SOC. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 mars 2016
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n 432 F D Pourvoi n Z 14-15.603 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Fontenay-sous-Bois,
contre l'arrêt rendu le 11 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est France Paris cedex 15,
défenderesse à la cassation ;
La société France télévisions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. David, conseiller référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Z, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2014), que Mme Z a été employée, de manière ininterrompue durant dix-sept années, par la société France télévisions dans le cadre de contrats à durée déterminée ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de collaboratrice littéraire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée
Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir requalifier ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et à obtenir des rappels de salaire et des congés payés afférents, ainsi que de limiter en conséquence les sommes allouées à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen
1 / que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée travaillait entre huit et onze jours par mois et a rappelé combien de jours elle avait travaillé chaque année, ce nombre variant entre quatre vingt sept jours en 2001 et cent quatre vingt huit jours en 1998 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, quand il ressortait de ses constatations que la durée du travail de la salariée variait d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre si bien que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenu n'était pas établie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2 / qu'ensuite, à tout le moins, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, la cour d'appel s'est contentée de retenir que, compte tenu des intervalles réguliers systématiques de quinze jours entre ses contrats, de la régularité constante de ses périodes travaillées et de son taux de travail effectif, la salariée aurait pu s'engager auprès d'autres employeurs ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3 / qu'enfin, en toute hypothèse, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans un courrier du 21 mai 2008,la salariée avait exprimé pour la première fois le souhait de travailler d'avantage, souhait réitéré dans un message du 13 décembre 2010 puis qu'elle avait sollicité un emploi à temps plein le
4 avril 2011 ; qu'il se déduisait de ces constatations qu'au moins à compter de mai 2008, la salariée, dont il n'était pas contesté que la société était le seul employeur, s'était tenue à la disposition de son celui-ci pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de rappel de salaire pour un temps plein au motif inopérant que, du fait des intervalles systématiques de quinze jours entre ses contrats, de la régularité constante de ses périodes non travaillées et de son taux de travail effectif de l'ordre de 50 %, la salariée aurait pu s'engager auprès d'autres employeurs, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu d'abord, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ;
Attendu ensuite, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, pour effectuer un travail ;
Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, qu'il n'était pas établi par la salariée qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur durant les périodes interstitielles, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors, selon le moyen
1 / que si, lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulée dans ledit contrat à durée déterminée est nulle comme constituant une atteinte au droit à l'exécution d'un jugement, ce principe ne s'applique pas si le jugement, exécutoire par provision, ordonne certes la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais fixe aussi la date de rupture dudit contrat à une date antérieure au jugement, à savoir à la date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée et condamne en
conséquence l'employeur à verser au salarié les indemnités de rupture résultant de cette décision ; que postérieurement à la rupture de ce contrat à durée indéterminée, l'employeur peut parfaitement conclure de nouveaux contrats à durée déterminée puis mettre un terme à la relation contractuelle au motif de l'arrivée du terme du dernier contrat sans pour autant méconnaître l'exécution provisoire attachée au précédent jugement qui ne permet pas au salarié de prétendre être toujours lié à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt et des éléments de la procédure que par jugement du 15 septembre 2011 notifié le 12 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Paris a certes ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs de la salariée en contrat à durée indéterminée mais a aussi fixé au 8 juillet 2011 - date d'expiration du dernier contrat- la date de la rupture du contrat requalifié à durée indéterminée et qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités de rupture ; que l'arrêt a encore constaté qu'à la suite de ce jugement, la collaboration des parties s'est poursuivie par la conclusion de contrats à durée déterminée jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant en substance que cette rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée était nulle comme constituant une atteinte au droit à l'exécution provisoire du jugement ayant requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée lorsque ce jugement ayant fixé au 8 juillet 2011 la date de rupture du contrat requalifiée en contrat à durée indéterminée, la salariée ne pouvait prétendre être toujours liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
2 / qu'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2 de l'article R. 1454-14 du code du travail, lequel vise le versement de provisions sur les indemnités de congés-payés, de préavis et de licenciement ; qu'est donc exécutoire de droit le chef du jugement du conseil des prud'hommes ayant fixé à un certaine date la rupture du contrat de travail du salarié requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il lui alloue en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis et une indemnité de rupture bénéficiant de l'exécution provisoire de droit ; qu'en jugeant que le jugement du 15 septembre 2011 du conseil de prud'hommes de Paris, ayant fixé au 8 juillet 2011 la date de rupture du contrat de travail de la salariée requalifié en contrat à durée indéterminée, ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire lorsque ce jugement avait également condamné en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis et une indemnité de rupture bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, la cour d'appel a violé les articles précités ;
