République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 10/12/2015
***
N° de MINUTE 15/
N° RG 14/07244
Jugement (N° 2012/07513)
rendu le 22 Octobre 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE
REF SD/KH
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association L'ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX
43 Avenue de Tervueren
1040 BRUXELLES
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me LANI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
SAS SECUREX MÉDICAL SERVICES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
LILLE
Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me LANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SASU OPEN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social
PARIS
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Didier FAIZANT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 14 Octobre 2015 tenue par Sandrine ... magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Marguerite-Marie HAINAUT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président
Sandrine DELATTRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Philippe BRUNEL, Conseiller faisant fonction de Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 octobre 2015
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Vu le jugement contradictoire du 22 octobre 2014 du tribunal de commerce de Lille Métropole qui a débouté la société SECUREX de ses demandes, constaté que le protocole d'accord du 16 janvier 2012 reste valide et produit ses effets, condamné la société SECUREX à payer à la société OPEN, la somme de 110 845, 26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, condamné la société SECUREX à supporter les dépens et à verser à la société OPEN une indemnité de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté les autres demandes ;
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2014 par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES ;
Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2015 pour cette dernière, et pour l'association sans but lucratif de droit belge, ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX, en qualité d'intervenant volontaire, aux termes desquelles, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de donner acte à l'association SECUREX BELGIQUE de son intervention volontaire, de dire que leurs demandes sont recevables et bien fondées, à titre principal de prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel conclu le 16 janvier 2012 entre SECUREX FRANCE et OPEN pour dol, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité du protocole d'accord transactionnel conclu le 16 janvier 2012 entre SECUREX FRANCE et OPEN pour erreur sur l'objet, à titre plus subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du protocole d'accord transactionnel aux torts exclusifs d'OPEN, à titre reconventionnel, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de réalisation de logiciel au forfait conclu le 28 janvier 2008 entre SECUREX FRANCE et OPEN Pour mauvaise exécution, de condamner la société OPEN à lui restituer l'intégralité des sommes perçues au titre du contrat, qui s'élèvent à 1 999 582, 30 euros TTC, assortis des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, la somme de 529 946 euros correspondant aux coûts consécutifs à l'affection du personnel de SECUREX BELGIQUE sur le projet CONCERTO, la somme de 145 878, 70 euros au titre du manque à gagner subi par la société SECUREX FRANCE, la somme de 300 165, 60 euros au titre du manque à gagner subi par SECUREX BELGIQUE, la somme de 517 666, 93 euros au titre des économies qui n'ont pu être réalisées par SECUREX FRANCE du fait de l'absence de mise en place de la solution CONCERTO, la somme de 81 200 euros au titre de la perte de chance subie par SECUREX FRANCE du fait de l'absence de mise en place de la solution concerto, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi par la société SECUREX FRANCE, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société SECUREX BELGIQUE, la somme de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2015 pour la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) OPEN, aux termes desquelles elle demande à la cour de dire que l'intervention volontaire de l'ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX est irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir, en conséquence la débouter de ses demandes, à titre principal, de constater que la société SECUREX MÉDICAL SERVICES a eu accès, à la date de la signature du protocole d'accord avec la société OPEN, le 16 janvier 2012, à toute l'information nécessaire à son consentement et disposait, à ce titre, d'une parfaite connaissance de l'état d'avancement du logiciel Concerto, constater que la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, en ne diligentant pas d'audit préalablement à la signature du protocole, a fait preuve d'une légèreté blâmable, constater, en tout état de cause, que la société SECUREX MÉDICAL SERVICES ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives de la société OPEN dans la conclusion du protocole d'accord en date du 16 janvier 2012, en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que le consentement de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES n'a pas été vicié, que ce soit en raison d'un dol ou d'une erreur sur l'objet, de constater que le protocole d'accord en date du 16 janvier 2012 reste valide et produit ses effets, condamner en conséquence, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES à verser à la société OPEN la somme de 92.679,98 euros HT, soit la somme de 110.845,26 euros TTC due au titre du protocole transactionnel, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES de la mise en demeure, soit le 19 juin 2012, débouter en conséquence, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES de ses demandes d'annulation du protocole d'accord que ce soit sur le fondement du dol ou de l'erreur sur l'objet, de résolution du protocole d'accord, de résolution du contrat de réalisation de logiciel au forfait en date du 28 janvier 2009, d'indemnisation de son soi-disant préjudice, si par extraordinaire L'ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX était déclarée recevable en son intervention volontaire, la débouter de ses demandes indemnitaires en l'absence d'élément attestant de la réalité de son préjudice, en tout état de cause, condamner la société SECUREX MÉDICAL SERVICES à verser à la société OPEN la somme de 125.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société SECUREX MÉDICAL SERVICES aux entiers dépens, dont les frais
d'expertise ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2015 ;
Référence étant faite au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que les sociétés SECUREX MÉDICAL SERVICES (ci après SECUREX) et SYLIS FRANCE, société de services informatiques aux droits de laquelle vient la société OPEN, concluaient le 28 Janvier 2009 un contrat de réalisation de logiciel au forfait n°TDA-0702890259, appelé 'projet Concerto', pour un prix forfaitaire de 1.015.980 euros HT, ce contrat ayant pour objet la refonte de l'application de gestion des dossiers de contre-visites médicales, domaine d'activité de la société SECUREX.
