COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS le 22/02/2016
SCP CALENGE/GUETTARD
SCP LAVAL - LUEGER
ARRÊT du 22 FÉVRIER 2016
N° - N° RG 14/03808
DÉCISION ENTREPRISE Jugement du Tribunal d'Instance de Blois en date du 15 Octobre 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE - Timbre fiscal dématérialisé N° 1265156547333875
SA JACQUES GABRIEL
BLOIS
représentée par Me CALENGE de la SCP CALENGE/GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉ - Timbre fiscal dématérialisé N° 1265163791224520 et 1265163790264414
Monsieur Y Y
BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me PALHETA, avocat au Barreau de Tours et représenté par Me LAVAL de la SCP LAVAL - LUEGER, avocat au barreau d'ORLÉANS substitué par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLÉANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 02 Décembre 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 22-10-2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 Décembre 2015, à 14 heures, devant Monsieur ..., Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré
· Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
· Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
· Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 22 FÉVRIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Un bail d'habitation était consenti par la SA Jacques Gabriel avec effet à compter du 1er juillet 1993 pour un logement situé à Blois 48 rue de Pigelée (bâtiment 35 logement numéro 01 438 quatrième étage).
Par une requête aux fins de reprise des locaux abandonnés, déposée au greffe du tribunal d'instance de Blois le 21 décembre 2013, la SA Jacques Gabriel demandait à cette juridiction de constater la résiliation du bail du 1er juillet 1993, d'ordonner la reprise des lieux passé le délai d'opposition dans le mois suivant la signification de l'ordonnance, de condamner Johnnie Y au paiement de la somme de 2810,36 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges, et au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, et ce jusqu'à la reprise des lieux, de déclarer abandonnés les biens n'apparaissant pas avoir de valeur marchande et inventoriés dans le constat du 2 décembre 2013, et le cas échéant autoriser leur enlèvement aux frais de Johnnie Y, et d'autoriser la vente aux enchères des biens apparaissant avoir une valeur marchande et inventoriés dans le même constat, aux frais de Johnnie Y.
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2014, il était fait droit à ces demandes ; cette ordonnance était signifiée le 21 février 2014 ; Johnnie Y formait opposition le 4 mars 2014.
Par un jugement en date du 15 octobre 2014, statuant sur cette opposition, le tribunal d'instance de Blois prononçait la nullité de la signification de l'ordonnance du 21 février 2014, au motif que l'absence de la mention relative au sort des biens laissés sur place a causé un grief à Johnnie Y puisque celui-ci n'a pas été informé du sort qui pourrait être réservé à ses biens laissés dans le logement, et ce de plein droit en application de l'ordonnance du 23 janvier 2014.
Cette juridiction constatait en conséquence que l'ordonnance n'ayant pas été valablement signifiée dans les deux mois de son prononcé était non avenue, étant précisé que cette ordonnance a été de toute façon mise à néant par l'opposition de Johnnie Ezanic .
Sur l'abandon ou non du logement, le tribunal indiquait
' qu'en août 2010, le bailleur avait avisé le locataire de ce qu'il allait être procédé au remplacement de la chaudière, et lui avait donné une date pour l'intervention de l'entreprise chargée d'effectuer les travaux, et qu'il avait ensuite adressé au locataire trois courriers en août, septembre et décembre 2010, lui indiquant qu'il n'avait pas été possible d'accéder à son logement pour le remplacement de sa chaudière, l'informant de la date des prochains passages de l'entreprise ou l'invitant à prendre contact avec le service technique de la SA Jacques Gabriel,
' qu'en novembre 2012, la SA Jacques Gabriel avait décidé d'effectuer des travaux de réhabilitation de 80 logements comprenant celui de Johnnie Y et que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2013, le bailleur lui avait rappelé ses courriers de l'année 2010, et lui avait indiqué que l'accès à son logement était impératif pour procéder au remplacement de la chaudière avant le début des travaux de réhabilitation, qui ont commencé début juin 2013 et qui, initialement prévus pour durer quatre mois, sont encore en cours alors que leur ampleur ne permettait manifestement pas l'occupation normale des lieux durant les travaux,
' Que Y Y exposait que ses horaires de travail ne lui permettaient pas d'être continuellement présent durant l'intervention, ce qu'exige l'entreprise, il avait proposé de laisser sa clef à un voisin disponible pour procéder à l'ouverture de l'appartement et pour assister à l'intervention, et que, aucune solution de relogement n'ayant été prévue par la société bailleresse, il avait dû se faire héberger par une amie, tout en laissant ses clefs à son voisin, compte tenu de l'impossibilité d'occuper normalement les lieux durant les travaux.
Le tribunal relevait que la SA Jacques Gabriel, après avoir obtenu l'autorisation de pénétrer dans les lieux loués afin d'y faire effectuer les travaux de remplacement de la chaudière, qui lui avait été délivrée par ordonnance du président du tribunal d'instance de Blois le 2 avril 2013, avait présenté le 20 décembre 2013 à cette juridiction une requête aux fins de reprise des locaux abandonnés indiquant dans cette demande qu'elle avait mis en demeure le 27 septembre 2013 Johnnie Y de justifier de l'occupation du logement, et que le locataire n'y avait pas déféré dans le délai d'un mois.
Le tribunal considérait que Y Y n'avait pas abandonné son logement, mais qu'il avait dû momentanément le quitter pour éviter de subir les désagréments que les importants travaux entrepris par le propriétaire allaient lui causer, que le fait de n'avoir pas répondu au courrier de la bailleresse ne constitue pas l'abandon du logement, lequel se définit comme un départ soudain et imprévisible du locataire, lequel n'avait cessé de payer son loyer qu'à compter de mai 2013 en raison de la privation de la jouissance du logement.
La juridiction considérait donc que la mise en oeuvre par la SA Jacques Gabriel de la procédure spécifique prévue à l'article 14 '1 de la loi du 6 juillet 1989 et par le décret du 10 août 2011 n'était pas justifiée, et ordonnait en conséquence à la SA Jacques Gabriel de remettre à Johnnie Y les clés de son logement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la condamnant à lui payer la somme de 5612,48 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la privation de jouissance et la somme de 1200 euros au titre de l' Article 700 du Code de Procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 2 décembre 2014, la SA Jacques Gabriel interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2015, la partie appelante demande à la Cour de constater que l'ordonnance du 23 janvier 2014 a été régulièrement signifiée le 21 février 2014, de dire que les locaux loués à Johnnie Y étaient abandonnés et en conséquence d'infirmer le jugement du 15 octobre 2014, confirmant l'ordonnance du 23 janvier 2014, et de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l' Article 700 du Code de Procédure civile.
Elle considère notamment que l'acte de signification était conforme à l'article 5.5 du décret du 10 août 2011 et que Y Y était complètement informé du sort réservé à ses biens ayant une valeur marchande comme à ceux n'ayant pas de valeur marchande ; subsidiairement sur ce point, elle invoque l'absence de préjudice eu égard à la faiblesse de la valeur marchande desdits biens.
À titre subsidiaire, sur l'abandon du logement, elle invoque un procès-verbal d'abandon du logement dressé le 2 décembre 2013, ajoutant que les lieux n'auraient toujours pas été réintégrés selon constat dressé le 28 janvier 2015, et que Y Y aurait confirmé qu'il n'avait pas souscrit d'abonnement pour l'électricité depuis 2006, alors que le compteur à gaz n'était pas raccordé à la canalisation.
À titre très subsidiaire, la SA Jacques Gabriel conteste le montant des dommages-intérêts fixés par le premier juge et indique que Y Y serait redevable d'un arriéré de loyer ou d'indemnité d'occupation d'un montant de 6312,96 euros à la date du 31 août 2015.
Elle prétend que les travaux effectués n'empêchaient pas Johnnie Y d'occuper son logement, invoquant des attestations de locataires qui ont supporté les mêmes travaux sur une période de trois semaines de façon discontinue et qui ne rendaient pas nécessaire un éventuel relogement.
Par ses dernières conclusions en date du 7 octobre 2015, Johnnie Y demande la confirmation du jugement querellé et l'allocation de la somme de 1500 euros en application de l' Article 700 du Code de Procédure civile.
Il expose en particulier que les attestations invoquées par son adversaire pour établir que les travaux ne nécessitaient pas un relogement ne seraient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, et ajoute que ces témoignages font état de travaux qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui concernaient son appartement et dont il est établi selon lui qu'ils ne sont pas terminés.
Il estime que l'ampleur des travaux ne permettait pas l'occupation normale des lieux, que la privation de jouissance constitue à elle seule un préjudice suffisant, et observe que les entreprises appelées à intervenir dans son logement y ont eu accès en récupérant ses clefs laissées à un voisin, ce que son adversaire reconnaît aujourd'hui, ledit voisin attestant qu'il avait dû empiler ses meubles sur les lits pour permettre l'exécution des travaux, et que de ce fait il ne pouvait plus dormir dans son appartement.
Il estime que la non occupation du logement dans lequel se trouvent encore ses effets et ses documents personnels ne peut être regardée comme caractérisant un abandon définitif des lieux.
Il explique également que le raccordement au réseau de distribution de gaz ou d'électricité n'est pas obligatoire, que le logement était inhabitable et qu'on voit mal pourquoi il aurait dû supporter la charge de ces abonnements.
L'intimé conteste également le constat réalisé le 28 janvier 2015, estimant qu'il ne constitue pas la preuve d'une non- occupation du logement en question.
Il déclare avoir voulu faire constater par huissier le fait que les travaux, dans sa cuisine, sa salle d'eau, et les WC n'avaient pas été effectués, mais que aucun de ceux qu'il a contactés n'a voulu faire le constat au motif qu'ils sont en rapport d'affaires avec la SA Jacques Gabriel, l'obligeant, selon lui, à écrire à la chambre des huissiers pour dénoncer ce déni.
Il reproche à son adversaire de ne pas lui avoir payé les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré, prétendant également qu'aucun huissier de justice n'aurait accepté de prendre en charge l'exécution.
L'ordonnance de clôture était rendue le 22 octobre 2015 par le Conseiller de la mise en état
SUR QUOI
Attendu que selon l'article 5 du décret du 10 août 2011, en vigueur à la date du 21 février 2014, la signification contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d' huissier de justice, l'indication qu'il peut être fait opposition à l'ordonnance par le destinataire qui entend la contester, l'indication du délai, le tribunal devant laquelle elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite, l'information que le destinataire peut prendre connaissance au greffe des documents produits par le bailleur dans le délai mentionné et l'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et que le bailleur pourra reprendre son bien ;
Que la signification du 21 février 2014 fait mention de cette possibilité, indiquant que cette opposition doit être formée au greffe du tribunal d'instance de Blois soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée, la mention " vous pouvez prendre connaissance au greffe des documents produits par le bailleur dans le délai d'un mois " et la mention " à défaut d'opposition dans le délai indiqué, vous ne pourrez plus exercer aucun recours et le bailleur pourra reprendre son bien " y figurant également ;
Que le même texte prévoit, que l'acte de signification mentionne, si l'ordonnance statue sur le sort des meubles laissés sur place, l'avertissement qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et qu'il pourra être procédé à la vente des biens laissés sur place ou à leur évacuation, et la sommation d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et le rappel des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R4 33 ' 5 et de l'article R433 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution, le texte précisant que l'ordonnance est non avenue faute de signification dans les deux mois de sa date ;
Que l'article R433 ' 5 et l'article R433 ' 6 du code des procédures civiles d'exécution sont mentionnés in extenso dans ladite signification ;
Attendu que le premier juge a considéré que l'acte litigieux ne mentionne pas qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué, il pourra être procédé à la vente des biens laissés sur place ou à leur évacuation, et que cette absence aurait causé un grief à Johnnie Y qui n'était pas informé du sort qui pourrait être réservé à ses biens laissés dans le logement ;
Que la partie appelante invoque l'absence de grief ;
Que l'ordonnance du 23 janvier 2014 mentionne
' déclare abandonnés les biens tels qu'inventoriés dans le constat du 2 décembre 2013 comme n' apparaissant pas avoir de valeur marchande,
' autorise la vente aux enchères des biens tels qu'inventoriés dans le constat du 2 décembre 2013 comme apparaissant avoir une valeur marchande aux frais de Monsieur Y Y ;
Que le fait que ce dernier a pu faire opposition à ladite ordonnance démontre que l'absence dénoncée par le premier juge ne lui a pas causé de grief ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer comme valable la signification du 21 février 2014 et de réformer sur ce point le jugement querellé ;
Attendu que le tribunal d'instance a constaté à juste titre que l'ordonnance du 23 janvier 2014 a été mise à néant par l'opposition de Johnnie Y ;
Attendu que cette juridiction a également estimé que le logement n'avait pas été abandonné et que la mise en oeuvre par la SA Jacques Gabriel de la procédure spécifique prévue à l'article 14 '1 de la loi du 6 juillet 1989 et par le décret du 10 août 2011 n'était pas justifiée ;
Attendu que les pièces apportées aux débats démontrent, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que les contrats de fourniture de gaz et d'électricité avaient été interrompus à la demande de Johnnie Y en 2006, ce qui apparaît sur un courrier officiel en date du 9 septembre 2015, adressé par son conseil à celui de la société appelante en réponse à une sommation de communiquer du 22 juillet 2015, par laquelle cette dernière réclamait la communication des factures d'électricité sur une durée de cinq ans ;
Attendu que c'est en août 2010 que la SA Jacques Gabriel a indiqué à Johnnie Y qu'elle envisageait différents travaux, alors que les abonnements à l'électricité et au gaz avaient été interrompus depuis 2006 par le locataire, ce qui démontre que son argumentation selon laquelle il aurait résilié ces contrats de fournitures au motif que l'appartement était inhabitable du fait des travaux est inopérante ;
Que, si pendant la période ayant couru entre la résiliation de ces contrats et la date à laquelle Johnnie Y a cessé de payer le loyer, le logement pouvait être considéré comme n'étant pas occupé, il ne pouvait cependant être considéré comme abandonné ;
Que, si le loyer n'était plus payé après mai 2013, Johnnie Y n'ayant pris aucune initiative procédurale à l'encontre de la SA Jacques Gabriel afin de voir mettre fin à la situation dont il se plaint aujourd'hui, ce qui peut légitimement lui être reproché, et si en outre le locataire n'a pas montré une grande diligence en s'abstenant de répondre aux courriers de son bailleur, il n'en demeure pas moins que divers effets, même de faible valeur, se trouvaient encore dans l'appartement et que, même si Johnnie Y ne s'y rendait pas fréquemment au point que le courrier s'entassait dans la boîte aux lettres, ces faits ne sont pas de nature à caractériser un abandon du logement au sens de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui suppose une volonté de ne plus utiliser le local de façon définitive ;
Attendu que la société Jacques Gabriel reconnaît que les entreprises intervenues pour faire les travaux ont pu avoir accès à l'appartement de Johnnie Y en récupérant les clés qu'il avait confiées à un voisin, de fréquentes absences n'impliquant pas nécessairement un abandon qui ne peut être caractérisé que par un départ définitif ;
Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a prononcé comme il l'a fait, étant observé que la société bailleresse s'est abstenue d'utiliser les voies de droits qui lui étaient ouvertes par les clauses du bail, à savoir l'engagement d'une procédure de nature à contraindre le locataire à respecter ses obligations d'occupation paisible, de paiement de loyers' etc. ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application de l' Article 700 du Code de Procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Blois le 15 octobre 2014 en ce qu'il a déclaré nul l'acte de signification du 21 février 2014,
Et, statuant à nouveau sur ce point, déclare valable ledit acte de signification, Confirme ledit jugement pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l' Article 700 du Code de Procédure civile, Condamne la SA Jacques Gabriel aux dépens
Arrêt signé par Monsieur ... ... ..., Président de Chambre et Madame ... ... ..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT