CIV. 2 CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2015
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt no 1357 FS-P+B
Pourvoi no N 13-27.364
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme Z Z, épouse Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 novembre 2013.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, épouse Z, domiciliée Saint-Martin-Boulogne,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant
1o/ à Mme Y Y, domiciliée 22 avenue de
Boulogne-sur-Mer,
2o/ à Mme X X, domiciliée Noeux-les-Mines,
3o/ à M. X X, domicilié Saint-Pierre-en-Val,
4o/ à M. X X, domicilié Béthune,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 2015, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Nicolle, M. Pimoulle, Mme Kermina, conseillers, M. Vasseur, Mme Pic, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Perrin, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Z, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa seconde branche
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2012), qu'agissant en vertu d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance le 26 août 2008 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de ... ..., MM ... et X X, Mme X et Mme Y, ses enfants, ont fait délivrer à Mme Z, leur soeur, occupante d'un immeuble dépendant de la succession, un commandement de quitter les lieux ; qu'un juge de l'exécution a débouté Mme Z de sa demande d'annulation du commandement ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement l'ayant déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites si bien qu'en décidant que Mme Z, titulaire d'un droit d'usufruit sur la maison sise à Saint Martin Boulogne en vertu d'un testament du 28 novembre 1996 de sa mère Mme ..., n'était pas titulaire de cet usufruit pour la débouter de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré sur le fondement du jugement du 26 août 2008 cependant qu'il ne résultait pas du dispositif de ce jugement que Mme Z n'était pas titulaire d'un droit d'usufruit, le juge a modifié par ajout, le dispositif du jugement du 26 août 2008 et ainsi violé les articles L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que c'est sans modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites selon lequel, préalablement à la vente sur licitation des biens immobiliers appartenant à la succession, le notaire commis ou l'une des parties, pouvait faire expulser, si nécessaire, tout indivisaire occupant les lieux à moins qu'il ne soit titulaire d'un droit réel ou personnel l'autorisant à se maintenir dans ceux-ci, que la cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'un juge de l'exécution, compétent pour trancher la contestation qui lui était soumise à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion même si elle portait sur le fond du droit et à qui il incombait de se prononcer sur l'existence éventuelle au profit de l'occupant des lieux d'un droit réel, a retenu que Mme Z n'était pas titulaire d'un tel droit et ne pouvait se maintenir dans les lieux ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle l'a déboutée de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche annexée, qui est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme ... de ses demandes en annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 3 juin 2010,
AUX MOTIFS QU'
" aux termes de son testament olographe en date du 28 novembre 1996, déposé au rang des minutes de Maître ... ..., notaire à Boulogne-sur-Mer, le 17 avril 2009, Mme ... ... a légué à sa fille, Mme Z Z épouse Z la quotité disponible de sa succession en compris l'usufruit de l'immeuble sis à Saint-Martin Boulogne 43 rue de l'Orme";
que cet immeuble qui a été expertisé, a été évalué, au jour du décès de Mme ... ..., à la somme de 160 000 euros ;
qu'il ressort du projet d'état liquidatif de la succession de Mme ... ... établi le 6 mai 2009 par Maître ... ..., notaire à Le Portel, que le legs de l'usufruit de cet immeuble qui est le principal actif de la succession et qui est évalué à 64 000 euros, dépasse la quotité disponible évaluée à 41 593,20 euros de sorte que le legs de l'usufruit de l'immeuble invoqué par Madame Z Z épouse Z à son profit ne peut s'exercer (cf page 2 du projet d'état liquidatif);
qu'il résulte par ailleurs du projet d'état liquidatif de la succession de Mme ... ..., établi par Maître ... ... le 18 février 2011 à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur Mer du 13 décembre 2010 ouvrant les opérations de compte liquidation partage de la succession de M. Z Z décédé le 14 mars 1985, qu'une somme d'un montant nominal de 6 477,19 euros revenant à Mme Z Z épouse Z dans le cadre de la succession de son père et restée en possession de sa mère, doit lui revenir dans le cadre de la succession de cette dernière et que Mme Z Z épouse Z ne percevra pas de fonds supplémentaires;
qu'il résulte également de ce projet d'état liquidatif que même si théoriquement, les droits dans la succession de Mme Z Z épouse Z équivalant à la moitié de la succession (un quart au titre de sa réserve héréditaire et un quart au titre du legs de la quotité disponible) d'une valeur globale de 79 947,38 euros (39 973,89 euros x 2) sont supérieurs à la valeur de l'usufruit de la maison d'un montant de 64 5 000 euros (l'usufruit de Mme Z Z épouse Z, âgée de 62 ans au jour du décès, étant évalué à 40 % de la pleine propriété conformément aux dispositions de l'article 669 I du code général des impôts), toutefois cette dernière ne peut prétendre à cet usufruit car la maison est le principal actif de la succession et qu'en vertu de l'article 912 du Code civil, la réserve héréditaire de ses cohéritiers doit être libre de charge, la réserve ne pouvant être attribuée à ces derniers qu'en pleine propriété, que ce soit en valeur ou en nature (cf page 5 du projet d'état liquidatif);
que Mme Z Z épouse Z ne démontre pas être en mesure de pouvoir régler une soulte d'un montant de 78 979,88 euros (ni même de l'ordre de 68 000 euros à supposer qu'elle ne serait pas redevable des indemnités d'occupation évaluées à 10 908,85 euros), ce qui lui permettrait de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble ;
qu'elle reconnaît d'ailleurs dans ses écritures ne disposer que de très faibles ressources (selon l'attestation sur l'honneur du 28 octobre 2008, elle perçoit une pension de retraite de 972, 25 euros par mois) ;
que la circonstance que le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 13 décembre 2010 ne reprenne pas les termes du dispositif du jugement du 26 août 2008 qui assujettit la vente aux enchères de l'immeuble à la seule décision du notaire, est indifférente, le commandement de quitter les lieux litigieux étant délivré en vertu du jugement du 26 août 2008 qui est définitif et exécutoire;
qu'en considération de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir retenu que le jugement du 26 août 2008 auquel Mme Z Z épouse Z est partie, était définitif et exécutoire et que cette dernière ne disposait d'aucun droit réel lui permettant de se maintenir dans l'immeuble dépendant de la succession, l'a déboutée de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 3 2010 ;
que le jugement sera confirmé de ce chef
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'
" il est constant que dépend de ladite succession une maison d'habitation sise à Saint martin les Boulogne, 43 rue de l'Orme, laquelle est actuellement occupée par Madame Z Z ;
qu'il résulte également du projet d'état liquidatif établi le 6 mai 2009 par Maître ... que le legs invoqué par Madame ... à son profit ne peut s'exercer, celui-ci dépassant la quotité disponible lui revenant et l'immeuble sur lequel porte l'usufruit étant le principal actif de la succession ;
que le notaire a par ailleurs constaté suivant acte du 18 février 2011 qu'il n'y avait lieu de procéder à la liquidation de la succession du père de la demanderesse de sorte que celle-ci ne percevra aucun fonds supplémentaire lui permettant de solliciter l'attribution préférentielle du bien immobilier ;
qu'elle admet ne pas être en mesure de ne pas pouvoir régler la soulte lui permettant de solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble ;
que le jugement du 26 août 2008 auquel la demanderesse est partie est définitif et exécutoire, de sorte que Madame ..., qui ne dispose d'aucun droit réel lui permettant de se maintenir dans l'immeuble dépendant de la succession sera déboutée de l'intégralité de ses demandes ".
ALORS, D'UNE PART, QUE le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage de sorte qu'en déboutant Mme ... de sa demande d'annulation du commandement de quitter les lieux au motif qu'elle ne disposait d'aucun droit réel lui permettant de se maintenir dans l'immeuble dépendant de la succession cependant que seul le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, en sa qualité de tribunal du lieu d'ouverture de la succession était compétent pour connaître d'une demande entre héritiers concernant l'existence de l'usufruit de Mme ..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a méconnu les règles de compétence des articles 45 du code de procédure civile et 841 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites si bien qu'en décidant que Mme ..., titulaire d'un droit d'usufruit sur la maison sise à St Martin Boulogne en vertu d'un testament du 28 novembre 1996 de sa mère Mme ..., n'était pas titulaire de cet usufruit pour la débouter de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux délivré sur le fondement du jugement du 26 août 2008 cependant qu'il ne résultait pas du dispositif de ce jugement que Mme ... n'était pas titulaire d'un droit d'usufruit, le juge a modifié par ajout, le dispositif du jugement du 26 août 2008 et ainsi violé les articles L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.