A la suite de difficultés relatives à la réalisation et à la mise en place de ce produit, les parties signaient un accord transactionnel le 16 janvier 2012 qui concluait à une reprise et une finalisation du produit par la société SECUREX (résolution des performances, finalisation de la reprise des données et des développements restants), à une assistance par la société OPEN à hauteur de 55 jours, et au versement à cette dernière d'une somme de 100 000 euros HT pour solde de tout compte.
La société SECUREX, contestant la validité de la transaction, elle refusait de payer à la société OPEN la somme de 110 845, 26 euros TTC réclamée en application de l'accord transactionnel.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier de justice du 2 octobre 2012, la société OPEN faisait assigner la société SECUREX devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement.
Parallèlement, la société SECUREX obtenait du tribunal de commerce de Paris une mesure d'expertise sur l'état du logiciel par ordonnance du 18 octobre 2012, confirmée par la cour d'Appel de Paris par un arrêt du 24 octobre 2013.
Après avoir prononcé un sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, remis le 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole, prononçait le jugement déféré.
Au soutien de l'appel, la société SECUREX et l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX exposent que la société OPEN a obtenu la signature du protocole transactionnel par tromperie organisée et ruse, qu'à tout le moins il y a eu une erreur sur l'objet de ce protocole, portant sur la consistance et l'étendue du litige que la transaction a pour objectif de régler, de sorte que ce dernier doit être annulé.
A titre subsidiaire, elles estiment que le protocole transactionnel doit être résolu dès lors que la société OPEN n'a livré que partiellement ce à quoi elle s'était engagée aux termes du protocole, ce qui constitue une inexécution grave et fautive de ses obligations contractuelles.
A titre reconventionnel, elles s'estiment bien fondées à réclamer la résolution du contrat de réalisation de logiciel au forfait pour inexécution fautive de la part de la société OPEN qui a accumulé des retards successifs dans la mise en oeuvre de la solution CONCERTO, affecté à ce projet une équipe instable, fait des choix techniques qui ont conduit à l'échec du projet, et n'a pas délivré un logiciel conforme.
Elles précisent que la conséquence de la résolution est la restitution des sommes versées dans le cadre du projet concerto, le remboursement des coûts du personnel des sociétés SECUREX affecté sur le projet CONCERTO, l'indemnisation du préjudice constitué d'une perte de chance de développer l'activité et de la rendre plus rentable, l'indemnisation de la perte de productivité, de la perte de chance de gagner des appels d'offres en raison de l'application CONCERTO non utilisable, et du préjudice moral.
En réponse, la société OPEN soutient que l'intervention volontaire de l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX est irrecevable, formulant des demandes indemnitaires alors qu'elle n'est pas partie aux différents contrats objet de la procédure, qu'elle est une association à but non lucratif, et qu'elle ne peut donc faire état d'un prétendu manque à gagner.
Elle conteste tant l'existence d'un dol que d'une erreur sur l'objet.
Elle indique que le rapport d'expertise confirme que la société SECUREX n'a été victime d'aucun vice du consentement et/ou de manoeuvre déloyale, de sa part, les griefs résiduels de cette dernière, au nombre de huit étant contestés, et le nombre de jours/hommes nécessaires pour corriger les prétendus malfaçons ayant été tranché par l'expert.
Elle affirme que la société SECUREX n'établit pas de manquements suffisamment graves pouvant justifier la résolution du protocole transactionnel.
