BP
MINUTE N° 107/2016
Copies exécutoires à
Maître ...
Maître ...
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Le 17 février 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRÊT DU 17 février 2016
Numéro d'inscription au répertoire général 2 A 14/02445
Décision déférée à la Cour jugement du 14 mars 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAVERNE
APPELANTE et défenderesse
La S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
SAINT DIE DES VOSGES
représentée par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
plaidant Maître ..., avocat à STRASBOURG
INTIMÉS
- demandeurs
1 - Monsieur X X
2 - Madame XW XW épouse XW
demeurant ensemble 2 rue du Grand Roué
67420 SAULXURES
représentés par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
plaidant Maître ... ..., avocat à STRASBOURG
- défendeurs
3 - Maître V V Es qualités de liquidateur judiciaire de la
Société ART DU BAIN ET DU FEU, sise 49 rue d'Alsace à 88100
SAINT DIE DES VOSGES
demeurant
SAINTE MARGUERITE
assigné à secrétaire le 25 juillet 2014
n'ayant pas constitué avocat
4 - La S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ACM) IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social
STRASBOURG CEDEX 09
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats Madame Valérie ALVARO
ARRÊT Par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Valérie ALVARO, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2008, la maison des époux X à Saulxures (Moselle) a été détruite par un incendie.
Par ordonnance de référé en date du 16 février 2009, M. ... ... a été désigné en qualité d'expert avec mission de déterminer les causes de l'incendie. Aux termes de son rapport définitif en date du 24 octobre 2009, il a conclu au non-respect des règles de l'art par la société Art du bain et du feu, qui avait installé dans la maison, le 9 février 2006, une cheminée à foyer fermé. En effet, selon l'expert, l'installateur de la cheminée avait conservé, à l'intérieur du volume supérieur de la hotte de la cheminée, des pièces en bois, qui se sont enflammées sous l'effet de l'accumulation de la chaleur.
Les époux X sont entrés en litige avec leur assureur, la société ACM IARD, sur trois points
- l'application, par l'assureur, d'une réduction proportionnelle des indemnités, au motif que, lors de l'incendie, la maison comprenait, en plus des six pièces déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance, quatre pièces en cours d'aménagement dans les combles,
- le taux de TVA applicable aux travaux de reconstruction, ce taux étant de 5,50 % selon la société ACM IARD, et de 19,60 % selon les époux X,
- le règlement de l'indemnité différée, correspondant à la vétusté, la société ACM IARD s'y opposant, notamment au motif que l'immeuble n'avait pas été reconstruit dans le délai, prévu par le contrat, de deux ans à compter du sinistre.
Par ailleurs, la société Allianz, assureur de la société Art du bain et du feu, s'est opposée aux recours exercés contre elle, en faisant valoir, notamment, que le contrat la liant à son assurée ne couvrait pas les dommages aux existants.
Estimant avoir été insuffisamment indemnisés par leur assureur, les époux X ont fait assigner la société ACM IARD, ainsi que la société Art du bain et du feu et la société Allianz, en paiement d'un complément d'indemnités.
La société Art du bain et du feu ayant été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2010, Me V V, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a été appelé à l'instance.
Par jugement en date du 14 mars 2014, le tribunal de grande instance de Saverne a - condamné la société ACM IARD à payer aux époux X les sommes de
* 65 347,35 euros au titre de l'abattement retenu pour règle proportionnelle, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2009,
* 7 873,93 euros au titre de l'abattement retenu sur l'indemnité différée, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012,
* 23 215 euros au titre de la TVA à 19,60 %, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012,
- condamné la société ACM IARD à payer aux époux X l'indemnité différée d'un montant de
* 33 433 euros au titre du bâtiment,
* 13 408 euros au titre du contenu,
avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le tribunal a retenu
- s'agissant des demandes formées contre la société ACM IARD
* qu'en vertu de l'article L. 191-4 du code des assurances, applicable aux risques situés en Alsace-Moselle, il n'y avait pas lieu à réduction proportionnelle des indemnités d'assurance, dès lors que le risque omis avait été sans incidence sur la réalisation du sinistre,
*que les époux X étaient fondés à obtenir une indemnisation avec application du taux de TVA de 19,60 %,
* que la société ACM IARD était mal venue à invoquer, pour s'opposer au règlement de l'indemnité différée, le non-respect du délai de deux ans prévu par le contrat pour la reconstruction de l'immeuble, dès lors qu'elle-même avait tardé à exécuter ses obligations, en ne versant l'indemnité immédiate que le 11 décembre 2009,
- s'agissant des demandes formées contre la société Allianz que la cheminée posée par la société Art du bain et du feu avait été incorporée au bâtiment existant, dont elle était devenue indivisible, et que, dès lors, par application des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, la garantie de la société Allianz couvrait les dommages aux existants.
