COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT N° DU 16 MARS 2016
RENVOI APRES CASSATION
R.G 15/00623 CD/EK
Recours en annulation formé par Me Z Z Z contre l'élection de Me Y Y en qualité de Bâtonnier, scrutin du 19 octobre 2013, après cassation de l'arrêt du 20 décembre 2013 de la cour d'appel de Fort-de-France.
DEMANDEUR
Maître Z Z de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DÉFENSE, membre de l'AARPI, avocats associés, avocat au Barreau de Fort-de-France
7, avenue Dillon
FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
comparant
DÉFENDEURS
L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA MARTINIQUE
FORT DE FRANCE CEDEX
représenté par Me ... ... substitué par Me ... ... de la SCP PAYEN PRADINES,
Maître Y Y
FORT-DE-FRANCE
convocation par LRAR, l'accusé de réception signé le 26 octobre 2015
non comparant, ni représenté mais a écrit
EN PRÉSENCE du
MINISTÈRE PUBLIC représenté par
Madame le procureur général
BASSE-TERRE
représenté à l'audience par M. ... ..., substitut général
L'affaire a été communiquée à M. ... ..., substitut général qui a fait connaître son avis.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de
M. Loïc CHAUTY, premier président,
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, rapporteur,
M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre,
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Marie-José BOLNET, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 mars 2016.
GREFFIER
Lors des débats Mme Esther KLOCK, greffière,
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de l'arrêt. Signé par M. Loïc CHAUTY, premier président et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 octobre 2013, des opérations électorales ont été organisées en vue de l'élection d'un nouveau bâtonnier par l'assemblée générale de l'Ordre des avocats du barreau de la Martinique.
À l'issue des opérations électorales, Me Y Y a été élu avec 109 voix contre 60 voix pour Me ... ..., qui avait précédemment été élue dauphin.
Me Z, avocat au barreau de Fort-de-France, par recours enregistré le 28 octobre 2013, a saisi la cour d'appel de Fort-de-France d'un recours tendant à l'annulation des opérations électorales du 19 octobre 2013, en vue de l'organisation d'une nouvelle élection.
Par arrêt contradictoire rendu le 20 décembre 2013, la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France, statuant en audience solennelle, a rejeté l'ensemble des demandes faites par Me Z et l'a condamné aux dépens.
Par arrêt rendu le 16 avril 2015, la première chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi formé par Me Z, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la cour d'appel de Fort-de-France et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, condamnant l'ordre des avocats au barreau de la Martinique aux dépens.
La Cour de Cassation a statué en premier lieu sur un moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à savoir la violation de l'article 14 du code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et l'article 12 du décret du 27 novembre 1991 en ce que la cour d'appel de Fort-de-France a statué sur le recours en annulation du scrutin sans convocation préalable de l'élu dont l'élection était contestée.
La Cour de Cassation a également retenu un moyen fondé sur l'article 455 du code de procédure civile en ce que la cour d'appel de Fort-de-France, pour rejeter la demande en nullité des procurations, a énoncé que leur délivrance était conforme aux dispositions de l'article 59-4 du règlement intérieur permettant à tout avocat électeur de donner procuration à un avocat inscrit au même barreau, dans la limite de trois mandats par mandataire pour chaque tour de scrutin, sans répondre aux conclusions de M. Z qui invoquait l'illégalité de l'article 59-4 du règlement intérieur au motif que celui-ci serait contraire au principe général du droit électoral selon lequel chaque mandataire ne peut disposer de plus d'une procuration.
Par déclaration de saisine après cassation, reçue le 20 avril 2015, Me Z demande à la cour d'appel de Basse-Terre d'annuler les opérations électorales du 19 octobre 2013 et de dire qu'il sera procédé à une nouvelle élection du bâtonnier.