Elle indique que le protocole d'accord produisant pleinement ses effets, il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la résolution du contrat de réalisation du logiciel au forfait en date du 28 2009, et de son avenant en date du 19 juillet 2011 auxquels le protocole d'accord s'est substitué, et que, quoi qu'il en soit, les différents manquements allégués ne sont pas établis, pas plus que les préjudices dont il est demandé réparation.
SUR CE
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société OPEN
La société OPEN prétend que l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX n'aurait pas d'intérêt à agir, n'étant pas partie aux contrats litigieux, et ne pouvant réclamer un manque à gagner en sa qualité d'association à but non lucratif ;
Les appelantes soutiennent quant à elles que la société ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX est l'entité belge du groupe SECUREX qui devait bénéficier au même titre que la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, des fonctionnalités du logiciel commandé à la société OPEN ;
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Le protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, dont la société SECUREX MÉDICAL SERVICES demande l'annulation ou la résolution, le contrat de réalisation de logiciel au forfait du 28 janvier 2009 relatif au logiciel CONCERTO ainsi que son avenant du 19 juillet 2011, objet du protocole, ont été conclus entre la société SECUREX MÉDICAL SERVICES et la société OPEN, l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX, n'étant pas partie à ces contrats ;
Pour tenter de justifier de l'intérêt à agir de l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES produit aux débats son extrait BCE, qui serait l'équivalent belge d'un extrait K BIS ;
Cependant, ce document, d'une part, ne donne aucune information sur le rôle éventuel de l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX dans la réalisation du logiciel CONCERTO, d'autre part, ne révèle pas de quelle façon elle est susceptible d'être concernée et/ou intéressée par ce logiciel, de sorte que ses intérêt et qualité à agir ne sont pas suffisamment démontrés ;
En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la société OPEN, et de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de L'ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX, qui sera en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes comprenant ses demandes de dommages-intérêts ;
Sur la demande visant au prononcé de la nullité du protocole transactionnel Sur le prétendu dol
Aux termes de ses écritures, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES prétend que la société OPEN lui a donné de mauvaises informations sur le reste à faire, juste avant de signer le protocole d'accord, puisqu'elle l'a évalué à 16, 25 jours par homme, dont 3 jours/ homme pour résoudre les problèmes de performance, alors que l'expert l'a évalué à près de 200 jours/ hommes, soit 65 fois plus ;
Elle ajoute que les informations données par la société OPEN lors des différentes réunions et notamment lors des comités de suivi ne correspondaient pas à l'état réel du logiciel qui s'est avéré inexploitable lors du transfert des données le 6 janvier 2012, et lors de la signature du protocole ;
Elle explique que le dol est également constitué par le silence volontairement gardé par la société OPEN sur une information essentielle, à savoir l'étendue des erreurs, l'accumulation de couches techniques incohérentes affectant la construction, la structure du logiciel CONCERTO, à la date de signature du protocole ;
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES précise, d'une part, qu'elle n'a pas fait d'audit avant la signature du protocole compte tenu de l'urgence, des retards déjà accumulés, des menaces de la société OPEN, d'autre part, que la société OPEN a abusé de sa confiance en sa qualité de professionnelle et en lui mentant, tandis qu'elle avait déjà réalisé un gros investissement et ne disposait pas des compétences nécessaires ;
En réponse, la société OPEN répond que les équipes de SECUREX affectées au projet CONCERTO ont des compétences très poussées en informatique, qu'elles étaient ainsi à même de prendre la mesure de l'état d'avancement du logiciel CONCERTO et de se rendre comptes d'éventuels mensonges, qu'à la date de signature du protocole transactionnel la société SECUREX avait une parfaite connaissance de l'état d'avancement du logiciel CONCERTO du fait de la tenue régulière de comités de pilotage entre les parties, et de la réalisation d' audits en 2011 par la société SECUREX ;
Elle ajoute que dans ces conditions, la société SECUREX a librement choisi de signer le protocole d'accord transactionnel, sans qu'il soit question de dépendance économique, de chantage, ou de pression sur la clientèle, eu égard aux qualifications techniques des équipes de la société SECUREX et à l'absence de demandes d'honoraires complémentaires de la part de la société OPEN ou de retrait d'équipes ;
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La société SECUREX MÉDICAL SERVICES sollicitant la nullité du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, il convient de rechercher si elle établit que la société OPEN serait l'auteur de manoeuvres sans lesquelles elle ne l'aurait pas signé ;