*
La société Allianz a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 13 mai 2014.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions la concernant et de limiter son obligation de garantir le sinistre à la somme de 5 078,77 euros, correspondant au coût de réparation et de remplacement la cheminée installée par la société Art du bain et du feu.
Au soutien de son appel, la société Allianz fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la cheminée était dissociable de la maison et que, dans ces conditions, sa garantie ne couvre que les dommages subis par la cheminée, à l'exclusion de ceux subis par les existants.
En réponse à l'appel incident formé contre elle par les époux X, la société Allianz soutient que sa garantie ne couvre pas les dommages immatériels.
Elle réclame, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 500 euros aux époux X et une somme de 1 500 euros à la société ACM IARD.
*
Formant appel incident contre la société Allianz et appel provoqué contre la société ACM IARD, les époux X demandent à la cour de condamner la société Allianz et la société
ACM IARD, solidairement, à leur payer la somme de 404 526,38 euros se décomposant comme suit
- bâtiment 234 838,18 euros
- contenu 98 476,00 euros
- démolition et déblais 19 458,00 euros
- honoraires d'architecte 19 262,00 euros
- perte d'usage 10 200,00 euros
- mensualités d'emprunt 4 471,00 euros
- honoraires d'expert d'assuré 17 821,20 euros
dont à déduire les provisions perçues à hauteur de 215 791,43 euros, 15 501,82 euros et 10 499,40 euros.
Les époux X sollicitent en outre la condamnation de la société Allianz à leur payer, au titre des dommages immatériels, la somme de 165 102,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2010, correspondant aux préjudices suivants
- remboursement des plus-values 41 409,16 euros
- remboursement d'emprunt 23 096,24 euros
- perte d'usage 10 200,00 euros
- remboursement de loyers 22 200,00 euros
- frais d'acquisition de matériel et effets personnels 53 197,18 euros
- préjudice moral 15 000,00 euros
Ils demandent enfin la condamnation de la société ACM IARD à leur payer la somme de 3 257,40 euros au titre de l'indemnité différée pour les honoraires d'expert.
Il réclament à la société Allianz une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de leurs demandes contre leur propre assureur, la société ACM IARD, les époux X s'approprient la motivation du jugement déféré, en y ajoutant
- concernant la non-application d'une réduction proportionnelle des indemnités qu'ils avaient informé verbalement la société ACM IARD des travaux entrepris dans les combles de leur maison et que ces travaux n'étaient pas achevés à la date du sinistre,
- concernant le taux de TVA qu'ils se prévalent d'un avis de l'administration fiscale et qu'ils ont du payer la TVA, sur les travaux de reconstruction, au taux de 19,60 %,
- concernant l'indemnité différée que le délai de deux ans pour reconstruire l'immeuble a été interrompu durant l'expertise judiciaire et qu'ils ont pris possession de leur maison reconstruite le 25 novembre 2011, moins de deux ans après le 11 décembre 2009, date à laquelle ils avaient perçu l'indemnité immédiate.
A l'égard de la société Allianz, les époux X soutiennent
- que la cheminée litigieuse constituait un ouvrage et un élément d'équipement indissociable du bâtiment, et que, dès lors, l'assurance garantissant la responsabilité décennale de la société Art du bain et du feu couvre les dommages aux existants,
- que la garantie de l'assureur s'étend aux dommages immatériels.
*
La société ACM IARD forme appel incident contre la société Allianz et appel provoqué contre les époux X.
Elle conclut au rejet des demandes formées contre elle par les époux X et, en tout état de cause, elle demande à être garantie par la société Allianz, notamment au titre de la somme de 241 792,65 euros qu'elle a d'ores et déjà versée aux époux X, outre intérêts au taux légal à compter de chaque versement, soit
- sur 185 791,43 euros à compter du 11 décembre 2009,
- sur 10 000 euros à compter du 12 mars 2009,
- sur 10 000 euros à compter du 4 août 2009,
- sur 10 000 euros à compter du 5 novembre 2008,
- sur 15 501,82 euros à compter du 11 avril 2011,
- sur 10 499,40 euros à compter du 27 septembre 2012.
La société ACM IARD sollicite par ailleurs une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Allianz et les époux X solidairement.
