CIV.3
COUR DE CASSATION LG
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 7 octobre 2015
IRRECEVABILITÉ
M. CHAUVIN, président
Arrêt no 1184 FS-P+B
Affaire no Y 15-40.032
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Vu l'ordonnance de référé rendue le 19 juin 2015 par le président du tribunal d'instance de Bordeaux, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 9 juillet 2015, dans l'instance mettant en cause
D'une part,
M. Z Z, domicilié Bordeaux,
D'autre part,
la société Adoma, dont le siège est Paris Cedex 15 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 2015, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, Masson-Daum, MM. Echappé, Maunand, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Adoma, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, saisi d'une demande de résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer, le tribunal d'instance de Bordeaux, statuant en référé, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée
"Les dispositions des articles L. 633-1, L. 633-2, L. 633-3, L. 633-4, L. 633-4-1 et L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elles rendent le logement en foyer, même à titre de résidence principale, plus précaire que le logement fondé sur un bail de droit commun et qu'elles créent ainsi une différence de traitement entre une personne logée dans un foyer de travailleurs migrants et une personne bénéficiant d'un bail d'habitation de droit commun, défavorable, ne portent-elles pas atteinte au principe constitutionnel d'égalité compte tenu de l'objectif poursuivi de protection des lois qui les ont instituées et en particulier aux droits et libertés garantis par les articles 1er et 6 de la DDHC de 1789, 10 et 11 du préambule de la Constitution du 17 octobre 1946, et l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 ?" ;
Mais attendu que, sous couvert de critiquer les dispositions législatives régissant le logement-foyer, la question posée ne tend qu'à contester la conformité aux textes constitutionnels invoqués des dispositions de l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation permettant de notifier la résiliation du contrat de résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et fixant la durée du préavis à un mois ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.