Jurisprudence : Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-15.815, FS-D, Rejet

Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-15.815, FS-D, Rejet

A0763NYW

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO02052

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031544515

Référence

Cass. soc., 25-11-2015, n° 14-15.815, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27434674-cass-soc-25112015-n-1415815-fsd-rejet
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SOC. SM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 novembre 2015
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n 2052 FS D Pourvoi n E 14-15.815 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par
1 / la société Erteco France, société par actions simplifiée, dont le siège est Vitry-sur-Seine, anciennement dénommée société Dia France,
2 / M. X X, domicilié La Courneuve,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige les opposant
1 / au groupement CHSCT Dia Paris, dont le siège est La Courneuve,
2 / à M. V V, domicilié Saint-Maurice,
3 / à M. U U, domicilié Fresnes à Mme Fatida Ouarab, domiciliée Villeneuve-la-Garenne défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 2015, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, Mme Lambremon, M. Huglo, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mme Salomon, conseiller référendaire, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Erteco France et de M. X, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2014), que par une délibération du 10 juillet 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Paris de la société Dia France, a désigné le cabinet Technologia afin de réaliser une étude détaillée des situations de travail susceptibles de constituer un risque grave pour la santé physique et mentale au travail, aider le CHSCT à formuler des propositions de mesures de prévention en matière de santé et sécurité au travail et prendre toutes autres initiatives permettant d'éclairer le CHSCT sur les particularités de ces situations de travail ;

Attendu que la société Dia France et M. X font grief à l'arrêt de constater l'existence d'un risque grave justifiant la désignation du cabinet Technologia, alors selon le moyen
1 / que dans ses écritures d'appel, la société faisait valoir que la délibération du CHSCT n'était pas régulière en l'absence de vote et de débat de ses membres relatifs à la détermination précise des missions confiées au cabinet d'expertise choisi par le CHSCT ; que la cour d'appel, pour dire la délibération litigieuse régulière, s'est bornée à constater que l'existence actuelle d'un risque grave avait fait l'objet d'un débat de plus d'une heure le 10 juillet 2013 entre les membres du comité avant que la décision ne soit soumise au vote, à relever qu'une résolution portant sur le principe du recours à l'expert, le choix du cabinet d'expertise et le mandatement de membres du CHSCT pour suivre l'expertise et ester en justice avait été votée, et à affirmer que la délibération n'avait pas à être motivée, dès lors que l'étendue de la mission en résultait sans ambiguïté ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen opérant et pertinent susvisé, portant sur la régularité des débats et du vote ayant précédé l'adoption de la délibération litigieuse, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la détermination précise des missions confiées au cabinet d'expertise choisi par le CHSCT et notamment leur étendue avait fait l'objet d'un débat préalable, à défaut de quoi la délibération était irrégulière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 4614-2 du code du travail ;
3 / que la délibération du CHSCT fixe les limites de l'intervention de l'expert qu'elle mandate ; que la délibération du CHSCT doit se suffire à elle-même, le juge ne pouvant se substituer aux membres du CHSCT pour préciser l'objet de la mission confiée à l'expert et son étendue ; qu'en considérant que rien n'imposait que la délibération du CHSCT de la société Dia soit motivée " dès lors que l'étendue de la mission de l'expert en résulte sans ambiguïté ", cependant qu'il appartenait aux membres du CHSCT de fixer eux-mêmes les contours de la mission confiée à l'expert, de telle sorte que l'employeur soit en mesure de vérifier que les investigations de ce dernier entrent dans le périmètre de cette mission, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-2 et L. 4614-12 du code du travail ;
4 / qu'en vertu de l'article R. 4614-3 du code du travail, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence ; que lorsque le CHSCT se réunit à la suite de la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, et que ces salariés entendent discuter d'un document déjà en leur possession dans le cadre de la réunion qu'ils ont provoquée, il leur appartient de communiquer ce document au président afin que ce dernier le transmette aux autres membres de l'institution afin que ceux-ci puissent correctement exercer leur mandat ; que dans ses conclusions d'appel, la société Dia faisait valoir que les membres du CHSCT ayant sollicité une réunion extraordinaire avaient à cette occasion présenté aux membres une résolution écrite, préparée à l'avance,
qu'ils auraient dû communiquer au préalable, faute de quoi la délibération qui reprenait cette résolution était irrégulière, puisqu'elle privait les autres membres de la possibilité d'exercer correctement leur mandat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences qui s'induisent de l'article 455 du code de procédure civile ;
5 / que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque avéré, identifié et actuel constaté dans un établissement ; que le CHSCT se prévalant de ce risque grave aux fins d'expertise doit justifier d'éléments objectifs susceptibles de le caractériser ; que pour constater l'existence d'un risque grave justifiant la désignation, par la délibération litigieuse, du cabinet Technologia afin de mener une expertise relative à un risque grave concernant les salariés de la société Dia Paris, la cour d'appel s'est fondée sur des enquêtes du CHSCT se rapportant au seul magasin de Nemours -et non sur l'ensemble de Paris-, opérées le 22 octobre 2012 ou le 1er mars 2013, soit plusieurs mois avant juillet 2013, sur de " nombreuses attestations " dont le contenu n'est aucunement explicité, sur un courrier de l'inspecteur du travail du 24 octobre 2013, rédigé en conséquence quatre mois après la date de la délibération litigieuse, dont le contenu n'est pas précisé, sur la politique de réduction des effectifs menée depuis 2010 dans l'entreprise, soit trois ans avant ladite délibération, et sur l'existence de cas sérieux de souffrance au travail, voire de harcèlement ayant engendré une augmentation sensible des situations de stress et des syndromes dépressifs, sans que le nombre de salariés concernés par ces prétendues souffrances, harcèlement, stress et dépressions ne soit, même approximativement, déterminé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir de façon suffisamment précise des éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, identifié et actuel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, qu'effectuant la recherche prétendument omise selon la deuxième branche et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a relevé que l'avis de chaque membre du CHSCT avait été sollicité sur la proposition de résolution, laquelle précisait sans ambiguïté la mission de l'expert et dont elle a fait ressortir qu'elle ne faisait pas partie des documents nécessitant un examen préalable et un envoi avec l'ordre du jour, ce dont elle a exactement déduit que la délibération était régulière ;
