CIV. 1 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 septembre 2015
Cassation partielle sans
renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt no 1016 F-D
Pourvoi no Z 14-22.296
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z Z, domicilié Nice,
contre l'ordonnance rendue le 25 septembre 2013 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (service des rétentions administratives), dans le litige l'opposant
1o/ au préfet de l'Hérault, domicilié Montpellier,
2o/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Aix-en-Provence cedex 1,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2015, où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de M. Z Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, durant la retenue, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. Z Z, de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 19 septembre 2013, d'une procédure de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour, puis d'un placement en rétention administrative ;
Attendu que, pour prolonger cette rétention, l'ordonnance énonce qu'il résulte du procès-verbal de notification de fin de retenue que M. Z Z a été soumis à une opération de signalisation, après information du procureur de la République, et en déduit qu'il pouvait être placé dans une pièce avec d'autres personnes en garde à vue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de retenue dont il faisait l'objet interdisait de placer l'étranger dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue, le premier président a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Z Z
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR en la forme constaté la régularité de la procédure suivie et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2013 en ce qu'elle a ordonné le maintien de Monsieur Z Z dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours, à compter de l'expiration du délai de 5 jours ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par Monsieur ... ... du département des ALPES MARITIMES ;
AUX MOTIFS QUE " il résulte de l'examen de la procédure que Monsieur Z Z Z a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 19 septembre 2013 à 08 h 50 mn dans le cadre de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale alors qu'il se trouvait à la gare de Nice-ville ; que n'ayant pu justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, l'intéressé était placé en retenue administrative en application de l'article L611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant procès-verbal du même jour à 09 h20 mn avec effet à l'heure de son interpellation ; que conformément au texte susvisé l'OPJ lui notifiait, en langue française qu'il comprenait, qu'il bénéficiait des droits suivants 1o du droit d'être assisté par un interprète, 2o du droit d'être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, 3o du droit d'être examiné par un médecin, 4o du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile, 5o du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays ; que le procureur de la république était avisé de cette mesure ; qu'il était mis fin à la procédure de retenue suivant procès-verbal du 19 septembre établi entre 15h et 15h20 mn ; que l'article L611-1-1, sixième alinéa, dispose " Durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n'est pas nécessaire l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue " ; que, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de fin de retenue administrative que Monsieur Z Z Z a été soumis à une opération de signalisation, après information du procureur de la république de Nice ; que, dans ces conditions, sa situation relevait du cas prévu par la disposition précitée du CESEDA et qu'il pouvait être placé dans une pièce avec d'autres personnes mises en garde à vue ; que, en conséquence, la procédure suivie ayant été conforme aux exigences légales, la décision entreprise sera confirmée "
ALORS QUE il est prévu à peine de nullité de la procédure de rétention administrative que, " durant la retenue, lorsque sa participations aux opérations de vérification n'est pas nécessaire, l'étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément pas une ou plusieurs personnes gardées à vue " ; qu'une telle interdiction vise toutes les périodes pendant lesquelles la participation personnelle de l'étranger n'est pas nécessaire à la vérification, soit entre les auditions ou notifications ; qu'il n'existe aucune exception à la règle ; que le motif selon lequel l'étranger a été " soumis à une opération de signalisation, après information du procureur de la République " ne peut justifier la mise en présence de l'étranger retenu avec des personnes gardées à vue dans la mesure où " l'opération de signalisation " est l'objet même de toute procédure de retenue ; qu'en statuant en sens contraire au motif pris que " (...) en l'espèce, il résulte du procès-verbal de notification de fin de retenue administrative que Monsieur Z Z Z a été soumis à une opération de signalisation, après information du procureur de la république de Nice ; que, dans ces conditions, sa situation relevait du cas prévu par la disposition précitée du CESEDA et qu'il pouvait être placé dans une pièce avec d'autres personnes mises en garde à vue ", la Cour d'appel, qui a ainsi constaté que Monsieur Z Z avait été placé en retenue administrative avec d'autres personnes gardées à vue, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 611-1-1, I du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.