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CAA de LYONN° 14LY02290Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3lecture du mardi 05 janvier 2016REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère notifiées le 29 août 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
Par un jugement n° 1401175 du 4 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif.
Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ses services ont effectivement procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A...avant de notifier à l'intéressée la mesure d'éloignement en litige et que les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont bien été respectées.
La requête a été notifiée à Mme A... qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourrachot,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
1. Considérant que par arrêté notifié à Mme A...le 29 août 2013, le préfet de l'Isère a fait obligation à Mme A..., ressortissante roumaine née le 27 janvier 1984, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que Mme A... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Grenoble, qui, par jugement du 4 juillet 2014, a annulé ces décisions ; que le préfet de l'Isère interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant que pour annuler les décisions faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, les premiers juges ont retenu que l'arrêté litigieux a été pris sans examen réel de la situation personnelle de Mme A... ; qu'il ressort des pièces du dossier éclairées par les écritures du préfet devant la cour, que l'arrêté en litige, dont l'exemplaire notifié à l'intéressée est daté du 28 août 2013 et celui produit par le préfet devant la cour est daté du 29 août 2013, a été signé par le secrétaire général de la préfecture de l'Isère, autorité administrative compétente pour prendre cette mesure de police administrative, alors qu'il ne comportait aucune mention personnalisée et nominative permettant d'identifier le destinataire de cette décision administrative individuelle ; que ce n'est que postérieurement à son édiction qu'un agent de préfecture, dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il avait compétence pour prendre une telle mesure d'éloignement, a procédé à l'audition de Mme A... lors du démantèlement du campement sur lequel elle se trouvait et complété l'arrêté, pré-signé par l'autorité administrative compétente, en ajoutant en particulier l'identité de l'intéressée, sa date de naissance et son ancienneté de séjour en France, tout en omettant au demeurant de renseigner notamment la nationalité de Mme A... ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait effectivement procédé à l'examen de la situation de Mme A...avant de signer l'arrêté notifié à l'intéressée le 29 août 2013 ; que la circonstance que postérieurement à cette signature, un agent des services préfectoraux ait procédé à cet examen n'est pas de nature à régulariser la méconnaissance de l'étendue de ses obligations par le signataire de l'arrêté en litige et reste sans incidence sur sa légalité qui doit s'apprécier à la date de sa signature ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée, ses décisions faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Duguit-Larcher, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.
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N° 14LY02290