Attendu ensuite, qu'ayant retenu que les enquêtes menées par les représentants du personnel et les nombreux témoignages versés aux débats, corroborés par une note de l'ingénieur-conseil de la CRAMIF et un courrier de l'inspecteur du travail, établissaient que la politique de réduction des effectifs menée depuis 2010 par la société Dia France avait entraîné un alourdissement de la charge de travail ainsi qu'une importante pression sur les salariés, à l'origine de cas sérieux de souffrance au travail, voire de harcèlement moral se traduisant par une augmentation sensible des plaintes relatives à des situations de stress ainsi que par des arrêts de travail pour dépression, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erteco France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour la société Erteco France et M. X
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'existence d'un risque grave justifiant la désignation par le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du cabinet TECHNOLOGIA, d'AVOIR en conséquence débouté la Société DIA FRANCE de ses demandes tendant à ce que la cour d'appel constate que la désignation de l'expert lors de la réunion du CHSCT PARIS de DIA FRANCE du 10 juillet 2013 était irrégulière et infondée, et d'AVOIR condamné la Société DIA FRANCE aux dépens et à prendre en charge les frais et honoraires de défense du CHSCT s'élevant aux sommes de 9.500euros en première instance et de 3.151,46euros en appel ;
AUX MOTIFS QUE " les articles L. 4614-12 et L. 4614-13 du code du travail disposent que le CHSCT peut, lorsqu'un risque grave révélé ou non par un accident du travail est constaté dans l'établissement, décider d'une expertise aux frais de l'employeur, lequel doit saisir le juge judiciaire s'il en conteste la nécessité, le coût, l'étendue ou le délai ou s'il critique la désignation de l'expert choisi ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en l'espèce, le CHSCT de DIA, faisant très précisément état des faits graves qu'il avait constatés et des témoignages qu'il avait recueillis, a exprimé aux termes de sa délibération du 10 juillet 2013, son souhait de disposer d'une étude complète par un expert agréé afin de déceler les sources de la souffrance des salariés au travail et d'émettre des propositions auprès de la direction ; que cette résolution, signée du secrétaire adjoint et des membres du CHSCT, a été votée par 3 voix sur 5 et 2 abstentions tant sur le principe du recours à l'expert et le choix du cabinet Technologia que sur le mandatement de ... ......, secrétaire adjoint du comité, et, en cas d'empêchement, de ... ..., membre dudit comité, pour suivre l'expertise et, le cas échéant, ester en justice ; que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 10 juillet 2013 par le CHSCT où étaient présents, MM. X X X, président, ... ..., responsable des ressources humaines, Pierre V V, secrétaire adjoint, ainsi que quatre autres représentants du personnel, un représentant syndical FO et l'inspecteur du travail réuni avec un ordre du jour comprenant en point 2 " Enquêtes sur les risques psychosociaux (conformément à l'article L.4614-12 du code du travail ", après avoir rappelé les termes d'une note de l'ingénieur conseil de la CRAMIF évoquant plusieurs cas de souffrance au travail signalés par le CHSCT et des relations de travail dégradées justifiant l'intervention d'un expert, indique que " le secrétaire adjoint a proposé le vote d'un texte sur les conditions de travail et les risques psychosociaux ", lequel reprend les termes de la délibération de la délégation du personnel susvisée, et demande qu'on passe au vote sur le principe du recours à un expert ; qu'il est ensuite mentionné que le président a pris la parole et sollicité l'avis de chaque représentant du personnel, que le représentant syndical FO a déclaré qu'il ne prendrait pas part au vote en raison du fait que la proposition de délibération allait au-delà des recommandations de l'ingénieur conseil de la CRAMIF, propos qui a suscité l'étonnement du secrétaire adjoint en raison de son caractère contradictoire avec de nombreuses prises de position antérieures, que s'en sont suivis différents échanges à l'initiative du président sur l'absence du secrétaire et de celle de l'inspecteur sur le licenciement abusif de Mme ..., salariée protégée, à la suite du refus de diligenter l'enquête qu'elle avait sollicitée du CHSCT ; que le procèsverbal mentionne enfin un débat houleux entre le président, le responsable des ressources humaines et le représentant syndical FO, d'une part, et les autres délégués du personnel, d'autre part, portant en particulier sur la mauvaise interprétation des recommandations de l'ingénieur conseil de la CRAMIF, le président et le responsable des ressources humaines menaçant de quitter la salle pour empêcher la délégation du personnel de donner son avis conformément à l'article L. 4614-2 du code du travail ; que ce n'est qu'à la reprise de la séance, après une suspension demandée par le secrétaire adjoint, que les décisions litigieuses ont été votées ; qu'en l'état de ces éléments tirés des enquêtes menées par le CHSCT et les représentants du personnel, telles celles du 22 octobre 2012 ou du 1er mars 2013 au magasin de Nemours, ainsi que des nombreuses attestations versées aux débats et d'un courrier de l'inspecteur du travail du 24 octobre 2013, tous éléments dont il ressort que la politique de réduction des effectifs menée par la société DIA depuis 2010 a entraîné un alourdissement de la charge de travail avec une importante pression psychologique sur les salariés, des cas sérieux de souffrance au travail, voire de harcèlement ayant engendré une augmentation sensible des situations de stress et des syndromes dépressifs, l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés est démontrée ; que l'existence encore actuelle de ce risque grave, objectivement repéré et dénoncé par la CRAMIF dans sa note annexée au procès-verbal de la réunion extraordinaire, ainsi que par l'inspecteur du travail qui a illustré son intervention lors de la réunion extraordinaire du CHSCT par le cas de Mme ... arrêtée pour dépression, a fait l'objet d'un débat de plus d'une heure le 10 juillet 2013 entre les