associés ajoute que le jugement déféré ayant également dit qu'il n'y avait lieu à prorogation du commandement, la décision ordonnant le sursis à exécution, publiée, aurait pour effet "d'empêcher" la péremption du commandement.
Cependant, la prorogation "des effets attachés à la saisie" ne saurait être confondue avec la prorogation "des effets du commandement", qui obéit à des textes impératifs spéciaux dont le contenu a été rappelé ci-avant.
Il résulte en premier lieu de ces dispositions que la suspension ou la prorogation des effets du commandement ne peut résulter que de la publication d'une "décision de justice". Or, la seule décision publiée ne l'a été que le 28 avril 2015, postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article R 321-20 précité.
Même à supposer, en dépit de la clarté du texte qui exige la publication d'une décision de justice, que l'on puisse faire remonter les effets de la publication de cette décision à la date de la publication de la demande, il sera rappelé que "la saisie" dont les effets sont prorogés par la décision de sursis s'entend de la mesure d'exécution en cours, donc de la saisie immobilière dans son ensemble, cette prorogation en permettant le maintien pendant la durée de l'instance d'appel, suivant le droit commun, auquel il n'est pas dérogé, donc sous réserve de la conservation des effets du commandement, et ce quand bien même le jugement déféré dont l'exécution est suspendue a également dit qu'il n'y avait lieu à prorogation du commandement, la demande de suspension puis la suspension elle-même ayant en réalité pour effet non de proroger ou de suspendre les effets du commandement mais de permettre au créancier d'en solliciter la prorogation auprès du juge de l'exécution sans se voir opposer l'exécution de droit de la décision dont appel.
Aucune des décisions limitativement énoncées à l'article R 321-22 n'ayant été publiée avant l'expiration du délai de deux ans en marge du commandement, force est de constater que celui-ci a cessé de produire effet le 24 avril 2015.
Sur les autres demandes
Le commandement ayant cessé de plein droit de produire effet, la saisie immobilière elle-même est arrêtée, et il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur les demandes concernant sa régularité et ses suites.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis fin aux poursuites de saisie immobilière engagées par GE Money Bank à l'encontre de Mme U U, ordonné la mainlevée et la radiation du commandement, dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, condamné GE Money Bank aux dépens de l'instance et laissé à sa charge l'ensemble des frais de saisie immobilière, et infirmé pour le surplus.
La SCP Christophe Ancel, mandataire judiciaire venant aux droits de la SCP Coudray Ancel, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y Y n'est, en effet, pas concernée par la procédure de saisie immobilière dès lors que le bien ne dépend pas de la liquidation judiciaire de M. Y Y. Elle sera mise hors de cause.
La société GE Money Bank qui succombe supportera les dépens d'appel et conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés, les demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées puisque dirigées à l'encontre de la seule Mme U, non succombante.
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause la SCP Christophe Ancel, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y Y,
Confirme le jugement en ce qu'il a mis fin aux poursuites de saisie immobilière engagées par GE Money Bank à l'encontre de Mme U U, ordonné la mainlevée et la radiation du commandement, dit n'y avoir lieu à la prorogation des effets du commandement, condamné GE Money Bank aux dépens de l'instance et laissé à sa charge l'ensemble des frais de saisie immobilière,
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu d'examiner les demandes relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière et à ses suites,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société GE Money Bank aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE