Jurisprudence : Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-14.962, F-D, Rejet

Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-14.962, F-D, Rejet

A5562NSS

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01509

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031269023

Référence

Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-14.962, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26386635-cass-soc-30092015-n-1414962-fd-rejet
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SOC. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 septembre 2015
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1509 F-D
Pourvoi no C 14-14.962
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est Lille cedex,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y, domicilié Allennes-les-Marais,
2o/ au syndicat CFE-CGC des employés de l'URSSAF de Lille, dont le siège est Lille,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2015, où étaient présents M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y et du syndicat CFE-CGC des employés de l'URSSAF de Lille, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 31 janvier 2014), que M. Y, salarié depuis 1977 de l'URSSAF de Lille, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et titulaire depuis 1992 de mandats de représentation du personnel, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont il estimait avoir été l'objet du fait de ses activités syndicales ; qu'il a pris sa retraite le 31 décembre 2008 ;

Attendu que l'URSSAF Nord-Pas de Calais fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen
1o/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, était versée aux débats par l'employeur une note de service établissant que M. Y exerçait à compter du 1er avril 1977, auprès de l'URSSAF de Lille, des fonctions d'agent de contrôle des employeurs, niveau 3, coefficient 150 ; qu'en affirmant que M. Y avait été embauché à l'URSSAF de Lille, le 1er décembre 1977, en qualité d'inspecteur du recouvrement au niveau 6, coefficient 150, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2o/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés, auxquels il se compare, embauchés aux mêmes fonctions, au même coefficient et bénéficiant d'une ancienneté et de diplômes, utiles à l'exercice de la fonction occupée, équivalents, i.e. présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les salariés auxquels M. Y avait été comparé par l'inspection du travail - M. ..., Meresse et Joel et Mmes ... et ... - n'avaient pas été embauchés au même coefficient que lui, ni à une période contemporaine, à l'exception de M. ... engagé quatre ans plus tard ; que MM. ..., ... et ... auxquels M. Y, embauché en 1977 au coefficient 150, se comparait, avaient respectivement été embauchés en 1992 au coefficient 167, en 1994 au coefficient 176 et en 1996 ; et que des collègues occupant le même poste que M. Y, engagés à une époque très antérieure à son embauche, avaient bénéficié d'un avancement plus rémunérateur pour accéder à l'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de M. Y à celle de salariés ne se trouvant pas dans une situation identique ou à tout le moins comparable à la sienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
3o/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour dire que M. Y avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que des inspecteurs qui étaient de niveau 6 depuis cinq à six ans avaient pu bénéficier dès le 1er mai 2008 d'un avancement au niveau 7 - MM. ..., ..., ... et ... ... - et que deux inspecteurs du recouvrement, qui étaient au niveau 6 avec vingt ans et vingt-cinq ans d'ancienneté - Mmes ... et ... - avaient bénéficié du passage au niveau 7 le 1er mai 2008 ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. Y, notamment au regard de leur ancienneté globale et de leur conditions d'embauche (fonction, coefficient), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;
4o/ que l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique, ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce pour dire que M. Y avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que des collègues occupant le même poste que M. Y, engagés à une époque contemporaine à son embauche, avaient bénéficié d'un avancement plus rémunérateur pour accéder à l'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le nom des salariés auxquels M. Y était comparé ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de M. Y, notamment au regard de leurs anciennetés et de leurs conditions d'embauche (fonction,coefficient), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et
L. 2141-5 du code du travail ;
5o/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, était versé aux débats par l'employeur un état comparatif des situations professionnelles des inspecteurs du recouvrement établissant que MM. ..., ..., ... et ... ... avaient bénéficié du niveau 7 le 1er juin 2009 ; qu'en affirmant que MM. ..., ..., ... et ... ... avaient bénéficié dès le 1er mai 2008 d'un avancement au niveau 7 pour en déduire que
M. Y était le seul à être resté au niveau 6, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6o/ que la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement, ou aucune stagnation suite à son engagement syndical ; qu'il était constant que le salarié embauché en 1977 avait connu trois décisions individuelles d'attributions de points en 1997, en 2002 et en 2006, soit postérieurement à l'exercice de ses activités syndicales en 1992 ; qu'en retenant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière, sans constater que ce retard aurait été accumulé après l'exercice par le salarié de ses activités représentatives, et, partant, sans caractériser l'existence d'un lien entre lesdites activités et le déroulement de carrière de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que M. Y, qui a exercé à compter du 1er décembre 1977 les fonctions d'inspecteur de recouvrement au sein de l'URSSAF, est au bout de 30 ans de carrière toujours resté au niveau 6 de la classification professionnelle, n'atteignant que le coefficient 305, tandis que cinq salariés occupant le même poste ont connu une évolution de carrière sensiblement
plus favorable et atteint un niveau et un coefficient plus importants, alors même qu'ils ont été embauchés après lui ; qu'il relève encore que trois autres inspecteurs de recouvrement engagés plusieurs années après lui ont été promus au niveau 7 après seulement 10 à 12 ans d'ancienneté, que le salarié a perçu un salaire inférieur de 287,64 euros à celui du panel examiné par l'inspecteur du travail et qu'il n'a pas bénéficié du protocole d'accord relatif au déroulement de carrière des inspecteurs du recouvrement du 1er mai 2008, alors que trois inspecteurs ayant une moindre ancienneté ont accédé à cette date au niveau 7 ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a ainsi caractérisé l'existence d'une disparité de progression de carrière et de rémunération laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que le moyen, qui, en ses troisième, quatrième et cinquième branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y et au syndicat CFE-CGC des employés de l'URSSAF de Lille la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Nord- Pas-de-Calais.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF du Nord à payer au syndicat CFE CGC les sommes de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qui l'a condamnée à payer à son salarié la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF du Nord à payer à Monsieur Y la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1134-5 du Code du travail, et statuant à nouveau et y ajoutant, d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord à payer à Monsieur Y la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1134-5 du Code du travail, ainsi que la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'URSSAF du Nord aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Sur la discrimination syndicale et ses conséquences indemnitaires
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que M. Y Y avait subi une discrimination syndicale de la part de son employeur ;
Attendu qu'en effet, M. Y Y a, à compter de février 1992 exercé des mandats de représentant du personnel ;
Que l'examen d'un panel de collègues occupant de la même poste que lui, engagé à une époque contemporaine, voire très antérieure à son embauche se sont vus bénéficier d'un avancement plus rémunérateur, pour accéder à l'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale ;
Que les premiers juges ont constaté qu'au 31 décembre 2008, date de son départ à la retraite, M. Y Y se situait au niveau 6, coefficient globalisé de 431 de la même convention ;
Que 5 de ses collègues, embauchés après le salarié ont bénéficié d'un salaire plus favorable, pour avoir atteint un niveau et un salaire de base supérieur aux siens ;
Qu'à son départ à la retraite, M. Y Y était positionné au niveau
6 avec un coefficient totalisé de 431, alors que 2 de ses collègues (... ... et Bernard MERESSE) ont obtenu respectivement le niveau
7 après 21 ans et 24 ans d'ancienneté, et ont bénéficié d'un coefficient totalisé de 507 pour l'un et de 478 pour l'autre ;
Que trois autres collègues (GAMAY, VERLET, et PACCOU) ont connu une évolution de carrière plus favorable alors qu'ils avaient été engagés au même poste que M. Y Y quelques années après lui ;
Attendu que le niveau7 convention collective est accessible aux inspecteurs de recouvrement sans pour autant qu'il soit nécessaire qu'ils aient fait l'objet d'un avancement hiérarchique ;
Attendu que suite à une enquête approfondie, l'inspecteur du travail a pu conclure sans aucune ambiguïté que M. Y Y, représentant du personnel, a perçu un salaire de 287,64 euros inférieur à celui du panel examiné par lui ;
Que l'examen des fiches de notation du salarié ne fait pas apparaitre des réserves en termes de compétences professionnelles, susceptibles de justifier une telle différence de traitement ;
Attendu que M. Y Y fait valoir, sans être contredit par l'employeur, qu'il a suivi les mêmes formations que l'ensemble de ses collègues et qu'il n('en a pas suivi moins ;
Qu'il se déduit que M. Y Y verse aux débats des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination au sens de l'article 1132-1 du code du travail ;
Attendu que pour sa part, l'employeur ne produit au dossier aucune pièce susceptible de démontrer que la différence de traitement dont a fait l'objet M. Y Y repose dur des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ;
Qu'il s'en déduit qu'il est fondé à réclamer réparation de son préjudice pour discrimination syndicale ;
Attendu qu'eu égard à la différence de traitement qu'il a pu subir, à la durée de ses mandats syndicaux, exercés pendant plus de 16 ans, à la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'une retraite un peu plus avantageuse, le préjudice subi jusqu'aux départ à la retraite de M. Y Y sera réparé par l'allocation d'une somme de 32.000 euros ;
Attendu qu'en revanche, la saisine du conseil de prud'hommes par M. Y Y est intervenue alors qu'il était déjà à la retraite ;
Qu'il n'est donc pas fondé à réclamer un rappel de salaire pour une période pendant laquelle il n'était plus en activité
Sur les condamnations prononcées au bénéfice du syndicat CFC CGC Attendu qu'aucune réclamation n'a été formée par l'URSSAF du Nord à ce titre ;
Que le jugement sera donc confirmé à cet égard " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Sur la discrimination
Monsieur Y invoque les dispositions de l'article L1132-1 du Code du Travail qui énoncent que aucune personne ne peut ... faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no2009-496 du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération... de qualification, de classification, de promotion professionnelle, ... en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, ... de ses activités syndicales ou mutualistes,...
Et l'article 1er de la loi no2009-496 du 27 mai 2008 précise que constitue une discrimination tout agissement lié à l'un des motifs précités ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, la discrimination directe consistant dans le fait qu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable en raison de son appartenance ou non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une race, une religion... en raison de ses activités syndicales ou mutualistes,...
Au plan probatoire, en cas de litige, l'article L.1134-1 du Code du Travail pose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, Monsieur Y a été embauché à l'URSSAF de LILLE le 1er décembre 1977 en qualité d'Inspecteur de recouvrement au Niveau 6 Coefficient 150.
Depuis 1992, il exerce des activités syndicales de membre du Comité d'Entreprise et de Délégué du Personnel suppléant.
Au dernier état de sa situation professionnelle lors de sa mise à la retraite le 31 décembre 2008, Monsieur Y était au Niveau 6 Coefficient 305 auquel s'ajoutait des points d'expérience 50 et des points de compétence 76, soit un coefficient globalisé de 431.
Monsieur Y allègue qu'il a subi un ralentissement de carrière en ce qu'en 30 ans de carrière, il n'a obtenu que trois décisions individuelles d'attribution de points en 1997, en 2002 puis en 20026 et qu'il est toujours resté au Niveau 6 de la classification professionnelle.
A la demande de Monsieur Y et pendant la procédure de conciliation devant le Conseil, l'URSSAF a produit aux débats un panel comparatif constitué de 5 salariés mais qui n'était pas exploitable, comme le reconnait d'ailleurs l'URSSAF, parce que les salariés retenus n'avaient pas été embauchés à la même période peu avant ou peu après que Monsieur Y, ni au même niveau et coefficient, ni au même poste.
La critique par Monsieur Y de ce panel URSSAF était pertinente et à l'occasion d'une enquête, l'inspection du Travail a, le 26 janvier 2009, élaboré un examen de la situation de 5 salariés pour le comparer à la situation de Monsieur Y à la date du 31 décembre 2007.
L'Inspection du Travail pose comme critère d'étude que les salariés retenus dans son panel ont été embauchés la même année ou pendant les 4 années suivantes et à coefficient équivalent de celui de Monsieur Y, embauché en Décembre 1977 au Coefficient 150.
Le panel est constitué de ... ..., ... ... ..., ... ..., ... ... et ... ....
-..., ... ... a été embauchée en 1986 au Coefficient 193 -... ... ... a été embauchée en 1984 au Coefficient 167 -... ... a été embauché en 1981 au Coefficient 162 -... ... a été embauché en 1983 au Coefficient 203
-... ... a été embauché en 1996 au Coefficient 110/125.
DE fait, ce panel de l'Inspection du Travail compare des salariés qui n'ont pas été embauchés au même coefficient que Monsieur Y ni surtout à une période contemporaine à l'exception de Monsieur ... contrairement au critère pourtant spécifié en préambule de l'étude " la même année ou pendant les 4 années suivantes et à coefficient équivalent ". Mais force est quand même de constater que la carrière évolutive de ces 5 salariés, pourtant embauchés après Monsieur Y, a été sensiblement plus favorable en ce qu'ils ont atteint un niveau, un coefficient et un salaire de base supérieur à celui de Monsieur Y qui a davantage stagné.
Ainsi, au 31 décembre 2007 et après 30 ans d'ancienneté, Monsieur Y était positionné au Niveau 6 Coefficient 205 (avec points d'expérience 50 et points de compétence 76 = Coefficient totalité de 431) avec un salaire de base de 3.009,08 euros.