3 / que la rupture du contrat de travail par l'employeur ne peut constituer une mesure de rétorsion de sa part susceptible d'être annulée que si elle fait suite à l'action en justice engagée par le salarié ; que tel ne peut être le cas lorsqu'à la suite de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, l'employeur n'a pas rompu son contrat de travail mais au contraire poursuivi sa collaboration avec ce dernier et que la rupture ultérieure du contrat de travail est antérieure à l'appel interjeté par le salarié dans ce litige; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société n'avait pas interrompu la relation contractuelle avec sa salariée lorsque celle-ci avait saisi le conseil des prud'hommes le 6 avril 2011 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminés en contrat à durée indéterminée mais qu'elle avait au contraire continué à faire appel à ses services " dans des conditions similaires à celles qu'elles auraient été en l'absence de contentieux sur la nature de la relation contractuelle ", que la collaboration entre ces parties s'était poursuivie au même rythme que les années précédentes jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée signé entre les parties ; qu'en jugeant néanmoins que cette rupture du contrat de travail était nulle comme faisant suite à l'appel formé le 25 janvier 2012 par la salariée lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat en date du 20 janvier 2012 était antérieure à l'appel formé le 25 janvier 2012 par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4 / qu'en tout état de cause la rupture du contrat de travail ne peut être annulée comme constituant une mesure de rétorsion à l'action en justice exercée par le salarié que si l'employeur n'apporte pas la preuve que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que sa décision de ne pas renouveler sa collaboration avec la salariée était justifiée par son insuffisance professionnelle et ses difficultés relationnelles ; qu'il avait justifié ses dires en produisant des courriels de collègues se plaignant de ses insuffisances et de ses difficultés relationnelles ; qu'en se bornant à affirmer que c'était l'appel formé par la salariée qui aurait déclenché le processus de rupture de son contrat de travail sans examiner ni s'expliquer sur les éléments de preuves produits par l'employeur pour démontrer que sa décision de ne pas renouveler sa collaboration était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1243-1 du code du travail, ensemble l'article 6 § 1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu,que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès équitable au sens de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait, après la notification du jugement du conseil de prud'hommes ordonnant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, informé la salariée par téléphone qu'il ne lui proposerait pas de nouveau contrat à durée déterminée après l'expiration du terme du dernier contrat passé entre eux, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail était nulle ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche comme s'attaquant à des motifs surabondants et qui, en sa troisième branche, manque en fait, n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexé
Attendu qu'ayant constaté, qu'après dix-sept années de relations contractuelles la salariée avait été expulsée des locaux où elle travaillait par les services de sécurité, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les conditions vexatoires de la rupture, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Z de sa demande de requalification de ses contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes tendant à voir la société France TELEVISIONS condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour un temps plein et des congés payés y afférents et d'avoir en conséquence fixé à 4400 euros, 440 euros et 8360 euros les sommes accordées à l'exposante respectivement à titre d'indemnité de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE " Considérant qu'en vertu de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit énoncer notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillées sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat; que l'absence des mentions légales exigées fait présumer; que l'emploi est à temps complet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail ; que la requalification des contrats à durée déterminée qui se sont succédé sans continuité en un contrat à durée indéterminée impose d'examiner si chacun de ces contrats comprend les mentions exigées du contrat de travail du salarié à temps partiel soit, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrits au salarié ; qu'à défaut, l'emploi est présumé être à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part que le salarié n'avait pas à se. tenir constamment à, la disposition de son employeur; considérant que Madame Z a travaillé en 1995 147 jours, en 1996 159 jours, en 1997 148 jours, en 1998 188 jours, en 1999 171 jours, en 2000 88 jours, en 2000 88 jours, en 2001 87 jours, en 2002 122 jours, en 2003 124 jours, en 2004 104 jours, en 2005 104 jours, en 2006 104 jours, en 2007 104 jours, en 2008 117 jours, en 2009 147 jours, en 2010 122 jours, en 2011 122 jours, en janvier 2012 10 jours ; Considérant qu'il est constant que Madame Z a travaillé entre huit et onze jours par mois, soit l'équivalent d'un temps partiel annualisé, à un rythme très régulier, son activité s'exerçant sur une base de deux semaines consécutives sur quatre par mois ; Considérant que, par courrier du 21 mai 2008, Madame Z a exprimé pour la première fois le souhait de travailler davantage, écrivant à son employeur "Mes compétences m'ont permis de partager pendant quelques années le poste actuellement occupé par ... ..., ... poste nécessitait de grandes disponibilités temporelles que je n 'ai pu à l'époque continuer à honorer pour les raisons familiales que vous connaissez. Je suis aujourd'hui disponible et fortement intéressée pour reprendre les fonctions de ce poste " ; Considérant que ce souhait était réitéré dans un message 13 décembre 2010 à son supérieur hiérarchique ainsi rédigé " Suite à mes entretiens avec ... ... les 26 novembre, 2 décembre, et ce matin 13 décembre, je prends note de votre désir de voir mon temps de travail quelque peu réduit en évoquant dans un premier temps un passage à une semaine sur trois, puis devant mon refus à une réduction de temps de travail de 8 jours par an. En même temps, je constate que vous recrutez sur des emplois de ma qualification. Je vous confirme donc qu'étant sous CDI (sic) à temps partiel avec un horaire réparti à raison de deux semaines consécutives sur quatre par mois, je ne souhaite pas que cette répartition change. Par contre, conformément à mon droit de bénéficier d'une priorité de passage à un temps plus complet, je serais intéressée de travailler trois semaines sur quatre " ; Considérant que Madame Z n'a sollicité un emploi à temps plein que par l'intermédiaire de son Conseil le 4 avril 2011, soit la veille de la saisine du Conseil de prud'hommes ; Considérant qu'il résulte des pièces et des débats que Madame Z connaissait son emploi du temps avec plusieurs semaines d'avance, compte tenu de la répartition régulière de ses interventions ; que la salariée reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que " l'activité était organisée sur la base d'un planning qui sur les douze mois de l'année lui fixait une période d'activité qui était en alternance de deux semaines travaillées suivies de deux semaines non travaillées et ainsi de suite " ; Considérant que, du fait des intervalles systématiques de quinze jours entre ses contrats, de la régularité constante de ses périodes travaillées et de son taux de travail effectif (de l'ordre de 50 %), Madame ... ..., aurait pu s'engager auprès d'autres employeurs ; Considérant que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté Madame Z de sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée à temps plein " ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " il ressort des bulletins de paie de Madame Z Z qu'elle travaillait à temps partiel ; attendu qu'il est dit et jugé que les contrats de travail sont à temps partiel ;
