COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2015
A.V
N° 2015/16
Rôle N° 14/17209
Assomption Z veuve Z
C/
Massimo Y
Grosse délivrée
le
à
Me Bernard ...
Me Michel ...
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01775.
APPELANTE
Madame Assomption Z veuve Z
née le ..... à TUNIS (TUNISIE),
demeurant SANARY SUR MER
représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉ
Maître Massimo Y
avocat
né le ..... à MILAN (ITALIE),
demeurant MARSEILLE
représenté et assisté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Madame Anne VIDAL, Présidente
Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2015,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, Procédure et prétentions des parties
Suivant acte d'huissier en date du 7 mars 2013, M. Massimo Y, avocat, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulon Mme Assomption Z Vve ... et M. Bernard ... pour solliciter la licitation et le partage des biens indivis leur appartenant à Sanary sur Mer, sur le fondement des articles 815 et 1166 du code civil, en sa qualité de créancier d'honoraires lui restant dus tels que fixés par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille le 15 janvier 2013.
Par jugement en date du 22 mai 2014, le tribunal de grande instance de Toulon a rejeté l'irrecevabilité soulevée par les défendeurs au motif de l'absence de l'ensemble des co-indivisaires et a ordonné le partage de l'indivision existant en suite du décès de Laurent ... sur le bien immobilier de Sanary sur Mer et sa licitation à la barre du tribunal de grande instance de Toulon sur une mise à prix de 50.000 euros. Il a condamné Mme Assomption Z Vve ... et M. Bernard ... aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Assomption Z Vve ... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 8 septembre 2014 en intimant seulement M. Massimo Y.
Mme Assomption Z Vve ..., en l'état de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juillet 2015, demande à la cour de réformer le jugement déféré et de
- constater que M. Massimo Y ne détient pas de titre exécutoire de nature à fonder sa demande de licitation partage et qu'il est infondé à mettre en oeuvre l'action prévue par l'article 1166 du code civil, faute pour Mme Assomption Z Vve ... d'avoir un intérêt à solliciter la licitation partage,
- déclarer en conséquence les demandes formées par M. Massimo Y irrecevables,
- dire qu'en application de l'article L 137-2 du code de la consommation, M. Massimo Y n'est pas fondé à obtenir une quelconque condamnation de Mme Assomption Z Vve ... au titre de ses frais et honoraires et à solliciter de quelque manière que ce soit l'exécution de la décision rendue le 23 mars 2007,
- le débouter en conséquence de ses demandes,
- le condamner à payer à Mme Assomption Z Vve ... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, les moyens et arguments suivants
- en l'état de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015 ayant infirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille rendant exécutoire la décision de taxe du bâtonnier de Marseille du 23 mai 2007, M. Massimo Y ne dispose plus de titre exécutoire contre elle ;
- la cour ne peut apprécier l'existence d'une éventuelle créance d'honoraires de M. Massimo Y, au mépris des dispositions du décret du 27 novembre 1991 ;
- l'action oblique ne peut être engagée qu'à l'encontre des co-indivisaires, et non contre les débiteurs eux-mêmes, or il ressort du certificat d'hérédité que les époux ... ont eu six enfants et il ne peut être opposé, comme l'a fait le tribunal, que le décès de Laurent ... n'a pas été publié à la conservation des hypothèques ;
- Mme Assomption Z Vve ..., bénéficiaire par donation entre époux de l'usufruit sur l'universalité des biens dépendant de la succession de son époux, n'a aucun intérêt à engager une procédure contre ses enfants, nu-propriétaires ;
- enfin, la demande en fixation des honoraires d'avocat est soumise à la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation, de sorte que M. Massimo Y n'est plus fondé à solliciter le bénéfice d'une condamnation en paiement de ses honoraires.
