Jurisprudence : Cass. soc., 02-12-2015, n° 14-22.609, F-D, Rejet

Cass. soc., 02-12-2015, n° 14-22.609, F-D, Rejet

A6901NYA

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02060

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031579522

Référence

Cass. soc., 02-12-2015, n° 14-22.609, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27708262-cass-soc-02122015-n-1422609-fd-rejet
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SOC. FB COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 décembre 2015
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n 2060 F D Pourvoi n Q 14-22.609 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Bègles,
contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Groupama Gan vie,
dont le siège est Paris cedex 08,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 2015, où étaient présents Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Groupama Gan vie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 juin 2014), que M. Z, médecin libéral, exerçant notamment au CHU de Bordeaux, a collaboré avec la société Groupama Gan vie (la société), dans son service médical acceptations sinistres vie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de prestations de services puis de contrats de mandat ; qu'en dernier lieu, les parties ont signé un contrat de mandat d'un an renouvelable par tacite reconduction prenant effet le 25 mai 2010 pour des missions d'expertise et de conseil, formation, information des collaborateurs de la société sur tout sujet d'ordre médical ; que, le 17 décembre 2010, la société lui a notifié la résiliation de ce contrat pour le 17 mars 2011 ; que M. Z a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen
1 / que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, médecin conseil, il ne disposait d'aucune clientèle mais délivrait son expertise sur les dossiers d'assurés qui lui étaient soumis par la société Gan assurances, que la société Gan assurances décidait in fine du nombre d'heures de vacations en fonction des besoins réels du service, qu'il avait l'obligation de coordonner ses absences avec un autre médecin-conseil, qu'il devait soumettre ses projets de congés à la société, laquelle établissait en conséquence un planning de présence dans ses locaux, qu'il travaillait dans lesdits locaux et avec les moyens matériels de la société, que la société lui avait également confié des missions de formation au sein de l'établissement et la tenue de réunions de travail, outre qu'il recevait des directives d'ordre organisationnel ; qu'en affirmant ensuite qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2 / que les contrats conclus stipulaient que " le docteur Z met ses compétences à la disposition de Gan prévoyance dans le cadre de vacation hebdomadaire de 3 heures réparties dans la semaine (...) en coordination avec les responsables de gestion " (contrat du 30 mars 2007) puis que " le docteur Z met ses compétences à disposition de Groupama Gan vie dans le cadre de vacations hebdomadaires de 4 heures réparties dans la semaine à raison de 2 heures de vacation le mardi matin et de 2 heures le jeudi matin selon des plages horaires adéquates à celles durant lesquelles le personnel du service médical Acceptation sinistres Vie est présent " (contrat du 25 mai 2010) ; qu'en affirmant péremptoirement que les plages journalières étaient " souvent réparties par M. Z lui-même ", ce que la société Groupama Gan vie n'offrait pas d'établir et ce qu'il contestait, sans à aucun moment préciser l'élément d'où elle déduisait cette constatation contredite par les termes des contrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3 / qu'il résultait expressément des contrats conclus qu'il devait exercer ses missions " sous la responsabilité fonctionnelle du médecin conseil chef " (contrats des 1er mai 2008 et 25 mai 2010) ; que dès lors, en relevant que " le médecin chef est semble-t-il imposé par le code de bonne conduite annexé à la convention AREAS et est un élément important de l'organisation du service médical de toutes les sociétés d'assurances, sans que ce médecin chef ait un pouvoir de direction sur les médecins conseils ", la cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général quand il lui appartenait de se prononcer au vu des documents de la cause, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des contrats conclus qu'il devait " respecter, en application du code de bonne conduite annexé à la convention Belorgey du 19 septembre 2001 jointe à ce contrat, les directives relatives à la confidentialité des informations médicales et les obligations relatives à leur conservation et leur transmission " (contrat du 7 février 2005) puis qu'il devait " respecter, en application du code de bonne conduite annexé à la convention AERAS, les directives relatives à la confidentialité des informations médicales et les obligations relatives à leur conservation et à leur transmission " (contrat du 25 mai 2010) ; qu'en affirmant que le document concernant les recommandations sur la confidentialité médicale (code de bonne conduite, production n 19) s'adressait non à M. Z, mais aux collaborateurs de la société, la cour d'appel a dénaturé les contrats précités et violé l'article 1134 du code civil ;