Il résulte des éléments de la procédure qu'avant la signature du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES a participé, avec la société OPEN, à dix réunions du comité de pilotage relatives au projet CONCERTO qui se sont tenues entre le 30 novembre 2010 et le 7 décembre 2011 ;
Ces comités de pilotage ont donné lieu à des comptes rendus précis et techniques, validés et signés par chacune des parties en séance à compter de février 2011, relatifs notamment à l'avancement des travaux, aux chantiers techniques, recette, livraison, suivis des risques et des actions, à la validation des SFD, le dernier comité de Pilotage ayant eu lieu peu de temps avant la signature du protocole ;
A chaque comité de pilotage, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES était représentée par deux à cinq personnes ayant toutes des compétences en informatique leur permettant d'échanger avec leurs interlocuteurs de la société OPEN, puisqu'il y avait parmi elles un architecte technique, un ingénieur analyste, un ingénier réseau, expert en sécurité et en réseau, un concepteur-développeur, et un directeur de projets informatiques ;
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES a par ailleurs fait réaliser deux audits complets du projet CONCERTO, en avril et juin 2011, qu'elle n'a pas estimé devoir communiquer aux débats ;
En outre, à la fin de l'année 2011, soit à la veille de la signature du protocole d'accord transactionnel,
la société SECUREX MÉDICAL SERVICES a procédé elle même à l'état des lieux des bugs et performance du logiciel CONCERTO ;
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES avait auparavant indiqué, lors du comité de pilotage du 7 décembre 2011, qu'elle ne pensait pas, contrairement aux indications données par la société OPEN, que le traitement du logiciel CONCERTO ait atteint 95% ;
La signature d'un protocole d'accord transactionnel a été voulue et initiée par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES dès le mois de décembre 2011, cette dernière ayant manifesté le souhait de reprendre en interne la suite du projet CONCERTO et plus précisément de prendre en charge la résolution des performances, la responsabilité du pilotage et de la finalisation de la reprise des données, la responsabilité du pilotage et de la finalisation des développements restants ;
Cette volonté, qui confirme les capacités techniques de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, a été manifestée quelques jours après le dernier comité de pilotage du 7 décembre 2011, de sorte que la société SECUREX MÉDICAL SERVICES était parfaitement informée de l'état d'avancement de projet CONCERTO ;
En effet, tant aux termes du comité de pilotage d'octobre 2011 que de celui de décembre 2011, les parties ont abordé les différents problèmes relatifs au logiciel CONCERTO, dont ceux afférents aux retards, bugs et performance insuffisante de l'environnement de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES ;
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES recevait également des informations par le biais de courriers électroniques adressés par la société OPEN, et notamment ceux des 22 et 28 novembre 2011 aux termes desquels la société OPEN expliquait que l'application connaissait encore des bugs fonctionnels, que la migration n'avait pas encore pu être finalisée, et que le niveau de performance de l'environnement de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES était sensiblement moins bon que l' environnement de développement ;
Il convient en outre de relever que la société SECUREX MÉDICAL SERVICES s'est montrée très insistante et pressante s'agissant de la signature du protocole transactionnel, indiquant dans un courrier électronique du 12 janvier 2012 adressée à la société OPEN 'nous vous permettons de vous rappeler notre lettre de mise en demeure du 13 décembre 2011 et d'insister une nouvelle fois, afin de conclure l'accord du protocole', menaçant d'en recourir à la justice ;
Il en ressort que c'est la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, qui a souhaité signer en urgence le protocole d'accord transactionnel, sans réaliser un ultime audit ;
Les prétendues menaces de la société OPEN ne sont pas avérées, pas plus qu'un abus de confiance ou de dépendance technique, eu égard aux courriers électroniques échangés entre les parties notamment en novembre 2011, au nombre important de comités de pilotages et au deux audits, auxquels a participé la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, représentée par des membres de son personnel ayant des compétences techniques nécessaires;
Concernant la dépendance économique invoquée par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, les éléments de la procédure révèlent que chacune des parties a fait des efforts notamment financiers pour mener à terme ce projet CONCERTO ; ainsi, lors du comité de pilotage du 18 octobre 2011, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES a annoncé un décalage de mise en production, mais a refusé de prendre en charge les frais de la société OPEN résultant de ce décalage, cette dernière annonçant que dans ces conditions elle était susceptible de retirer quelques collaborateurs mobilisés en vain ;