La société ACM IARD fait valoir
-à l'égard des époux X
* concernant la réduction proportionnelle d'indemnité pour non-déclaration de pièces supplémentaires dans la maison que, selon les conditions générales du contrat d'assurance, l'assuré devait informer l'assureur de toute création de pièce supplémentaire, dès le commencement des travaux,
* concernant la TVA que le différentiel de TVA est couvert par l'indemnité immédiate qui a été versée, celle-ci étant supérieure aux frais de reconstruction exposés,
* concernant l'indemnité différée que, pour les trois quarts, les frais de reconstruction sont postérieurs à l'expiration du délai contractuel de deux ans à compter du sinistre, et qu'ils ne correspondent pas à une reconstruction à l'identique,
- à l'égard de la société Allianz
* que c'est tardivement, par courrier du 29 janvier 2010, que celle-ci a opposé un refus de garantie,
* que ce refus n'est pas fondé, la garantie couvrant en toute hypothèse les dommages aux existants indissociables de l'ouvrage réalisé par l'assuré, ce qui est le cas en l'espèce,
* qu'au surplus, les dispositions réglementaires invoquées par la société Allianz n'étaient pas applicables à la date de souscription du contrat d'assurance et que la jurisprudence étendait l'assurance obligatoire couvrant la responsabilité décennale des constructeurs à tous les dommages causés aux existants après réception de l'ouvrage défectueux,
* que, si la garantie de la société Allianz ne devait couvrir que la réparation ou le remplacement de la cheminée, la société Allianz aurait manqué à son devoir de conseil envers son assurée, en accordant une garantie inadaptée, insuffisante au regard des risques encourus.
*
Me V V, liquidateur judiciaire de la société Art du bain et du feu, s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions de la société Allianz par acte d'huissier en date du 25 juillet 2014, remis à une secrétaire. En application de l'article 474, alinéa deux, du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique
- le 9 novembre 2015 pour la société Allianz,
- le 1er octobre 2015 pour les époux X,
- 16 octobre 2015 pour la société ACM IARD.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2015.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater
- d'une part, que l'entière responsabilité de la société Art du bain et du feu dans la survenance du sinistre n'est pas contestée, et que, le jugement n'étant pas remis en cause en ses dispositions concernant la dite société, celles-ci doivent être confirmées,
- d'autre part, que les dommages ont été chiffrés contradictoirement par les experts de toutes les parties comme suit
Description des dommages
Valeur à neuf
Vétusté
Vétusté déduite
Bâtiment TTC
(TVA à 5,5 %)
207 152 euros
33 433 euros
173 719 euros
Contenu
98 476 euros
16 003 euros
82 473 euros
Démolition et déblais
19 458 euros
19 458 euros
Honoraires d'architecte 8,5 %
19 262 euros
2 482 euros
16 780 euros
Sur les demandes des époux X contre la société ACM IARD
La réduction proportionnelle des indemnités
L'article L. 113-9 du code des assurances dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance et que, si elle est constatée après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les dispositions de l'article L. 191-4 du code des assurances, qui étaient applicables en Alsace-Lorraine et selon lesquelles il n'y avait pas lieu à la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 précité lorsque le risque omis était demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre, ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 26 septembre 2014. Elles ne sauraient donc recevoir application en l'espèce.
Lors de la souscription du contrat d'assurance, les époux X ont déclaré que la maison assurée comportait six pièces. Or, à la date du sinistre, quatre pièces supplémentaires étaient en cours d'aménagement dans les combles.
Les conditions générales du contrat (article 6) stipulent 'vous devez nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les déclarations faites aux conditions particulières ; tel est le cas, par exemple, de la création d'une pièce complémentaire que vous devez déclarer dès le commencement des travaux'.
En vertu de cette clause claire et précise et de l'article L. 133-9 du code des assurances, la société ACM IARD est fondée à appliquer aux indemnités une réduction proportionnelle. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.
Selon courrier de la société ACM IARD en date du 25 septembre 2009, le coefficient de réduction, égal au rapport entre les cotisations réglées et celles qui auraient été dues, est de 458,60/604,42, soit 75,87 %.
Le taux de TVA applicable aux indemnités
La société ACM IARD ne conteste plus, en cause d'appel, que le taux de TVA applicable aux travaux de reconstruction de la maison et de démolition est de 19,60 % et non de 5,50 %.