membres du comité avant que la décision ne soit soumise à leur vote ; que rien n'impose que cette délibération soit expressément motivée dès lors que l'étendue de la mission de l'expert en résulte sans ambiguïté, le cabinet Technologia désigné étant en effet chargé de faire une étude des sources de la souffrance au travail des salariés de DIA Paris, ainsi que des propositions à faire à l'employeur pour la prévenir ; que le principe de l'expertise et la désignation de l'expert agréé ont dès lors été votés par le CHSCT valablement et sans abus ; que, conformément à l'article L. 4614-13 du code du travail, l'employeur doit supporter le coût de l'expertise et les frais de sa contestation incluant le remboursement des honoraires du conseil du CHSCT " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la Société DIA FRANCE faisait valoir que la délibération du CSHCT n'était pas régulière en l'absence de vote et de débat de ses membres relatifs à la détermination précise des missions confiées au cabinet d'expertise choisi par le CHSCT ; que la cour d'appel, pour dire la délibération litigieuse régulière, s'est bornée à constater que l'existence actuelle d'un risque grave avait fait l'objet d'un débat de plus d'une heure le 10 juillet 2013 entre les membres du comité avant que la décision ne soit soumise au vote, à relever qu'une résolution portant sur le principe du recours à l'expert, le choix du cabinet d'expertise et le mandatement de membres du CHSCT pour suivre l'expertise et ester en justice avait été votée, et à affirmer que la délibération n'avait pas à être motivée, dès lors que l'étendue de la mission en résultait sans ambiguïté ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen opérant et pertinent susvisé, portant sur la régularité des débats et du vote ayant précédé l'adoption de la délibération litigieuse, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la détermination précise des missions confiées au cabinet d'expertise choisi par le CHSCT et notamment leur étendue avait fait l'objet d'un débat préalable, à défaut de quoi la délibération était irrégulière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.4614-2 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la délibération du CHSCT fixe les limites de l'intervention de l'expert qu'elle mandate ; que la délibération du CHSCT doit se suffire à elle-même, le juge ne pouvant se substituer aux membres du CHSCT pour préciser l'objet de la mission confiée à l'expert et son étendue ; qu'en considérant que rien n'imposait que la délibération du CHSCT de la société DIA soit motivée " dès lors que l'étendue de la mission de l'expert en résulte sans ambiguïté ", cependant qu'il appartenait aux membres du CHSCT de fixer euxmêmes les contours de la mission confiée à l'expert, de telle sorte que l'employeur soit en mesure de vérifier que les investigations de ce dernier entrent dans le périmètre de cette mission, la cour d'appel a violé les articles L.4614-2 et L.4614-12 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART,QU'en vertu de l'article R. 4614-3 du code du travail, l'ordre du jour de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis par le Président aux membres du comité et à l'inspecteur du travail quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence ; que lorsque le CHSCT se réunit à la suite de la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, et que ces salariés entendent discuter d'un document déjà en leur possession dans le cadre de la réunion qu'ils ont provoquée, il leur appartient de communiquer ce document au Président afin que ce dernier le transmette aux autres membres de l'institution afin que ceux-ci puissent correctement exercer leur mandat ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que les membres du CHSCT ayant sollicité une réunion extraordinaire avaient à cette occasion présenté aux membres une résolution écrite, préparée à l'avance, qu'ils auraient dû communiquer au préalable, faute de quoi la délibération qui reprenait cette résolution était irrégulière, puisqu'elle privait les autres membres de la possibilité d'exercer correctement leur mandat ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences qui s'induisent de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque avéré, identifié et actuel constaté dans un établissement ; que le CHSCT se prévalant de ce risque grave aux fins d'expertise doit justifier d'éléments objectifs susceptibles de le caractériser ; que pour constater l'existence d'un risque grave justifiant la désignation, par la délibération litigieuse, du cabinet TECHNOLOGIA afin de mener une expertise relative à un risque grave concernant les salariés de DIA PARIS, la cour d'appel s'est fondée sur des enquêtes du CHSCT se rapportant au seul magasin de NEMOURS -et non sur l'ensemble de PARIS-, opérées le 22 octobre 2012 ou le 1er mars 2013, soit plusieurs mois avant juillet 2013, sur de " nombreuses attestations " dont le contenu n'est aucunement explicité, sur un courrier de l'inspecteur du travail du 24 octobre 2013, rédigé en conséquence quatre mois après la date de la délibération litigieuse, dont le contenu n'est pas précisé, sur la politique de réduction des effectifs menée depuis 2010 dans l'entreprise, soit trois ans avant ladite délibération, et sur l'existence de cas sérieux de souffrance au travail, voire de harcèlement ayant engendré une augmentation sensible des situations de stress et des syndromes dépressifs, sans que le nombre de salariés concernés par ces prétendues souffrances, harcèlement, stress et dépressions ne soit, même approximativement, déterminé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir de façon suffisamment précise des éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, identifié et actuel, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 4614-12 du code du travail.

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