Il résulte par ailleurs des éléments recueillis dans le cadre de l'expertise que les contraintes opérationnelles énoncées par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES n'étaient pas réalistes dès lors qu'elle ne prévoyait pas quelques mois de décalage dans la mise en oeuvre d'un projet aussi important ;
L'évaluation d'un reste à faire de 16, 25 jours par homme, dont 3 jours/ homme pour résoudre les problèmes de performance, a été donnée par la société OPEN non la veille de la signature du protocole dont s'agit, mais lors du comité de pilotage du 18 octobre 2011, époque à laquelle il n'était encore nullement question de la signature d'un protocole transactionnel entre les parties ;
L'annonce de cette évaluation, qui n'avait qu'un caractère indicatif et ne prenait pas en compte des demandes supplémentaires formulées lors du comité de pilotage d'octobre 2011 et postérieurement, ne peut ainsi constituer une manoeuvre dolosive en vu de la signature du protocole dont s'agit qui n'a été suscité que par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES ;
D'ailleurs, aux termes du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, la société OPEN n'a pris aucun engagement en termes de jours/homme, mais a accordé un crédit de charge de 55 jours, non facturé, avec mise à disposition de la compétence de plusieurs collaborateurs d'OPEN, la réalisation d'un transfert de compétence, et la facturation des prestations au delà des 55 jours ;
L'expert a quant à lui tranché en indiquant que le temps nécessaire pour résoudre les bugs et finaliser le développement du produit CONCERTO se situerait aux environs de 375 jours/homme, ce qui est loin des 1681 jours/homme annoncés par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES ;
Par ailleurs, le rapport d'expertise ne met nullement en exergue un défaut de fonctionnalité du logiciel CONCERTO, mais précise que les griefs invoqués par la société SECUREX sont pour la plupart liés à des améliorations du produit, au développement de fonctionnalités prévues, et à la correction d'anomalies (bugs) ;
De même, il ne met en exergue aucun mensonge ou fausse déclaration de la part de la société OPEN, mais certaines pratiques non conformes aux règles de l'art, lesquelles n'ont pas été dissimulées mais existaient dès la reprise du projet par la société OPEN et auraient pu être discutées ;
En effet, l'expert explique, d'une part, que la société OPEN aurait dû décrire et fournir un protocole de mise en production conforme à l'état de l'art dès le début de la reprise du projet, et qui aurait servi pour la VABF et la VSR, d'autre part, qu'elle se devait de prendre en compte le dimensionnement de la base de données et la multiplication des accès générés, entre autre par les frameworks et serveurs d'applications choisis, afin d'en optimiser le fonctionnement dès la conception, alors qu'elle a attendu le mois de novembre 2011 pour ce faire ;
Néanmoins, il ressort des opérations d'expertise, d'une part, que ces problèmes auraient pu être discutés par les parties lors des différents comités de pilotage bien avant le mois de septembre 2011, ce qu'elles n'ont pas fait, d'autre part, que la société SECUREX a laissé peu de délai de retard pour finaliser le produit CONCERTO avant de le reprendre en interne ;
L'expert révèle que ces problèmes et notamment les choix techniques de la société OPEN en termes de frameworks et de bases de données, s'ils ont été générateurs de lenteurs du résultat dus à la multiplicité des couches, n'ont nullement affecté la construction, et la structure du logiciel CONCERTO ;
Enfin, il convient de souligner que juste avant de signer le protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, les parties ont reconnu aux termes d'une mention insérée dans ce dernier, avoir librement débattu du présent protocole et donné leur consentement, après réflexion, sans contrainte d'aucune sorte, et en parfaite connaissance de la nature et de l'étendue des droits qu'elle ont réciproquement renoncé à invoquer ;
Il s'ensuit qu'aucune manoeuvre dolosive de la part de la société OPEN n'est mise en exergue, que la société SECUREX disposait de toutes les informations sur l'état d'avancement du logiciel CONCERTO, qu'elle a néanmoins décidé et pris l'initiative de signer le protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, en urgence, pour reprendre la suite du logiciel CONCERTO en interne, en connaissance des difficultés existantes ;
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SECUREX MÉDICAL SERVICES de sa demande en nullité du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012 pour dol ;
Sur la prétendue erreur sur l'objet
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES expose aux termes de ses écritures que le protocole d'accord transactionnel prévoyait quelques jours hommes de reste à faire pour finaliser le projet alors qu'en réalité l'expert les a évalués à 375 jours/homme et a mis en exergue la nécessité de migrer vers un nouvel environnement technologique au coût estimé de 240 000 euros, le tout avec une incertitude sur la stabilité de la solution eu égard aux nombreux manquements aux règles de l'art, de sorte qu'il y a erreur sur l'objet qui était indétectable ;
