Jurisprudence : Cass. QPC, 06-10-2015, n° 15-15.005, F-D, Qpc incidente - renvoi au cc

Cass. QPC, 06-10-2015, n° 15-15.005, F-D, Qpc incidente - renvoi au cc

A0534NTX

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00947

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031298233

Référence

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COMM.
COUR DE CASSATION CF
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 6 octobre 2015
RENVOI
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 947 F-D
Pourvoi no V 15-15.005
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 20 juillet 2015, présenté par l'association Expert-comptable media association, dont le siège est Paris,
à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant
1o/ à la Fédération nationale des associations de gestion agréées (FNAGA), dont le siège est Paris,
2o/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est Paris, prise en la personne de son président en exercice,
3o/ au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, domicilié Paris cedex 13,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme X, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Expert-comptable media association, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Fédération nationale des associations de gestion agréées, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, l'avis de M. ..., avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2015, l'association Expert-comptable media association demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée
" L'article L. 464-2, I, alinéa 4 du code de commerce, qui soumet les contrevenants aux dispositions interdisant les pratiques anticoncurrentielles à une sanction différenciée selon qu'il s'agit d'une entreprise ou d'une structure autre, sans qu'une telle différence de traitement soit motivée par l'intérêt général, ni soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, est-il contraire au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?
L'article L. 464-2, I, alinéa 4 du code de commerce, qui soumet les contrevenants aux dispositions interdisant les pratiques anticoncurrentielles à une sanction différenciée selon qu'il s'agit d'une entreprise ou d'une structure autre, sans que soient précisés les critères permettant de qualifier une entreprise, est-il contraire au principe de sécurité juridique garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Attendu que cette disposition n'a pas, dans sa version applicable à la cause, déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question posée présente un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze ;
Où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre.

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