Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-21.145, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-21.145, F-P+B, Cassation

A8282NPG

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201341

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031227199

Référence

Cass. civ. 2, 24-09-2015, n° 14-21.145, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224155-cass-civ-2-24092015-n-1421145-fp-b-cassation
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Abstract

Dès lors qu'en réponse à sa demande de renvoi, un courriel émanant du tribunal avait été transmis à la partie, qui en avait accusé réception, lui indiquant qu'avec l'accord du magistrat l'audience avait été reportée, le juge d'instance, qui a refusé la demande de renvoi, a méconnu les exigences des articles 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 3, 14 et 16 du Code de procédure civile.



CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 septembre 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 1341 F-P+B
Pourvoi no Y 14-21.145
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. Z Z. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation
en date du 7 mai 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Beaune,
contre le jugement rendu le 16 mai 2013 par le juge du tribunal d'instance de Dole, dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y,
2o/ à Mme Y Y,
tous deux domiciliés Dole,
3o/ à M. X X, domicilié Livron-sur-Drôme,
4o/ à M. W W, domicilié 3 rue de Carouge, CH 1205 Genève (Suisse),
5o/ à la société Banque Accord, dont le siège est Croix,
6o/ à la société Banque du groupe Casino, dont le siège est Paris,
7o/ à la société BNP Paribas Draj Dre immo service surendettement, dont le siège est Levallois-Perret,
8o/ à la société CA Consumer Finance Finaref, dont le siège est Roubaix,
9o/ à la société Carrefour Banque, dont le siège est Melun cedex,
10o/ à la société Cetelem chez Neuilly contentieux, dont le siège est Marseille cedex 02,
11o/ à la société Compagnie de gestion et de prêts CDG chez Laser Cofinoga, dont le siège est Mérignac,
12o/ à la société Cofidis chez Synergie, dont le siège est Villeneuve-d'Ascq,
13o/ à la société Crédipar gestion surendettement, dont le siège est Levallois-Perret,
14o/ à la société Facet chez Neuilly contentieux, dont le siège est Marseille cedex 02,
15o/ à la société FCE Bank PLC, dont le siège est Saint-Germain-en-Laye,
16o/ à la société Fidem chez Neuilly contentieux, dont le siège est Marseille cedex 02,
17o/ à la société Financo service surendettement AG, dont le siège est Brest cedex 2,
18o/ à la société Franfinance, dont le siège est Lyon cedex 03,
19o/ à la société Ge Money Bank, dont le siège est Paris La Défense cedex,
20o/ à la société Laser Cofinoga, dont le siège est Mérignac cedex,
21o/ à la société Lybernet assurances, dont le siège est Angers,
22o/ à la société Médiatis chez Laser Cofinoga, dont le siège est Mérignac cedex,
23o/ à la société Natixis financement, dont le siège est Marseille,
24o/ à la société Orange mobiles France contentieux, dont le siège est Bordeaux cedex 9,
25o/ à la Société de crédit à la consommation Camif, dont le siège est Niort cedex 9,
26o/ à la société Thelem assurances, dont le siège est Châteauroux cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 2015, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Nicolle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolle, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme Y, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3, 14 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme Y et M. X ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. Z de traitement de sa situation de surendettement et orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Attendu que pour refuser la demande de renvoi formée par M. Z, statuer sur la contestation des créanciers et infirmer la décision de recevabilité de la commission, le jugement retient que bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 février 2013, M. Z n'a pas comparu et a sollicité un renvoi par courriel, au motif qu'étant en Suisse chez sa fille, il lui était difficile de venir compte tenu de l'enneigement, que ce motif n'était pas légitime dès lors que la convocation devant la juridiction lui était connue de longue date ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des productions qu'en réponse à sa demande de renvoi, un courriel émanant du tribunal avait été transmis à M. Z, qui en avait accusé réception, lui indiquant qu'avec l'accord du magistrat l'audience avait été reportée au 4 avril 2013, le juge d'instance a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Besançon ;
Condamne M. et Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. ..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du
conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir déclaré recevables les contestations de M. et Mme Y et de M. X, infirmé la décision de recevabilité du 30 octobre 2012 et déclaré irrecevable la saisine en date du 20 août 2012 de la Commission de Surendettement des Particuliers du Jura par M. AAZ AAZ AAZ.
AUX MOTIFS QUE " Bien que régulièrement convoqué, Monsieur Z n'a pas comparu. Il a toutefois sollicité un renvoi par courriel aux motifs qu'étant en Suisse chez sa fille, il lui était difficile de venir compte tenu de l'enneigement. Ce motif n'a pas été considéré comme légitime de la part de la juridiction de céans, de sorte que le dossier a été retenu ".
ALORS QU'il appartient au juge de respecter et faire respecter la loyauté des débats ; qu'en ayant autorisé, à la demande de M. AAZ AAZ AAZ, le report de l'audience fixée au 14 février 2014 pour, en définitive, retenir l'affaire à cette audience en son absence puis prononcé son jugement, le tribunal d'instance de Dôle a violé l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Libertés et des Droits de l'Homme.

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