M. Massimo Y, suivant écritures n 2 signifiées le 25 avril 2015, conclut, le cas échéant par substitution de moyen, à l'infirmation partielle du jugement pour voir préciser que la vente aux enchères aura lieu aux clauses et conditions du cahier des charges dressé par tel avocat territorialement et matériellement compétent, mais à sa confirmation pour le surplus de ses dispositions. Il réclame en outre la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il soutient que son titre exécutoire est constitué par la décision de fixation de ses honoraires par le bâtonnier de Marseille du 23 mai 2007 et par l'ordonnance du premier président du 5 décembre 2007 rejetant le recours de Mme Assomption Z Vve ..., revêtue de la formule exécutoire et signifiée avec commandement le 29 décembre 2008 ; que le moyen de la prescription soulevé par Mme Assomption Z Vve ... aurait dû l'être devant la juridiction qui s'est prononcée sur les honoraires de l'avocat ; que ses débiteurs n'ont pas de revenus saisissables et qu'il est donc bien fondé à solliciter le partage du bien immobilier sis à Sanary sur Mer dépendant de la succession de Laurent ..., décédé le 30 janvier 1994, en indivision entre eux ; qu'il a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien et qu'il n'existe à la conservation des hypothèques aucun ayant droit sur le bien immobilier, de sorte que les droits de prétendus cohéritiers lui sont inopposables en application de l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 ; que le bien est indivis et que sa réalisation suppose une procédure de licitation.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de licitation du bien indivis
Attendu que c'est en vain que l'appelante soutient que l'action engagée par M. Massimo Y en licitation du bien immobilier sis à Sanary sur Mer, section AS n° 390, constituant le lot n°4 du lotissement Les Picotières serait irrecevable en ce qu'elle a été seule assignée avec son fils Bernard ..., alors qu'il s'agit d'un bien en indivision entre elle et ses six enfants, à la suite du décès de son époux, Laurent ..., survenu le 30 janvier 1994, ainsi que cela ressort du certificat d'hérédité du 30 janvier 1994 ;
Qu'en effet, la qualité de propriétaires indivis des six enfants de Laurent ... sur le bien est inopposable à M. Massimo Y dès lors que n'ont pas été respectées les formalités prévues par l'article 29 du décret du 4 janvier 1955 prescrivant que la transmission ou la constitution de droits réels immobiliers doit être constatée par une attestation notariée indiquant obligatoirement si les successibles ou légataires ont accepté ainsi que les modalités de cette acceptation, dans le délai de quatre mois du jour où le notaire a été requis, conformément aux dispositions de l'article 33 de ce décret ;
Que dès lors, est recevable, l'action engagée contre Mme Assomption Z Vve ... et contre son fils dont il est avéré qu'ils sont en indivision sur le bien en cause, sans qu'ils puissent opposer à M. Massimo Y la qualité de propriétaires indivis des autres enfants de feu Laurent ... ;
Sur le bien-fondé de la demande de licitation
Attendu que l'article 815-17 alinéa 2 du code civil interdit au créancier d'un indivisaire de saisir sa part dans les biens indivis, mais que son alinéa 3 lui ouvre le droit de provoquer le partage, ce droit s'exerçant ainsi, non pas en vertu d'un droit propre du créancier, mais au nom de son débiteur en application de l'action oblique de l'article 1166 du code civil, ce qui suppose que le créancier soit titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible et que son débiteur a refusé ou négligé d'agir lui-même, compromettant ainsi l'intérêt de son créancier ;
Qu'en l'espèce, M. Massimo Y se prévaut d'une créance d'honoraires à l'encontre de Mme Assomption Z Vve ... en faisant état de la décision du bâtonnier de Marseille du 23 mai 2007 revêtu de la force exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 15 janvier 2013 et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 décembre 2007 ; que c'est en vain que l'appelante lui dénie le bénéfice d'un titre exécutoire en se prévalant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 avril 2015 ayant rétracté l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 15 janvier 2013 ; qu'en effet, il importe peu que cette ordonnance ait été rapportée, dès lors qu'il apparaît que le titre exécutoire est constitué par l'ordonnance du premier président qui a rejeté le recours de Mme Assomption Z Vve ... comme non soutenu, confirmant ainsi la décision du bâtonnier, et qui, du fait de sa nature juridictionnelle, joui de la force exécutoire ;
Que le moyen de prescription de la créance est inopérant, la cour n'étant pas ici juge de la créance d'honoraires de M. Massimo Y qui a été définitivement fixée dans les conditions définies par le décret du 27 novembre 1991 ;
Qu'il est constant que Mme Assomption Z Vve ..., débitrice de la somme de 16.420 euros d'honoraires, n'a fait aucune diligence pour en régler le montant nonobstant le commandement délivré le 29 décembre 2007, notamment en provoquant la licitation du bien dont elle indique être propriétaire en indivision pour moitié avec ses enfants, de sorte que M. Massimo Y est bien fondé à agir en licitation partage afin d'obtenir paiement de sa créance ;
Attendu que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme Assomption Z Vve ... à payer à M. Massimo Y une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT