SOC. CGA
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 novembre 2015
Cassation partielle
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt n 1912 F D Pourvoi n S 14-18.172
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Beire-le-Châtel,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1 / à M. Y Y, domicilié Meylan, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Coopérative In'Pec prêt à poser,
2 / au CGEA d'Annecy, dont le siège est Seynod cedex, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 2015, où étaient présents Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été engagé par la société ln'Pec (la société) en qualité de vendeur représentant placier (VRP) exclusif le 1er juin 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, M. Y étant désigné en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen
1 / que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour décider que le licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel a relevé que le salarié ne versait aux débats aucun document établissant qu'il avait régulièrement rendu compte de son activité à M. ... comme lui en faisait obligation son contrat de travail, et que les documents " reconstitués " étaient sans valeur probante eu égard au grief qui lui était fait relatif à la régularité d'une information complète sur son activité et sur ses prévisions d'activité ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2 / que de plus, les juges du fond apprécient la réalité des faits invoqués par l'employeur pour justifier la faute grave qu'il impute au salarié au vu des documents de la cause qu'ils sont tenus de viser et d'analyser ; que la cour d'appel, qui a affirmé purement et simplement qu'il était coupable d'un " refus persistant" de se soumettre à ses obligations d'information de son employeur, sans justifier cette affirmation par le visa des documents sur lesquels elle se fondait, et dont il résulterait que le salarié avait refusé à plusieurs reprises et donc antérieurement à la convocation à l'entretien préalable de transmettre les documents relatifs à son activité, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait en vain mis en demeure le salarié de lui fournir ses rapports mentionnant l'intégralité de ses visites en les localisant et un état détaillé des chiffres d'affaires réalisés, des commandes en cours de négociation, de ses prospects ainsi que de ses prévisions de visites et de chiffres d'affaires, alors que son contrat de travail prévoyait en son article 5, qui lui imposait d'adresser à son supérieur hiérarchique un rapport journalier de son activité, et en son article 15 en vertu duquel il s'engageait à respecter les instructions et recommandations qui lui seraient données par sa hiérarchie et, notamment, de remettre hebdomadairement un rapport détaillé de son activité au cours de la période considérée et d'apporter toutes informations utiles tenant notamment à l'état des marchés et aux besoins de la clientèle, la cour d'appel a pu en déduire, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, que le refus persistant du salarié de se soumettre à ces obligations d'information de son employeur sur son activité commerciale rendait impossible son maintien dans l'entreprise et caractérisait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen qui est recevable
Vu l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte de l'article 6 du contrat de travail du 1er juin 2009 que " le représentant est commissionné au taux de 9 % brut sur le montant facturé et livré, hors taxe et hors frais d'installation. La commission est due après encaissement total des factures par la société. Pour tenir compte des délais éventuels de traitement des commandes, la société assurera un minimum mensuel de 2 500 euros brut correspondant à une avance de commissionnement " ; que par avenant du 1er juin 2010, le taux de commissionnement du salarié a été porté de 9 % à 7,27 %, la société s'engageant par ailleurs à assurer un minimum mensuel de 2 019 euros brut correspondant à une avance sur commissionnement ; qu'il résulte des termes de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 que les représentants exclusifs bénéficient, sans condition d'ancienneté et même pendant la période d'essai d'une ressource minimale forfaitaire, que la ressource minimale forfaitaire, déduction faite des frais professionnels, est égale pour chaque trimestre d'emploi à temps plein, à 520 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement, que le montant de la rémunération minimale forfaitaire trimestrielle s'élève à la date du licenciement du salarié à la somme de 520 x 8,86 euros = 4 607,20 euros correspondant à la somme de 1 535,73 euros brut par mois, que pour l'ensemble de la période de travail du salarié pour la société, à savoir de juin 2009 à septembre 2010 soit seize mois, la rémunération minimale forfaitaire s'élève à 24 571,73 euros brut, qu'il résulte de l'ensemble des bulletins de paie transmis par le salarié que celui-ci a perçu, pour cette période, au titre de ses commissions, primes et rémunération minimale forfaitaire, la somme brute totale de 26 810,61 euros, qu'il en résulte qu'il a perçu sur l'ensemble de la période concernée une rémunération brute réelle supérieure à la rémunération minimale forfaitaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur doit verser au VRP chaque trimestre le montant de la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z de sa demande au titre du rappel de salaire, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ln'Pec, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société !n'Pec, à payer à M. Z la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z Z était fondé et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre d'indemnités de rupture et d'indemnité de clientèle
Aux motifs que Alexandre Z a été licencié pour faute grave par lettre du 24 septembre 2010 rédigée en ces termes " Les manquements graves constatés dans l'exécution de votre contrat de travail m'ont contraint à envisager à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Afin de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, je vous ai convoqué par lettre RAR postée le 11 septembre 2010 à un entretien préalable qui devait se tenir le 21 septembre 2010 à 11 heures au siège de la société. Pour permettre une discussion effective lors de cet entretien, je vous avais demandé de me transmettre vos rapports de visite ainsi qu'un état détaillé des chiffres d'affaires réalisés, des commandes en cours de négociation, de vos prospects ainsi que de vos prévisions en termes de visites et de chiffres d'affaires. Je vous avais également demandé de me communiquer la liste de vos rendez-vous programmés pour que je puisse prendre les dispositions qui s'imposaient pendant la période de votre mise à pied à titre conservatoire. J'attendais de votre part des explications argumentées sur vos carences ainsi que des engagements précis pour l'avenir .Or vous n'avez donné aucune suite à mes demandes et vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable. Aucune discussion n'a ainsi pu être engagée. Aucune perspective d'amélioration n'a pu être envisagée pour l'avenir. Pourtant, nous déplorons une grave insuffisance d'activité de votre part, alors que notre société, de constitution récente nécessite comme telle, un total investissement de chacun de ses salariés qui sont également associés. Votre secteur géographique initial était composé des régions Bourgogne-Franche Comté comprenant les départements de la Côte d'Or du Doubs, du Jura, de la Saône et Loire et l'Yonne sans préjudice d'autres territoires si des opportunités se présentaient. Or vous avez délaissé les départements de la Nièvre et l'Yonne où vous n'avez eu aucune véritable activité. En fin du premier semestre 2010, vous m'avez demandé d'être déchargé du département de la Saône et Loire, qui ne vous intéressaient plus. En contrepartie vous deviez avoir une activité d'autant plus soutenue et des résultats en progressions sur le secteur que vous aviez vous-même restreint. Il n'en n'est rien et je constate l'absence effective de présence terrain, l'insuffisance de visites et de vos actions de prospection. Vous m'avez fait part de vos projets d'exercer à l'avenir dans un statut multicartes en prenant la représentation d'une marque appartenant à un membre de votre famille pour des produits d'habillement dépourvus de toute cohérence ou complémentaire de notre activité. Votre manque d'activité et vos projets personnels trahissent votre totale démotivation qui a pour conséquence votre insuffisance de résultat. Alors même que vous connaissez le secteur et les produits, que vous avez accepté en toute connaissance de cause les objectifs réalistes de chiffres d'affaires et que vous ne pouvez invoquer aucune difficulté ou dysfonctionnement interne, vos résultats sont bien en-deçà des objectifs. Pour autant vous n'avez en rien modifié votre comportement. Sur les mois de juin et juillet 2010, alors qu'il s'agit d'une période de forte activité, nous constatons un effondrement de votre chiffre d'affaires révélateur d'une absence de travail. Sur le mois de septembre 2010, nous n'avons reçu aucune commande de votre part. Enfin en dépit de mes demandes répétées et pour dissimuler votre absence d'activité, vous refusez de transmettre vos rapports d'activités et vos prévisionnels de visite. Les seuls rapports d'activité que vous m'avez transmis en septembre 2009 ne contiennent aucune information utile pour le suivi commercial et sont par conséquent inexploitables. Depuis, je n'ai plus reçu aucun rapport malgré mes réclamations réitérées. L'ensemble des faits susvisés rend impossible le maintien de votre contrat de travail. Votre licenciement prend effet immédiatement à la date de la première présentation de cette lettre par les services postaux à votre domicile, sans préavis ni indemnité de rupture. " ;que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur de l'établir ; qu'il est ainsi reproché à Alexandre Z un manque d'activité à l'origine de l'insuffisance de résultats se traduisant par le non-respect des objectifs fixés et également un refus de remettre des rapports d'activité complets et des prévisionnels de visite permettant à sa hiérarchie de suivre son activité commerciale ; qu'en ce qui concerne le premier grief, si Alexandre Z a abandonné son démarchage sur les départements de l'Yonne et de la Nièvre, sans autorisation de son employeur, celui-ci invoque toutefois qu'il s'en est rapidement rendu compte ; que l'embauche d'Alexandre Z ayant eu lieu en juin 2009, il en résulte nécessairement que cette prise de conscience de l'employeur est antérieure de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement et qu'au surplus, aucune observation écrite ne lui a été faite sur ce point, l'employeur ayant même, par la suite accédé à son souhait d'être déchargé de la Saône et Loire pour lui permettre de redresser les chiffres de L'Yonne et de la Nièvre ce qui toutefois n'a pas eu le résultat souhaité ; que la preuve n'est en tous cas pas rapportée d'un désintérêt volontaire d'Alexandre Z pour son activité étant observé qu'à défaut de faute caractérisée, l'insuffisance de résultats ou l'insuffisance professionnelle ou la non réalisation des objectifs ne constituent pas des motifs disciplinaires mais des motifs personnels de licenciement et qu'il n'est dans le cas d'espèce, dans la lettre de licenciement, fait référence qu'à un licenciement disciplinaire ; que le premier grief n'est pas établi ; qu'en ce qui concerne le second grief, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 septembre 2010, le convoquant à l'entretien préalable au licenciement, la société In'Pec constatant que malgré les différentes demandes, Alexandre Z refusait de transmettre ses rapports d'activité et ses prévisionnels de visite, Monsieur ... ... de la société le mettait en demeure " pour permettre une discussion complète lors de l'entretien préalable, de remettre au plus tard le jour de l'entretien, ses rapports de visite mentionnant l'intégralité de ses visites en les localisant ainsi qu'un état détaillé des chiffres d'affaires réalisés, des commandes en cours de négociation, de ses prospects ainsi que ses prévisions de visites et des chiffres d'affaires " ; qu'Alexandre Z non seulement n'a pas transmis les documents réclamés et ne s'est pas présenté à l'entretien préalable, mais il ne verse aux débats aucun document établissant qu'il a régulièrement tenu-compte à Monsieur ... de son activité ainsi que lui en faisait l'obligation son contrat de travail en son article 5, qui lui imposait " d'adresser à son supérieur hiérarchique un rapport journalier de son activité " et en son article 15 en vertu duquel il s'engageait à respecter les instructions et recommandations qui lui seraient données par sa hiérarchie et notamment " de remettre hebdomadairement un rapport détaillé de son activité au cours de la période considérée et d'apporter toutes informations utiles tenant notamment à l'état des marchés et aux besoins de la clientèle " ; qu'en effet, les documents " reconstitués " versés aux débats sont sans valeur probante eu égard au grief qui lui est fait relatif à la régularité d'une information complète sur son activité et sur ses prévisions d'activité ; que ce refus persistant d'Alexandre Z de se soumettre à ces obligations d'information de son employeur sur son activité commerciale caractérise de sa part une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise ; que le licenciement pour faute grave prononcé contre lui était justifié ; qu'Alexandre Z doit en conséquence être débouté de l'intégralité de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
1 Alors que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; que pour décider que le licenciement pour faute grave était fondé, la cour d'appel a relevé que le salarié ne versait aux débats aucun document établissant qu'il avait régulièrement rendu compte de son activité à Monsieur ... comme lui en faisait obligation son contrat de travail, et que les documents " reconstitués " étaient sans valeur probante eu égard au grief qui lui était fait relatif à la régularité d'une information complète sur son activité et sur ses prévisions d'activité ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;
2 Alors que de plus, les juges du fond apprécient la réalité des faits invoqués par l'employeur pour justifier la faute grave qu'il impute au salarié au vu des documents de la cause qu'ils sont tenus de viser et d'analyser ; que la cour d'appel, qui a affirmé purement et simplement que Monsieur Z était coupable d'un " refus persistant " de se soumette à ses obligations d'information de son employeur, sans justifier cette affirmation par le visa des documents sur lesquels elle se fondait, et dont il résulterait que le salarié avait refusé à plusieurs reprises et donc antérieurement à la convocation à l'entretien préalable de transmettre les documents relatifs à son activité, a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Z Z de sa demande de rappel de salaires
Aux motifs que par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont débouté Alexandre Z de sa demande au titre du rappel de salaire
Et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'article 6-rémunération-du contrat de travail du 1er juin 2009 que " le représentant est commissionné au taux de 9% brut sur le montant facturé et livré hors taxe et hors frais d'installation ; la commission est due après encaissement total des factures par la société ; pour tenir compte des délais éventuels de traitement des commandes, la société assurera un minimum mensuel de 5.500euros brut correspondant à une avance de commissionnement " ; que par avenant en date du 1er juin 2010, le taux de commissionnement de Monsieur Z Z a été porté à 9% à 7,27%, la société s'engageant par ailleurs à assurer un minimum mensuel de 2019 euros brut correspondant à une avance sur commissionnement ; que par ailleurs il résulte de l'article 5 de l'accord du 3 octobre 1975 que les représentants exclusifs bénéficiaient, sans condition d'ancienneté et même pendant la période d'essai d'une ressource minimale forfaitaire ; que la ressource minimale forfaitaire, déduction faite des frais professionnels, est égale pour chaque trimestre d'emploi à temps plein à 520 fois le taux horaire du SMIC en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement ; que le montant de la rémunération minimale forfaitaire trimestrielle s'élève à la date du licenciement de Monsieur Z Z à la somme de 520 x 8,86euros = 4607,20euros correspondant à la somme de 1535,73euros brut par mois ; que pour l'ensemble de la période de travail de Monsieur Z Z, pour la société In'Pec Prêt à Poser à savoir de juin 2009 à septembre 2010 soit 16 mois, la rémunération minimale forfaitaire s'élève à 24.571,73euros brut ; qu'en l'espèce il résulte de l'ensemble des bulletins de paie transmis par Monsieur Z Z que celui-ci a perçu les sommes brutes suivantes ( .... ) ; que pour la période de juin 2009 à septembre 2010 au titre de ses commissions primes et rémunération minimale forfaitaire Monsieur Z a perçu la somme brute totale de 18.903,58 + 6108,17 = 26810,61euros ; mais que pour la même période la rémunération minimale forfaitaire s'élève à 24571,73euros brut ; qu'il en résulte que Monsieur Z Z a perçu sur l'ensemble de la période concernée une rémunération brute réelle supérieure à la rémunération minimale forfaitaire ; qu'il convient en conséquence de débouter Monsieur Z Z de sa demande de rappel de salaire ;
Alors qu'il résulte de l'article L 7373-1 du code du travail et de l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 qu'un VRP engagé à titre exclusif a droit à la ressource minimale forfaitaire que l'employeur a l'obligation de verser au VRP chaque trimestre ; qu'ainsi le droit à la ressource minimale forfaitaire s'apprécie au titre de chaque trimestre d'emploi ; que la cour d'appel qui a considéré que le salarié, dont il est constant qu'il était VRP engagé à titre exclusif avait été rempli de ses droits au motif que sur une période de 16 mois, sa rémunération brute était supérieure à la rémunération minimale forfaitaire, a violé l'article L 7373-1 du code du travail et l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975