Il indique réitérer les moyens développés par devant la cour d'appel de Fort-de-France et devant la Cour de Cassation et fait valoir notamment
- qu'au mépris des institutions ordinales, Me Y a refusé de participer à l'élection du dauphin, le mois précédent, mais a déclaré se présenter à l'élection du bâtonnier, alors que la campagne du bâtonnat devrait être l'occasion d'un rassemblement du barreau et que la pratique consistant à se présenter contre le dauphin salit l'image du barreau et de celui qui est élu dans ces circonstances,
- que la campagne électorale a été entachée d'attaques personnelles indignes contre Me ... ...,
- qu'au moment du vote, plusieurs personnes n'appartenant pas au barreau se trouvaient dans la salle,
- que 63 procurations ont été déposées à l'Ordre et que ces procurations sont nulles car aucune n'était accompagnée de motifs valables et des justificatifs de l'absence des mandants, ce qui ne permet pas de contrôler la régularité des opérations électorales,
- que certains avocats disposaient de plusieurs procurations, en application certes du règlement intérieur mais alors que le principe général du droit électoral du vote par procuration limite le vote à une seule procuration de sorte que Me Z précise qu'il soulève l'exception d'illégalité de l'article 59-4 du règlement intérieur pour le cas où cette disposition lui serait opposée,
- que le même règlement intérieur prévoit en son article 59-4 que les procurations doivent être établies sur papier à en-tête du cabinet et qu'en l'espèce aucune des 63 procurations n'a été établie sur un papier à en-tête de sorte que les 63 votes correspondants sont nuls,
- que le vote par procuration n'est possible que pour chaque tour de scrutin et qu'aucune des 63 procurations ne précise si elle concerne le premier ou le second tour,
- que l'annulation des 63 votes par procuration entraîne l'annulation de l'élection dès lors que l'écart de voix entre les deux candidats était de 49 voix et que l'écart avec la majorité absolue de 86 voix était encore plus faible, soit 23 voix.
Par conclusions notifiées à Me Z le 15 octobre 2015 et reçues au parquet général de la cour d'appel de Basse-Terre le 19 octobre 2015, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Fort-de-France demande à la cour d'appel de rejeter le recours de M. Z, contestant chacun des moyens soulevés par celui-ci, en se référant en particulier en ce qui concerne le vote par procuration aux dispositions du règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Fort-de-France.
Il indique essentiellement que les opérations électorales se sont déroulées en conformité avec les dispositions du règlement intérieur lequel ne contreviendrait à aucun principe général du droit électoral tel le nombre de procurations pouvant être confié à chaque mandataire, rappelant, par référence aux décisions de jurisprudence citées dans les conclusions, qu'aucune disposition légale ne prévoit l'application des règles du code électoral à des élections professionnelles placées sous la responsabilité du bâtonnier et de son ordre, et qu'en ce qui concerne les principes généraux du droit électoral, ils ne régissent pas le nombre de procurations mais ont seulement pour objet d'assurer la complète information de l'électeur, le libre choix de celui-ci, l'égalité entre les candidats, le secret du vote, la sincérité du scrutin et le contrôle du juge.
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Par mention du 14 août 2015, le Parquet Général, à qui le dossier a été communiqué, s'en est remis à l'appréciation de la cour.
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Me Z a été convoqué à l'audience solennelle de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre du 21 octobre 2015 par lettre recommandée du 25 août 2015 dont il a signé l'accusé de réception le 27 août suivant.
L'ordre des avocats du barreau de la Martinique a également été convoqué à l'audience solennelle de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre du 21 octobre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 27 août 2015.
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Après renvoi du dossier à l'audience du 20 janvier 2016 pour convocation de Me Y, celui-ci, qui a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation le 26 octobre 2015, a fait connaître, par fax reçu le 19 janvier 2016, qu'il ne serait ni présent ni représenté.