attendu qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame Z Z au titre de son rappel de salaires et des congés payés afférents " ;
ALORS d'abord QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Madame Z travaillait entre huit et onze jours par mois et a rappelé combien de jours elle avait travaillé chaque année, ce nombre variant entre 87 jours en 2001 et 188 jours en 1998 ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, quand il ressortait de ses constatations que la durée du travail de Madame Z variait d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre si bien que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenu n'était pas établie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS ensuite, à tout le moins, QUE le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Z de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de sa demande de rappel de salaire en découlant, la Cour d'appel s'est contentée de retenir que, compte tenu des intervalles réguliers systématiques de quinze jours entre ses contrats, de la régularité constante de ses périodes travaillées et de son taux de travail effectif, la salariée aurait pu s'engager auprès d'autres employeurs ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du Code du travail ;
ALORS enfin, en toute hypothèse, QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, dans un courrier du 21 mai 2008, Madame Z avait exprimé pour la première fois le souhait de travailler d'avantage, souhait réitéré dans un message du 13 décembre 2010 puis qu'elle avait sollicité un emploi à temps plein le 4 avril 2011 ; qu'il se déduisait de ces constatations qu'au moins à compter de mai 2008, la salariée, dont il n'était pas contesté que France TELEVISION était le seul employeur, s'était tenue à la disposition de son celui-ci pendant les périodes non travaillées séparant chaque contrat ; qu'en déboutant néanmoins Madame Z de sa demande de rappel de salaire pour un temps plein au motif inopérant que, du fait des intervalles systématiques de quinze jours entre ses contrats, de la régularité constante de ses périodes non travaillées et de son taux de travail effectif de l'ordre de 50%, Madame Z aurait pu s'engager auprès d'autres employeurs, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 8360 euros la somme accordée à Madame Z à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE " par application de l'article V ;1.2.1 de la convention collective de la production audiovisuelle, Madame Z peut prétendre, compte tenu de son ancienneté, à une indemnité de préavis d'une durée de deux mois ; qu'il lui est alloué la somme de 4400 euros à ce titre, outre les congés payés afférents ; considérant qu'en vertu de l'article V.1.2.2 de la convention collective nationale applicable, l'indemnité de licenciement pour un salarié ayant plus de dix ans d'ancienneté est de 2/10 de mois de salaire par année ou fraction d'année d'ancienneté au-delà de 10 ans ; qu'il est dû à Madame Z une somme de 8360 euros à ce titre " ;
ALORS d'une part QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il n'était pas discuté par les parties que la convention collective applicable à leur relation de travail était la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle du secteur public du 31 mars 1984 ; que dès lors, en faisant application de la convention collective de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 pour déterminer la somme qui était dû à Madame Z à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part et en toute hypothèse QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, si dans les procédures sans représentation obligatoire de tels moyens sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve du contraire ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de la Cour d'appel que les conclusions des parties ont été reprises et complétées lors de l'audience des débats ; que, dans ses conclusions, l'employeur n'invoquait pas l'application d'une autre convention collective que celle dont se prévalait la salariée ; qu'il ne ressort pas plus des mentions de l'arrêt que ce moyen aurait été invoqué lors de l'audience de plaidoiries ; que dès lors, en soulevant d'office le moyen tiré de l'application de la convention collective de la production audiovisuelle au litige sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société France télévisions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR, prononcé la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 1995 et d'AVOIR en conséquence condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à Madame Z les sommes de 2.200 euros à titre d'indemnité de requalification, de 15.000 euros pour licenciement nul, de 4.400 euros à titre d'indemnité de préavis, de 440 euros au titre des congés-payés afférents, de 8.360 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Madame Z expose qu'elle a été engagée par la société FRANCE TELEVISIONS par des contrats à durée déterminée successifs, durant dix-sept années, pour pourvoir en réalité durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, dès lors qu'elle a été affectée au service des bandes annonces où elle a effectué les mêmes tâches de manière régulière pendant toute cette longue période ; que Madame Z soutient qu'en réalité, elle assurait un emploi de " concepteur rédacteur vidéo ", lequel, constituait, sous cette dénomination, un emploi figurant dans la nomenclature des emplois visés à la convention collective de communication et de la production audiovisuelle comme devant être pourvu par un contrat à durée indéterminée ; que la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que l'activité de Madame Z entrait dans le cadre de " l'auto-promotion" passant par la conception des bandes annonces et séquences d'annonce de programmes, cette fonction requérant " une grande créativité et de l'innovation, ainsi que de grandes capacités d'adaptation pour chaque audience cible " ; que les séquences supposeraient " un caractère à la fois enthousiasmant et intriguant, susceptible de séduire un maximum de téléspectateurs, tout en étant en accord avec la ligne éditoriale de France 3 et représentatives de l'image et des valeurs de la chaîne " ; que l'employeur explique la " légère baisse de collaborations" par la nécessité, "après quelques années, de faire tourner les équipes ", et de planifier dans ces conditions Madame Z au service de la " continuité " ; que FRANCE TELEVISIONS insiste sur le fait que le choix du statut d'intermittent du spectacle était délibéré de la part de Madame Z, laquelle était inscrite à une caisse spéciale et était payée au cachet, négocié de gré à gré, étant précisé que le choix du régime de l'intermittence revient au seul salarié qui se déclare comme tel et non à l'entreprise qui prendrait l'initiative de "placer"
un salarié dans ce régime ; qu'en l'espèce, Madame Z aurait choisi ce statut qui lui permettait de s'occuper de ses enfants ; que la société rappelle que - les intermittents sont des salariés qui ne peuvent être recrutés que par contrat à durée déterminée, seuls ces contrats pouvant être pris en compte dans le décompte des heures, l'intermittent devant, pour bénéficier de ce statut, effectuer 507 heures de travail au cours des 304/319 jours précédant la fin de son contrat de travail, que les heures accomplies au titre d'un contrat à durée indéterminée, fût-ce à temps partiel, seraient exclues, - le régime de l'intermittence est très favorable au salarié dès lors qu'une fois atteintes les 507 heures atteintes, il est assuré de percevoir des indemnités de chômage très rapidement et pour une année entière, de sorte qu'à partir du moment où il travaille au minimum le tiers d'un temps complet, une rémunération équivalente de celle d'un salarié à temps complet lui est garantie, à la faveur de l'aide de l'Etat et des entreprises de spectacles et de l'audiovisuel - le paiement au cachet se trouve en outre plus avantageux qu'un paiement à l'heure, le cachet intégrant les temps de préparation du spectacle ; que la société FRANCE TELEVISIONS invoque les dispositions des articles L. 1242-2,3, et D. 1242-1,6, du code du travail pour soutenir que Madame
o o
Z exerce son activité dans un secteur dans lequel il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, à savoir le secteur de l'audiovisuel ; qu'elle précise qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective audiovisuel secteur public du 31 mars 1984 ainsi que des protocoles 2 et 4 de l'annexe 2 à cette convention que les emplois d'agent spécialisé d'émission et de collaborateur littéraire sont deux emplois pour lesquels les partenaires sociaux sont convenus de considérer qu'il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour les pourvoir ; que l'employeur soutient ensuite que la répétition de missions semblables pendant plusieurs années ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi occupé par un salarié ; qu'en l'espèce, FRANCE TELEVISIONS justifie le caractère par nature temporaire de l'emploi par le fait que Madame Z était chargée, en collaboration avec le réalisateur et le directeur artistique, d'établir les textes des bandes annonces, emploi qui requiert créativité, imagination, innovation ; que L'intuitu personae, qui caractériserait ce type d'emploi, constituerait l'un des critères du caractère temporaire de l'emploi ; qu'au surplus, Madame Z bénéficiait de la possibilité de refuser les tâches proposées, d'une délimitation précise des tâches quant à leur objet et quant à leur durée, les contrats et plannings précisant toujours la nature de la production (émission, film, jeux ... ), et du paiement à la pièce ; qu'enfin la société FRANCE TELEVISIONS conteste toute irrégularité dans l'établissement des contrats à durée déterminée de Madame Z en indiquant - que la mention de temps partiel n'avait pas lieu de figurer sur les contrats, Madame Z étant rémunérée au cachet, - que la preuve n'est pas rapportée par la salariée de ce que les contrats à durée déterminée auraient été régularisés en dehors du délai de deux jours ouvrables suivant l'embauche, ni qu'ils auraient été transmis hors délai, alors surtout que les contrats étaient signés de Madame Z, au plus tard à la date de l'engagement et bien souvent, un mois à l'avance ; que la société FRANCE TÉLÉVISIONS demande en conséquence à la cour de juger que les dispositions légales et conventionnelles applicables ont été respectées à l'égard de Madame Z, la relation de travail à durée déterminée n'ayant pas pour objet de pourvoir un emploi permanent au sein de la société de sorte qu'il n'y aurait pas lieu de faire droit à sa demande de requalification ; que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 ), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 0) ; qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; qu'à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée ; que, selon l'article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244- 4 du même code; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Madame Z a travaillé pendant dix-sept années au service de la société FRANCE TELEVISIONS en exécution de très nombreux contrats à durée déterminée, signés pour de courtes périodes, généralement quatre jours sur une semaine; qu'elle était invariablement occupée au sein du même service des bandes annonces, occupât-elle successivement deux emplois en effectuant d'abord des bandes annonces pour les films, documentaires et émissions diffusées sur la chaîne, avant d'être chargée de l'établissement des sommaires, détaillant les programmes appelés à composer les trois parties de la soirée et les " tout de suite ", modules très courts diffusés entre chacun des programmes et annonçant le suivant; qu'ainsi que l'admet l'employeur lui-même, l'activité du service des bandes annonces est " indéniable" puisque ces séquences constituent, selon les termes de FRANCE TELEVISIONS, les " derniers recours dont dispose la chaîne France 3 pour conquérir une audience potentielle" ; que l'activité de conception de ces textes constitue une activité permanente de l'entreprise, exclusive de tout aléa particulier; que pour toute " raison objective" susceptible de justifier le recours à la signature de contrats à durée déterminée, la société FRANCE TELEVISIONS invoque la créativité exigée des salariés qui ont reçu mission de concevoir les bandes annonces; mais que les raisons objectives s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi; que cette exigence de créativité et de renouvellement artistique ne peut constituer une raison objective légitimant le recours à des contrats à durée déterminée; que la succession de contrats à durée déterminée auquel la salariée a été soumise était ainsi destinée à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; que Madame Z aurait dû dès l'origine être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée; qu'il est fait droit à sa demande de requalification de ses contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE la S.A. France TELEVISIONS fait partie d'un secteur où il est d'usage de recourir à des contrats à durée déterminée ; que le Conseil est tenu de rechercher s'il s'agit d'un emploi permanent ; qu'en l'espèce, il ressort de pièces versées aux débats que Madame Z Z effectuait depuis son engagement en 1995 et en particulier depuis 2006 dans la société les mêmes tâches de manière régulière ; (...) qu'en conséquence, le Conseil dit qu'il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis 2006.
1 - ALORS QU'il appartient aux juges de vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature de l'emploi ; que dans ses écritures d'appel, l'employeur justifiait son recours aux contrats à durée déterminées d'usage par plusieurs raisons objectives de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par la salariée, la première raison étant le caractère intuitu personae de l'emploi qui requerrait créativité, imagination et innovation, la deuxième raison étant à la possibilité pour la salariée de refuser les tâches proposées, la troisième raison étant la délimitation précise de ses tâches quant à leur objet et leur durée puisque chaque contrat précisait la nature de l'intervention et la durée et la dernière raison étant le paiement de chacune de ces tâches à la pièce sous forme de cachet ; qu'en jugeant que l'exigence de créativité et de renouvellement artistique ne constituait pas une raison objective légitimant le recours aux contrats à durée déterminée sans examiner les autres raisons invoquées par l'employeur pour justifier du caractère par nature temporaire de l'emploi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du Code du travail.
2 - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir que le caractère par nature temporaire des emplois successivement occupés par la salariée était justifié par des plusieurs raisons objectives tenant non seulement au caractère intuitu personae de l'emploi qui requerrait créativité, imagination et innovation, mais aussi à la possibilité pour la salariée de refuser les tâches proposées, à la délimitation précise des tâches quant à leur objet et leur durée dans chaque contrat et au paiement de chacune de ces tâches sous forme de cachet (cf. ses concl. p. 16, § 1 à 3) ; qu'en jugeant que " pour toute raisons objective " susceptible de justifier le recours à des contrats à durée déterminée l'employeur se bornait à invoquer la créativité exigée de la salariée lorsque l'employeur invoquait d'autres raisons objectives qui n'ont pas été examinées, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à la salariée la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture de la relation contractuelle ; que Madame Z invoque, à titre principal, la nullité du licenciement dont elle a été victime à la suite de la décision de la société FRANCE TELEVISIONS d'interrompre toute relation contractuelle avec elle, motif pris de ce que l'employeur aurait violé son droit d'agir en justice qui constitue une liberté fondamentale du salarié ; que Monsieur ..., directeur artistique de FRANCE TELEVISIONS l'aurait informée téléphoniquement de ce que FRANCE TELEVISIONS cessait toute collaboration avec elle à raison de ce qu'elle "avait cru bon" d'interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 septembre 2011 ; que Madame Z fait état d'une " initiative tout à fait incongrue du conseil de prud'hommes" qui a statué ultra petita en fixant une date de rupture, reconnaissant que les relations contractuelles entre elle-même et FRANCE TELEVISIONS s'étaient poursuivies après la date de l'audience, l'employeur n'ayant décidé d'interrompre sa collaboration avec elle qu'après avoir pris connaissance du jugement de requalification, par une lettre de rupture du 7 mars 2012 ; que Madame Z précise qu'elle n'entend pas demander sa réintégration, mais réclame une indemnité de 51 995 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et abusif ; qu'elle soutient en effet que la relation de travail ayant été requalifiée par la décision du conseil de prud'hommes bénéficiant de ce chef de l'exécution provisoire de plein droit, la société FRANCE TELEVISIONS ne pouvait mettre un terme à cette relation de travail ; que la société FRANCE TELEVISIONS fait valoir que l'employeur n'a aucune obligation de renouveler un contrat à durée déterminée qui arrive à son terme, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation de reconduire le dernier contrat de travail de Madame Z ; que surtout, la société FRANCE TELEVISIONS souligne qu'elle n'a pas interrompu la relation de travail avec Madame Z après la saisine par la salariée de la juridiction prud'homale, mais seulement après la notification du jugement qui "fixait la date de la rupture au 8 juillet 2011 " et accordait les indemnités conventionnelles de rupture à la salariée qui n'avait pas sollicité sa réintégration ; que Madame Z a saisi le conseil de prud'hommes le 6 avril 2011 d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire et différentes autres demandes, sans jamais évoquer la rupture du contrat de travail requalifié ; que sa collaboration avec la société FRANCE TELEVISIONS s'est poursuivie au même rythme que les années précédentes jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée signé entre les parties; que FRANCE TELEVISIONS a adressé à Madame Z, le 8 février 2012, un courrier ainsi rédigé " Madame, La société France Télévisions vous a engagée par contrats à durée déterminée d'usage à compter de 1995 en qualité d'agent spécialisé d'émission puis collaboratrice littéraire. Vous avez saisi le Conseil des Prud'hommes le 6 avril 2011 aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Le Conseil des Prud'hommes de Paris a fait droit à votre demande et a requalifié la relation en contrat à durée indéterminée. Il a cependant fixé une date de rupture au 8 juillet 2011 date du dernier jour travaillé. Néanmoins, depuis la saisine du Conseil des Prud'hommes et après le 8 juillet 2011, vous avez accepté de signer d'autres contrats à durée déterminée d'usage et ce jusqu'en janvier 2012. La société a donc continué à faire appel à vos services dans des conditions similaires à celles qu'elles auraient été en l'absence de contentieux sur la nature de la relation contractuelle. Aujourd'hui, la société n'est plus en mesure de poursuivre cette collaboration avec vous. Nous allons vous recevoir pour en expliquer les raisons. Nous vous confirmons donc que vous n'êtes plus sous contrat avec France Télévisions et n'avez pas à vous présenter dans les locaux" ; que Madame Z a été priée de cesser toute activité et de ne plus se présenter dans les locaux dès le 8 février 2012, alors pourtant que son nom figurait au planning des mois de février et mars; que le 10 février 2012, la société FRANCE TELEVISIONS convoquait Madame Z à un entretien sur une " éventuelle mesure" de non-renouvellement de la collaboration, le courrier indiquant " nous vous informons que nous sommes amenés à envisager le non-renouvellement de votre collaboration sous contrat à durée déterminée dont le dernier s'est terminé le 20 janvier 2012 " ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2012, Madame Z a contesté cette situation écrivant notamment à son employeur " Le conseil de prud'hommes a précisé que " l'exécution provisoire est limitée à l'exécution provisoire légale de l'article R. 1454-28 du code du travail ". Dès lors, les dispositions du jugement sur la rupture de mon contrat de travail ne sont pas exécutoires. Malgré la notification en date du 12 janvier 2012, ma collaboration avec France TELEVISIONS a continué jusqu'au 20 janvier 2012. J'ai interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2012. Contre toute attente, alors que j'étais prévue au planning des mois de février et mars, (on a proposé à un collègue de me remplacer en mars), le 1er février 2012, Monsieur ... ..., Directeur Artistique, m'a informée par téléphone que France TELEVISIONS cessait toute collaboration avec moi parce que "j'avais cru bon" d'interjeter appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 15 septembre 2011. En l'absence d'un courrier recommandé me signifiant la rupture de notre collaboration, je me suis présentée la semaine dernière à mon bureau à Centreville au sein du service des bandes annonces de France 3 car je considère que mon contrat de travail ne peut être rompu du fait de l'absence d'exécution provisoire concernant " la rupture de mon contrat de travail " puisque j'ai interjeté appel. Je n'étais plus au planning de la semaine du 6 février 2012. J'ai occupé mon poste tous les jours de la semaine du 6 février car aucune rupture de contrat ne m'a été signifiée. Le 9 février 2012, Monsieur ... ..., accompagné de deux vigiles de FRANCE TELEVISIONS m'a demandé de quitter France TELEVISIONS, qui m'emploie depuis 17 ans " j'ai dû appeler la police car je n'avais à ce moment là pas encore reçu le courrier me notifiant la rupture de mon contrat de travail (Reçu le 9 février 2012 à mon domicile, retiré le samedi 10février à la poste). Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai vécu cette procédure comme une action extrêmement violente. Après 17 ans de collaboration, j'ai quitté le service des bandes annonces de France 3, sis à Centreville, 53 rue Valin, encadrée par la police et les vigiles comme la montre la photo ci-jointe. Comme vous le savez, par courrier du 11 juillet 2010, la Direction des Ressources Humaines de France Télévisions s'est engagée " à ne pas intervenir dans la collaboration des intermittents, telle qu'elle se déroulait avant la saisine des tribunaux et à la poursuivre dans des conditions similaires à celles qu'elles auraient été en l'absence de contentieux sur la nature de la relation contractuelle". Cet engagement unilatéral de FRANCE TELEVISIONS " de ne pas licencier" les collaborateurs sous CDD ayant engagé une procédure prud'homale en requalification sous CDI m'est applicable. Par conséquent, FRANCE TELEVISIONS doit continuer à m'engager dans l'attente de l'issue de la décision de la Cour d'Appel de Paris. C'est pourquoi je vous demande, par la présente, de me réintégrer à mon poste dans l'attente de la procédure d'appel" ; que Madame Z a alors été convoquée à un entretien le 13 février 2012; que Madame Z a ensuite reçu la lettre de licenciement du 7 mars 2012 libellée dans les termes suivants " Madame, ... ... ... m'a chargée de vous apporter des éléments de réponse au courrier que vous lui avez adressé le 13 février dernier. Ces éléments complètent le courrier que je vous ai adressé le 8 février dernier (par courriel, lettre simple et lettre recommandée) dans lequel je vous rappelais, tout comme vous le faites vous-même, les différents éléments de votre situation. Pour mémoire, ce courrier indiquait que la société France Télévisions vous a engagée par contrats à durée déterminée d'usage à compter de 1995 en qualité d'agent spécialisé d'émission puis collaboratrice littéraire. Vous avez saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 avril 2011 aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Le Conseil de Prud'hommes de Paris a fait droit à votre demande et a requalifié la relation en contrat à durée indéterminée. Il a cependant fixé une date de rupture au 8 juillet 2011 date du dernier jour travaillé. Néanmoins, depuis la saisine du Conseil de Prud'hommes et après le 8 juillet 2011, vous avez sollicité et signé d'autres contrats à durée déterminée d'usage et ce jusqu'en janvier 2012. La société a donc continué à faire appel à vos services dans des conditions similaires à celles qu'elles auraient été en l'absence de contentieux sur la nature de la relation contractuelle. Lors de l'entretien du l0février 2012 au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur ...- ... ..., ... ... et moi-même vous avons indiqué les raisons pour lesquelles nous ne souhaitons pas poursuivre notre collaboration. Ces motifs sont les suivants. Nous déplorons depuis plusieurs mois une insuffisance professionnelle se traduisant par une qualité médiocre du texte des bandes-annonces que vous aviez à rédiger nécessitant la réécriture fréquente de celles-ci. En effet, nous avons constaté à plusieurs reprises que vos textes de bandes-annonces ne répondaient pas du tout au " briefing" et de surcroît ne s'inscrivaient pas dans la charte éditoriale de France 3. En outre, les relations conflictuelles que vous entreteniez avec le reste de l'équipe mettaient une mauvaise ambiance dans le service peu propice à la créativité attendue d'un service d'auto-promotion. Pour ces raisons, nous vous confirmons donc que votre collaboration sous contrat à durée déterminée dont le dernier s'est terminé le 20 janvier 2012 ne sera pas renouvelée" ; que l'exécution d'une décision, de quelque juridiction qu'elle émane, doit être considérée comme faisant partie intégrante du " procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle; que si la société FRANCE TELEVISIONS n'a pas interrompu sa relation contractuelle avec Madame Z lors de la saisine du conseil de prud'hommes, continuant à faire appel à ses services " dans des conditions similaires à celles qu'elles auraient été en l'absence de contentieux sur la nature de la relation contractuelle ", c'est la notification, intervenue le 12 janvier 2012, du jugement prononcé par cette juridiction le 15 septembre 2011, sinon l'appel formé contre cette décision le 25 janvier suivant qui a déclenché le processus de rupture du contrat de travail; que la société FRANCE
TELEVISIONS a explicitement indiqué à Madame Z, aux termes de ses courriers du 10 février 2012, puis du 7 mars 2012, que sa " collaboration sous contrat à durée déterminée dont le dernier s'est terminé le 20 janvier 2012 ne serait pas renouvelée" ; qu'elle indique encore dans ses écritures que, le jugement du conseil des prud'hommes du 15 septembre 2011 ne lui ayant été notifié que le 12 janvier 2012, il était normal qu'elle ait " attendu de recevoir cet acte exécutoire avant de procéder aux formalités mettant fin à la relation de travail" ; cependant que, si les premiers juges ont, statuant ultra petita, "fixé la date de la rupture au 8 juillet 2011 ", soit trois jours avant l'audience de jugement, alors qu'aucune des parties n'avait sollicité cette fixation, Madame Z ayant continué à signer régulièrement des contrats à durée déterminée dans les mêmes conditions qu'avant la saisine du conseil de prud'hommes, lesdits contrats ayant été produits à l'audience, l'exécution provisoire ne s'attachait pas à ce chef de jugement, le conseil l'ayant " limitée à l'exécution provisoire légale prévue par l'article R.1454-28 du code du travail" ; qu'en revanche, en vertu de l'article R. 1245-1 de ce code, " Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire" ; que dans ces conditions, la relation de travail liant les parties étant devenue à durée indéterminée, en dépit de l'appel formé le 25 janvier 2012 par Madame Z à l'encontre du jugement ; que la société FRANCE TELEVISIONS se trouvait aussitôt privée de la possibilité " d'envisager le non-renouvellement de la collaboration de Madame Z sous contrat à durée déterminée dont le dernier s'était terminé le 20 janvier 2012" ; que le comportement de la société FRANCE TELEVISIONS s'analyse en une violation d'une liberté fondamentale du salarié, à savoir le droit d'accéder à un juge, consacrée par divers instruments internationaux, notamment par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que la demande de dommages-intérêts de Madame Z est accueillie à hauteur de 15 000 euros, en réparation du préjudice justifié par la salariée.
1 - ALORS QUE si, lorsqu'un décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulée dans ledit contrat à durée déterminée est nulle comme constituant une atteinte au droit à l'exécution d'un jugement, ce principe ne s'applique pas si le jugement, exécutoire par provision, ordonne certes la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais fixe aussi la date de rupture dudit contrat à une date antérieure au jugement, à savoir à la date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée et condamne en conséquence l'employeur à verser au salarié les indemnités de rupture résultant de cette décision ; que postérieurement à la rupture de ce contrat à durée indéterminée, l'employeur peut parfaitement conclure de nouveaux contrats à durée déterminée puis mettre un terme à la relation contractuelle au motif de l'arrivée du terme du dernier contrat sans pour autant méconnaitre l'exécution provisoire attachée au précédent jugement qui ne permet pas au salarié de prétendre être toujours lié à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt et des éléments de la procédure que par jugement du 15 septembre 2011 notifié le 12 janvier 2012, le Conseil des prud'hommes de Paris a certes ordonné la requalification des contrats à durée déterminée successifs de la salariée en contrat à durée indéterminée mais a aussi fixé au 8 juillet 2011 - date d'expiration du dernier contrat- la date de la rupture du contrat requalifié à durée indéterminée et qu'il a condamné en conséquence l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités de rupture ; que l'arrêt a encore constaté qu'à la suite de ce jugement, la collaboration des parties s'est poursuivie par la conclusion de contrats à durée déterminée jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant en substance que cette rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée était nulle comme constituant une atteinte au droit à l'exécution provisoire du jugement ayant requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée lorsque ce jugement ayant fixé au 8 juillet 2011 la date de rupture du contrat requalifiée en contrat à durée indéterminée, la salariée ne pouvait prétendre être toujours liée à l'employeur par un contrat de travail à durée indéterminée en exécution de ce jugement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du Code du travail, ensemble l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2 - ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du Code du travail que sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations mentionnées au 2 de l'article R. 1454-14 du Code du travail, lequel vise le versement de provisions sur les indemnités de congés-payés, de préavis et de licenciement ; qu'est donc exécutoire de droit le chef du jugement du conseil des prud'hommes ayant fixé à un certaine date la rupture du contrat de travail du salarié requalifié en contrat à durée indéterminée dès lors qu'il lui alloue en conséquence une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis et une indemnité de rupture bénéficiant de l'exécution provisoire de droit; qu'en jugeant que le jugement du 15 septembre 2011 du Conseil des prud'hommes de Paris, ayant fixé au 8 juillet 2011 la date de rupture du contrat de travail de la salariée requalifié en contrat à durée indéterminée, ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire lorsque ce jugement avait également condamné en conséquence l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis et une indemnité de rupture bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, la Cour d'appel a violé les articles précités.
3 - ALORS QUE la rupture du contrat de travail par l'employeur ne peut constituer une mesure de rétorsion de sa part susceptible d'être annulée que si elle fait suite à l'action en justice engagée par le salarié ; que tel ne peut être le cas lorsqu'à la suite de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, l'employeur n'a pas rompu son contrat de travail mais au contraire poursuivi sa collaboration avec ce dernier et que la rupture ultérieure du contrat de travail est antérieure à l'appel interjeté par le salarié dans ce litige; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société FRANCE TELEVISIONS n'avait pas interrompu la relation contractuelle avec sa salariée lorsque celle-ci avait saisi le conseil des prud'hommes le 6 avril 2011 d'une demande de requalification de ses contrats à durée déterminés en contrat à durée indéterminée mais qu'elle avait au contraire continué à faire appel à ses services " dans des conditions similaires à celles qu'elles auraient été en l'absence de contentieux sur la nature de la relation contractuelle ", que la collaboration entre ces parties s'était poursuivie au même rythme que les années précédentes jusqu'au 20 janvier 2012, date d'expiration du dernier contrat à durée déterminée signé entre les parties ; qu'en jugeant néanmoins que cette rupture du contrat de travail était nulle comme faisant suite à l'appel formé le 25 janvier 2012 par la salariée lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat en date du 20 janvier 2012 était antérieure à l'appel formé le 25 janvier 2012 par la salariée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1243-1 du Code du travail, ensemble l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4 - ALORS en tout état de cause QUE la rupture du contrat de travail ne peut être annulée comme constituant une mesure de rétorsion à l'action en justice exercée par le salarié que si l'employeur n'apporte pas la preuve que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que sa décision de ne pas renouveler sa collaboration avec la salariée était justifiée par son insuffisance professionnelle et ses difficultés relationnelles ; qu'il avait justifié ses dires en produisant des courriels de collègues se plaignant de ses insuffisances et de ses difficultés relationnelles (cf. ses conclusions d'appel, p. 26, § 4 et s. et courriel) ; qu'en se bornant à affirmer que c'était l'appel formé par la salariée qui aurait déclenché le processus de rupture de son contrat de travail sans examiner ni s'expliquer sur les éléments de preuves produits par l'employeur pour démontrer que sa décision de ne pas renouveler sa collaboration était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par la salariée de son droit d'agir en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1243-1 du Code du travail, ensemble l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné la société FRANCE TELEVISIONS à payer à la salariée la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture.
AUX MOTIFS QUE l'expulsion de Madame Z des locaux où elle exerçait son activité par les services de sécurité intervenus le 10 février 2012 du fait de son refus de la décision de sa hiérarchie de lui interdire l'accès aux locaux de FRANCE TELEVISIONS mérite en revanche que la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture soit accueillie à hauteur de 2.000 euros, même si l'intervention des services de police a été sollicitée par la salariée, choquée des condition de son départ après dix-sept années de fidélité à FRANCE TELEVISIONS
ALORS QUE le salarié ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ; qu'en jugeant que l'expulsion par la salariée des locaux de l'entreprise par les services de sécurité le 10 février 2012 du fait de son refus de la décision de sa hiérarchie de lui interdire l'accès aux locaux méritait des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture sans vérifier, comme elle y était invitée, si la décision de l'employeur de lui interdire l'accès aux locaux de l'entreprise n'était pas légitime du fait de son absence de contrat de travail et si le recours ultime aux services de sécurité pour la raccompagner n'était pas nécessaire du fait de son refus persistant d'obéir à cette décision qui lui avait pourtant été expliquée à plusieurs reprises depuis le 6 février 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.