ARRÊT N°
R.G 15/05101
AJ/ID
JUGE DE L'EXÉCUTION D'ALES
06 octobre 2015 RG 14/00055
SA BANQUE NATIONALE DE PARIS
C/
Y
X
W
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016
APPELANTE
SA BANQUE NATIONALE DE PARIS
Paris
Représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES
INTIMÉS
Monsieur Y Y
né le ..... à Ales 30 (30100)
SAINT PRIVAT DE VIEUX
Représenté par Me Patrick LEONARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Madame XY XY épouse XY
née le ..... à Branoux les Taillades 30 (30110)
SAINT PRIVAT DE VIEUX
Représentée par Me Patrick LEONARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur W W
né le ..... à SAINT PRIVAT DES VIEUX (30340)
SAINT PRIVAT DES VIEUX
Statuant en matière d'assignation à jour fixe.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER
Mme Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS
A l'audience publique du 21 Janvier 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2016 ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 18 Février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
M. W violette a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux Y Y et X X selon commandement délivré le 5 mai 2014 et publié le 4 juillet 2014. La Banque nationale de Paris (BNP) a déclaré le 21 octobre 2014 une créance de 54'164,79 euros. Par jugement contradictoire du 6 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Alès a
' retenu la créance de M. W violette pour un montant de 61'331,21euros arrêtée au 27 avril 2015;
' annulé la déclaration de créance effectuée par la BNP ;
' ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience du 26 janvier 2016 ;
' autorisé la pénétration dans les lieux aux fins d'établir les diagnostics exigés par la loi et d'organiser une visite de l'immeuble ;
' dit que les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe.
La BNP a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que
' elle est tenue de déclarer sa créance en sa qualité de créancier hypothécaire sur le bien immobilier saisi conformément à l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, déclaration que le premier juge ne peut annuler au seul motif que la créance n'est pas exigible dans la mesure où quand bien même les époux Celda/Castanet sont effectivement à jour de leur remboursement, elle dispose bien d'une créance à leur encontre ;
' les époux Celda/Castanet ne conteste pas le montant des prêts dont s'agit.
La BNP conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la fixation de sa créance aux sommes respectives de 15'244 euros pour le prêt à taux zéro et à 53'969,15 euros pour le prêt " Pas " outre 195,64euros d'intérêts échus ; elle conclut enfin à la condamnation des époux Celda/Castanet au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces derniers, par conclusions récapitulatives et en réplique du 12 janvier 2016 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, font valoir que
' malgré réouverture des débats spécialement ordonnée par le premier juge, la BNP n'a pas fourni les documents nécessaires à établir sa créance au jour de sa saisine ;
' la banque ne justifie pas plus en cause d'appel d'une créance arrêtée en octobre 2015.
Les époux Celda/Castanet concluent ainsi à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la banque appelante au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il n'est pas douteux au visa de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution que la BNP, créancier inscrit, doit déclarer sa créance sous peine d'être déchue de la sûreté lui bénéficiant, ainsi qu'il est prévu à l'article L 331-2 du même code. Cette obligation ayant pour finalité de participer utilement à la distribution du prix de vente de l'immeuble, la déclaration suppose un décompte actualisé de la créance au jour où elle est déclarée pour permettre au juge de l'exécution d'en arrêter le montant et de trancher, si nécessaire, toute difficulté lors du jugement d'orientation ainsi que le prévoit l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Or nonobstant un renvoi à cette fin, la banque a présenté un décompte arrêté aux 5 août et 3 septembre 2014, soit largement antérieur sans communication des actes de prêt concernés et dont elle admet d'ailleurs que le paiement est régulièrement poursuivi. Ce faisant, elle n'a pas permis au premier juge d'exercer son contrôle et ne permet pas plus à la cour de le faire puisque sa créance, dont elle excipe de l'exigibilité, n'est pas plus actualisée. En conséquence la décision déférée est confirmée.
xxx
Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La BNP qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant
Condamne la BNP à payer aux époux Celda/Castanet la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par M. ..., Président et par Mme ..., Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,