5 / en tout état de cause qu'il faisait en outre valoir et offrait de prouver qu'outre sa mission technique d'expertise médicale, il était astreint au respect des procédures internes de l'entreprise (envoi de courriers type, signature des courriers par le médecin conseil, classement des documents...), tel que prévus dans ses contrats (contrats du 7 février 2005, du 1er mai 2008 et du 25 mai 2010), qu'il bénéficiait de formations professionnelles organisées et payées par la société et dont les frais afférents étaient pris en charge par la société, qu'il devait respecter une procédure spécifique en cas de contrôle de la CNIL et qu'il disposait d'un tampon encreur indiquant son appartenance à la société ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces indices et de rechercher si, ajoutés à ceux retenus dans sa décision, ils ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a, d'une part relevé que M. Z, qui effectuait des vacations de médecin conseil sur dossier, dans le cadre d'une mission d'expertise et de conseil, n'était astreint à aucun horaire fixe, pouvait exercer en parallèle son activité de médecin hospitalier et libéral et ne justifiait pas avoir reçu la moindre directive, autre qu'organisationnelle, dans l'exercice de ses missions, notamment du médecin chef - sans pouvoir de direction sur les médecins conseils - ou du responsable du service, d'autre part exactement rappelé que la fourniture de moyens de travail et l'intégration dans un service organisé sont insuffisantes pour caractériser un salariat, enfin retenu, au terme d'une analyse dénuée de dénaturation, que le document concernant des recommandations sur la confidentialité médicale s'adressait non à lui mais aux collaborateurs de la société, a pu en déduire, par une décision motivée, que M. Z ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Z n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens, et d'AVOIR condamné Monsieur Z aux dépens de la procédure d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " - Sur l'existence d'un contrat de travail La Cour rappelle que
- l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité.
- un contrat de travail se caractérise par la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, la prestation de travail étant effectuée dans le cadre d'un lien de subordination.
En fait, le travail réalisé par M. Z en contrepartie d'une rémunération n'étant pas contesté, la qualification de la relation entre les parties va surtout dépendre de l'existence d'un pouvoir de subordination de la société GROUPAMA GAN VIE sur M. Z.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. Z fait valoir les éléments suivants
- il ne disposait d'aucune liberté dans le choix de ses patients
- il ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son travail des contraintes d'horaires lui étaient imposées ; un planning déterminait à l'avance les jours de présence, il lui appartenait d'assurer des vacations de suppléance en cas d'indisponibilité et de congés du second médecin collaborant à Bordeaux pour assurer la continuité du service ; ses congés devaient faire l'objet d'un accord préalable de la société,
- la société mettait à sa disposition l'ensemble des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission (locaux avec bureau équipé, ordinateur et imprimante, téléphone fixe et fax
- il était rémunéré au temps de présence et non pour une tâche spécifique, comme les autres salariés de la société,
- la société l'assimilait ainsi aux autres membres de l'entreprise et contrôlait son activité (obligation de remplir des documents permettant le suivi de son activité, obligation de suivi des recommandations relatives à la confidentialité médicale, sous peine de sanctions.
La société GROUPAMA GAN VIE rappelle à juste titre qu'elle a contracté avec M. Z, personne physique déclarée comme travailleur indépendant auprès de l'URSSAF (chaque contrat de mandat le précise) et que l'article L.8221-6 du code du travail pose dans ce cas une présomption de non-salariat qui ne peut être renversée que si la preuve de l'existence d'un contrat de travail, caractérisée par un lien de subordination, est rapportée par M. Z.
La Cour relève tout d'abord que
- tous les projets de mandats liant les parties ont été soumis à l'approbation de M. Z, qui a toujours su largement en négocier les termes et faire apporter les précisions qu'il souhaitait.... hormis lors de la signature du dernier mandat, la prise en charge d'éventuelles cotisations URSSAF par la société, élément à l'évidence déclencheur de la rupture contractuelle ;
- tous les mandats ont été soumis au Conseil de l'Ordre des Médecins qui n'a jamais formulé aucune observation.
En l'espèce, M. Z ne recevait aucune clientèle mais effectuait des vacations de médecin conseil sur dossier ; sa mission était donc une mission d'expertise et de conseil, au titre de l'acceptation des risques et du traitement des sinistres, et il devait principalement formuler des avis sur tous les dossiers médicaux qui lui étaient soumis, dans le respect évident du code de déontologie médicale et donc du secret médical.