La société OPEN conteste avoir donné des informations erronées à la société SECUREX, l'évaluation du reste à faire à 16, 25 jours/homme n'étant pas définitive, correspondant aux huit nouvelles demandes de la société SECUREX sans prendre en compte plusieurs points devenus des griefs, et l'état d'avancement à 95% évalué aux termes du comité de pilotage du 7 décembre 2011 étant soumis à confirmation ultérieure ;
La société OPEN souligne que le rapport d'expertise confirme que la société SECUREX n'a été victime d'aucun vice du consentement ou manoeuvre déloyale, et que cette dernière ne justifie pas son évaluation de 1000 jours hommes ou de 1681, 1 jours/hommes, l'expert n'ayant retenu que 365 jours/hommes ;
S'agissant de la vingtaine de griefs principaux retenus par la société SECUREX, la société OPEN expose qu'il s'agit en réalité de tâches techniques restant à réaliser, conformément aux stipulations de la transaction, que six éléments consistent en des améliorations, que 9 griefs ont été abandonnés faute d'avoir été établis, et que les autre griefs étaient connus ou résiduels ;
La société OPEN ajoute qu'elle avait dès novembre 2011, attiré l'attention de la société SECUREX dès novembre 2011 sur l'importance de recourir à une plate-forme 64 bits avec suffisamment de mémoire, que ceci était prévu dès l'établissement du Plan Qualité Projet en date du 23 janvier 2009, ce que la société SECUREX s'est toujours refusée à entendre, de sorte qu'aucun grief ne peut lui être fait de ce chef ;
La société OPEN en conclut que la société SECUREX était parfaitement en mesure, à la date de la signature du protocole, d'appréhender le travail restant à effectuer ;
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Comme cela a été indiqué précédemment l'annonce de 16, 25 jours/homme de 'reste à faire' faite par la société OPEN ne constitue pas un engagement, mais a été donné à titre indicatif lors du comité de pilotage d'octobre 2011 sans tenir compte des nouvelles demandes de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, et alors même qu'il n'était nullement question de la signature du protocole d'accord transactionnel dont s'agit ;
Cette évaluation ne fait d'ailleurs pas l'objet du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, la société OPEN n'ayant donné aucun engagement en termes de reste à faire, mais ayant simplement accordé à la société SECUREX MÉDICAL SERVICES un crédit de charge de 55 jours, non facturé, avec mise à disposition de la compétence de plusieurs collaborateurs d'OPEN, la réalisation d'un transfert de compétence, et la facturation des prestations au delà des 55 jours ;
En conséquence, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES ne peut invoquer aucune erreur à ce sujet ;
S'agissant des manquements aux règles de l'art précédemment évoqués, à savoir le choix du passage en production sur un week-end, et les choix techniques en termes de frameworks et de bases de données, il s'agit, d'une part, de choix techniques qui étaient connus, et qui n'ont jamais été discutés par l'équipe technique de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES lors des nombreux comité de pilotage, d'autre part, de choix qui ont causé des lenteurs mais qui n'ont pas affecté la fonctionnalité du logiciel ;
Eu égard aux comités de pilotage intervenus chaque mois en fin d'année 2011, aux courriers électroniques adressés en novembre 2011 par la société OPEN, à la réalisation par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES de l'état des lieux des performances et bugs du logiciel CONCERTO aux termes d'une réunion du 8 décembre 2011, et à son scepticisme affiché lors du dernier comité de pilotage de décembre 2011 sur l'état d'avancement du traitement de ce logiciel, cette dernière était parfaitement informée de l'évolution du logiciel CONCERTO lorsque quelques jours après, elle a incité la société OPEN à signer un protocole d'accord transactionnel afin de reprendre en interne la finalisation du dit logiciel ;
Il résulte en outre des opérations d'expertise que les griefs formulés par la société SECUREX MÉDICAL SERVICES concernent des améliorations des bugs ou des développements de fonctionnalités prévues, ce qui fait partie des engagements généraux qu'elle a pris aux termes du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, à savoir résolution des performances, responsabilité du pilotage et de la finalisation de la reprise des données et des développements restants ;
Concernant la nécessité de migrer vers un nouvel environnement technologique, à savoir une plate-forme 64 bits avec suffisamment de mémoire, la société OPEN justifie que ceci était prévu dès l'établissement du Plan Qualité Projet en date du 23 janvier 2009 ;
Aux termes d'un courrier électronique du 28 novembre 2011 adressé à la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, la société OPEN a fait part de son inquiétude au sujet de la performance insuffisante de l'environnement de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES ;
