CIV. 1
COUR DE CASSATION FB
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 9 décembre 2015
NON-LIEU A RENVOI
Mme BATUT, président
Arrêt n 1484 F P+B Pourvoi n P 15-18.771 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 septembre 2015 et présentée par
1 / la société Rigal & Bargas, société civile professionnelle, dont le siège est Marseille,
2 / M. Y Y, domicilié Marseille, à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant
1 / à Mme X X épouse X, 2 / à Mme X X, domiciliées Marseille,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Rigal & Bargas et de M. Y, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mmes ... et X X, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier, M. Y et la société civile professionnelle Rigal et Bargas (la SCP d'architectes) demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante
" L'article 24, alinéa 4, de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966, en ce que ce texte conserve aux ayants droit de l'associé décédé d'une SCP d'architectes la vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 protégeant le droit de propriété ? "
Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que, la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu, que, d'une part, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'autre part, que la vocation aux bénéfices des héritiers d'un associé d'une société civile professionnelle jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, ne porte pas atteinte au droit de propriété des autres associés, dès lors, que, dans une telle société, chaque associé a droit à la part de bénéfices correspondant à ses apports dans la société, indépendamment des résultats de l'activité de chacun, sauf disposition contraire des statuts, de sorte que les héritiers de l'associé décédé conservent vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales de leur auteur jusqu'à la cession ou au rachat de celles-ci ; que la question n'est donc pas sérieuse ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.