Selon les contrats de mandats signés tout au long de la collaboration, M. Z effectuait entre 2 et 4 heures de vacations par semaine, dans des plages journalières sans horaire fixe et souvent réparties par M. Z lui-même ; il n'était astreint à aucun horaire fixe et ne justifie pas avoir rempli de fiches de présence ni avoir été contrôlé sur ces heures en fait, comme l'explique la société dans un mail du 29 mars 2010, en ce qui concerne l'évolution du planning des vacations médicales, je fais en sorte que chacun des médecins se déplace pour une vacation significative et correspondant à un besoin réel du service. C'est la raison pour laquelle je vous propose un planning de 2 fois 2 heures. Une vacation plus importante ne remplirait pas aujourd'hui cette dernière condition.
Certes, les missions de M. Z étaient coordonnées avec celles de l'autre médecin-conseil, M. ... et les deux médecins devaient ainsi coordonner leurs absences et soumettre leurs projets de vacances à la société, qui d'ailleurs établissait un planning de présence des deux médecins conseils dans ses locaux ; toutefois, le planning de présence de M. Z dans les locaux de la société n'était pas fixé unilatéralement, mais défini en concertation avec lui et ainsi, M. Z pouvait exercer en parallèle son activité de médecin hospitalier et libéral.
La société GROUPAMA GAN VIE faisait effectivement bénéficier ses médecins conseils de moyens matériels, bureau et équipement, mais à la fois pour assurer la bonne transmission des dossiers en toute confidentialité et également pour faciliter la tâche des vacataires dans le traitement de ceux-ci (échanges avec les gestionnaires), sachant que tout au long de la collaboration de M. Z, d'autres missions ont été confiées à celui-ci (formations, réunions de travail, etc...).
Quoiqu'il en soit, la fourniture des moyens de travail par l'employeur et l'intégration du salarié dans un service organisé ne constituent qu'un indice de salariat, mais demeurent insuffisantes pour le caractériser.
Il doit toujours être recherché si l'une des parties donne des ordres et directives à l'autre et sanctionne ses manquements.
En l'espèce, M. Z ne justifie pas avoir reçu la moindre directive, autre qu'organisationnelle (comme mentionné dans l'analyse qui précède), dans l'exercice de ses missions de médecin-conseil
- le document concernant des recommandations sur la confidentialité médicale s'adresse non à M. Z, mais aux collaborateurs de la société et il est d'ailleurs accompagné par un courrier signé à la fois par la société et le médecin conseil, M. Z ou M. ...,
- la présence d'un médecin chef dans le service ASV, en la personne du docteur ... est semble-t-il imposée par le code de bonne conduite annexée à la convention AREAS (ou BELORGEY qui l'avait précédée) et est de toute façon un élément important de l'organisation du service médical de toutes les sociétés d'assurances, sans que ce médecin chef est un pouvoir de direction sur les médecins conseils
- M. Z ne justifie en aucun cas d'avoir reçu des ordres ou directives soit du docteur ... soit de M. ..., responsable du service ASV. En conclusion, la Cour, comme les premiers juges, estime que M. Z Z ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société GROUPAMA GAN-VIE.
* Sur les autres demandes
L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de société GAN ASSURANCES VIE tant en première instance qu'en appel.
M. Z Z supportera les dépens de la procédure " ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Sur la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail
Il est constant qu'en l'absence de contrat écrit, il y a cependant contrat de travail, lorsqu'une personne (le salarié) accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne (l'employeur) en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération. Le lien de subordination se traduit par le droit pour l'employeur de donner des ordres et par l'obligation pour le salarié de les exécuter.
La preuve de l'existence et de l'exécution du contrat de travail incombe à la partie demanderesse.
En l'espèce, Monsieur Z justifie de l'existence d'un contrat de travail, grâce à une série d'éléments dont l'accumulation devrait suffire à démontrer qu'il y a bien activité salariée.
On retrouve l'ensemble de ces éléments dans les divers contrats de mandat qu'il fournit
- point 2 Exercice de l'activité lieu et moyens donnés pour assurer l'activité de Médecin conseil
- point 3 Confidentialité du Médecin conformément au Code de déontologie médicale
- point 4 Honoraires vacations hebdomadaires et répartition dans la semaine, cas des suppléances, participations à des rencontres professionnelles, relevés mensuels d'honoraires
Le document de suivi d'activité qu'il fournit (pièce27) n'est pas renseigné. De son côté, la SA Groupama Gan Vie donne copie des différents échanges qu'elle a eu avec Monsieur Z, en 2005, 2008, 2010 lorsqu'il s'agissait de renouveler et renégocier le contrat de mandat ; il est dit aussi que les contrats de mandat font l'objet d'un dépôt auprès du Conseil de l'Ordre des Médecins, lequel n'a jamais formulé d'observations. En contrepartie de son activité, Monsieur Z perçoit des honoraires sur présentation d'un relevé mensuel d'honoraires validé par lui-même. Comme précisé dans le contrat de mandat, le montant de la vacation est fixé d'un commun accord par les parties.
Enfin " le Docteur Z déclare cotiser pour l'ensemble de son activité, au régime des Travailleurs Indépendants ".
La société fournit également copie du rapport adressé par l'Urssaf suite au contrôle opéré en 2010 sur l'établissement de Bordeaux aucune anomalie concernant les honoraires déclarés par Groupama, n'a été relevée.
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes estime au vu des documents fournis par Monsieur Z, et suivant les explications données par les parties qu'il n'est pas démontré par le demandeur qu'il recevait des ordres, qu'il pouvait être contrôlé, voire sanctionné en cas de manquement. Le Conseil juge donc que le lien de subordination n'existe pas avec la SA Groupama Gan Vie et qu'il n'y a pas de contrat de travail.
Sur quoi, le Conseil déboute Monsieur Z de la totalité de ses demandes " ;
1 ) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que Monsieur Z, médecin conseil, ne disposait d'aucune clientèle mais délivrait son expertise sur les dossiers d'assurés qui lui étaient soumis par la société GAN ASSURANCES, que la société GAN ASSURANCES décidait in fine du nombre d'heures de vacations en fonction des besoins réels du service (mail du 29 mars 2010), que Monsieur Z avait l'obligation de coordonner ses absences avec un autre médecin-conseil, qu'il devait soumettre ses projets de congés à la société, laquelle établissait en conséquence un planning de présence dans ses locaux, qu'il travaillait dans lesdits locaux et avec les moyens matériels de la société, que la société lui avait également confié des missions de formation au sein de l'établissement et la tenue de réunions de travail, outre qu'il recevait des directives d'ordre organisationnel ; qu'en affirmant ensuite que Monsieur Z ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
2 ) ALORS QUE les contrats conclus stipulaient que " le docteur Z met ses compétences à la disposition de GAN PRÉVOYANCE dans le cadre de vacation hebdomadaire de 3 heures réparties dans la semaine (...) en coordination avec les responsables de gestion " (contrat du 30 mars 2007) puis que " le docteur Z met ses compétences à disposition de GROUPAMA GAN VIE dans le cadre de vacations hebdomadaires de 4 heures réparties dans la semaine à raison de 2 heures de vacation le mardi matin et de 2 heures le jeudi matin selon des plages horaires adéquates à celles durant lesquelles le personnel du service médical Acceptation sinistres Vie est présent " (contrat du 25 mai 2010) ; qu'en affirmant péremptoirement que les plages journalières étaient " souvent réparties par Monsieur Z lui-même ", ce que la société GROUPAMA GAN VIE n'offrait pas d'établir (v. conclusions p.26) et ce que Monsieur Z contestait (v. conclusions p.7 et 18), sans à aucun moment préciser l'élément d'où elle déduisait cette constatation contredite par les termes des contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3 ) ALORS QU'il résultait expressément des contrats conclus que le docteur Z devait exercer ses missions " sous la responsabilité fonctionnelle du médecin conseil chef " (contrats des 1 mai 2008 et 25 mai 2010) ; que dès lors, en relevant que " le médecin chef est semble-t-il imposé par le Code de bonne conduite annexé à la convention AREAS et est un élément important de l'organisation du service médical de toutes les sociétés d'assurances, sans que ce médecin chef ait un pouvoir de direction sur les médecins conseils ", la Cour d'appel, qui a statué par un motif d'ordre général quand il lui appartenait de se prononcer au vu des documents de la cause, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4 ) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des contrats conclus que le docteur Z devait " respecter, en application du Code de ... ... annexé à la convention Belorgey du 19 septembre 2001 jointe à ce contrat, les directives relatives à la confidentialité des informations médicales et les obligations relatives à leur conservation et leur transmission " (contrat du 7 février 2005) puis qu'il devait " respecter, en application du Code de ... ... annexé à la Convention AERAS, les directives relatives à la confidentialité des informations médicales et les obligations relatives à leur conservation et à leur transmission " (contrat du 25 mai 2010) ; qu'en affirmant que le document concernant les recommandations sur la confidentialité médicale (Code de bonne conduite, production n 19) s'adressait non à M. Z, mais aux collaborateurs de
la société, la Cour d'appel a dénaturé les contrats précités et violé l'article 1134 du Code civil ;
5 ) ALORS en tout état de cause QUE Monsieur Z faisait en outre valoir et offrait de prouver qu'outre sa mission technique d'expertise médicale, il était astreint au respect des procédures internes de l'entreprise (envoi de courriers type, signature des courriers par le Médecin Conseil, classement des documents...), tel que prévus dans ses contrats (conclusions d'appel de l'exposant p.21 in fine ; contrats du 7 février 2005, du 1er mai 2008 et du 25 mai 2010), qu'il bénéficiait de formations professionnelles organisées et payées par la société GROUPAMA GAN VIE et dont les frais afférents étaient pris en charge par la société (conclusions d'appel de l'exposante p.4, productions n 8, 9, 10, 11 et 17), qu'il devait respecter une procédure spécifique en cas de contrôle de la CNIL (conclusions d'appel de l'exposante p.22, production n 20) et qu'il disposait d'un tampon encreur indiquant son appartenance à la société GROUPAMA GAN VIE (conclusions d'appel 20, production n 22) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces

indices et de rechercher si, ajoutés à ceux retenus dans sa décision, ils ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.

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