En outre, lors du comité de pilotage du 7 décembre 2011, les parties ont abordé le problème de performance de l'environnement de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, la solution étant de le monter de 32 bits à 64 bits, ce qui avait déjà était évoqué lors du comité de pilotage d'octobre 2011 ;
Ainsi, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES savait très bien que cet environnement 64 bits n'était pas installé lors de la signature du protocole d'accord transactionnel ;
Dans ces conditions, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES n'établit aucune erreur sur l'objet du protocole d'accord transactionnel, le jugement déféré devant confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de chef ;
Sur la demande de résolution du protocole transactionnel pour inexécution grave et fautive
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES estime, aux termes de ses écritures que le protocole d'accord doit être résolu car les livraisons effectuées par la société OPEN ont été incomplètes et n'ont pas permis la reprise de la solution, le logiciel demeurant inexploitable, ni de prendre connaissance de l'origine technique des défaillances, étant précisé que la dite documentation n'est pas accessible sur internet, ayant été spécifiquement développée pour la société SECUREX ;
La société OPEN répond que la société SECUREX ne caractérise aucun manquement suffisamment grave qui pourrait justifier la résolution du protocole d'accord transactionnel ;
Elle précise que la prétendue livraison incomplète de la documentation est un grief inexistant, ou à tout le moins un grief minime, et que la société SECUREX n'a pas utilisé l'intégralité de son crédit de charge de 55 jours ;
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Aux termes du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, la société OPEN s'est engagée à livrer
- la totalité des sources développées par OPEN relatifs à CONCERTO,
- toutes les documentations fonctionnelles en sa possession relatives à CONCERTO,
- toutes les documentations techniques en sa possession relatives à CONCERTO,
- le modèle conceptuel des données relatifs à CONCERTO,
- les plans de tests relatifs à CONCERTO, entre autre les scripts de JMETERS et TESLINK,
- un planning de réversibilité
Il résulte des courriers électroniques adressés par la société OPEN à la société SECUREX MÉDICAL SERVICES que ces documents, qui sont spécifiques au développement du logiciel CONCERTO, ont été livrés à cette dernière lors d'une réunion du 18 janvier 2012, mais que le représentant de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES a refusé de signer le bon de livraison sans aucun commentaire ni réserve ;
Dans le cadre de l'expertise, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES a sollicité la communication de documents moins spécifiques et qui ne sont nullement détaillés dans le protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, à savoir
'-l'utilisation de JBPM,
- la gestion des transactions,
- la stratégie pour utiliser le framework " spring ",
- la gestion des erreurs,
- le multilinguisme dans une application,
- l'utilisation d'un framework ORM (Hibernale),
- la stratégie/ les mécanismes pour une extension
batchs (horizontal scaling),
- l'implémentation de la sécurité dans l'application,
graduelle de l'application/les
la documentation liée aux conditions d'utilisation tant de JAVA que de PUSQL
puisque certains morceaux de l'application comportent soit du JAVA soit du
PL/SQL,
l'utilisation de AJAX dans l'application web';
Ces documents n'étant pas précisés dans le protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, il ne peut être reproché à la société OPEN de ne pas les avoir communiqués ;
L'expert a par ailleurs indiqué que ces documents, dont il n'est pas établi qu'ils soient spécifiques au logiciel CONCERTO, sont accessibles sur internet ;
En outre, il convient de relever que la société SECUREX MÉDICAL SERVICES n'a pas utilisé la totalité du crédit de 55 jours, accordé par la société OPEN aux termes du protocole, alors que ce crédit était notamment destiné à réaliser un transfert de compétences en apportant des explications fonctionnelles et techniques, comme stipulé à l'article 3.1 du protocole d'accord transactionnel ;
Il a par ailleurs été précédemment exposé que le logiciel CONCERTO, lors de la signature du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, restait à finaliser, selon un état d'avancement et un état des lieux des bugs et performances parfaitement connus de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, représentée par son équipe technique ;
Dans ces conditions, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES n'établit aucune inexécution grave et fautive du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012 de la part de la société OPEN ;
En conséquence, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES sera déboutée de sa demande de résolution de ce protocole, le jugement déféré devant également être confirmé de ce chef ;
Sur la demande de résolution du contrat de réalisation de logiciel au forfait pour inexécution fautive
