COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac 97J
N°
R.G. n° 14/07111
Du 30 SEPTEMBRE 2015
Copies exécutoires
délivrées le
à
M.ZZ
Me Y
Me Olivier ...,
ORDONNANCE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Florence LAGEMI, Conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de madame le premier président pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante
ENTRE
Monsieur Jean-Yves Z
CHAMPIGNY SUR MARNE
DEMANDEUR comparant
ET
Maître Sophie Y
avocat au barreau de Versailles
8, allée du Bourdonais
78310 MAUREPAS
représentée par Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 135 DÉFENDERESSE
à l'audience publique du 24 Juin 2015 où nous étions assisté de Marie-Line ..., greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
FAITS ET PROCÉDURE
Jean-Yves Z a saisi Maître Y de la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Statuant sur saisine de Maître Y, le bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de VERSAILLES a, par décision du 11 septembre 2014, fixé à la somme de 2.160 euros HT les honoraires dus par Jean-Yves Z sous déduction d'un montant réglé de 1.291,68 euros, soit un solde restant dû de 1.291,68 euros TTC.
Cette décision a été notifiée à Jean-Yves Z par lettre recommandée reçue le 13 septembre 2014.
Par lettre reçue le 29 septembre 2014, Jean-Yves Z a formé recours à l'encontre de cette ordonnance en expliquant qu'il n'y a pas eu de convention d'honoraires signée avec Maître Y et qu'il était toujours en attente d'un compte rendu de rendez-vous chez le notaire, facturé mais non remis.
A l'audience du 24 juin 2015, Jean-Yves Z a demandé l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier en contestant les honoraires réclamés.
Maître Y a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la recevabilité formelle du recours exercé par Jean-Yves Z, selon les formes et délai prévus par le décret du 27 novembre 1991, n'est pas contestée ;
Que ce recours doit être déclaré recevable ;
Attendu que, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d'avocat;
Que dans le cadre de cette procédure, ni le Bâtonnier en première instance ni le premier président ou son délégataire n'ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu'aurait pu commettre l'avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée ni d'ordonner le remboursement par l'avocat de condamnations personnelles prononcées à l'encontre du client;
Attendu qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre Jean-Yves Z et Maître Y ;
Que selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu qu'il ressort des débats et des éléments du dossier que Maître Y a assuré la défense des intérêts de Jean-Yves Z dans le cadre d'une procédure de divorce postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, tant en première instance que devant la cour d'appel ; que Maître Y a émis plusieurs factures dont la dernière d'un montant de 3.240 euros HT contestée par Jean-Yves Z ;
Attendu que dans le cadre de la procédure devant le bâtonnier, les parties sont parvenues à un accord et qu'un protocole a été signé le 26 mars 2014 aux termes duquel les honoraires ont été fixés à la somme de 2.160 euros HT soit 2.583,36 euros TTC et leur paiement devait intervenir en deux versements égaux les 25 avril et 25 mai 2014 ; qu'il a été expressément stipulé que ce protocole mettait fin au litige et constituait une transaction dans les termes de l'article 2044 du code civil;
Attendu que Jean-Yves Z a partiellement exécuté ce protocole en s'acquittant du premier versement ;
Attendu qu'au regard des termes du protocole régulièrement signé entre les parties, Jean-Yves Z est particulièrement mal fondé à continuer à contester le montant des honoraires ; que ce protocole qui constitue une transaction au sens du texte précité doit être exécuté de bonne foi par les parties ;
Que c'est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à hauteur de 2.583,36 euros TTC, soit après règlement de la première échéance, à la somme restant due de 1.291,68 euros TTC ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en son entier;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
EN LA FORME,
DÉCLARONS Jean-Yves Z recevable en son recours,
AU FOND,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de VERSAILLES,
DISONS que les dépens de la présente procédure seront supportés par Jean-Yves Z.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Et ont signé la présente ordonnance
Florence ..., Conseiller
Marie-Line ..., Greffier
Le Greffier Le Conseiller
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