L'accord sur dommages conclu entre les experts de toutes les parties, doit donc être rectifié, en ce que
- la valeur à neuf du bâtiment est de
196 353 x 1,196 = 234 838 euros (et non 207 152 euros),
- la valeur des travaux de déblais et démolition est de
18 444 x 1,196 = 22 059 euros (et non 19 458 euros).
Perte d'usage 12 mois
10 200 euros
10 200 euros
Total
354 548 euros
51 918 euros 302 630 euros
L'indemnité différée
Le contrat d'assurance prévoit (article 12)
12.1 Les bâtiments sont estimés d'après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre (honoraires d'architecte compris), déduction faite, corps de métier par corps de métier, de la vétusté.
12.2 Les biens mobiliers sont estimés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite.
12.3 VALEUR A NEUF
a) pour les bâtiments
Si les bâtiments sont réparés ou reconstruits dans les deux années qui suivent le sinistre, sur leur emplacement initial (sauf impossibilité absolue), il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite de 33 % de la valeur de reconstruction à neuf, s'il s'agit de bâtiments à usage autre que de dépendances, et de 25 % s'ils sont à un tel usage.
b) pour les biens mobiliers
Si les biens mobiliers sont remplacés dans les deux années qui suivent le sinistre, il vous sera versé une deuxième indemnité égale au montant de la vétusté dans la limite de 33 % de leur valeur de remplacement à neuf, sauf si ces biens étaient situés dans des bâtiments à usage de dépendances, auquel cas cette limite sera fixée à 25 % de leur valeur de remplacement à neuf.
Le versement de cette deuxième indemnité est subordonné aux conditions suivantes
- vous ne devez pas effectuer de modifications importantes à la destination initiale des bâtiments sinistrés,
- vous devez présenter des originaux des mémoires ou factures, pour justifier les dépenses effectuées pour la réparation ou la reconstruction des bâtiments, ou le remplacement des biens mobiliers.
La valeur de reconstruction à neuf des bâtiments ou la valeur de remplacement à neuf des biens mobiliers, prise en compte pour le calcul de la deuxième indemnité, ne pourra en aucun cas excéder le montant des factures de reconstruction ou de remplacement.
Il résulte de cette dernière clause que la deuxième indemnité n'est due que si la première indemnité, correspondant à la valeur à neuf vétusté déduite, ne couvre pas le montant des factures produites par l'assuré pour justifier des frais de reconstruction du bâtiment et de remplacement des effets mobiliers.
La première indemnité, telle que résultant de l'estimation contradictoire des experts, est d'un montant de 302 630 euros (cf. tableau ci-dessus).
Les époux X ne peuvent donc prétendre à une indemnité différée que si les frais qu'ils ont effectivement exposés au titre des travaux de reconstruction et du remplacement de leurs effets mobiliers excèdent 302 630 euros.
Or, selon une étude du cabinet d'expertise Elex en date du 7 septembre 2012, versée aux débats par la société ACM IARD, le montant des factures produites par les époux X est de 195 165 euros, se décomposant comme suit
- pour la reconstruction du bâtiment 42 410 + 115 144 = 157 554 euros TTC,
- pour le remplacement des biens mobiliers 24 432 euros TTC,
- pour les honoraires d'architecte 13 179 euros TTC.
Cette étude n'est pas contestée par les époux X. Ceux-ci ne produisent aucun décompte global des sommes qu'ils ont effectivement déboursées pour financer la reconstruction de leur maison et le remplacement de leurs effets mobiliers détruits dans l'incendie.
Les factures qu'ils versent aux débats, en vrac, sont d'un montant inférieur aux sommes prises en compte pour le calcul de la première indemnité. Le devis descriptif en date du 26 mai 2010, établi par le bureau d'études Home conception (HC), auquel ils se sont adressés pour la reconstruction de la maison, était d'un montant de 211 871,93 euros, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, inférieur à l'estimation contradictoire des experts (207 152 + 19 262 = 226 414 euros).
Ces motifs suffisent pour que soit rejetée les prétentions des époux X au titre de l'indemnité différée.
Il est donc inutile d'examiner la question du non-respect du délai de deux ans à compter du sinistre, imparti par le contrat pour procéder à la reconstruction du bâtiment, et celle portant sur le point de savoir si la reconstruction a été effectuée ou non à l'identique.