Me Z et l'ordre des avocats du barreau de la Martinique ont également été convoqué à l'audience du 20 janvier 2016 par lettres recommandées du 21 octobre 2015 dont l'accusé de réception a été signé le 27 octobre 2015 en ce qui concerne Me Z et le 26 octobre 2015 en ce qui concerne l'ordre des avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens de Me Z seront évoqués dans l'ordre selon lequel il les soulève dans ses écritures.
Sur le refus de Me Y de participer à l'élection du dauphin
Me Z n'explique pas sur quel fondement exact ce refus serait susceptible d'être une cause d'annulation des opérations électorales du 19 décembre 2013.
Il invoque certes un mépris des institutions ordinales et le fait que l'image du barreau en serait salie, mais il n'en demeure pas moins que l'institution du dauphinat n'est qu'un simple usage et que la qualité de dauphin ne fait pas partie des conditions exigées par la loi, et en particulier le décret du 27 novembre 1991, pour être élu bâtonnier de sorte que la liberté de vote reste entière.
L'élection d'un candidat autre que le dauphin n'est donc entachée en elle-même d'aucune irrégularité.
Sur les attaques personnelles à l'encontre de Me ...
Les attaques personnelles ainsi dénoncées ne sont corroborées par aucun
élément de preuve si ce n'est que Me Z affirme qu'elles auraient été reconnues à l'audience devant la cour d'appel de Fort de France mais minimisées au motif, non établi, qu'elles auraient été réciproques.
En outre, ici encore, Me Z ne démontre pas en quoi ce contexte, à le supposer établi, ce qui n'est pas le, cas, serait susceptible d'être une cause d'annulation des opérations électorales du 19 décembre 2013.
Sur la présence de personnes n'appartenant pas au barreau
Aucune preuve n'est rapportée de la présence de ces personnes ni, a fortiori, de leur éventuelle influence sur la sincérité du vote ou la liberté de choix des électeurs.
Aucune cause d'annulation n'est donc caractérisée à ce titre. Sur les conditions du vote par procuration
Me Z indique en premier lieu que toutes les procurations sont nulles car aucune n'était accompagnée de la justification de motifs valables de l'absence des électeurs mandants.
Ainsi que le relève l'ordre des avocats, il ne résulte toutefois d'aucune disposition légale applicable à l'organisation de la profession d'avocat ni du règlement intérieur que des conditions particulières relatives aux motifs de la procuration devraient être réunies pour permettre à un électeur de donner procuration.
Ce moyen n'est donc pas susceptible d'être retenu.
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Me Z fait ensuite valoir que certains avocats disposaient de plusieurs procurations, et plus précisément que sept avocats disposaient de deux procurations et que dix avocats disposaient de trois procurations, contrairement à un principe général du droit électoral du vote par procuration, limitant le vote à une seule procuration, de sorte que l'article 59-4 du règlement intérieur, permettant de disposer de trois procurations, serait contraire à ce principe. Me Z soulève en conséquence l'illégalité de cette disposition.
Toutefois, ainsi que le développe l'ordre des avocats, aucun principe général du droit électoral ne régit de façon précise le nombre des procurations susceptibles d'être détenues par un électeur et, a fortiori, aucun principe général du droit électoral spécifique au vote par procuration n'en limite le nombre à une procuration, étant observé que le code électoral, applicable aux élections politiques, permet, en son article L 73, de disposer de deux procurations.
Les principes fondamentaux du droit électoral ont été dégagés notamment des textes de la Constitution du 4 octobre 1958, du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, du 20 mars 1952 et de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne du 7 décembre 2000. Ils sont relatifs aux notions d'égalité, de liberté, de sincérité et de secret du vote.
Me Z ne justifie d'ailleurs pas de l'existence du principe général par lui allégué.
Tout au plus, ainsi que l'indique l'ordre des avocats, un nombre excessif de procurations concentrées entre les mains d'un seul électeur pourrait compromettre le bon exercice du droit de vote de chaque électeur mais tel n'est pas le cas de trois procurations, nombre maximal autorisé par l'article 59-4 du règlement intérieur. Cet article n'emporte en conséquence aucune atteinte aux principes fondamentaux du droit électoral.