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES sollicite par ailleurs, aux termes de ses conclusions, la résolution du contrat de réalisation de logiciel au forfait CONCERTO, arguant de plusieurs fautes, à savoir des retards dans l'exécution du projet, l' instabilité de l'équipe affectée par la société OPEN, les choix techniques effectués par la société OPEN, l'absence de délivrance conforme du logiciel par la société OPEN ;
La société OPEN répond que le protocole d'accord produisant pleinement ses effets il n'y a pas lieu pour la cour de se prononcer sur la résolution du contrat de réalisation de logiciel au forfait en date du 28 janvier 2009 et de son avenant en date du 16 juillet 2011 auxquels le protocole d'accord s'est substitué ;
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Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012 conclut entre la société SECUREX MÉDICAL SERVICES et la société OPEN n'est affecté d'aucune cause de nullité ou de résolution ;
Il doit ainsi recevoir application, et notamment son article 12 intitulé 'autorité de la chose jugée', aux termes duquel le protocole 'vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du code civil, et est assorti de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément à l'article 2052 du code civil';
Aux termes de l'article 6 intitulé 'résiliation', il est stipulé que 'par le protocole, les parties mettent un terme définitif à leurs relations contractuelles au titre du contrat et de l'Avenant' ;
L'article 7 intitulé 'renonciation à recours' précise que 'les parties aux présentes se reconnaissent entièrement remplies de leurs droit, se déclarent entièrement indemnisées et renoncent dès lors irrévocablement à toute action notamment judiciaire pour l'ensemble des chefs de préjudice matériels et/ou immatériels auxquels elles auraient pu prétendre, quel qu'en soit le fondement et en lien direct avec les faits exposés au présenta acte', étant précisé que le protocole rappelle en préalable l'historique des relations contractuelles entre les parties et notamment le contrat du 28 janvier 2009 portant sur le logiciel CONCERTO, et son avenant du 19 juillet 2011 ;
Cet article stipule également que les parties reconnaissent ainsi ne plus rien avoir à réclamer les unes envers les autres au titre de l'ensemble de leurs relations contractuelles tant au titre du contrat que de l'avenant, et se désister de toutes demandes et droits, et toutes instances nées ou à naître du chef des présentes ;
En conséquence et conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, les demandes de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES visant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de réalisation de logiciel au forfait conclu le 28 janvier 2009, avec la société OPEN, ainsi que les demandes en restitution et de dommages-intérêts en lien formulées par l'appelante seront déclarées irrecevables, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté la société SECUREX MÉDICAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes ;
Sur la demande en paiement de la société OPEN
Aux termes de ses écritures, la société OPEN sollicite la condamnation de la société SECUREX MÉDICAL SERVICES à lui payer la somme de 92 679, 98 euros HT soit 110 845, 26 euros TTC au titre du protocole transactionnel avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012, date de la mise en demeure adressée à la société SECUREX MÉDICAL SERVICES ;
Aux termes de l'article 2 intitulé 'engagements de SECUREX' du protocole d'accord transactionnel du 16 janvier 2012, la société SECUREX MÉDICAL SERVICES s'est engagée à payer la somme de 100 000 euros HT à la société OPEN ;
Il résulte des factures adressées les 29 février 2012 et 23 avril 2012 par la société OPEN à la société SECUREX MÉDICAL SERVICES, en exécution du protocole, qu'elle a réclamé la somme de 92 679, 98 euros HT, ayant déduit les 17, 5 jours de crédit de charge non utilisés par la société société SECUREX MÉDICAL SERVICES ;
Ces factures sont venues à échéance les 31 mars 2012 et 8 juin 2012 ;
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES n'a pas réglé cette somme malgré la mise en demeure que lui a adressée la société OPEN le 19 juin 2012 ;
La société OPEN justifiant des caractère exigible, liquide et certain de sa créance, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société SECUREX MÉDICAL SERVICES à payer à la société OPEN la somme de 110 845, 26 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2012 ;
La société SECUREX MÉDICAL SERVICES qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société OPEN les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 25 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable et bien fondée la fin de non recevoir soulevée par la société OPEN tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX,
En conséquence,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX,
Déboute l'association ASBL CONTRÔLE MÉDICAL SECUREX de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société SECUREX MÉDICAL SERVICES de l'intégralité de ses demandes comprenant celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SECUREX MÉDICAL SERVICES à payer à la société OPEN la somme de 25 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société SECUREX MÉDICAL SERVICES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRÉSIDENT
M.M. HAINAUT P. ...