Le compte entre les époux X et la société ACM IARD
Sur la base de l'estimation des dommages faite contradictoirement par les experts de toutes les parties, et compte tenu de la rectification du taux de TVA pour les travaux de reconstruction, de démolition et de déblais, les époux X sont en droit d'obtenir de la société ACM IARD les sommes suivantes, au titre de la première indemnité, vétusté déduite, non soumise à la production de justificatifs
- reconstruction du bâtiment 234 838 euros TTC,
- remplacement des biens mobiliers 98 476 euros TTC,
- démolition et déblais 22 059 euros TTC
- honoraires d'architecte 19 262 euros TTC
- perte d'usage 12 mois 10 200 euros TTC
- honoraires d'expert (non compris dans l'estimation
contradictoire des experts), selon facture 14 521 euros TTC
total 399 356 euros TTC
réduction proportionnelle 399 356 x 75,87 % = 302 991 euros TTC
La société ACM IARD ayant versé aux époux X une somme globale de 241 792,65 euros, les époux X peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire de
302 991 - 241 792,65 = 61 198,35 euros.
Conformément à l'article 1153 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 janvier 2010, date de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'avocat des époux X à leur assureur, premier acte valant sommation de payer.
Sur les demandes formées contre la société Allianz
Si la société Allianz n'a expressément fait connaître son refus de garantie que par courrier du 29 janvier 2010, elle n'avait accompli avant cette date aucun acte valant reconnaissance implicite de sa garantie, une telle reconnaissance ne pouvant notamment pas être déduite de sa participation aux opérations d'expertise. Elle est donc recevable à contester sa garantie.
A hauteur de cour, la société Allianz ne conteste plus que le sinistre est survenu dans le cadre de l'activité de 'pose de cheminée à foyers fermés', déclarée par la société Art du bain et du feu lors de la souscription du contrat.
Demeure en discussion l'étendue de la garantie de la société Allianz au regard
- des existants,
- des dommages immatériels.
L'étendue de la garantie de la société Allianz au regard des dommages aux existants
Le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Allianz ne comprend que les garanties obligatoires prévues par l'article L. 241-1 du code des assurances, applicables aux personnes dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment.
Les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, issues de l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, aux termes desquelles l'obligation d'assurance n'est pas applicable aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, ne sont pas applicables en l'espèce, le contrat d'assurance ayant été souscrit le 18 mars 2004, antérieurement à leur entrée en vigueur.
Toutefois, ces dispositions n'ont fait que reprendre une jurisprudence fermement établie, selon laquelle l'assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs garantissait le paiement des travaux de réparation des ouvrages existants, à condition qu'ils soient indissociables de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué.
En l'espèce, l'ouvrage réalisé par la société Art du bain et du feu était une cheminée à foyer fermé. Il ne s'agissait pas d'un insert destiné à être encastré dans une cheminée ouverte pré-existante, mais d'une cheminée, de marque ... ... ..., modèle Savanne, qui, pour être installée dans la maison des époux X, au premier étage, a nécessité de poser un conduit de fumée en perçant le plafond du premier étage ainsi que la toiture. Un habillage a été réalisé pour intégrer la cheminée à la pièce où elle a été installée, et la hotte a été adaptée à la hauteur de la pièce, l'ensemble comblant la totalité de l'espace entre le plancher et le plafond de la pièce principale de la maison.
Cette cheminée n'avait pas seulement une fonction d'agrément, mais aussi de chauffage, puisque la hotte comportait des orifices de ventilation destinés à diffuser la chaleur. Les époux X indiquent d'ailleurs l'avoir fait installer dans le but de réaliser des économies d'énergie.
Un tel ouvrage faisait corps avec l'immeuble dans lequel il a été installé et il en était devenu techniquement indivisible.
Dès lors, la garantie de la société Allianz couvre les dommages causés à la maison, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'appel de la société Allianz sur ce point devant être rejeté.
L'étendue de la garantie de la société Allianz au regard des dommages immatériels
Après un refus opposé par la société Allianz à la société Art du bain et du feu, le contrat d'assurance a été conclu sur intervention du bureau central de tarification, qui a obligé la société Allianz à assurer la société Art du bain et du feu. Ce contrat ne couvre que les garanties obligatoires limitées aux travaux de réparation ou de remplacement des ouvrages, de démolition et déblaiement, à l'exclusion des dommages immatériels.