L'exception de nullité de cette disposition sera rejetée.
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Me Z se prévaut également de l'irrégularité des procurations, dont aucune n'aurait été établie conformément à l'article 59-4 du règlement intérieur, à savoir sur papier à en-tête du cabinet de l'avocat mandant. En outre, les procurations ne préciseraient pas si elles concernent le premier tour ou le second tour du scrutin.
Cette circonstance est justifiée par la production de la copie des procurations, et n'est pas contestée.
Toutefois, en ce qui concerne les tours de scrutin, cette mention n'est pas exigée par l'article 59-4 du règlement intérieur, selon lequel l'avocat qui donne procuration indique 'l'élection ou les élections et le jour ou les jours pour le(s)quel(s) il donne procuration..'.
Or chaque procuration mentionne clairement le scrutin du 19 décembre 2013. En conséquence, l'affirmation de Me Z selon laquelle le vote par procuration n'est possible que pour chaque tour de scrutin ne repose pas sur les dispositions du règlement intérieur. Il n'indique d'ailleurs pas le fondement exact de son affirmation, étant observé que le code électoral, lequel n'a pas vocation à régir les élections au sein des ordres professionnels, prévoit lui-même en son article R 74 que la validité de la procuration est limitée à un seul scrutin ce qui est interprété comme les deux tours d'un même scrutin, sauf volonté expresse de retrait de la procuration manifestée par son signataire.
En revanche, en vertu du même article 59-4, en son alinéa 4, 'la procuration est donnée sur papier à en-tête du cabinet. Elle doit préciser l'identité du mandant et comporter la mention manuscrite bon pour pouvoir au profit de ... suivie du nom du mandataire et de la signature du mandant.'
En réalité, les procurations ont été établies sur un imprimé comportant le cachet de l'ordre des avocats au barreau de Fort de France, selon un usage invoqué par l'ordre des avocats, et les mentions manuscrites requises ont été apposées, outre la signature du mandataire et la formule ' bon pour acceptation '.
Ces modalités ne sont donc pas conformes au règlement intérieur, en ce qui concerne l'absence de tout papier à en-tête du cabinet du mandant et nonobstant l'usage invoqué, d'ailleurs non établi.
Or les modalités d'établissement des procurations doivent permettre de justifier de leur caractère authentique et sincère, et en l'espèce, c'est l'exigence, par le règlement intérieur, du papier à en-tête qui permet l'authentification de la procuration, puisqu'il n'est demandé par ailleurs aucune justification d'identité, telle une carte professionnelle ou une carte d'identité.
Dans ces conditions, il n'en résulte pas nécessairement qu'aucune procuration ne serait sincère mais la vérification individuelle de ce caractère et de la régularité des procurations, par l'application des prescriptions du règlement intérieur, ne peut être effectuée de sorte qu'il ne peut être exclu qu'une partie indéterminée des procurations n'émane pas du mandant annoncé, ce qui entraîne la nullité des 63 procurations.
Compte tenu de l'écart de voix, à savoir 49, et du nombre de procurations, à savoir 63, l'impossibilité d'authentifier les procurations ne serait-ce qu'en partie, en raison de leur irrégularité systématique, constitue une cause d'annulation du scrutin concerné, à savoir celui du 19 octobre 2013.
Il sera donc fait droit à la demande de Me Z en ce qui concerne l'annulation des opérations électorales du 19 octobre 2013, à l'exception de la demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection, devenue sans objet compte tenu du délai écoulé et de l'élection d'ores et déjà effectuée d'un nouveau bâtonnier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi après cassation, publiquement, en audience solennelle, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononce l'annulation des opérations électorales du 19 octobre 2013, relatives à l'élection du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Martinique,
Dit que la demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle élection est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge de l'ordre des avocats au barreau de la Martinique.
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le premier président