Tandis que ... ..., à 26 ans d'ancienneté, avait obtenu le Niveau 7 depuis l'année 2002, soit à 21 ans d'ancienneté, et avait obtenu un Coefficient 350 (avec points d'expérience 50 et points de compétence 107 = Coefficient totalisé de 507).
... ..., à 24 ans d'ancienneté, avait également obtenu le Niveau 7 ainsi que le Coefficient 350 (avec points d'expérience 50 et points de compétence 78 = Coefficient totalisé de 478).
... ... ..., à 23 ans d'ancienneté, avait aussi obtenu le Niveau 7 depuis l'année 2002, soit à 18 ans d'ancienneté, et elle avait aussi obtenu le Coefficient 350 (avec points d'expérience 48 et points de compétence 80 = Coefficient totalisé de 478).
... ..., à 11 ans d'ancienneté, avait acquis le Niveau 7 et le Coefficient 350 (avec points d'expérience 42 et points de compétence 64 = Coefficient totalisé de 456).
Si à la date du 31 décembre 2007 reprise de l'étude de l'Inspection du Travail, V2ronique PACCOU était au Niveau 6 Coefficient 305 (avec points d'expérience 48 et points de compétence 89 = Coefficient totalisé de 442), elle est passée au Niveau 7 le 1er mai 2008 après 22 ans d'ancienneté. Monsieur Y cite également l'exemple de trois autres salariés qui ont été embauchés au même poste d'Inspecteur de Recouvrement plusieurs années après lui et qui ont obtenus leur passage au Niveau 7. Il s'agit de Messieurs ..., ... et ..., embauchés respectivement en 1992 au coefficient 167, en 1994 au coefficient 176 et en 1996 et qui ont été promus au Niveau 7 en décembre 2006 et décembre 2007 après seulement 10 et 12 ans d'ancienneté alors que Monsieur Y est resté après 30 ans d'ancienneté au Niveau 6.
Au 1er mai 2008 et en application d'un protocole d'accord relatif notamment au déroulement de carrière des inspecteurs de recouvrement, il a été garanti au mandaté une évolution de rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des autres salariés de même emploi ou de même qualification. Plusieurs inspecteurs de recouvrement qui étaient au niveau 6 depuis 5 à 6 ans ont pu bénéficier dès le 1er mai 2008 d'un avancement au niveau 7, il s'agit sur le tableau de Messieurs ..., ..., ... et Madame ....
De même trois inspecteurs de recouvrement qui étaient au Niveau 6 avec 20 ans, 22 ans et 25 ans d'ancienneté (Mesdames ..., ... et ...) ont bénéficié au au Niveau 7. Force est de constater que sur le tableau, Monsieur Y est resté le plus mal classé et qu'il est le seul à être resté au Niveau 6.
L'ensemble de ces éléments sont dès lors de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination.
L'URSSAF ne donne aucun exemple d'une situation analogue à celle de Monsieur Y et ne justifie pas par des raisons objectives, notamment une quelconque insatisfaction de la qualité du travail, de la disparité d'avancement de carrière constatée et du retard pris par ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de retenir l'existence d'une discrimination syndicale.
Sur le préjudice de Monsieur Y
Aux termes de l'article L 1134-5 in fine du Code du Travail, les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination.
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les dommages et intérêts doivent réparer la perte de salaire résultant de la discrimination mais aussi l'ensemble des préjudices matériels, notamment l'incidence sur les droits à la retraite et moraux.
Au regard des éléments du débat, il convient de fixer l'indemnité allouée à Monsieur Y à la somme de 30.000 euros toute cause de préjudice confondue.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CFE CGC
Aux termes de l'article L 1134-2 du Code du Travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions résultant des dispositions du chapitre II... en faveur d'un salarié dans les conditions prévues à l'article L 1134-1.
La discrimination dont Monsieur Y a fait l'objet, a pour effet de rendre recevable la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat CFE CGC mais la ramène à de plus justes proportions en lui allouant la somme de 1.000 euros " ;
1o) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, était versée aux débats par l'employeur une note de service établissant que Monsieur Y exerçait à compter du
1er avril 1977, auprès de l'URSSAF de Lille, des fonctions d'agent de contrôle des employeurs, niveau 3, coefficient 150 ; qu'en affirmant que Monsieur Y avait été embauché à l'URSSAF de Lille, le 1er décembre 1977, en qualité d'inspecteur du recouvrement au niveau 6, coefficient 150, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles constatations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés, auxquels il se compare, embauchés aux mêmes fonctions, au même coefficient et bénéficiant d'une ancienneté et de diplômes, utiles à l'exercice de la fonction occupée, équivalents, i.e. présentant la même ancienneté après être entrés dans l'entreprise dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les salariés auxquels Monsieur Y avait été comparé par l'inspection du travail - Messieurs ..., ... et ... et Mesdames ... et ... - n'avaient pas été embauchés au même coefficient que lui, ni à une période contemporaine, à l'exception de Monsieur ... engagé 4 ans plus tard (motifs adoptés p.5 § 7) ; que Messieurs ..., ... et ... auxquels Monsieur Y, embauché en 1977 au coefficient 150, se comparait, avaient respectivement été embauchés en 1992 au coefficient 167, en 1994 au coefficient 176 et en 1996 (motifs adoptés p.6 § 4) ; et que des collègues occupant le même poste que Monsieur Y, engagés à une époque très antérieure à son embauche, avaient bénéficié d'un avancement plus rémunérateur pour accéder à l'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale (arrêt p.3 §7) ; qu'en déduisant l'existence d'une discrimination dans l'avancement de carrière après avoir ainsi comparé la carrière de Monsieur Y à celle de salariés ne se trouvant pas dans une situation identique ou à tout le moins comparable à la sienne, la Cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
3o) ALORS QUE l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Y avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que des inspecteurs qui étaient de niveau 6 depuis 5 à 6 ans avaient pu bénéficier dès le 1er mai 2008 d'un avancement au niveau 7 - Messieurs ..., ..., ... et Madame ... - (motifs adoptés p.6 § 6) et que deux inspecteurs du recouvrement, qui étaient au niveau 6 avec 20 ans et 25 ans d'ancienneté - Mesdames ... et ...
- avaient bénéficié du passage au niveau 7 le 1er mai 2008 (motifs adoptés p.6 § 7) ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de Monsieur Y, notamment au regard de leur ancienneté globale et de leur conditions d'embauche (fonction, coefficient), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
4o) ALORS QUE l'existence d'une discrimination dans l'évolution de carrière ne peut se déduire que de l'étude comparative du déroulement de carrière du salarié qui s'en prétend victime avec celui des salariés placés dans une situation identique, ou à tout le moins comparable, soit présentant la même ancienneté après être entrés dans les mêmes conditions ; qu'en l'espèce pour dire que Monsieur Y avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que des collègues occupant le même poste que Monsieur Y, engagés à une époque contemporaine à son embauche, avaient bénéficié d'un avancement plus rémunérateur pour accéder à l'échelon 7 de la convention collective des employés et cadres de sécurité sociale (arrêt p.3 § 7) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le nom des salariés auxquels Monsieur Y était comparé ni constater que ces salariés étaient dans une situation identique ou à tout le moins comparable à celle de Monsieur Y, notamment au regard de leurs anciennetés et de leurs conditions d'embauche (fonction, coefficient), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ;
5o) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, était versée aux débats par l'employeur un état comparatif des situations professionnelles des inspecteurs du recouvrement établissant que Messieurs ..., ..., ... et Madame ... avaient bénéficié du niveau 7 le 1er juin 2009 ; qu'en affirmant que Messieurs ..., ..., ... et Madame ... avaient bénéficié dès le 1er mai 2008 d'un avancement au niveau 7 pour en déduire que Monsieur Y était le seul à être resté au niveau 6, sans indiquer les éléments lui permettant de procéder à de telles constatations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6o) ALORS QUE la discrimination syndicale suppose qu'un salarié subisse un traitement défavorable ou un désavantage à raison de son activité syndicale ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'évolution de carrière prétendument défavorable dont se plaignait le salarié ne pouvait avoir aucun lien avec son activité syndicale dès lors qu'elle n'avait connu aucun infléchissement, ou aucune stagnation suite à son engagement syndical (conclusions d'appel de l'exposante p.5 § 3,4 et 6) ; qu'il était constant que le salarié embauché en 1977 avait connu trois décisions individuelles d'attributions de points en 1997, en 2002 et en 2006, soit postérieurement à l'exercice de ses activités syndicales en 1992 ; qu'en retenant que le salarié avait été victime d'une discrimination syndicale à raison d'un retard de carrière, sans constater que ce retard aurait été accumulé après l'exercice par le salarié de ses activités représentatives, et, partant, sans caractériser l'existence d'un lien entre lesdites activités et le déroulement de carrière de l'intéressé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail.

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