En fonction de l'estimation contradictoire des dommages faite par les experts de chaque partie, la société Allianz est tenue à indemnisation à hauteur de la somme de 374 635 euros se décomposant comme suit
- reconstruction du bâtiment 234 838 euros TTC,
- remplacement des biens mobiliers 98 476 euros TTC,
- démolition et déblais 22 059 euros TTC
- honoraires d'architecte 19 262 euros TTC
total 374 635 euros TTC
En conséquence, la société Allianz sera condamnée
- à payer à la société ACM IARD, subrogée dans les droits des époux X, la somme de 241 792,65 euros, que la société ACM IARD a versée à ses assurés,
- à payer aux époux X la somme de 374 635 - 241 792,65 = 132 842,35 euros correspondant, dans la limite de la garantie de la société Allianz, aux dommages des époux X non indemnisés à ce jour par la société ACM IARD, cette dernière étant tenue au paiement de cette somme, in solidum avec la société Allianz, dans la limite du montant de 61 198,29 euros qu'elle reste devoir à ses assurés,
- à garantir la société ACM IARD de la condamnation prononcée contre celle-ci en faveur des époux X à hauteur de 61 198,35 euros.
En application de l'article 1153 du code civil, les sommes dues par la société Allianz sont productives des intérêts de retard au taux légal à compter du premier acte valant sommation de payer, soit
- pour la somme due aux époux X à compter du 22 avril 2010, date de la mise en demeure adressée à la société Allianz par l'avocat des époux X selon courrier recommandé avec accusé de réception,
- pour la somme due à la société ACM IARD, à défaut d'acte valant sommation de payer antérieur à l'introduction de l'instance, à compter des conclusions de première instance par lesquelles la société ACM IARD a réclamé à la société Allianz,
* le 18 février 2011, la somme de 215 791,43 euros,
* le 13 avril 2011, la somme de 231 293,25 euros, les intérêts courant à partir de cette date sur 231 293,25 - 215 791,43 = 15 501,82 euros,
* le 28 septembre 2012, la somme de 241 792,65 euros, les intérêts courant à partir de cette date sur 241 792,65 - 231 293,25 = 10 499,40 euros.
Sur les frais et dépens
La société Allianz, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, cette condamnation emportant rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz et la société ACM IARD seront condamnées solidairement au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux X en cause d'appel, sans préjudice de la garantie de la société ACM IARD par la société Allianz.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société ACM IARD conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Il ne sera donc pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 14 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Saverne, en ce qu'il a
- déclaré la société Art du bain et du feu, représentée par son mandataire judiciaire, responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des dommages subis par les époux X à la suite de l'incendie,
- fixé la créance des époux X à la liquidation judiciaire de la société Art du bain et du feu à la somme de 347 647,41 euros (trois cent quarante sept mille six cent quarante sept euros et quarante et un centimes), y compris les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, dont à déduire les indemnités versées par l'assureur,
- dit que la société Allianz doit sa garantie au titre de la réparation des dommages matériels comprenant les frais de reconstruction du bâtiment, les frais de déblais et de démolition et les honoraires d'architecte,
- condamné solidairement la société ACM IARD et la société Allianz à payer aux époux X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la société ACM IARD et la société Allianz aux dépens ;
REFORME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Allianz et la société ACM IARD in solidum, cette dernière dans la limite de la somme de 61 198,25 euros (soixante et un mille cent quatre-vingt dix-huit euros et vingt cinq centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010, à payer à M. X X et à Mme WX WX, épouse WX, ensemble, la somme de 132 842,35 euros (cent trente deux mille huit cent quarante deux euros et trente cinq centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 ;
CONDAMNE la société Allianz à payer à la société ACM IARD la somme de 241 792,65 euros (deux cent quarante et un mille sept cent quatre-vingt douze euros et soixante cinq centimes), augmentée des intérêts au taux légal
- à compter du 18 février 2011 sur 215 791,43 euros (deux cent quinze mille sept cent quatre-vingt et onze euros et quarante trois centimes),
- à compter du 13 avril 2011 sur 15 501,82 euros (quinze mille cinq cent et un euros et quatre-vingt deux centimes),
- à compter du 28 septembre 2012 sur 10 499,40 euros (dix mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf euros et quarante centimes) ;
CONDAMNE la société Allianz à garantir la société ACM IARD de la condamnation prononcée contre celle-ci en faveur des époux X à hauteur de la somme de 61 198,35 euros (soixante et un mille cent quatre-vingt dix-huit euros et trente cinq centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2010 ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Allianz et la société ACM IARD in solidum, à payer à M. X X et à Mme WX WX, épouse WX, ensemble, la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
REJETTE les demandes de la société Allianz et de la société ACM IARD formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz et la société ACM IARD in solidum aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Allianz à garantir la société ACM IARD des condamnations prononcées contre celle-ci, tant en première instance qu'en cause d'appel, au titre des dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE