Jurisprudence : Cass. crim., 16-02-2016, n° 15-82.728, F-P+B, Cassation

Cass. crim., 16-02-2016, n° 15-82.728, F-P+B, Cassation

A4491PZD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00010

Identifiant Legifrance : JURITEXT000032082989

Référence

Cass. crim., 16-02-2016, n° 15-82.728, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/29613606-cass-crim-16022016-n-1582728-fp-b-cassation
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Abstract

La juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en demeure de faire connaître leurs observations.



NH 15-82.728 F P+B
o N 10 FAR 16 FÉVRIER 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
- Le préfet des Alpes-Maritimes,
contre l'arrêt n 155 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7 chambre en date du 31 mars 2015, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel prononçant sur une requête en matière d'astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 à L. 480-9 notamment L. 480-7 du code de l'urbanisme, des articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en demeure de faire connaître leurs observations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 9 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme ... ... coupable d'infraction au code de l'urbanisme et a notamment ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an sous astreinte de 40 euros par jour ; que le préfet des Alpes-Maritimes ayant liquidé l'astreinte, Mme ... a présenté une requête en relèvement exposant qu'elle avait satisfait à la mesure de remise en état dans le délai imparti ; que le tribunal correctionnel a fait droit à la requête ; que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient que les jugements rendus en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme sont soumis aux règles du droit commun quant à la faculté d'interjeter appel ; que les juges ajoutent que le préfet, même s'il a formulé des observations en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, n'est pas partie à l'instance, ni partie intéressée, d'autant plus dans la procédure de recouvrement d'astreinte pour laquelle il est uniquement chargé de sa liquidation pour le compte de la commune bénéficiaire ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le préfet a le pouvoir en cas de carence du condamné de faire procéder à la démolition ordonnée par le tribunal, ce dont il résulte qu'il est une partie intéressée au sens de l'article 711 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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